LICENCE LEA TRADUCTION SPECIALISEE

 

LEA LTS 52 /TS 553

Traductique

Nom de l’enseignant Elsa SKLAVOUNOU Nom de l’Etudiant

Contrôle Continu Octobre 1999

29/10/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 8

Matériels à risques spécifiés

1. Les matériels à risques spécifiés sont enlevés et éliminés conformément à l'annexe IV. Ils ne sont pas mis sur le marché pour être utilisés

dans la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les animaux ont été soumis à un test agréé par la Commission conformément à la procédure

établie à l'article 22 et appliqué dans les conditions prévues à l'annexe IV point 7 et que les résultats en sont négatifs.

3. Dans les États membres ou régions d'États membres qui ne figurent pas dans la catégorie 1, les techniques d'abattage suivantes ne sont

pas appliquées aux bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale:

a) étourdissement ou mise à mort par injection de gaz dans la cavité crânienne;

b) lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité

crânienne.

4. Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 22.

 

Article 9

Alimentation des animaux

1. L'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants est interdite.

2. Dans les États membres ou régions d'États membres classés dans la catégorie 4, il est interdit:

a) d'utiliser des protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage; et

b) d'utiliser des protéines dérivées de ruminants dans l'alimentation de tous les mammifères.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'annexe V.

4. Les modalités d'application du présent article, y compris les règles concernant la prévention de la contamination croisée, le prélèvement

d'échantillons ainsi que les méthodes d'analyse destinées à vérifier le respect des dispositions, sont adoptées conformément à la procédure

prévue à l'article 22.