code de la construction et de l'habitation protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public articles L.123-1 et L.123-2 Sommaire article L. 123-1 article L. 123-2 article L. 123-1 Conformement a l'article L. 421-3, alinea 2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte rappelees a l'article L. 122-2 du present code s'appliquent aux etablissements recevant du public. article L. 123-2 Des mesures complementaires de sauvegarde et de securite et des moyens d'evacuation et de defense contre l'incendie peuvent etre imposes par decrets aux proprietaires, aux constructeurs et aux exploitants de batiments et etablissements ouverts au public. Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Dispositions de securite relatives aux immeubles de grande hauteur - Articles L.122-1 et L.122-2 code de la construction et de l'habitation protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public articles R.123-1 a R.123-55 Sommaire article R. 123-1 section 1 definition et application des regles de securite article R. 123-2 article R. 123-3 article R. 123-4 article R. 123-5 article R. 123-6 article R. 123-7 article R. 123-8 article R. 123-9 article R. 123-10 article R. 123-11 article R. 123-12 article R. 123-13 article R. 123-14 article R. 123-15 article R. 123-16 article R. 123-17 section 2 classement des etablissements article R. 123-18 article R. 123-19 article R. 123-20 article R. 123-21 section 3 autorisation de construire, d'amenager ou de modifier un etablissement article R. 123-22 article R. 123-23 article R. 123-24 article R. 123-25 article R. 123-26 section 4 mesures d'execution et de controle sous-section 1 generalites article R. 123-27 article R. 123-28 sous-section 2 commissions de securite article R. 123-29 article R. 123-30 article R. 123-31 article R. 123-32 article R. 123-33 article R. 123-34 article R. 123-35 article R. 123-36 article R. 123-37 article R. 123-38 article R. 123-39 article R. 123-40 article R. 123-41 article R. 123-42 sous-section 3 organisation du controle des etablissements article R. 123-43 article R. 123-44 article R. 123-45 article R. 123-46 article R. 123-47 article R. 123-48 article R. 123-49 article R. 123-50 article R. 123-51 section 5 sanctions administratives article R. 123-52 section 6 dispositions diverses article R. 123-53 article R. 123-54 article R. 123-55 article R. 123-1 Le present chapitre fixe les dispositions destinees a assurer la securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. section 1 definition et application des regles de securite article R. 123-2 Pour l'application du present chapitre, constituent des etablissements recevant du public tous batiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une retribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des reunions ouvertes a tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considerees comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'etablissement a quelque titre que ce soit en plus du personnel. article R. 123-3 (Decret n° 78-1296 du 21 decembre 1978) Les constructeurs, proprietaires et exploitants des etablissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prevention et de sauvegarde propres a assurer la securite des personnes ; ces mesures sont determinees compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant etre admises dans l'etablissement, y compris les handicapes. Le reglement de securite prevu a l'article R. 123-12 ci-dessous precise, pour chaque categorie d'etablissement, l'effectif au-dela duquel la presence de personnes handicapees circulant en fauteuil roulant necessite l'adoption de mesures particulieres de securite. article R. 123-4 Les batiments et les locaux ou sont installes les etablissements recevant du public doivent etre construits de maniere a permettre l'evacuation rapide et en bon ordre de la totalite des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs facades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'evacuation du public, l'acces et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. article R. 123-5 Les materiaux et les elements de construction employes tant pour les batiments et locaux que pour les amenagements interieurs doivent presenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualites de reaction et de resistance appropriees aux risques courus. La qualite de ces materiaux et elements fait l'objet d'essais et de verifications en rapport avec l'utilisation a laquelle ces materiaux et elements sont destines. Les constructeurs, proprietaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et verifications ont eu lieu. article R. 123-6 L'amenagement des locaux, la distribution des differentes pieces et eventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes frequentant l'etablissement que de celles qui occupent des locaux voisins. article R. 123-7 Les sorties et les degagements interieurs qui y conduisent doivent etre amenages et repartis de telle facon qu'ils permettent l'evacuation rapide et sure des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent etre proportionnes au nombre de personnes appelees a les utiliser. Tout etablissement doit disposer de deux sorties au moins. article R. 123-8 L'eclairage de l'etablissement lorsqu'il est necessaire doit etre electrique. Un eclairage de securite doit etre prevu dans tous les cas. article R. 123-9 Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques de tous liquides particulierement inflammables et de liquides inflammables classes en 1re categorie en execution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classees sont interdits dans les locaux et degagements accessibles au public, sauf dispositions contraires precisees dans le reglement de securite. article R. 123-10 Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'electricite, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les equipements techniques particuliers a certains types d'etablissements doivent presenter des garanties de securite et de bon fonctionnement. article R. 123-11 L'etablissement doit etre dote de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropries aux risques. article R. 123-12 Le ministre de l'interieur precise dans un reglement de securite pris apres avis de la commission centrale de securite prevue a l'article R. 123-29 les conditions d'application des regles definies au present chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit etre procede a l'essai des materiaux, a l'entretien et a la verification des installations, a l'emploi et a la surveillance des personnes, a l'execution des travaux. Le reglement de securite comprend des prescriptions generales communes a tous les etablissements et d'autres particulieres a chaque type d'etablissement. Il precise les cas dans lesquels les obligations qu'il definit s'imposent a la fois aux constructeurs, proprietaires, installateurs et exploitant ou a certains de ceux-ci seulement. La modification du reglement de securite est decidee dans les formes definies au premier alinea du present article. Le ministre determine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquees aux etablissements en cours d'exploitation. article R. 123-13 Certains etablissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particuliere, donner lieu a des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en attenuation ; dans ce dernier cas, des mesures speciales destinees a compenser les attenuations aux regles de securite auxquelles il aura ete deroge peuvent etre imposees. Des mesures speciales destinees a assurer la securite des voisins peuvent egalement etre imposees. Ces prescriptions et ces mesures sont decidees soit par l'autorite chargee de la delivrance du permis de construire, lorsque la decision est prise au moment de cette delivrance, soit par l'autorite de police dans les autres cas ; elles sont prises apres avis de la commission de securite competente mentionnee aux articles R. 123-34 et R. 123-38 . Toutefois, les attenuations aux dispositions du reglement de securite ne peuvent etre decidees que sur avis conforme de la commission consultative departementale de la protection civile.(1) NOTE (1)NdlR : Cette commission a ete remplacee par la commission consultative departementale de securite et d'accessibilite instituee par le decret n° 95-260 du 8 mars 1995 (J.O. du 10 mars 1995). article R. 123-14 Les etablissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixe par le reglement de securite pour chaque type d'etablissement sont assujettis a des dispositions particulieres determinees dans le reglement de securite. Le maire, apres consultation de la commission de securite competente, peut faire proceder a des visites de controle dans les conditions fixees aux articles R. 123-45 et R. 123-48 a 123-50 afin de verifier si les regles de securite sont respectees. article R. 123-15 Les etablissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractere d'etablissements publics a caractere industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du present chapitre et du reglement de securite dans les conditions definies au present article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17 . Tous les projets de construction sont soumis a l'avis de la commission de securite competente. Dans le cas d'utilisation de procedes de construction destines a etre repetes, lorsque les projets de base doivent etre acceptes ou agrees par le ministre interesse, ils doivent etre en outre soumis a l'avis de la commission centrale de securite. Les projets definitifs particuliers a un etablissement determine sont alors examines par la commission de securite competente qui prend acte de l'autorisation prealablement intervenue en ce qui concerne les procedes en question et constate la conformite avec le projet de base. article R. 123-16 Des arretes du ministre de l'interieur et des ministres interesses etablissent la liste des etablissements dependant de personnes de droit public ou l'application des dispositions destinees a garantir la securite contre les risques d'incendie et de panique est assuree sous la responsabilite de fonctionnaires ou agents specialement designes. Ces arretes designent en meme temps et pour chaque type d'etablissement les categories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la periode de construction et jusqu'a l'ouverture, et en cours d'exploitation. Pendant la construction, et independamment des responsabilites qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable designe veille, pendant toute la duree d'execution des travaux, a la bonne execution des prescriptions de securite arretees apres avis de la commission de securite. Lors de la reception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de securite, il s'assure que ces prescriptions ont ete respectees ; il fait toutes propositions utiles a l'autorite competente en ce qui concerne l'ouverture eventuelle de l'etablissement. En cours d'exploitation, le responsable designe prend ou propose, selon l'etendue de ses competences administratives, les mesures de securite necessaires et fait visiter l'etablissement par la commission de securite selon la periodicite prevue par le reglement de securite. Les proces-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis egalement au chef de service competent de chaque administration. Il appartient a chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en referer a l'autorite competente. Un exemplaire du proces-verbal est transmis au maire de la commune interessee. Le prefet etablit, en execution des arretes prevus au premier alinea du present article et des instructions complementaires eventuellement donnees au chef de service competent, la liste des fonctionnaires charges de suivre l'application des dispositions reglementaires. article R. 123-17 Les ministres interesses et le ministre de l'interieur fixent, apres consultation de la commission centrale, les regles de securite et les modalites de controle applicables : - aux locaux qui, etant situes sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables a l'exploitation de celui-ci ; - aux etablissements penitentiaires ; - aux etablissements militaires designes par arrete du ministre de l'interieur et du ministre des armees. section 2 classement des etablissements article R. 123-18 Les etablissements, repartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions generales communes et aux dispositions particulieres qui leur sont propres. article R. 123-19 Les etablissements sont, en outre, quel que soit leur type, classes en categories, d'apres l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est determine, suivant le cas, d'apres le nombre de places assises, la surface reservee au public, la declaration controlee du chef de l'etablissement ou d'apres l'ensemble de ces indications. Les regles de calcul a appliquer sont precisees, suivant la nature de chaque etablissement, par le reglement de securite. Pour l'application des regles de securite, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux independants qui possederaient leurs propres degagements. Les categories sont les suivantes : - 1re categorie : au-dessus de 1 500 personnes ; - 2e categorie : de 701 a 1 500 personnes ; - 3e categorie : de 301 a 700 personnes ; - 4e categorie : 300 personnes et au-dessous, a l'exception des etablissements compris dans la 5e categorie ; - 5e categorie : etablissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixe par le reglement de securite pour chaque type d'exploitation. article R. 123-20 Les etablissements recevant du public qui ne correspondent a aucun des types definis par le reglement de securite sont neanmoins assujettis aux prescriptions du present chapitre. Les mesures de securite a y appliquer sont precisees, apres avis de la commission de securite competente, en tenant compte de celles qui sont imposees aux types d'etablissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagee. article R. 123-21 La repartition en types d'etablissements prevue a l'article R. 123-18 ne s'oppose pas a l'existence, dans un meme batiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolement, ne repondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au reglement de securite. Ce groupement ne doit toutefois etre autorise que si les exploitations sont placees sous une direction unique, responsable aupres des autorites publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de securite tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. Ce groupement doit faire l'objet d'un examen special de la commission de securite competente qui, selon la categorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, determine les dangers que presente pour le public l'ensemble de l'etablissement et propose les mesures de securite jugees necessaires. Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un demembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une declaration au maire qui impose, apres avis de la commission de securite competente, les mesures complementaires rendues eventuellement necessaires par les modifications qui resultent de cette nouvelle situation. section 3 autorisation de construire, d'amenager ou de modifier un etablissement article R. 123-22 Le permis de construire ne peut etre delivre qu'apres consultation de la commission de securite competente. article R. 123-23 Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent etre executes qu'apres autorisation du maire donnee apres avis de la commission de securite competente. Il en est de meme pour toute creation, tout amenagement ou toute modification des etablissements. article R. 123-24 Les dossiers soumis a la commission de securite competente en vue de recueillir son avis en application des articles precedents doivent comporter toutes les precisions necessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a ete satisfait aux conditions de securite prevues au present chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'etablissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros œuvre et des toitures. Une notice descriptive precise les materiaux utilises tant pour le gros œuvre que pour la decoration et les amenagements interieurs. Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectes a la circulation du public, tels que degagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des traces schematiques concernant : - les organes generaux de production et de distribution d'electricite haute et basse tension ; - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations generales d'alimentation ; - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caracteristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudieres ; l'emplacement des conduits d'evacuation des produits de combustion, d'amenee de l'air frais, d'evacuation des gaz vicies ; l'emplacement et les dimensions des locaux destines au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; - les moyens particuliers de defense et de secours contre l'incendie. Ces plans et traces divers de meme que leur presentation doivent etre conformes aux normes en vigueur. article R. 123-25 Dans tous les cas, les renseignements de detail interessant les installations electriques, les installations de gaz, d'eclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adresses au maire dans les conditions fixees par le reglement de securite. article R. 123-26 En l'absence de decision de l'administration, les creations d'etablissements, ainsi que les travaux et amenagements mentionnes aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent etre commences dans le delai de trois mois qui suit le depot du dossier. Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce delai commence a courir a la date de reception des pieces complementaires. section 4 mesures d'execution et de controle sous-section 1 generalites article R. 123-27 Le maire assure, en ce qui le concerne, l'execution des dispositions du present chapitre. article R. 123-28 Le prefet peut prendre, pour toutes les communes du departement ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas ou il n'y est pas pourvu par les autorites municipales, toutes mesures relatives a la securite dans les etablissements recevant du public. Ce droit n'est exerce a l'egard des etablissements d'une seule commune ou a l'egard d'un seul etablissement qu'apres qu'une mise en demeure adressee au maire est restee sans resultat. sous-section 2 commissions de securite article R. 123-29 Il est cree aupres du ministre de l'interieur une commission centrale de securite. Cette commission, dont les membres sont nommes par arrete du ministre de l'interieur, comprend : ° Des membres permanents, a savoir : - quatre representants du ministre de l'interieur ; - deux representants du ministre charge de la construction et de l'habitation ; - un representant de chacun des ministres charges respectivement de l'education, de la culture, des installations classees, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la sante, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ; - le prefet de Paris ; - le prefet de police ; - deux prefets designes par le ministre de l'interieur ; - deux maires designes par le ministre de l'interieur ; - deux conseillers generaux designes par le ministre de l'interieur ; - le general commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; - l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la prefecture de police ; - l'ingenieur general, chef du service technique des travaux neufs, l'ingenieur general, chef du service des batiments, et l'architecte general de la ville de Paris ; - le president de la federation nationale des sapeurs-pompiers ; - un representant de l'union technique de l'electricite ; - un representant de l'association technique du gaz de France ; - cinq membres designes par le ministre de l'interieur en raison de leur competence ; ° Des membres qui ne sont appeles a sieger que pour les affaires de leur competence, a savoir : - le directeur general du centre national de la cinematographie ; - deux representants des exploitants des etablissements de spectacles ; - deux representants des exploitants des autres etablissements ; - deux representants du personnel des etablissements de spectacles ; - deux representants du personnel des autres etablissements ; - un representant de l'institut national de la consommation ; - le cas echeant, tout representant des ministres qui ne sont pas designes ci-dessus. article R. 123-30 La commission centrale de securite est presidee par le ministre de l'interieur ou un de ses representants. La duree du mandat des membres qui ne sont pas designes es qualites est de trois ans. En cas de deces ou de demission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplacant est designe pour la duree du mandat qui reste a courir. Tout membre designe pour sieger au sein de la commission peut, en cas d'empechement, se faire remplacer. Le secretariat de la commission est assure par un agent de la direction de la securite civile. article R. 123-31 La commission centrale de securite est appelee a donner son avis sur toutes les questions relatives a la protection contre l'incendie et la panique dans les etablissements soumis au present chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'interieur soumet a son examen. Elle est obligatoirement consultee sur les projets de modification du reglement de securite ainsi que dans le cas prevu au troisieme alinea de l'article R. 123-15 . article R. 123-32 Le ministre de l'interieur, apres avis de la commission centrale de securite, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions. Ces sous-commissions peuvent recevoir des delegations de la commission centrale. article R. 123-33 La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et a titre consultatif, toute personne qualifiee par sa competence. La commission et les sous-commissions sont convoquees a l'initiative du ministre de l'interieur. article R. 123-34 La commission de securite competente a l'echelon du departement est la commission consultative departementale de la protection civile instituee par le decret n° 65-1048 du 2 decembre 1965, modifie par le decret n° 70-818 du 10 septembre 1970.(1) article R. 123-35 La commission consultative departementale de la protection civile(1) est l'organe technique d'etude, de controle et d'information du prefet et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appeles a prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les etablissements soumis au present chapitre. Elle est chargee notamment : - d'examiner les projets de construction, d'extension, d'amenagement et de transformation des etablissements, que l'execution des projets soit ou ne soit pas subordonnee a la delivrance d'un permis de construire ; - de proceder aux visites de reception, prevues a l'article R. 123-45 , desdits etablissements et de donner son avis sur la delivrance du certificat de conformite prevu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la delivrance de l'autorisation d'ouverture des etablissements ; - de proceder, soit de sa propre initiative, soit a la demande du maire ou du prefet, a des controles periodiques ou inopines sur l'observation des dispositions reglementaires. article R. 123-36 La commission consultative departementale de la protection civile est seule competente pour donner un avis se rapportant aux etablissements classes dans la 1re categorie prevue a l'article R. 123-19 . Elle examine toutes questions et demandes d'avis presentees par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales. En cas d'avis defavorable donne par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumises a la commission departementale. La commission departementale propose au prefet le renvoi au ministre de l'interieur des dossiers pour lesquels il apparait opportun de demander l'avis de la commission centrale de securite. article R. 123-37 Apres avis de la commission consultative departementale de la protection civile(1) , le prefet peut constituer des sous-commissions dont il fixe la competence et charger certains membres de la visite des etablissements assujettis au present chapitre. article R. 123-38 Apres avis de la commission consultative departementale de la protection civile(1) , le prefet peut creer des commissions de securite d'arrondissement et, en cas de besoin et apres consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. Il en fixe la composition. article R. 123-39 Le prefet fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de securite mentionnees a l'article R. 123-38 . Il peut notamment, sauf dans les cas prevus a l'article R. 123-36 , charger ces commissions d'etudier, aux lieu et place de la commission consultative departementale de la protection civile(1) , certaines categories d'affaires qui relevent normalement de la competence de cette derniere. article R. 123-40 La commission d'arrondissement est presidee par le sous-prefet. La commission communale ou intercommunale est presidee, soit par le maire de la commune ou elle a son siege, soit, si sa competence s'etend sur toute la circonscription d'une communaute urbaine ou d'un district urbain, par le president de la communaute ou district, soit, si sa competence est celle d'un syndicat intercommunal a vocations multiples, par le president de ce syndicat. article R. 123-41 Les commissions se reunissent sur convocation de leur president ou a la demande du prefet. Lorsqu'il ne preside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix deliberative, a la reunion ou il est procede a l'examen des affaires concernant des etablissements situes dans sa commune. Les representants des administrations interessees ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiees par leur competence peuvent etre designes pour sieger a la commission d'arrondissement, a la commission communale ou intercommunale de securite avec voix consultative. Le secretariat est assure selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-prefecture, de la commune ou de l'etablissement public. article R. 123-42 Les membres permanents de la commission centrale de securite dument accredites par le ministre de l'interieur ont acces a toute heure dans chaque etablissement soumis a la presente reglementation. Les membres permanents de la commission consultative departementale de la protection civile(1) , des commissions de securite d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de securite, ou leurs representants dument mandates, ont acces dans les etablissements qu'ils sont appeles a visiter sur presentation d'une commission delivree a cet effet par le prefet. sous-section 3 organisation du controle des etablissements article R. 123-43 Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou equipements sont etablis, maintenus et entretenus en conformite avec les dispositions de la presente reglementation. A cet effet, ils font respectivement proceder pendant la construction et periodiquement en cours d'exploitation aux verifications necessaires par des organismes ou personnes agreees dans les conditions fixees par arrete du ministre de l'interieur et des ministres interesses. Le controle exerce par l'administration ou par les commissions de securite ne les degage pas des responsabilites qui leur incombent personnellement. article R. 123-44 Les proces-verbaux et comptes rendus des verifications prevues a l'article precedent sont tenus a la disposition des membres des commissions de securite. Ils sont communiques au maire. Le maire, apres avis de la commission de securite competente, peut imposer des essais et verifications supplementaires. article R. 123-45 Au cours de la construction ou des travaux d'amenagement, des visites peuvent etre faites sur place par la commission de securite competente. Avant toute ouverture des etablissements au public ainsi qu'avant la reouverture des etablissements fermes pendant plus de dix mois, il est procede a une visite de reception par la commission. Celle-ci propose les modifications de detail qu'elle tient pour necessaire. Sauf dans le cas prevu a l'article R. 123-14 , l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture. article R. 123-46 Le maire autorise l'ouverture par arrete pris apres avis de la commission. Cet arrete est notifie directement a l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandee avec demande d'avis de reception ; une ampliation en est transmise au prefet. article R. 123-47 La liste des etablissements soumis aux dispositions du present chapitre est etablie et mise a jour chaque annee par le prefet apres avis de la commission consultative departementale de la protection civile. article R. 123-48 Ces etablissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixees au reglement de securite, de visites periodiques de controle et de visites inopinees par la commission de securite competente. Ces visites ont pour but notamment : - de verifier si les prescriptions du present chapitre ou les arretes du prefet ou du maire pris en vue de son application sont observes et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'eclairage de securite fonctionnent normalement ; - de s'assurer que les verifications prevues a l'article R. 123-43 ont ete effectuees ; - de suggerer les ameliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et a l'amenagement desdits etablissements dans le cadre de la presente reglementation ; - d'etudier dans chaque cas d'espece les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter eventuellement aux etablissements existants. article R. 123-49 Les exploitants sont tenus d'assister a la visite de leur etablissement ou de s'y faire representer par une personne qualifiee. A l'issue de chaque visite, il est dresse un proces-verbal. Le maire notifie le resultat de ces visites et sa decision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandee avec accuse de reception. article R. 123-50 Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, verifier la regularite de la situation administrative des etablissements recevant du public et relever les infractions aux regles de securite. article R. 123-51 Dans les etablissements soumis aux prescriptions du present chapitre, il doit etre tenu un registre de securite sur lequel sont reportes les renseignements indispensables a la bonne marche du service de securite et, en particulier : - l'etat du personnel charge du service d'incendie ; - les diverses consignes, generales et particulieres, etablies en cas d'incendie ; - les dates des divers controles et verifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donne lieu ; - les dates des travaux d'amenagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien charges de surveiller les travaux. section 5 sanctions administratives article R. 123-52 Sans prejudice de l'exercice par les autorites de police de leurs pouvoirs generaux, la fermeture des etablissements exploites en infraction aux dispositions du present chapitre peut etre ordonnee par le maire, ou par le prefet dans les conditions fixees aux articles R. 123-27 et R. 123-28 . La decision est prise par arrete apres avis de la commission de securite competente. L'arrete fixe, le cas echeant, la nature des amenagements et travaux a realiser ainsi que les delais d'execution. section 6 dispositions diverses article R. 123-53 Le prefet de police et les prefets des departements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalites de fonctionnement des commissions de securite. article R. 123-54 Les etablissements existants qui sont etablis et fonctionnent en conformite avec les dispositions des decrets, abroges par le decret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformite deposes et acceptes par le maire avant le 1er mars 1974 sont reputes satisfaire aux prescriptions reglementaires. article R. 123-55 Les etablissements existants qui n'etaient pas assujettis a la reglementation anterieure ou qui ne repondaient pas aux dispositions de cette reglementation sont soumis aux prescriptions du present chapitre, compte tenu des dispositions figurant a ce sujet dans le reglement de securite. Toutefois, lorsque l'application de cette reglementation entraine des transformations immobilieres importantes, ces transformations ne peuvent etre imposees que s'il y a danger grave pour la securite du public. code de la construction et de l'habitation sanctions penales immeubles recevant du public. articles R.152-4 et R.152-5 Sommaire article R. 152-4 article R. 152-5 article R. 152-4 (Decret n° 93-726 du 29 mars 1993, art. 1er et 2) "Sans prejudice de l'application, le cas echeant, des peines plus fortes prevues notamment aux articles L. 480-2 a L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 a L. 152-9 du present code , tout constructeur, proprietaire, exploitant d'un etablissement soumis aux dispositions du present chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinea, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44 , est puni de la peine d'amende prevue pour les contraventions de la 5eme classe." Est puni des memes peines tout constructeur, proprietaire, exploitant qui ouvre un etablissement au public sans les visites de controle prevues a l'article R. 123-45 , 2e alinea, sans l'autorisation d'ouverture prevue a l'article R. 123-46 . Dans ces deux cas, l'amende est appliquee autant de fois qu'il y a de journees d'ouverture sans visite de controle, sans autorisation ou sans declaration d'ouverture. Est puni des memes peines quiconque contrevient aux obligations definies a l'article R. 123-7, alinea 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11 . article R. 152-5 (Decret n° 93-726 du 29 mars 1993, art. 2) "Sans prejudice de l'application, le cas echeant, des peines plus fortes prevues aux articles 433-5 a 433-9, 434-16, 434-24 et 434-25 du code penal et a l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du present Code , quiconque a mis obstacle a l'exercice du droit de visite prevu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d' amende prevue pour les contraventions de la 5eme classe. En cas de recidive, la peine d'amende est celle prevue pour les contraventions de la 5eme classe en recidive." Est puni des memes peines tout proprietaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinea, et R. 123-51 . Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Sanctions penales - Articles L.152-1 a L.152-11 Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public. articles GN1 a GN14 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, du 7 juillet 1983, du 23 janvier 1985, du 10 juillet 1987, du 18 novembre 1987, 11 septembre 1989, du 2 fevrier 1993, du 10 novembre 1994 J.O. NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. J.O. NC du 4 mai 1982), du 3 septembre 1983, JO du 1er mars 1985, 4 septembre 1987, 14 janvier 1988, 18 novembre 1989, 18 mars 1993, 10 novembre 1994 Sommaire section 1 classement des etablissements article GN 1 classement des etablissements § 1 § 2 article GN 2 classement des groupements d'etablissements ou des etablissements en plusieurs batiments voisins non isoles entre eux § 1 § 2 § 3 article GN 3 classement des groupements d'etablissements et des etablissements en plusieurs batiments isoles entre eux section 2 adaptation des regles de securite et cas particuliers d'application du reglement article GN 4 procedure d'adaptation des regles de securite § 1 § 2 article GN 5 etablissement comportant des locaux de types differents article GN 6 utilisations exceptionnelles des locaux § 1 § 2 § 3 article GN 7 etablissements situes dans les immeubles de grande hauteur article GN 8 admission des handicapes § 1 § 2 article GN 9 amenagement d'un etablissement nouveau dans des locaux ou batiments existants article GN 10 application du reglement aux etablissements existants § 1 § 2 section 3 controles des etablissements article GN 11 notification des decisions article GN 12 justification des classements de comportement au feu des materiaux et elements de construction section 4 travaux article GN 13 travaux dangereux section 5 normalisation article GN 14 conformite aux normes essais de laboratoires § 1 § 2 section 1 classement des etablissements article GN 1 classement des etablissements § 1 Les etablissements sont classes en type, selon la nature de leur exploitation : Etablissements installes dans un batiment : L, Salles d'auditions, de conferences, de reunions, de spectacles ou a usage multiple ; M, Magasins de vente, centres commerciaux ; N, Restaurants et debits de boissons ; O, Hotels et pensions de famille ; P, Salles de danse et salles de jeux ; R, Etablissements d'enseignement, colonies de vacances ; S, Bibliotheques, centres de documentation (1); T, Salles d'expositions ; U, Etablissements sanitaires ; V, Etablissements de culte ; W, Administrations, banques, bureaux ; X, Etablissements sportifs couverts ; Y, Musees (1) . Etablissements speciaux : PA, Etablissements de plein air ; CT, Chapiteaux, tentes et structures ; SG, Structures gonflables ; PS, Parcs de stationnement couverts GA, Gares (2)1 ; OA, Hotels, restaurants d'altitude (Arrete du 10 novembre 1994) EF, Etablissements flottants ; REF, Refuges de montagne. NOTE (1)Les dispositions particulieres a ce type d'etablissements sont a paraitre. NOTE (2)Pour ces etablissements voir Arrete du 20 fevrier 1983 . § 2 a En outre, pour l'application du reglement de securite, les etablissements recevant du public sont classes en deux groupes : - le premier groupe comprend les etablissements des 1re , 2e , 3e et 4e categories ; - le deuxieme groupe comprend les etablissements de la 5e categorie. b L'effectif des personnes admises est determine suivant les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement. Il comprend : - d'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; - d'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant a un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de degagements independants de ceux mis a la disposition du public. Toutefois, pour les etablissements de 5e categorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. article GN 2 classement des groupements d'etablissements ou des etablissements en plusieurs batiments voisins non isoles entre eux § 1 Les batiments d'un meme etablissement et les etablissements groupes dans un meme batiment ou dans des batiments voisins, qui ne repondent pas aux conditions d'isolement du present reglement, sont consideres comme un seul etablissement. § 2 La categorie d'un tel groupement est determinee d'apres l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types differents, l'effectif limite du public a retenir entre la 4e categorie et la 5e categorie est l'un des nombres suivants : - 50 en sous-sol ; - 100 en etages, galeries ou ouvrage en surelevation ; - 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classe en 4e categorie au moins si l'une des exploitations est elle-meme classee dans cette categorie. § 3 Outre les dispositions generales communes, les dispositions particulieres propres aux differents types d'exploitations groupees dans l'etablissement sont applicables en se referant a la categorie determinee ci-dessus. article GN 3 classement des groupements d'etablissements et des etablissements en plusieurs batiments isoles entre eux Les batiments d'un meme etablissement et les etablissements groupes dans un meme batiment, qui repondent aux conditions d'isolement, sont consideres comme autant d'etablissements pour l'application du present reglement. section 2 adaptation des regles de securite et cas particuliers d'application du reglement article GN 4 procedure d'adaptation des regles de securite § 1 Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de securite des personnes assure par le respect des mesures reglementaires de prevention. § 2 Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvees par l'autorite competente. A cet effet, chaque disposition envisagee en attenuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande ecrite comportant les justifications aux attenuations sollicitees et, le cas echeant, les mesures necessaires pour les compenser. Les attenuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des materiaux et des elements de construction et les compensations consister notamment en moyens d'evacuation supplementaires. article GN 5 etablissement comportant des locaux de types differents Lorsqu'un etablissement comporte des locaux de types differents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquees aux chapitres traitant des etablissements du type interesse de la meme categorie que cet etablissement. article GN 6 utilisations exceptionnelles des locaux § 1 L'utilisation, meme partielle ou occasionnelle d'un etablissement : - pour une exploitation autre que celle autorisee, ou - pour une demonstration ou une attraction pouvant presenter des risques pour le public et non prevue par le present reglement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation presentee par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la serie de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'etablissement, la demande d'autorisation doit etre presentee conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. § 2 La demande doit toujours preciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle presente, sa duree, sa localisation exacte, l'effectif prevu, les materiaux utilises pour les decorations envisagees, le trace des degagements et les mesures complementaires de prevention et de protection proposees. § 3 L'autorisation peut etre accordee pour plusieurs manifestations qui doivent se derouler durant une periode fixee par les organisateurs. article GN 7 etablissements situes dans les immeubles de grande hauteur Les etablissements situes dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est a plus de vingt-huit metres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent repondre aux dispositions du present reglement et du reglement de securite des immeubles de grande hauteur , dans les conditions fixees par ce dernier. article GN 8 admission des handicapes § 1 En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation , les effectifs, determines en pourcentage par rapport a l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-dela desquels la presence de personnes handicapees circulant en fauteuil roulant necessite l'adoption de mesures speciales de securite, sont definis comme suit : § 2 Lorsque le nombre de personnes handicapees depasse les effectifs fixes ci-dessus, les mesures speciales prevues au § 1 comportent notamment les dispositions generales indiquees ci-apres et, pour certains types d'etablissements, les dispositions particulieres fixees dans la suite du present reglement. a L'evacuation des personnes handicapees circulant en fauteuil roulant doit etre realisee : - soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions precisees a la section 2, chapitre 9, titre 1, du livre 2 ; - soit au moyen de tous autres dispositifs equivalents acceptes apres avis de la commission consultative departementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'evacuation, etc. b (Arrete du 2 fevrier 1993) "Les batiments recevant des handicapes physiques circulant en fauteuil roulant doivent etre equipes : - pour les etablissements des 1re , 2e et 3e categories et dans ceux de la 4e categorie comprenant des locaux a sommeil, d'un systeme de securite incendie de categorie A ; - pour les autres etablissements, d'un equipement d'alarme du type 2 b ; - d'un telephone relie au reseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie." article GN 9 amenagement d'un etablissement nouveau dans des locaux ou batiments existants Lorsqu'il est procede a un nouvel amenagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un etablissement ou a la creation d'un etablissement recevant du public dans un batiment existant, les dispositions du present reglement sont applicables. article GN 10 application du reglement aux etablissements existants § 1 A l'exception des dispositions a caractere administratif, de celles relatives aux controles et aux verifications techniques, ainsi qu'a l'entretien, le present reglement ne s'applique pas aux etablissements existants. § 2 Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'amenagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces etablissements, les dispositions du present reglement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiees. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroitre le risque de l'ensemble de l'etablissement, des mesures de securite complementaires peuvent etre imposees apres avis de la commission de securite. section 3 controles des etablissements article GN 11 notification des decisions Les prescriptions imposees doivent etre motivees par reference explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du present reglement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties eventuellement de delais d'execution raisonnables si elles sont edictees en cours d'exploitation a la suite d'une visite de la commission de securite. article GN 12 justification des classements de comportement au feu des materiaux et elements de construction Les constructeurs, proprietaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent etre en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de securite et lors des verifications techniques faites par les (Arrete du 10 novembre 1994) "personnes" ou les organismes agrees, que les materiaux et elements de construction qu'ils utilisent ont un classement en reaction ou en resistance au feu au moins egal aux classements fixes dans la suite du present reglement. section 4 travaux article GN 13 travaux dangereux (Arrete du 7 juillet 1983) "L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en presence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce dernier ou qui apporteraient une gene a son evacuation." section 5 normalisation article GN 14 conformite aux normes essais de laboratoires § 1 (Arrete du 10 novembre 1994) "Les appareils ou equipements concernes vises dans la suite du present reglement doivent etre conformes : - soit aux normes francaises ; - soit aux normes europeennes harmonisees ; - soit aux specifications techniques nationales d'autres Etats membres de l'Union europeenne ou de l'Espace economique europeen reconnues par decision communautaire et dont la liste est publiee au Journal officiel de la Republique francaise ; - soit aux normes ou aux specifications techniques des autres Etats membres de l'Union europeenne ou de l'Espace economique europeen, reconnues equivalentes apres avis des organismes competents responsables de la publication des textes concernes. La liste de ces normes ou de ces specifications techniques est publiee au Journal officiel de la Republique francaise. Lorsqu'il n'existe pas de normes ou de specifications techniques telles que visees aux deuxieme et troisieme tirets ci-dessus, ou lorsque les produits derogent a celles-ci, l'agrement technique europeen atteste de l'aptitude a l'usage desdits produits. L'agrement technique europeen est delivre dans les conditions fixees par l'article 3 du decret n° 92- 647 du 8 juillet 1992. " § 2 (Arrete du 10 novembre 1994) "Les essais pratiques par les laboratoires d'autres Etat membres de l'Union europeenne ou de l'Espace economique europeen, presentant l'independance et la competence des laboratoires d'essais fixees par les normes de la serie NF EN 45000, et acceptes par le ministre de l'interieur, seront reconnus equivalents aux essais pratiques par les laboratoires francais designes dans le present reglement de securite." Liste des documents references Arrete du 20 fevrier 1983 modifie relatif a l'approbation des regles de securite et des modalites de controle applicables aux locaux accessibles au public, situes sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables a l'exploitation de celui-ci Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 Arrete du 18 octobre 1977 approuvant le reglement de securite pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique Decret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifie concernant l'aptitude a l'usage des produits de construction. arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. construction. articles CO1 a CO56 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 21 juin 1982, 7 juillet 1983, 24 janvier 1984, 12 decembre 1984, 10 mars 1986, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 31 mai 1991, 16 juillet 1992, 2 fevrier 1993, 10 novembre 1994, 12 juin 1995, 23 decembre 1996 J.O. NC du 14 aout 1980, 2 fevrier 1982 (rect. du 4 mai 1982), 11 aout 1982, 2 fevrier 1983, 3 septembre 1983, 11 fevrier 1984, JO du 19 janvier 1985, 3 janvier 1987, 4 septembre 1987, 21 juillet 1991, 6 aout 1992, 18 mars 1993, 7 decembre 1994, 18 juillet 1995, 10 janvier 1997 Sommaire section 1 conception et desserte des batiments article CO 1 conception et desserte § 1 generalites § 2 conception de la distribution interieure des batiments § 3 desserte des batiments article CO 2 voie utilisable par les engins de secours et espace libre § 1 voie utilisable par les engins de secours (en abrege voie-engins) : § 2 section de voie utilisable pour la mise en station des echelles aeriennes (en abrege voie-echelle) : § 3 espace libre : § 4 article CO 3 facade et baie accessibles § 1 § 2 § 3 article CO 4 nombre de facades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres article CO 5 espaces libres et secteurs section 2 isolement par rapport aux tiers article CO 6 objet § 1 § 2 article CO 7 isolement lateral entre un etablissement recevant du public et les tiers contigus § 1 § 2 § 3 § 4 article CO 8 isolement entre un etablissement recevant du public et les batiments situes en vis-a-vis § 1 § 2 § 3 article CO 9 isolement dans un meme batiment entre un etablissement recevant du public et un tiers superposes article CO 10 franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement § 1 § 2 section 3 resistance au feu des structures article CO 11 generalites § 1 definitions § 2 objet § 3 § 4 article CO 12 resistance au feu des structures et planchers d'un batiment occupe en totalite ou partiellement par l'etablissement recevant du public/regles generales § 1 § 2 article CO 13 cas particuliers de resistance au feu de certains elements de structure § 1 § 2 § 3 article CO 14 cas particuliers des batiments en rez-de-chaussee article CO 15 cas particulier de certains batiments a trois niveaux au plus section 4 couvertures article CO 16 generalites § 1 objet § 2 article CO 17 protection de la couverture par rapport a un feu exterieur § 1 § 2 § 3 article CO 18 protection de la couverture par rapport a un feu exterieur : cas particuliers § 1 dispositifs d'eclairage § 2 elements vitres en couverture section 5 facades article CO 19 generalites § 1 objet § 2 § 3 article CO 20 revetement de facade § 1 § 2 § 3 article CO 21 resistance a la propagation verticale du feu par les facades comportant des baies § 1 regles concernant l'accrochage des panneaux de facade § 2 regle concernant le recoupement des vides § 3 regle " C + D " concernant la creation d'un obstacle au passage du feu d'un etage a l'autre article CO 22 resistance a la propagation verticale du feu par les facades ne comportant pas de baie § 1 § 2 § 3 § 4 section 6 distribution interieure et compartimentage article CO 23 generalites § 1 objet § 2 § 3 article CO 24 caracteristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) § 1 § 2 article CO 25 compartiments § 1 § 2 article CO 26 recoupement des vides § 1 § 2 section 7 locaux non accessibles au public, locaux a risques particuliers article CO 27 classement des locaux en fonction de leurs risques § 1 § 2 article CO 28 locaux a risques particuliers § 1 § 2 article CO 29 locaux a risques courants et logements du personnel § 1 § 2 § 3 section 8 conduits et gaines article CO 30 generalites § 1 objet § 2 § 3 article CO 31 conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques courants ou moyens accessible ou non au public § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 article CO 32 conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques importants § 1 § 2 § 3 article CO 33 vide-ordures et monte-charge § 1 § 2 § 3 section 9 degagements sous-section 1 dispositions generales article CO 34 terminologie article CO 35 conception des degagements § 4 article CO 36 unite de passage, largeur de passage article CO 37 saillies et depots article CO 38 calcul des degagements article CO 39 calcul des degagements des locaux recevant du public installes en sous-sol article CO 40 enfouissement maximal article CO 41 degagements accessoires et supplementaires article CO 42 balisage des degagements sous-section 2 sorties article CO 43 repartition des sorties, distances maximales a parcourir article CO 44 caracteristiques des blocs-portes article CO 45 manœuvre des portes article CO 46 portes des sorties de secours article CO 47 portes a fermeture automatique article CO 48 portes de types speciaux sous-section 3 escaliers article CO 49 repartition des escaliers et distances maximales a parcourir article CO 50 conception des escaliers article CO 51 securite d'utilisation des escaliers article CO 52 protection des escaliers et des ascenseurs article CO 53 escaliers et ascenseurs encloisonnes article CO 54 escaliers et ascenseurs a l'air libre article CO 55 escaliers droits article CO 56 escaliers tournants section 10 tribunes et gradins (Arrete du 31 mai 1991) article CO 57 tribunes et gradins non demontables § 1 § 2 § 3 § 4 section 1 conception et desserte des batiments article CO 1 conception et desserte § 1 generalites Afin de permettre en cas de sinistre : - l'evacuation du public ; - l'intervention des secours ; - la limitation de la propagation de l'incendie, les etablissements doivent etre concus et desservis selon les dispositions fixees dans le present chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilites indiques aux § 2 et 3 ci-dessous est laisse aux concepteurs. § 2 conception de la distribution interieure des batiments Celle-ci peut etre obtenue : - soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ; - soit par la creation de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2) , associes aux espaces libres et complementaires du cloisonnement indique ci-dessus, lorsque les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement l'autorisent ; - soit par la creation de compartiments conformes a l'article CO 25 lorsque les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement l'autorisent. § 3 desserte des batiments Compte tenu de la distribution interieure choisie, les batiments doivent etre desservis dans les conditions suivantes : a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les batiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a moins de 8 metres au-dessus du sol doivent etre desservis : - soit par des espaces libres conformes a l'article CO 2 (§ 3) ; - soit par des voies-engins conformes a l'article CO 2 (§ 1) ; Les batiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a plus de 8 metres au- dessus du sol doivent etre desservis par des voies echelles conformes a l'article CO 2 (§ 2) . b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les batiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a plus de 8 metres du sol doivent etre desservis dans les conditions fixees a l'article CO 5 . c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les batiments doivent etre desservis dans les conditions fixees a l'alinea a ci-dessus. article CO 2 voie utilisable par les engins de secours et espace libre § 1 voie utilisable par les engins de secours (en abrege voie-engins) : voie, d'une largeur minimale de 8 metres, comportant une chaussee repondant aux caracteristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordee a partir de la voie publique : - largeur, bandes reservees au stationnement exclues : - 3 metres pour une voie dont la largeur exigee est comprise entre 8 et 12 metres ; - 6 metres pour une voie dont la largeur exigee est egale ou superieure a 12 metres ; - toutefois, sur une longueur inferieure a 20 metres, la largeur de la chaussee peut etre reduite a 3 metres et les accotements supprimes, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des echelles aeriennes definies au paragraphe 2 ci-dessous ; - force portante calculee pour un vehicule de : 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arriere, ceux-ci etant distants de 4,50 metres) ; - rayon interieur minimum R : 11 metres ; - surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inferieur a 50 metres (S et R, surlargeur et rayon interieur, etant exprimes en metres) ; - hauteur libre autorisant le passage d'un vehicule de 3,30 metres de haut, majoree d'une marge de securite de 0,20 metre ; - pente inferieure a 15 p. 100. § 2 section de voie utilisable pour la mise en station des echelles aeriennes (en abrege voie-echelle) : Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caracteristiques ci-dessus sont completees et modifiees comme suit : - la longueur minimale est de 10 metres ; - la largeur libre minimale de la chaussee est portee a 4 metres ; - la pente maximale est ramenee a 10 p. 100 ; - resistance au poinconnement : 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 metre de diametre ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " la disposition par rapport a la facade desservie permet aux echelles aeriennes d'atteindre un point d'acces (balcons, coursives, etc.) a partir duquel les sapeurs-pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette facade, la distance maximale entre deux points d'acces ne devant jamais exceder vingt metres ; " - si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui etre raccordee par une voie utilisable par les engins de secours. Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portee a 10 metres avec une chaussee libre de stationnement de 7 metres de large au moins. § 3 espace libre : espace repondant aux caracteristiques minimales suivantes : - la plus petite dimension est au moins egale a la largeur totale des sorties de l'etablissement sur cet espace, sans etre inferieure a 8 metres ; - il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer a l'ecoulement regulier du public ; - il permet l'acces et la mise en œuvre facile du materiel necessaire pour operer les sauvetages et combattre le feu ; - les issues de l'etablissement sur cet espace sont a moins de 60 metres d'une voie utilisable par les engins de secours ; - la largeur minimale de l'acces, a partir de cette voie est de : - 1,80 metre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 metres au plus au-dessus du sol ; - 3 metres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a plus de 8 metres au- dessus du sol. § 4 Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent etre munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limite autorise. La permanence des conditions imposees dans les § 1, 2, 3 doit etre assuree. article CO 3 facade et baie accessibles § 1 Chaque batiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public recu, doit avoir une ou plusieurs facades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixees aux articles CO 1 (§ 3), CO 4 et CO 5 . § 2 Facade accessible : facade permettant aux services de secours d'intervenir a tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'acces du batiment et des baies accessibles a chacun de ses niveaux. § 3 Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'acceder a un niveau recevant du public (Arrete du 12 juin 1995) " et presentant les dimensions minimales suivantes : - hauteur : 1,30 metre ; - largeur : 0,90 metre. " Les facades aveugles ou munies de chassis fixes, qui font partie du nombre de facades accessibles exigees, doivent etre munies de baies accessibles repondant aux caracteristiques suivantes : - hauteur : 1,80 metre au minimum ; - largeur : 0,90 metre au minimum ; - distance entre baies successives situees au meme niveau : de 10 a 20 metres ; - distances minimales de 4 metres mesurees en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situees immediatement en dessus et en dessous ; - les panneaux d'obturation ou les chassis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'exterieur et de l'interieur. Ils doivent etre aisement reperables de l'exterieur par les services de secours. article CO 4 nombre de facades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres Le nombre minimal de facades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixe comme suit : a) Etablissements de 1re categorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux facades opposees desservies par deux voies de 12 metres de large ou trois facades judicieusement reparties et desservies par deux voies de 12 metres et une voie de 8 metres de large, les deux conditions suivantes etant toujours realisees : ° La longueur des facades accessibles est superieure a la moitie du perimetre du batiment ; ° Tous les locaux recevant du public en etage sont situes sur les facades accessibles ou n'en sont separes que par de larges degagements ou zones de circulation. Si cette derniere condition ne peut etre respectee, l'etablissement doit avoir quatre facades accessibles reparties sur toute sa peripherie et desservies par deux voies de 12 metres de large et deux voies de 8 metres. b) Etablissements de 1re categorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux facades accessibles desservies par une voie de 12 metres de large et une voie de 8 metres de large si la condition 2 ci-dessus est respectee. Si cette condition n'est pas respectee, l'etablissement doit avoir une troisieme facade accessible desservie par une voie de 8 metres de large. c) Etablissements de 1re categorie recevant entre 1 500 et 2 500 personnes : Deux facades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 metres de large. d) Etablissements de 2e et 3e categories : Une facade accessible desservie par une voie de 8 metres de large. e) Etablissements de 4e categorie : Une facade accessible qui, par derogation aux dispositions de l'article CO 2 (§ 1 et 2) , est desservie : Par une voie de 6 metres de large comportant une chaussee libre de stationnement de 4 metres de large au moins ; ou, Par une impasse de 8 metres de large avec une chaussee libre de stationnement de 7 metres de large au moins. Toutefois si l'etablissement est en rez-de-chaussee, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 metre aboutissant a ses deux extremites a des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non desenfume, la distance de tout point de l'etablissement a l'une des extremites du passage doit etre inferieure a 50 metres. Si le passage est desenfume ou a l'air libre, cette distance est portee a 100 metres. article CO 5 espaces libres et secteurs En application de l'article CO 1 (§ 3 b) , lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a plus de 8 metres au-dessus du sol, les voies-echelles peuvent etre remplacees nombre pour nombre par des espaces libres a condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une echelle aerienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre a chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier etant defini a l'article CO 24 (§ 2) . Cette baie doit ouvrir soit sur un degagement, soit sur un local accessible au public. section 2 isolement par rapport aux tiers article CO 6 objet § 1 Un etablissement recevant du public doit etre isole de tout batiment ou local occupe par des tiers afin d'eviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un a l'autre. § 2 Un etablissement recevant du public ou un tiers sont dits a risques particuliers dans les cas suivants : - ils sont definis comme tels dans la suite du present reglement ; - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classees, au sens de la loi relative aux installations classees pour la protection de l'environnement (1), en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ; - ils sont consideres comme tels apres avis de la commission de securite lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associes a la presence d'un potentiel calorifique eleve et de matieres tres facilement inflammables. Dans les autres cas, l'etablissement recevant du public ou le tiers est a risques courants. NOTE (1)Loi du 19 juillet 1976 . article CO 7 isolement lateral entre un etablissement recevant du public et les tiers contigus § 1 L'isolement lateral entre un etablissement recevant du public et un batiment ou un local contigu occupe par des tiers doit etre constitue par une paroi CF de degre deux heures. Ce degre est porte a trois heures si l'un des batiments abrite une exploitation a risques particuliers d'incendie. (Arrete du 22 decembre 1981) " Les structures de chaque batiment doivent etre concues de maniere a ce que l'effondrement de l'un n'entraine pas l'effondrement de l'autre. " § 2 Si la facade de l'un des batiments domine la couverture de l'autre, l'une des dispositions suivantes doit etre realisee : - la facade est CF de degre deux heures sur 8 metres de hauteur a partir de la ligne d'heberge, les baies eventuellement pratiquees etant fermees par les elements PF de degre deux heures ; - la toiture la plus basse est realisee en elements de construction PF de degre une demi-heure sur 4 metres mesures horizontalement a partir de la facade. Si un des batiments est a risques particuliers, ces valeurs sont portees a PF de degre une heure et 8 metres. § 3 Si les couvertures des deux batiments sont au meme niveau, l'une des dispositions suivantes doit etre realisee : - la paroi verticale d'isolement entre les batiments est prolongee hors toiture sur une hauteur de 1 metre au moins par une paroi PF de degre une heure ; - l'une des toitures est realisee en elements de construction PF de degre une demi-heure sur 4 metres mesures horizontalement a partir de la couverture du batiment voisin. § 4 Lorsque les plans des facades de l'etablissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un diedre inferieur a 135 °, une bande d'isolement verticale PF de degre une demi-heure de deux metres de largeur doit etre realisee le long de l'arete de ce diedre. Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut etre reduite a un metre s'il existe deja un tel isolement sur le tiers contigu. Cependant cette disposition n'est pas applicable aux etablissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est a moins de 8 metres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux reserves au sommeil au-dessus du premier etage. article CO 8 isolement entre un etablissement recevant du public et les batiments situes en vis-a-vis § 1 Si les facades des batiments abritant l'etablissement recevant du public et un tiers sont separees par une aire libre de moins de 8 metres, la facade de l'un deux doit etre PF de degre une heure, les baies eventuelles etant obturees par des elements PF de degre une demi-heure. En aggravation de ces dispositions, lorsque le batiment comporte par destination des locaux reserves au sommeil au-dessus du premier etage, la facade ci-dessus doit etre CF de degre une heure et les baies doivent etre obturees par des elements PF de degre une demi-heure. § 2 Les dispositions du § 1 ne sont pas exigees lorsque l'etablissement est separe du batiment tiers par une aire libre de 4 metres de large au moins et repond simultanement aux conditions suivantes : - le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est a moins de 8 metres du sol ; - il ne comporte pas par destination de locaux reserves au sommeil au-dessus du premier etage. § 3 Les dispositions du § 1 ne sont jamais applicables aux parois de facade d'un etablissement qui limitent un escalier protege, ces dernieres devant repondre aux exigences de l'article CO 53 . article CO 9 isolement dans un meme batiment entre un etablissement recevant du public et un tiers superposes Dans le cas de superposition d'un etablissement recevant du public et d'un tiers, le plancher separatif d'isolement doit presenter les qualites de resistance au feu suivantes : ° Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'etablissement est a 8 m, ou moins de 8 m du sol : - (Arrete du 12 decembre 1984) " CF de degre 1 heure si l'etablissement ou le tiers, qui est en partie inferieure, est a risques courants. " - CF de degre deux heures si celui qui est en partie inferieure est a risques particuliers. ° Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'etablissement est a plus de 8 metres du sol : - (Arrete du 12 decembre 1984) " CF de degre 2 heures si l'etablissement ou le tiers, qui est en partie inferieure, est a risques courants ; " - CF de degre trois heures si celui qui est en partie inferieure est a risques particuliers. article CO 10 franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement § 1 Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'etablissement recevant du public et un batiment ou des locaux occupes par des tiers, est prevu par les dispositions du present reglement ou autorise exceptionnellement apres avis de la commission de securite, les conditions suivantes doivent etre simultanement realisees : - le dispositif de franchissement est CF de degre deux heures, sauf dans les cas prevus aux articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ou il est CF de degre une demi-heure ; - les portes du dispositif de franchissement sont equipees d'un ferme-porte ou sont a fermeture automatique ; - le dispositif de franchissement ne peut etre utilise comme degagement d'evacuation du public sauf dans les cas prevus aux articles CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ; - la maintenance est placee sous la responsabilite de l'exploitant de l'etablissement recevant du public. § 2 Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un etablissement recevant du public et un batiment ou des locaux occupes par des tiers n'est autorise par un passage en souterrain, en rez-de- chaussee ou en passerelle que si ce passage repond aux conditions suivantes : - s'il n'est pas ouvert a l'air libre, il est desenfumable et obture au droit des facades par des parois PF de degre une demi-heure et des blocs-portes PF de degre une demi-heure equipes d'un ferme-porte ; - il ne comporte aucun local, amenagement, depot ou materiaux constituant un potentiel calorifique appreciable ; - la maintenance du passage est place sous la responsabilite de l'exploitant de l'etablissement recevant du public ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " ce passage ne peut servir de cheminement d'evacuation que s'il degage sur l'exterieur soit directement, soit par l'intermediaire d'un degagement protege. " section 3 resistance au feu des structures article CO 11 generalites § 1 definitions La structure est l'ensemble des elements necessaires pour assurer la stabilite d'un batiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquees. Un element est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilite du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. § 2 objet Les structures du batiment abritant un etablissement recevant du public doivent presenter des qualites de resistance au feu afin de preserver la stabilite de l'edifice et de s'opposer a une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps necessaire a l'alarme et a l'evacuation des occupants de l'etablissement et des locaux tiers eventuels situes dans le meme batiment. § 3 (Arrete du 23 octobre 1986) " La construction des etablissements recevant du public doit etre realisee pour supporter les charges d'exploitation normalement previsibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'etablissement en application de la norme NF P 06-001 . " § 4 (abroge, a compter du 1er aout 1993, par arrete du 16 juillet 1992, art. 6 et 8 ) article CO 12 resistance au feu des structures et planchers d'un batiment occupe en totalite ou partiellement par l'etablissement recevant du public/regles generales § 1 Les elements principaux de la structure et les planchers du batiment doivent, suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa categorie, repondre aux dispositions suivantes , sauf exceptions prevues aux articles CO 13 a 15 et dans la suite du present reglement. (Arrete du 10 juillet 1987) " Les plafonds suspendus peuvent etre pris en compte dans le calcul de la resistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanement remplies : - ils delimitent des plenums a potentiel calorifique inferieur en moyenne a 25 MJ/m² par zone recoupee selon les dispositions de l'article CO 26 : les canalisations electriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul ; - ils offrent l'assurance que les elements les constituant assureront leur role lors d'un incendie. Cette exigence doit etre verifiee dans les conditions de l'annexe II de l'arrete du 21 avril 1983 . Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent etre proteges pour assurer une resistance au feu, ils doivent l'etre egalement dans la traversee du plenum. " § 2 En outre, un etablissement recevant du public ne peut etre installe dans un batiment a occupations multiples que si les elements principaux de la structure de la partie du batiment situee sous le plancher d'isolement separant l'etablissement d'un tiers ont un degre minimal de stabilite au feu egal au degre coupe-feu de ce plancher.(2) NOTE (2)Modifie par arrete du 7 juillet 1983 (Cet arrete a supprime les mots " avec un maximum de deux heures ") article CO 13 cas particuliers de resistance au feu de certains elements de structure § 1 Les elements principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux presentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degre de stabilite au feu egal au degre coupe-feu du plancher d'isolement supporte. § 2 Les planchers sur vide sanitaire doivent etre CF de degre une demi-heure. Toutefois, aucune resistance au feu ne leur est imposee si le batiment est a simple rez-de-chaussee ; cette exception est egalement applicable aux batiments a etages a condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des materiaux d'isolation M0 ou M1 et des conduits en materiaux ayant le meme classement de reaction au feu. § 3 (Arrete 22 decembre 1981) " Les elements principaux de structure de la toiture peuvent etre seulement SF de degre une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies : - l'etablissement occupe le dernier niveau du batiment ou est a rez-de-chaussee ; - la toiture n'est pas accessible au public ; - la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaine. Toutefois ces elements ne sont soumis a aucune exigence de stabilite au feu, lorsque simultanement : - les conditions de l'alinea ci-dessus sont realisees ; - les materiaux utilises sont incombustibles, en lamelle colle, en bois massif ou en materiaux reconnus equivalents par le CECMI ; " - (Arrete du 24 janvier 1984) " La structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillee par un systeme de detection automatique ou protegee par une installation fixe d'extinction automatique a eau conformes aux normes francaises ou isolee par un ecran protecteur qui lui assure une stabilite au feu de degre une demi-heure (Arrete du 10 juillet 1987) et qui respecte les conditions du deuxieme alinea de l'article CO 12, § 1 . " article CO 14 cas particuliers des batiments en rez-de-chaussee En attenuation des dispositions des articles CO 12 et 13 , aucune exigence de stabilite au feu n'est imposee aux structures des batiments a rez-de-chaussee lorsque simultanement : - les elements principaux de structure sont realises en materiaux incombustibles ou en materiaux precises au § 3 de l'article CO 13 ; - (Arrete du 24 janvier 1984) " La structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillee par un systeme de detection automatique ou protegee par une installation fixe d'extinction automatique a eau conformes aux normes francaises ou isolee par un ecran protecteur qui lui assure une stabilite au feu de degre une demi-heure ". Aucune de ces conditions n'est exigee si chaque local ne recoit pas plus de cinquante personnes et possede une sortie directe sur l'exterieur ; - le public n'est admis au sous-sol que pour les activites accessoires de l'activite principale exercee au rez-de-chaussee, sous reserve que celles-ci ne presentent pas de risques particuliers d'incendie et a condition que le public puisse etre alerte et evacue rapidement. article CO 15 cas particulier de certains batiments a trois niveaux au plus Aucune exigence de resistance au feu n'est imposee aux elements de structure des batiments a trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanement realisees : - le plancher bas du dernier niveau du batiment est a moins de 8 metres du sol ; - l'etablissement est de 3e ou 4e categorie et occupe la totalite du batiment ; - le batiment ne comporte pas par destination de locaux reserves au sommeil ou a risques importants ; - les materiaux de construction et les amenagements immobiliers, a l'exception des portes-fenetres et revetements, sont en materiaux incombustibles ; - les elements de remplissage des panneaux de facade et les materiaux d'isolation thermique sont en materiaux de categorie M0 ou M1 ; - (Arrete du 2 fevrier 1993) " l'etablissement est pourvu d'un equipement d'alarme du type 2a ou 2b. Si le batiment comporte deux etages ou un sous-sol accessible au public, il est equipe d'un systeme de securite incendie de categorie A. " - la protection des escaliers n'est pas exigee, en attenuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a) , s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif a la distribution interieure des batiments. (Arrete 22 decembre 1981) " Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux batiments recevant un effectif d'handicapes circulant en fauteuil roulant superieur aux pourcentages fixes a l'article GN 8 (§ 1) . " section 4 couvertures article CO 16 generalites § 1 objet Les dispositions de la presente section ont pour but de preserver la couverture de l'etablissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un batiment tiers. § 2 En outre, lorsque les batiments tiers sont contigus, la couverture de l'etablissement doit repondre egalement aux dispositions relatives a l'isolement de l'article CO 7 (§ 2 et 3) . article CO 17 protection de la couverture par rapport a un feu exterieur § 1 (Arrete du 10 juillet 1987) " Au-dela de douze metres entre l'etablissement et le batiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandee pour la protection de la toiture par rapport a un feu exterieur. " § 2 La couverture doit etre realisee en respectant l'une des solutions suivantes : - en materiaux M0 ; - en materiaux des categories M1 a M3 poses sur support continu en materiaux de categorie M0 ou sur support continu en bois ou agglomeres de fibres ou particules de bois ou en materiaux reconnus equivalents par le CECMI ; - en materiaux des categories M1 a M3 non poses dans les conditions precedentes ou de la categorie M4 ; la couverture doit alors presenter les caracteristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixees dans le tableau ci-dessous en fonction de la categorie, de la destination de l'etablissement et de la distance " d " entre ce dernier et le batiment voisin ou a defaut la limite de la parcelle voisine. La classe et l'indice sont determines par l'essai de couverture defini par l'arrete du 10 septembre 1970 . § 3 (Arrete du 10 juillet 1987) " Les couvertures formant egalement plafonds (coques, coupoles, bandes en matieres plastiques translucides ou non...) doivent etre realisees en materiaux M2 meme si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au batiment voisin ou a la limite de la parcelle voisine. Dans ce cas, les dispositifs vises a l'article CO 18, § 1 doivent etre realises en materiaux M4 a condition que leur surface globale soit inferieure a 10 p. 100 de la surface totale de la couverture. " article CO 18 protection de la couverture par rapport a un feu exterieur : cas particuliers § 1 dispositifs d'eclairage (Arrete du 10 juillet 1987) " Les dispositifs d'eclairage naturel en toiture, domes zenithaux, lanterneaux de desenfumage ou de ventilation, bandes d'eclairage, etc. peuvent etre realises : - en materiaux M3 si la surface qu'ils occupent est inferieure a 25 p. 100 de la surface totale ; - en materiaux M4 si la surface qu'ils occupent est inferieure a 10 p. 100 de la surface totale et si ces materiaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complementaire pour materiaux fusibles ; toutefois, les dispositifs en materiaux M4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai precite peuvent etre utilises lorsqu'ils sont distants de plus de huit metres du batiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, a l'exception de ceux places en partie haute des escaliers. La repartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisee sous reserve du respect des pourcentages de surface precitee. " § 2 elements vitres en couverture Des dispositions doivent etre prevues pour eviter la chute d'elements verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie. Ce but peut etre atteint : - soit par des vitrages en verre arme, verre trempe ou verre feuillete conformes a la norme francaise NF B 32-500 et poses dans les conditions prevues dans le DTU nos 39.1/39.4 pour les vitrages devant rester en place au debut de l'incendie pendant l'evacuation du public ; - soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage metallique a mailles de trente millimetres maximum. section 5 facades article CO 19 generalites § 1 objet Les dispositions de la presente section ont pour but d'empecher la propagation du feu par les facades. § 2 Les dispositions de la presente section sont egalement applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inferieur a 30 ° et qui forment facade sur plusieurs niveaux accessibles au public. § 3 (Arrete du 22 decembre 1981) " L'instruction technique relative aux facades precise les conditions d'application et definit des solutions ne necessitant pas de verifications experimentales ou par analogie. " article CO 20 revetement de facade § 1 Les revetements exterieurs de facade, les elements d'occultation des baies, les menuiseries, les elements transparents des fenetres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent etre en materiaux de la categorie M3. § 2 Toutefois, lorsque la regle de l'article CO 21 (§ 3) (regle C + D) n'est pas appliquee a l'ensemble d'une facade, les revetements exterieurs de facade doivent etre de la categorie M2. § 3 Les garde-corps situes a 0,80 metre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de reaction au feu des § 1 et 2 ci-dessus . article CO 21 resistance a la propagation verticale du feu par les facades comportant des baies § 1 regles concernant l'accrochage des panneaux de facade (Arrete du 22 decembre 1981) " Toutes dispositions doivent etre prises pour eviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un etage a l'autre par la jonction facade-plancher. Cette condition est reputee satisfaite lorsque cette jonction est realisee conformement aux solutions techniques decrites dans l'instruction technique relative aux facades . Sinon l'efficacite de ces dispositions doit etre demontree par un essai. Lorsque la regle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinea ci-dessus ne sont imposees qu'aux facades legeres qui s'echauffent rapidement, a l'exclusion des facades en maconnerie pour lesquelles aucune disposition particuliere n'est a prevoir. " § 2 regle concernant le recoupement des vides Dans les deux premiers cas vises au § 3 a ci-apres , si les elements constitutifs de la facade comportent des vides susceptibles de creer un effet de cheminee, ces vides doivent etre recoupes tous les deux niveaux par des materiaux de categorie M0. § 3 regle " C + D " concernant la creation d'un obstacle au passage du feu d'un etage a l'autre a) La regle definie ci-dessous est applicable : - aux facades des batiments comportant des locaux reserves au sommeil par destination, au-dessus du 1er etage ; - aux facades des batiments dont le plancher bas du dernier niveau est a plus de 8 metres du sol et qui repondent, en outre, a une des conditions suivantes : - Le batiment est divise en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ; - Le batiment est divise en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ; - aux parties de facades situees au droit des planchers hauts des locaux a risques importants ; - aux parties de facades situees au droit des planchers d'isolement avec un tiers. (Arrete du 2 fevrier 1993) " Toutefois, cette regle n'est pas exigee si l'etablissement recevant du public occupe la totalite du batiment et s'il est entierement equipe d'une installation fixe d'extinction automatique a eau conforme aux normes francaises, ou d'un systeme de securite incendie de categorie A. " b) Les valeurs C et D doivent etre liees par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable : C + D ? 1,00 metre si M ? 80 MJ/m² C + D ? 1,30 metre si M ? 80 MJ/m² - C exprime en metres etant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposee lorsque la facade est en maconnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caracteristique des panneaux de facade vitres determinee par l'essai cite au § 1 ; - D exprime en metres etant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle resistant au feu qui separe les murs ou les panneaux situes de part et d'autre du plancher ; - M exprime en MJ/m² etant la masse combustible mobilisable de la facade a l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportee au metre carre de facade, baies comprises. Dans le cas de maconnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas etre determinee conformement aux regles de l'instruction technique relative aux facades . c) Pour l'application de cette regle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entree d'air de ventilation dont la section ne depasse pas 200 cm². article CO 22 resistance a la propagation verticale du feu par les facades ne comportant pas de baie § 1 Pour les facades ne comportant pas de baie, la somme des durees coupe-feu reelles determinees pour le panneau de facade expose de l'interieur et de l'exterieur lors des essais de classement de resistance au feu doit etre au moins egale a : - trente minutes pour les etablissements installes dans les batiments dont le plancher bas du dernier niveau est a moins de 8 metres du sol ; - soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est a plus de 8 metres du sol. Toutefois les orifices d'entree d'air de ventilation sont toleres sur ces facades. § 2 Les murs en maconnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du § 1 ci-dessus . § 3 De plus, les facades composees de panneaux montes en avant des planchers doivent respecter les dispositions du § 1 de l'article CO 21 . § 4 Les dispositions des § 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux batiments a simple rez-de-chaussee. section 6 distribution interieure et compartimentage article CO 23 generalites § 1 objet Les dispositions de la presente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumees a travers la construction. A cet effet les locaux doivent etre separes des locaux qui leur sont contigus et des degagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caracteristiques de resistance au feu. Toutefois ces parois et ces portes peuvent ne pas presenter de caracteristiques de resistance au feu pour certains locaux a surface reduite ou si elles distribuent des locaux ou degagements regroupes a l'interieur d'un compartiment. § 2 Les dispositions relatives a la resistance au feu des parois verticales et des portes sont definies a l'article CO 24 dans le cas general, ou a l'article CO 25 lorsque les dispositions particulieres a un type d'etablissement autorisent la distribution interieure par compartiment. Toutefois dans les deux cas, les parois des locaux a risques particuliers et des escaliers proteges doivent repondre respectivement aux dispositions des articles CO 28, CO 52 et CO 53 . § 3 Les notions de secteurs (lies aux espaces libres permettant la mise en station d'une echelle aerienne) et de compartiments (lies a l'exploitation, dans les types d'etablissements ou ils sont autorises) definies aux articles CO 5, CO 24 et CO 25 sont totalement independantes et ne peuvent etre cumulees (Arrete du 22 decembre 1981) " a l'interieur d'un meme batiment. " article CO 24 caracteristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur) § 1 Le cloisonnement traditionnel vise a l'article CO 1 (§ 2) doit etre realise dans les conditions suivantes : a) Les parois verticales des degagements et des locaux doivent avoir un degre de resistance au feu defini par le tableau ci-dessous en fonction du degre de stabilite au feu exige pour la structure du batiment : b) Les blocs-portes et les elements verriers des baies d'eclairage equipant les parois verticales doivent etre PF de degre une demi-heure. Toutefois, ils peuvent etre PF de degre un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilite n'est imposee a la structure de l'etablissement. (Arrete du 23 decembre 1996) " Aucune exigence de resistance au feu n'est imposee aux elements verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation a l'air libre, lorsque les parties vitrees se situent au-dessus d'une allege d'une hauteur minimale d'un metre presentant la resistance au feu exigee par la condition a. " c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnees doivent etre recoupees tous les vingt-cinq a trente metres par des parois et blocs-portes PF de degre une demi-heure (Arrete du 22 decembre 1981) " munis d'un ferme-porte. " § 2 En outre, s'il est fait application de l'article CO 5 , chaque niveau de l'etablissement doit etre divise en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34 ). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacite d'accueil du meme ordre de grandeur. (Arrete du 24 janvier 1984) " Les secteurs sont isoles entre eux par une paroi CF de degre une heure equipee d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degre une demi-heure ". Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 metres carres et, en facade accessible, une longueur de vingt metres maximum, sans que l'autre dimension n'excede quarante metres, ces differentes mesures etant prises en œuvre. De plus, les etablissements a risques particuliers vises a l'article CO 6 (§ 2) doivent etre entierement equipes d'une installation fixe d'extinction automatique a eau. (Arrete du 2 fevrier 1993) " Enfin les etablissements comportant, par destination, des locaux a sommeil doivent etre entierement equipes d'un systeme de securite incendie de categorie A. " article CO 25 compartiments § 1 Le compartiment prevu a l'article CO 1 (§ 2) est un volume a l'interieur duquel les exigences de resistance au feu relatives aux parois verticales definies a l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposees. § 2 Lorsqu'ils sont autorises par les dispositions particulieres a certains types d'etablissement, les compartiments doivent avoir les caracteristiques suivantes : a) Dimensions : chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacite d'accueil du meme ordre de grandeur. Un compartiment peut s'etendre sur deux niveaux si la superficie totale ne depasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'etablissement. La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixe dans les dispositions particulieres au type d'etablissement interesse. b) Parois : les parois verticales limitant les compartiments, facades exclues, ont les qualites de resistance au feu suivantes : c) Issues : chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement reparties proportionne a l'effectif maximal des personnes admises conformement aux dispositions de l'article CO 38 . Toutefois : - une issue du compartiment, de deux unites de passage au moins des que l'effectif du compartiment depasse 100 personnes, debouche sur l'exterieur, ou sur un degagement protege par un bloc-porte PF de degre une demi-heure muni d'un ferme-porte ; - le passage d'un compartiment a un autre ne peut se faire que par deux dispositifs de communication au plus situes sur les circulations principales. d) Dispositif de communication : le dispositif de communication entre compartiments contigus doit etre soit : - un bloc-porte a va-et-vient et pare-flammes du meme degre que la paroi ou il est installe ; - un sas avec les blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degre moitie de l'exigence ci- dessus. Les portes peuvent etre a fermeture automatique. e) Circulations interieures : elles sont conformes aux dispositions de la section 9 et doivent etre dans tous les cas parfaitement materialisees. f) Desenfumage : chaque compartiment doit etre desenfume suivant les dispositions du chapitre 4 du present titre . article CO 26 recoupement des vides § 1 Les parois verticales auxquelles un degre de resistance au feu est impose doivent etre construites de plancher a plancher. § 2 Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent etre recoupes par des elements en materiaux de categorie M0 ou par des parois PF de degre un quart d'heure. Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 metres carres, la plus grande dimension n'excedant pas 30 metres. Ce regroupement n'est pas exige si les vides ci-dessus sont proteges par un reseau fixe d'extinction automatique a eau, ou se trouvent a l'interieur des compartiments definis a l'article CO 25 . section 7 locaux non accessibles au public, locaux a risques particuliers article CO 27 classement des locaux en fonction de leurs risques § 1 Les locaux sont classes suivant les risques qu'ils presentent en : Locaux a risques particuliers, qui se subdivisent en : - locaux a risques importants ; - locaux a risques moyens ; Locaux a risques courants, auxquels sont assimiles les logements du personnel situes dans l'etablissement. § 2 Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'etablissement fixent : - la liste des locaux non accessibles au public a risques particuliers, classes respectivement a risques moyens ou a risques importants, auxquels les dispositions generales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut eventuellement etre completee apres avis de la commission de securite dans chaque cas particulier ; - le cas echeant, les mesures complementaires qui s'ajoutent aux dispositions generales de l'article CO 28 . article CO 28 locaux a risques particuliers § 1 Les locaux a risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-apres : - les facades sont etablies suivant les dispositions de la section 5 du present chapitre ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles CO 32 et CO 33 ; " - les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degre coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent etre CF de degre une heure, l'ouverture se faisant vers la sortie et les portes etant munies de ferme-porte ; - ils ne doivent pas etre en communication directe avec les locaux et degagement accessibles au public. § 2 Les locaux a risques moyens doivent repondre aux conditions precedentes en ce qui concerne les facades. Ils doivent par ailleurs (Arrete du 21 juin 1982) " etre isoles des locaux et degagements accessibles au public " par des planchers (Arrete du 31 mai 1991) " hauts " et parois CF de degre une heure avec des blocs-portes CF de degre une demi-heure equipes d'un ferme-porte. (Arrete du 24 janvier 1984) " Les conduits doivent repondre aux conditions fixees par l'article CO 31 . " article CO 29 locaux a risques courants et logements du personnel § 1 Les locaux a risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis a aucune disposition particuliere d'isolement autre que celles prevues a la section 6 du present chapitre . § 2 Les locaux servant de logements au personnel situes dans l'etablissement, doivent : - etre isoles des autres parties du batiment par des parois verticales et des blocs-portes presentant les caracteristiques de resistance au feu des locaux reserves au sommeil prevus a l'article CO 24 ; - etre, en outre, desservis par des degagements independants de ceux reserves au public. Si ces degagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit etre CF de degre une demi-heure et equipe d'un ferme-porte. Toutefois, apres avis de la commission de securite, des attenuations a ces dispositions peuvent etre autorisees. § 3 (Arrete du 22 decembre 1981) " Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux vises au present article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31 . " section 8 conduits et gaines article CO 30 generalites (Arrete du 22 decembre 1981) § 1 objet Les dispositions de la presente section ont pour but de limiter les risques de propagation crees par le passage de conduits a travers des parois horizontales ou verticales resistant au feu : conduites d'eau en charge ou d'eau usee, conduits vide-ordures, monte-charge et descentes de linge. Ces dispositions sont egalement applicables aux conduits de desenfumage, de gaz, de fluides dangereux, de ventilation, d'evacuation des produits de la combustion ainsi qu'aux installations electriques de securite sous reserve des dispositions speciales qui font l'objet des articles DF 3, CH 32, CH 41, CH 42, CH 43, CH 50, CH 51, GZ 16, GZ 17, GZ 25 et EL 3 . (Arrete du 2 fevrier 1993) " Les dispositifs actionnes de securite definis au § 2 ci-dessous et leurs commandes doivent etre conformes aux normes visees par l'article MS 59 . " § 2 (Arrete du 2 fevrier 1993) " Pour l'application du present reglement, on appelle : Conduit : volume ferme servant au passage d'un fluide determine ; Gaine : volume ferme generalement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ; Volet : dispositif actionne de securite consistant en un dispositif d'obturation destine au desenfumage dans un systeme de securite incendie. Il peut etre ouvert ou ferme en position d'attente en fonction de son application. Il doit etre d'un type adapte a son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert). Clapet : dispositif actionne de securite consistant en un dispositif d'obturation destine au compartimentage dans un systeme de securite incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut etre du type telecommande ou de type autocommande en fonction de l'application. Trappe : dispositif d'acces, ferme en position normale. Pour les essais de resistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prevus pour les volets. Trappe a ferme-porte : trappe equipee d'un dispositif destine a la ramener a sa position de fermeture des qu'elle en a ete eloignee pour le service. Trappe a fermeture automatique : trappe equipee d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libere au moment du sinistre dans les conditions prevues a l'article CO 33 (§ 3) . L'ensemble de la trappe et de ce mecanisme constitue un dispositif actionne de securite et doit satisfaire aux memes exigences que celles prevues pour les portes a fermeture automatique visees a l'article CO 47 (§ 1) Coffrage : habillage utilise pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne presentent pas de qualites de resistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux. Coupe-feu de traversee d'une gaine ou d'un conduit : temps reel defini par les essais reglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu separant deux locaux satisfait au critere coupe-feu exige entre ces deux locaux, compte tenu de la presence eventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet etant effectue sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est superieure a 500 pascals au droit du clapet). Ce critere doit etre respecte jusqu'a la prochaine paroi coupe-feu franchie. Pare-flammes de traversee : il est determine par le meme essai que celui du coupe-feu de traversee en faisant abstraction de la temperature mesuree a l'exterieur du conduit situe dans le local non sinistre. " § 3 Les conduits doivent etre realises en materiaux de categorie M4, les coffrages en materiaux de categorie M3. article CO 31 conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques courants ou moyens accessible ou non au public (Arrete du 22 decembre 1981) § 1 Ils doivent posseder les caracteristiques de resistance au feu definies ci-apres. Cette resistance au feu peut etre obtenue : - soit par le conduit seul s'il possede une resistance au feu suffisante ; - soit dans le cas contraire par l'etablissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversee, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuve par le CECMI). § 2 Aucun degre de resistance au feu n'est exige pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diametre, et pour les autres conduits si leur diametre nominal est inferieur ou egal a 75 millimetres. § 3 Les conduits de diametre nominal superieur a 75 millimetres et inferieur ou egal a 315 millimetres doivent etre pare-flammes de traversee 30 minutes au franchissement des parois situees dans un etablissement recevant du public a l'exception des conduits horizontaux qui peuvent etre coupe-feu de traversee 15 minutes. L'exigence pare-flammes de traversee 30 minutes est reputee satisfaite : - pour les conduits metalliques a point de fusion superieur a 850 °C ; - pour les conduits en PVC classes M1 de diametre nominal inferieur ou egal a 125 millimetres possedant une epaisseur renforcee realisee comme indique au § 8 ci-apres . Ce renforcement peut cependant etre supprime dans les parois suivantes : - toutes parois des batiments a simple rez-de-chaussee ; - toutes parois des batiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exige ; - parois des locaux non reserves au sommeil. § 4 Dans le cas ou le conduit ne respecte pas les exigences du § 3 ci-dessus ou si son diametre nominal est superieur a 315 millimetres, il doit etre soit place dans une gaine en materiaux incombustibles de coupe-feu de traversee egal au degre coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit equipe d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit etre recoupee horizontalement dans la traversee des planchers tous les deux niveaux par des materiaux incombustibles. Les trappes de visite eventuelles realisees dans la gaine doivent etre pare-flammes de degre une demi-heure. § 5 Entre niveaux, les prescriptions definies ci-dessus sont exigibles aux traversees de plancher. A l'interieur d'un meme niveau, ces memes exigences ne sont imposees que dans les cas suivants : - (Arrete du 6 janvier 1983) " parois de recoupement des circulations horizontales visees a l'article CO 24 (§ 1, c) ;" - parois des secteurs vises a l'article CO 24 ; - parois des compartiments vises a l'article CO 25 . - (Arrete du 21 janvier 1982) " parois des locaux reserves au sommeil. " § 6 Dans le cas ou le conduit ou la gaine traverse une paroi separant un etablissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversee doit etre egal au degre coupe-feu de la paroi franchie. Pour les conduits d'eau situes a l'interieur d'un parc de stationnement de (Arrete du 12 juin 1995) " capacite inferieure ou egale a 250 vehicules " et dependant d'un etablissement recevant du public, aucune resistance au feu n'est exigee. Toutefois, l'exigence de la resistance au feu prevue a l'alinea premier ci-dessus doit etre maintenue a la traversee de la paroi separant l'etablissement recevant du public du parc de stationnement. § 7 Les conduits doivent etre disposes separement et la distance minimale entre axes a respecter entre deux conduits doit etre au moins egale a la somme de leurs diametres nominaux. Cette condition n'est pas imposee si le conduit est pare-flammes de traversee 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est place dans une gaine conforme au § 4 ci-dessus . § 8 Les renforcements eventuels des conduits en PVC classes M1 prevus au § 3 doivent repondre aux dispositions suivantes : - ils doivent etre en PVC classes M1 ; - leur epaisseur doit etre au moins egale a celle du conduit ; - leur longueur doit etre au moins egale a celle de la paroi traversee augmentee de une fois leur propre diametre ; - la partie exterieure a la paroi traversee doit etre situee au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale. Ces renforcements peuvent par exemple etre realises par deux demi-conduits coupes suivant une generatrice et plaques contre le conduit a proteger. § 9 (Arrete du 2 fevrier 1993) " Les conduits et les renforcements en P.V.C., vises respectivement aux paragraphes 3 et 8 du present article, doivent de plus faire l'objet du marquage NF Reaction au feu M1, ou de tout autre certification de qualite en vigueur dans un Etat membre de la Communaute economique europeenne. Cette certification devra alors presenter des garanties equivalentes a celles de la marque NF Reaction au feu, notamment en ce qui concerne l'intervention d'un tierce partie independante, et le classement en reaction au feu. " article CO 32 conduits traversant prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques importants (Arrete du 22 decembre 1981) § 1 Les conduits de diametre nominal inferieur ou egal a 125 millimetres doivent repondre aux conditions de l'article CO 31 . § 2 Les conduits de diametre nominal superieur a 125 millimetres doivent repondre aux conditions ci- apres : a) s'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversee de la gaine ou du conduit doit etre egal au degre coupe-feu de la paroi franchie ; b) s'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prevues a l'article CO 31 . § 3 Dans le cas ou le conduit ou la gaine traverse une paroi separant un etablissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversee doit etre egal au degre coupe-feu de la paroi franchie. article CO 33 vide-ordures et monte-charge § 1 Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit repondre aux conditions suivantes : - etre en materiaux incombustibles ; - avoir un degre coupe-feu de traversee de soixante minutes ; - (Arrete du 2 fevrier 1993) " avoir des trappes PF de degre une demi-heure sur les orifices de service. " Le local receptacle vide-ordures doit avoir les caracteristiques du local a risques importants defini a l'article CO 28 . § 2 (Arrete du 22 decembre 1981) " Le monte-charge ou tout autre systeme de descente ou de montee de materiels divers doit repondre aux conditions ci-dessous : " a) les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est place doivent etre CF de degre une heure mesure sur chacune de leur face ; b) (Arrete du 2 fevrier 1993) " les trappes de service sont PF de degre une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou a fermeture automatique ; dans ce dernier cas, elles doivent etre conformes a la norme visant les portes a fermeture automatique definies a l'article CO 47 ; c) en outre, l'acces aux trappes de service se fait a travers un local qui doit avoir les caracteristiques d'un local a risques moyens lorsque le batiment comporte par destination des locaux reserves au sommeil. " Les systemes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent etre autorises, apres avis de la commission de securite, s'ils presentent des garanties de securite equivalentes. § 3 Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service : a) (Arrete du 2 fevrier 1993) " Chaque trappe a fermeture automatique doit etre commandee a partir d'une detection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un systeme de securite incendie de categorie A, si ce systeme existe, soit par un detecteur autonome declencheur (D.A.D.) certifie NF Materiel de detection d'incendie. Les detecteurs mis en œuvre doivent etre soit d'un type sensible aux fumees et gaz de combustion, soit d'un type sensible a une temperature atteignant 60° C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces detecteurs doivent de plus etre admis a la marque NF Materiel de detection d'incendie et estampilles comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualite en vigueur dans un Etat membre de la Communaute economique europeenne. Cette certification devra alors presenter des garanties equivalentes a celles de la marque NF Materiel de detection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie independante et les performances prevues dans les normes correspondantes ; b) en outre, dans le cas prevu au § 2 c , la fermeture simultanee de l'ensemble des trappes doit etre assuree des que l'un quelconque des detecteurs prevus a l'alinea ci-dessus est sensibilise. " section 9 degagements sous-section 1 dispositions generales article CO 34 terminologie § 1 Pour l'application du present reglement on appelle degagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'evacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe... § 2 On appelle : Degagement normal : degagement comptant dans le nombre minimal de degagements imposes en application des dispositions de l'article CO 38 . Degagement accessoire : degagement repondant aux dispositions de l'article CO 41 , impose lorsque exceptionnellement les degagements normaux ne sont pas judicieusement repartis dans le local, l'etage, le secteur, le compartiment ou l'etablissement recevant du public. Degagement de secours : degagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilise en permanence par le public. Degagement supplementaire : degagement en surnombre des degagements definis ci-dessus. § 3 Circulation principale : circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues. Circulation secondaire : circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales. § 4 Degagement protege : degagement dans lequel le public est a l'abri des flammes et de la fumee, soit ; Degagement encloisonne : degagement protege dont toutes les parois ont un degre minimum de resistance au feu impose. Degagement ou rampe a l'air libre : degagement protege dont la paroi donnant sur le vide de la facade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins egaux a la moitie de la surface totale de cette paroi. § 5 Porte a ferme-porte : porte equipee d'un dispositif destine a la ramener automatiquement a sa position de fermeture des qu'elle en a ete eloignee pour le passage des personnes ou pour le service. Porte a fermeture automatique : porte equipee d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libere au moment du sinistre, dans les conditions prevues a l'article CO 47 . article CO 35 conception des degagements § 1 Les degagements doivent permettre une evacuation rapide et sure de l'etablissement. En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolees dans les circulations principales. Les differences de niveau doivent etre reunies soit par des pentes egales au plus a 10 p. 100, soit par des groupes de trois marches au moins, egales entre elles. § 2 A chaque sortie sur l'exterieur ou sur un degagement protege doit correspondre une circulation principale. Des attenuations a cette regle peuvent etre acceptees apres avis de la commission de securite, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est amenagee en peripherie du local ou du niveau. § 3 Des circulations horizontales de deux unites de passage au moins doivent relier les degagements entre eux : - au rez-de-chaussee, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles ; - dans les etages et les sous-sols, les escaliers entre eux. Toutefois, la largeur de ces circulations peut etre reduite a une unite de passage lorsque les degagements relies n'offrent qu'une unite de passage. § 4 Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des degagements en cul-de-sac ne doivent pas etre a plus de 10 metres du debouche de ce cul-de-sac. § 5 Ne peuvent etre communs avec les degagements et sorties des locaux occupes par des tiers que les degagements accessoires des etablissements de 1re , 2e et 3e categorie et les degagements des etablissements de 4e categorie. La traversee de la paroi d'isolement avec le degagement doit se faire par un bloc-porte CF de degre une demi-heure muni d'un ferme-porte et, dans le cas des etablissements de 4e categorie, le degagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers a risques particuliers. § 6 Lorsque les cheminements ne sont pas delimites par des parois verticales, ils doivent etre suffisamment materialises. article CO 36 unite de passage, largeur de passage § 1 Chaque degagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnee au nombre total de personnes appelees a l'emprunter. § 2 Cette largeur doit etre calculee en fonction d'une largeur type appelee " unite de passage " de 0,60 metre. Toutefois, quand un degagement ne comporte qu'une ou deux unites de passage, la largeur est respectivement portee de 0,60 metre a 0,90 metre et de 1,20 metres a 1,40 metre. § 3 Les etablissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des degagements normaux ayant une largeur inferieure a deux unites de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des degagements d'une seule unite de passage peuvent etre admis a condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois : - soit dans le nombre des degagements normaux ; - soit dans le nombre d'unites de passage de ces degagements. § 4 (Arrete du 23 decembre 1996) " 50 p.100 au plus de tous les escaliers mecaniques et trottoirs roulants, dont l'angle d'inclinaison est respectivement inferieur ou egal a 30 degres et a 12 degres, peuvent compter dans les nombres des degagements et des unites de passage reglementaires. " Pour l'application de cette regle et par derogation aux dispositions du § 2 , les escaliers mecaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de : - 0,80 metre entre mains courantes et 0,60 metre entre limons sont comptes pour une unite de passage ; - 1,20 metre entre mains courantes et 1 metre entre limons sont comptes pour deux unites de passage. article CO 37 saillies et depots § 1 Aucune saillie ou depot ne doit reduire la largeur reglementaire des degagements ; toutefois (Arrete du 23 decembre 1996) ", sauf dans le cas de degagements accessoires dont la largeur n'excede pas la largeur minimale fixee a l'article CO 41 (§ 2) , " les amenagements fixes sont admis jusqu'a une hauteur maximale de 1,10 metre a condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 metre. § 2 Lorsque la largeur d'un degagement excede la dimension minimale imposee, des amenagements ou du mobilier faisant saillie, a l'exception des depots, sont autorises dans la largeur excedentaire a condition : - de ne pas gener la circulation rapide du public ; - de ne pouvoir etre deplaces ou renverses. Cette derniere condition ne s'applique pas aux elargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gener le fonctionnement des portes a fermeture automatique. Toutefois ces facilites ne sont pas autorisees dans les escaliers proteges. article CO 38 calcul des degagements § 1 Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent etre desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y etre admises : a) De 1 a 19 personnes : Par un degagement ayant une largeur d'une unite de passage ; b) De 20 a 50 personnes : Soit par deux degagements donnant sur l'exterieur ou sur des locaux differents non en cul-de-sac. L'un de ces degagements doit avoir une largeur d'une unite de passage, l'autre pouvant etre un degagement accessoire ; (Arrete du 22 decembre 1981) " Soit, pour les locaux situes en etage par un escalier ayant une largeur d'une unite de passage complete par un degagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situe a plus de huit metres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article CO 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situes en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unite de passage complete par un degagement accessoire. " c) De 51 a 100 personnes : Par deux degagements d'une unite de passage ou par un de deux unites. Dans ce dernier cas, ce degagement doit etre complete par un degagement accessoire. d) Plus de 100 personnes : Par deux degagements jusqu'a 500 personnes, augmentes d'un degagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premieres. (Arrete du 22 decembre 1981) " La largeur des degagements doit etre calculee a raison d'une unite de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 500 personnes, le nombre d'unites de passage est majore d'une unite. " § 2 A chaque niveau l'effectif a prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis a ce niveau avec ceux des niveaux situes au-dessus pour les niveaux en surelevation, ou avec ceux des niveaux en-dessous pour les niveaux en sous-sol. § 3 Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapes physiques circulant en fauteuil roulant egal ou superieur a 10 p. 100 de l'effectif total du public le nombre et la largeur des degagements horizontaux peuvent etre augmentes, apres avis de la commission consultative departementale de la protection civile. article CO 39 calcul des degagements des locaux recevant du public installes en sous-sol § 1 (Arrete du 10 juillet 1987) " Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes : - la sous-face du plancher haut est a moins de un metre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'exterieur de ce local ou niveau ; - le plancher bas est a plus de un metre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'exterieur de ce local ou niveau. " § 2 Si le point le plus bas du niveau accessible au public est a plus de 2 metres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'exterieur et s'il recoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des degagements de ce niveau sont determines suivant les regles de l'article CO 38 a partir d'un effectif theorique calcule comme suit. L'effectif des personnes admises est : - arrondi a la centaine superieure ; - majore de 10 p. 100 par metre ou fraction de metre au-dela de 2 metres de profondeur. (Cette majoration d'effectif n'est pas a prendre en compte pour la determination de la categorie de l'etablissement). § 3 Lorsque le plancher d'un local en sous-sol vise au § 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conference, etc.) la moitie au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher. article CO 40 enfouissement maximal Sauf dispositions particulieres prevues dans la suite du present reglement, l'etablissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit etre au plus a 6 metres au-dessous du niveau moyen des seuils exterieurs. article CO 41 degagements accessoires et supplementaires § 1 Des degagements accessoires peuvent etre imposes apres avis de la commission de securite si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent etre judicieusement repartis. § 2 Les degagements accessoires peuvent etre constitues par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et surs d'une largeur minimale de 0,60 metre ou encore par des balcons filants, terrasses, echelles, manches d'evacuation, etc. Lorsqu'un degagement accessoire emprunte une propriete appartenant a un tiers, l'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le degagement traverse une paroi d'isolement avec un batiment ou un local occupe par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit etre CF de degre une demi-heure et muni d'un ferme-porte. Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles CO 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinea), 55 et 56 . § 3 Les degagements supplementaires sont soumis aux dispositions generales relatives aux degagements, sauf celles des articles CO 36 et 38 . article CO 42 balisage des degagements § 1 Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntes par le public pour l'evacuation de l'etablissement et etre placees de facon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en apercoive toujours au moins une, meme en cas d'affluence. § 2 Cette signalisation doit etre assuree par des panneaux opaques ou transparents lumineux de forme rectangulaire conformes aux normes francaises en vigueur (3)*. Toutefois lorsque ces panneaux indiquent une sortie, ils peuvent etre completes, pour des raisons d'exploitation, par les mentions " sortie " ou " sortie de secours ". (Arrete du 22 decembre 1981) " Les signaux blancs sur fond vert sont reserves exclusivement au balisage des degagements. " NOTE (3)Notamment la norme NF X 08-003 (couleurs et signaux de securite) sous-section 2 sorties article CO 43 repartition des sorties, distances maximales a parcourir § 1 Les sorties reglementaires de l'etablissement, des niveaux, des secteurs, des compartiments et des locaux doivent etre judicieusement reparties dans le but d'assurer l'evacuation rapide des occupants et d'eviter que plusieurs sorties soient soumises en meme temps aux effets du sinistre. § 2 La distance maximale, mesuree suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de- chaussee a partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'exterieur ou un degagement protege menant a l'exterieur, dont toutes les portes interieures sont munies de ferme- porte, ne doit pas exceder : - 50 metres si le choix existe entre plusieurs sorties ; - 30 metres dans le cas contraire. § 3 Ne peuvent compter dans le nombre de sorties et d'unites de passage que les portes ou batteries de portes dont les montants exterieurs les plus rapproches sont distants de 5 metres au moins. Cette disposition n'exclut pas l'amenagement d'issues supplementaires dans cet intervalle. article CO 44 caracteristiques des blocs-portes § 1 La largeur de passage offerte par une porte doit etre au moins egale a l'une de celles definies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolerance negative de 5 p. 100. § 2 Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitree a hauteur de vue. § 3 Les vitrages des portes doivent etre transparents ; les couleurs rouge et orange etant interdites. § 4 Les blocs-portes resistant au feu possedant deux vantaux et equipes de ferme-portes doivent etre munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complete de ces vantaux. article CO 45 manœuvre des portes § 1 Les portes desservant les etablissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent egalement s'ouvrir dans le sens de l'evacuation. § 2 En presence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'interieur par simple poussee ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignee tournante, cremone a poignee ou a levier ou de tout autre dispositif approuve par la commission de securite. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit etre conforme aux normes francaises. § 5 Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent etre disposees de maniere a ne former aucune saillie dans le degagement, a l'exception des portes pouvant se developper jusqu'a la paroi. § 4 Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisees dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'exterieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient. § 5 Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'etre confondues avec des issues d'evacuation doivent s'ouvrir en debattant vers l'exterieur de ces locaux et etre signalees par une inscription " sans issue ", non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite. article CO 46 portes des sorties de secours § 1 La manœuvre des portes des sorties de secours doit repondre aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1 a 4) . § 2 (Arrete du 2 fevrier 1993) " Le verrouillage des portes des sorties de secours peut etre autorise apres avis de la commission de securite et sous reserve du respect des mesures enoncees dans la suite du present article. a) Chaque porte doit etre equipee d'un dispositif de verrouillage electromagnetique conforme a la norme en vigueur pour cette application ; b) les portes equipees ne peuvent etre commandees que selon l'un des deux principes suivants : - par un dispositif de commande manuelle (boitier a bris de glace, par exemple) a fonction d'interrupteur intercale sur la ligne de telecommande et situee pres de l'issue equipee ; - par un dispositif de controle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant egalement les conditions de mise en œuvre), avec comme durees de temporisation T1 max=8 s et T2 max=3 mn. La temporisation T2 n'est cependant admise que si l'etablissement dispose (Arrete du 23 decembre 1996) " d'un service de securite assure par des agents de securite incendie dans les conditions definies a l'article MS 46. " c) Le deverrouillage automatique des issues de secours doit etre obtenu dans les conditions prevues a l'article MS 60 . § 3 Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillees ou non verrouillees peut etre autorise apres avis de la commission de securite. " article CO 47 portes a fermeture automatique § 1 (Arrete du 2 fevrier 1993) " Les portes resistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent etre conformes a la norme visant les portes a fermeture automatique. § 2 Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signaletique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle a la fermeture". § 3 La fermeture de chaque porte doit etre obtenue dans les conditions prevues a l'article MS 60 . " § 4 La fermeture simultanee de ces portes, dans l'ensemble du batiment, doit en outre etre asservie a des dispositifs de detection automatique lorsque : - l'etablissement comporte, par destination, des locaux reserves au sommeil au-dessus du premier etage ; - il existe des portes d'isolement a fermeture automatique, telles que prevues a l'article CO 10 (§ 1) ; - les dispositions particulieres a certains types d'etablissement l'imposent. § 5 (Abroge par Arrete du 2 fevrier 1993) article CO 48 portes de types speciaux § 1 Les (Arrete du 10 novembre 1994) " portes a tambour non automatiques ne sont pas consideres comme des sorties normales. " Elles ne sont autorisees qu'en facade et ne doivent pouvoir etre empruntees dans un sens que par une seule personne a la fois. Elles doivent etre doublees par une porte d'au moins une unite de passage comportant a hauteur de vue l'inscription " sortie de secours ". § 2 Les tourniquets ne sont autorises que dans les halls d'entree. Ils doivent etre amenages dans les memes conditions que les tambours tournants ou etre amovibles ou escamotables par simple poussee. § 3 (Arrete du 10 novembre 1994) " Les portes automatiques sont autorisees dans les conditions suivantes : a) Les portes automatiques a tambour ne sont autorisees qu'en facade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent etre autorisees a l'interieur des batiments apres avis de la commission departementale de securite, dans la mesure ou elles ne font l'objet d'aucune exigence de resistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de securite. b) En cas d'absence de source normale de l'alimentation electrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et liberer la largeur totale de la baie : - soit manuellement par debattement vers l'exterieur d'un angle au moins egal a 90 degres, pouvant etre obtenu par simple poussee. S'il y a lieu, les portes a tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par energie mecanique intrinseque telle que definie dans la norme NF S 61-937 , dans la position permettant d'atteindre cet objectif ; - soit automatiquement par effacement lateral obtenu par energie mecanique intrinseque. Par mesure transitoire jusqu'au 30 avril 1995, les autres systemes actuellement utilises sont autorises. c) En cas de defaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit etre obtenue par un declencheur manuel a fonction d'interrupteur place a proximite de l'issue. d) Le dispositif de liberation des portes automatiques a tambour comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un organisme agree. e) Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien. " § 4 (Arrete du 10 novembre 1994) " Les portes coulissantes non motorisees sont interdites pour fermer les issues empruntees par le public pour evacuer l'etablissement. " § 5 (Arrete du 10 novembre 1994) " Pour assurer la securite des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes des circulations ou en facade, maintenus ou non par un bati, doivent repondre aux dispositions du DTU 39-4 en ce qui concerne : - le produit verrier a utiliser ; - la visualisation de la porte. " sous-section 3 escaliers article CO 49 repartition des escaliers et distances maximales a parcourir § 1 Les escaliers reglementaires doivent etre judicieusement repartis dans tout l'etablissement de maniere a en desservir facilement toutes les parties et a diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'exterieur. § 2 (Arrete du 22 decembre 1981) " La distance maximale mesuree suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en etage et en sous-sol a partir d'un point " quelconque d'un local ne doit pas exceder : - 40 metres pour gagner un escalier protege ou une circulation horizontale protegee, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 metres pour gagner un de ces degagements si on se trouve dans une partie de l'etablissement formant cul-de-sac ; - 30 metres pour gagner un escalier non protege. § 3 (Arrete du 22 decembre 1981) " Le debouche au niveau du rez-de-chaussee d'un escalier encloisonne doit s'effectuer : - soit directement sur l'exterieur ; - soit a proximite d'une sortie ou d'un degagement protege donnant sur l'exterieur et, en tout etat de cause, a moins de 20 metres d'une telle sortie ou degagement. " Ce cheminement, dont la distance est mesuree suivant l'axe des circulations, doit etre direct, de meme largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. Toutefois, une distance superieure peut etre admise apres avis de la commission de securite lorsque les locaux du rez-de-chaussee presentent des risques reduits ou que le public dispose de facilites d'evacuation nettement superieures a celles qui decoulent de l'application des dispositions minimales prevues a l'article CO 38 . article CO 50 conception des escaliers § 1 Les escaliers desservant les etages doivent etre continus jusqu'au niveau permettant l'evacuation sur l'exterieur. Dans le cas exceptionnel ou un escalier menant a l'etage inferieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'etage superieur, il doit lui etre relie par un palier de meme largeur maintenu libre en permanence. § 2 Le cheminement direct entre les escaliers desservant les etages et ceux desservant les sous-sols doit etre interrompu de facon que la fumee provenant des sous-sols ne puisse envahir les etages superieurs, sauf dans les cas prevus au § 3 de l'article CO 52 . § 3 Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplementaires, ceux qui obligent le public a descendre puis a monter (ou a monter puis a descendre), a partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'exterieur. Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montee du cheminement d'evacuation peut etre autorise apres avis de la commission de securite. article CO 51 securite d'utilisation des escaliers § 1 Les marches ne doivent pas etre glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 metre s'il n'y a pas de contre-marches. § 2 Les escaliers d'une largeur egale a une unite de passage au moins doivent etre munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unites de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque cote. § 3 Afin d'eviter les accidents dus a l'engorgement au debouche des escaliers mecaniques et trottoirs roulants : - un dispositif doit etre prevu pour obliger le public a parcourir 5 metres au moins entre le debouche d'une volee et le depart de la volee suivante lorsque ces volees sont contrariees. Cette distance est reduite a 3 metres pour les appareils comptant pour une seule unite de passage ; - le palier doit etre amenage (Arrete du 10 novembre 1994) " de maniere que " les circulations locales du niveau ne genent pas l'utilisation du cheminement defini ci-dessus. article CO 52 protection des escaliers et des ascenseurs § 1 La protection des escaliers et des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture a l'air libre de la cage s'oppose a la propagation du feu vers les etages superieurs et permet l'evacuation des personnes a l'abri des fumees et des gaz. § 2 Tous les escaliers mecaniques ou non et les ascenseurs doivent etre proteges, c'est-a-dire encloisonnes ou a l'air libre, sauf dans les cas prevus aux § 3 et 4 ci-apres et dans les dispositions particulieres a certains types d'etablissement. (Arrete du 22 decembre 1981) " Les parois des cages d'escalier doivent etre realisees en materiaux incombustibles. " § 3 L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants : a) s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) : ° Pour les escaliers des etablissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au- dessus et au-dessous du rez-de-chaussee ; ° Pour un seul escalier supplementaire desservant au plus deux etages et le rez-de-chaussee. Toutefois, si l'etablissement comporte une zone de locaux reserves au sommeil en etage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'etablissement et etre isolee du volume contenant l'escalier supplementaire par des parois et des blocs-portes ayant les memes qualites de resistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux. b) S'il est fait application des dispositions speciales de l'article CO 25 , relatif aux compartiments : pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un meme compartiment. § 4 (Arrete du 22 decembre 1981) " L'absence de protection des escaliers mecaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigee. " § 5 L'absence de protection des escaliers est interdite dans les etablissements recevant un effectif d'handicapes circulant en fauteuil roulant superieur aux pourcentages fixes a l'article GN 8 (§ 1) . § 6 (Arrete du 22 decembre 1981) " Dans tous les cas, le debouche au niveau du rez-de-chaussee d'un escalier non protege doit s'effectuer : - a moins de 50 metres d'une sortie donnant sur l'exterieur ou d'un degagement protege si le choix existe entre plusieurs sorties ; - a moins de 30 metres dans le cas contraire. " article CO 53 escaliers et ascenseurs encloisonnes § 1 L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitue par une cage continue jusqu'au niveau d'evacuation vers l'exterieur. L'encloisonnement peut etre commun a un escalier et a un ascenseur. Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas etre en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les etages. L'escalier encloisonne doit etre maintenu a l'abri de la fumee ou desenfume dans les conditions prevues par l'instruction technique relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public. § 2 Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degre coupe-feu egal au degre de stabilite au feu de la structure du batiment, a l'exception de celle donnant sur le vide de la facade qui doit repondre aux seules dispositions de l'article CO 20 . § 3 L'escalier ne doit comporter qu'un seul acces a chaque niveau. Si exceptionnellement la cage est traversee par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au meme niveau, les portes doivent toujours etre a fermeture automatique. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent etre PF de degre une demi-heure et munis de ferme- porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 metres. Les blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent etre CF de degre un quart d'heure ou PF de degre une demi-heure. § 4 Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit presentant des risques d'incendie ou d'enfumage a l'exception des canalisations electriques propres a l'escalier. En outre ce volume ne doit donner acces a aucun local annexe (sanitaire, depot, etc.). article CO 54 escaliers et ascenseurs a l'air libre § 1 Un escalier ou une cage d'ascenseur a l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouverte sur l'exterieur dans les conditions definies a l'article CO 34 (§ 4) , les autres parois et les portes d'acces repondant aux dispositions de l'article CO 53 (§2 et 3) . § 2 De plus le volume des cages d'ascenseurs ou d'escaliers doit satisfaire aux conditions definies dans l'article CO 53 (§ 4) . article CO 55 escaliers droits (Arrete du 31 mai 1991) § 1 Les escaliers droits destines a la circulation du public doivent etre etablis de maniere a ce que les marches repondent aux regles de l'art et que les volees comptent 25 marches au plus, a l'exception des circulations desservant les places dans les gradins. Si la largeur des escaliers depasse quatre unites de passage, ils devront etre recoupes par une ou des mains courantes intermediaires separant des nombres entiers d'unites de passage, sans pouvoir etre superieur a quatre. Les escaliers peuvent etre remplaces par des rampes dont la pente ne depasse pas 12 p. 100. Dans la mesure du possible, les directions des volees doivent se contrarier. § 2 Les paliers doivent avoir une largeur egale a celle des escaliers ; dans le cas de volees non contrariees, leur longueur doit etre superieure a 1 metre. article CO 56 escaliers tournants § 1 Les escaliers tournants normaux et supplementaires doivent etre a balancement continu sans autre palier que ceux desservant les etages. § 2 Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulee a 0,60 metre du noyau ou du vide central doivent respecter les regles de l'art visees a l'article CO 55 (§ 1) . De plus le giron exterieur des marches doit etre inferieur a 0,42 metre. § 3 Pour les escaliers d'une seule unite de passage, la main courante prevue a l'article CO 51 (§ 2) , doit se trouver sur le cote exterieur. section 10 tribunes et gradins (Arrete du 31 mai 1991) article CO 57 tribunes et gradins non demontables § 1 Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent etre calcules pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur (4). NOTE (4)NF P 06-001 § 2 Les marches de ces circulations, a l'interieur des salles de spectacle, des amphitheatres, des equipements sportifs, etc., doivent avoir un giron superieur ou egal a 0,25 metre. Ces marches ne peuvent etre a quartier tournant. L'alignement des nez de marche ne doit pas depasser 35°. Toutefois, la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, repond aux exigences suivantes : - elle ne comporte pas plus de cinq rangs consecutifs de gradins ; - ses circulations verticales sont equipees d'une main courante centrale, qui peut etre discontinue, et chaque demi-largeur est calculee suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unites de passage, sans pouvoir etre inferieur a une unite de passage ; - ses circulations verticales sont equipees de tout autre systeme de prehension presentant les memes garanties (epingles en tete de rangee de siege par exemple) et ne reduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires. En complement des dispositions de l'article CO 51 (§ 1) , le vide en contremarche ne peut depasser 0,18 metre ; dans ce cas, les marches doivent comporter : - soit un talon de 0,03 metre au moins ; - soit un recouvrement de 0,05 metre au moins. § 3 Pour les equipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations beneficient des dispositions de l'article CO 37 (§ 1) . § 4 Des gardes-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent etre installes : - dans les parties de tribune dont le denivele entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est superieur ou egal a 1 metre ; - dans les parties de tribune ou le public est debout en permanence, a raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposees, dans la mesure du possible, en quinconce. En outre, ces dispositifs doivent pouvoir resister a un effort horizontal de 170 daN/metre lineaire et etre installes de facon a empecher toute chute de personne dans le vide. Liste des documents references Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l'environnement NF P 06-001(juin 1986): Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments Arrete du 16 juillet 1992 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la categorie dite "a risque normal" telle que definie par le decret n° 91- 461 du 14 mai 1991 relatif a la prevention du risque sismique. Arrete du 21 avril 1983 modifie relatif a la determination du degre de resistance au feu des elements de construction et conditions particulieres d'essais des ventilateurs de desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public Arrete du 10 septembre 1970 relatif a la classification des couvertures en materiaux combustibles par rapport au danger d'incendie resultant d'un feu exterieur NF P 78-201-1 (DTU 39) : Travaux de miroiterie-vitrerie - Cahier des clauses techniques Instruction technique n° 249 modifiee du 21 juin 1982 relative aux facades Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie NF X 08-003 (decembre 1994) : Couleurs et signaux de securite NF S 61-937 (decembre 1990) : Systemes de securite incendie (S.S.I) - Dispositifs actionnes de securite (D.A.S) arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. amenagements interieurs, decoration et mobilier. articles AM1 a AM19 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 24 janvier 1984, 12 decembre 1984, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 11 septembre 1989, 10 novembre 1994, 12 juin 1995, 23 decembre 1996 J.O. NC du 14 aout 1980, 2 fevrier 1982 (rect. 4 mai 1982), 11 fevrier 1984, J.O. du 19 janvier 1985, 3 janvier et 4 septembre 1987, 18 novembre 1989, 7 decembre 1994, 18 juillet 1995, 10 janvier 1997 Sommaire article AM1 generalites section 1 revetements article AM 2 principe general article AM 3 revetements muraux des locaux et degagements § 1 § 2 § 3 § 4 article AM 4 plafonds et plafonds suspendus des locaux et degagements § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article AM 5 parties translucides et transparentes incorporees dans les plafonds article AM 6 revetements de sol article AM 7 revetements des escaliers encloisonnes article AM 8 revetements en materiaux isolants § 1 § 2 section 2 elements de decoration article AM 9 elements de decoration en relief fixes a l'interieur des locaux et degagements article AM 10 elements de decoration flottants a l'interieur des locaux et degagements § 1 § 2 section 3 tentures, portieres, rideaux, voilages article AM 11 tentures et rideaux disposes en travers des degagements § 1 § 2 article AM 12 tentures et rideaux disposes dans les locaux et degagements article AM 13 rideaux de scenes et d'estrades article AM 14 cloisons extensibles § 1 § 2 section 4 gros mobilier, agencement principal, amenagements de planchers legers en superstructures article AM 15 principe general article AM 16 gros mobilier, agencement principal § 1 § 2 article AM 17 amenagements de planchers legers en superstructures § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article AM 18 rangees de sieges § 1 § 2 article AM 19 arbres de Noel § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article AM1 generalites Pour eviter, dans un local ou un degagement accessible au public, le developpement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'evacuation, les revetements, la decoration et le gros mobilier doivent repondre, du point de vue de leur reaction au feu, aux dispositions du present chapitre. section 1 revetements article AM 2 principe general D'une facon generale, dans la suite de la presente section, l'exigence imposee pour un revetement concerne le revetement dans ses conditions d'emploi, c'est-a-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revetement, adhesif et support. article AM 3 revetements muraux des locaux et degagements § 1 Dans les locaux et les degagements, les revetements muraux doivent etre de categorie M2. § 2 S'ils sont eloignes des parois, les revetements doivent etre fixes de maniere a eviter la formation de cheminees d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces materiaux et les parois ne doit pas exceder 0,05 metre et ne peut contenir que des materiaux de categorie M3 ; il doit etre recoupe de traverses en materiaux de categorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excede pas 3 metres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revetements en materiaux de categorie M1. § 3 Par derogation aux dispositions du § 1 ci-dessus , les lambris, s'ils sont en materiaux de categorie M3, peuvent etre poses sur tasseaux ; le vide cree entre ces lambris et les parois doit etre bourre par un materiau de categorie M0. § 4 Les papiers colles et peintures appliquees sur les parois verticales incombustibles peuvent etre mis en œuvre sans justification du classement en reaction au feu. Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront etre pris en compte dans l'essai de reaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inferieur a 2,1 MJ par metre carre. article AM 4 plafonds et plafonds suspendus des locaux et degagements § 1 Les revetements de plafond et les elements constitutifs des plafonds suspendus dans les degagements et les locaux, doivent etre en materiaux de categorie M1. Toutefois, il est admis pour ces elements et ces revetements, y compris les luminaires et leurs accessoires, une tolerance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en materiaux de categorie M2 dans le degagements et M3 dans les locaux. § 2 Lorsque des materiaux d'isolation sont places dans le plenum des plafonds suspendus, ils doivent etre de categorie M1. § 3 Les elements constitutifs et les revetements des plafonds ajoures ou a resilles peuvent etre en materiaux de categorie M2 lorsque la surface des pleins est inferieure a 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds. § 4 (Arrete du 23 decembre 1996) " La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent etre en materiaux de categorie M0 et realisees selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1 . " § 5 (Arrete du 11 septembre 1989) " Les plafonds suspendus installes dans les degagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du desenfumage mecanique. " article AM 5 parties translucides et transparentes incorporees dans les plafonds Les materiaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporees dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'eclairage naturel des locaux et degagements, doivent etre de categorie M3 ou M4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammees. Leur surface doit etre inferieure a 25 p. 100 de la superficie au sol totale du local ou du degagement. article AM 6 revetements de sol Les revetements de sol doivent etre en materiaux de categorie M4 et solidement fixes. article AM 7 revetements des escaliers encloisonnes Les revetements des escaliers encloisonnes doivent etre en materiaux de categorie : - M1 pour les parois verticales, les plafonds et rampants ; - M3 pour les marches et les paliers de repos. article AM 8 revetements en materiaux isolants § 1 Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en œuvre en contact direct avec l'air, sur les parois verticales ou sous le plafond d'un local ou d'un degagement, doivent etre en materiaux de categorie M1. § 2 Toutefois, les isolants en materiaux non vises au § 1 peuvent etre autorises lorsqu'ils sont proteges par un ecran thermique, tel qu'il est defini dans le guide d'emploi des isolants dans les batiments d'habitation, cet ecran devant jouer son role vis-a-vis de l'incendie au moins un quart d'heure pour les parois verticales et une demi-heure pour les plafonds. Les prescriptions de ce guide concernant les batiments d'habitations des troisieme et quatrieme familles, ou les solutions equivalentes, doivent etre respectees. (Arrete du 10 juillet 1987) " En ce qui concerne l'isolation sous rampants de toiture il y a lieu d'appliquer les prescriptions relatives a la premiere et deuxieme famille. " section 2 elements de decoration article AM 9 elements de decoration en relief fixes a l'interieur des locaux et degagements Les elements de decoration en relief fixes sur les parois verticales doivent repondre aux exigences suivantes : a) Dans les degagements proteges, ils doivent etre en materiaux de categorie M2, a l'exception des objets de decoration de surface limitee ; b) Dans les locaux et les autres degagements, ils doivent etre en materiaux de categorie M2 lorsque la surface globale de tous ces elements est superieure a 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales. article AM 10 elements de decoration flottants a l'interieur des locaux et degagements § 1 Les elements de decoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface superieure a 0,50 metre carre, guirlandes, objets legers de decoration, etc., situes a l'interieur des locaux dont la superficie au sol est superieure a 50 metres carres et des degagements doivent etre en materiaux de categorie M1. § 2 L'emploi des velums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorises, soit dans la suite du present reglement, soit apres avis de la commission de securite competente, ils doivent etre pourvus de systemes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de securite suffisamment resistantes pour empecher leur chute eventuelle pendant l'evacuation du public. section 3 tentures, portieres, rideaux, voilages article AM 11 tentures et rideaux disposes en travers des degagements § 1 L'emploi des tentures, portieres, rideaux, voilages est interdit en travers des degagements. § 2 Lorsque les portes pare-flammes imposees dans ces degagements sont garnies de lambrequins et encadrements en etoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent etre en materiaux de categorie M2. article AM 12 tentures et rideaux disposes dans les locaux et degagements Les tentures, portieres, rideaux, voilages doivent repondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes : a) Dans les escaliers encloisonnes, ils doivent etre en materiaux de categorie M1, b) Dans les autres degagements et les locaux de superficie au sol superieure a 50 metres carres, ils doivent etre en materiaux de categorie M2. article AM 13 rideaux de scenes et d'estrades Les rideaux de scenes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scenes et estrades, doivent etre en materiaux de categorie M1. article AM 14 cloisons extensibles § 1 Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles, etc. doivent etre en materiaux de categorie M3. § 2 Lorsqu'une cloison amovible joue, dans son utilisation normale, le role d'une cloison fixe, cette cloison doit, en outre, repondre aux exigences de resistance au feu prevues a l'article CO 24 . section 4 gros mobilier, agencement principal, amenagements de planchers legers en superstructures article AM 15 principe general Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les amenagements de planchers legers en superstructures, situes dans les locaux et les degagements, doivent etre en materiaux de categorie M3. Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposee. article AM 16 gros mobilier, agencement principal § 1 Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les ecrans separatifs de boxes, rayonnages, bibliotheques, etageres, presentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gener ou retrecir les chemins de circulation. § 2 Ils doivent etre eventuellement fixes au sol ou aux parois de facon suffisamment rigide pour qu'une poussee de la foule ne puisse les deplacer. article AM 17 amenagements de planchers legers en superstructures § 1 Les amenagements de planchers legers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables, et en general tous les planchers sureleves, amenages a l'interieur des batiments, doivent comporter une ossature en materiaux de categorie M3 et en bon etat. § 2 Tous ces planchers doivent etre bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent etre en bois. § 3 Leurs dessous doivent etre debarrasses de tout depot de matieres combustibles. Ils doivent etre rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison exterieure en materiaux de categorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie superieure a 100 metres carres, ils doivent etre divises en cellules d'une superficie de 100 metres carres par des cloisonnements en materiaux de categorie M1. § 4 (Arrete du 23 octobre 1986 et Arrete du 10 novembre 1994). " Les valeurs des charges d'exploitation a retenir sont celles prevues par la norme NF P 06-001 , en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces amenagements sont realises. " § 5 Ces constructions et leur escaliers d'acces doivent etre munis de garde-corps pour eviter les chutes et pour resister aux poussees de la foule. article AM 18 rangees de sieges (Arrete du 12 decembre 1984) Si des rangees de sieges sont constituees, les dispositions suivantes doivent etre respectees : § 1 La structure des sieges doit etre realisee en materiaux de categorie M3. Le rembourrage des sieges doit etre realise en materiaux de categorie M4. Le rembourrage doit etre couvert d'une enveloppe bien close realisee en materiaux de categorie M2. Cette enveloppe doit toujours etre maintenue en bon etat. § 2 Chaque rangee doit comporter 16 sieges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. De plus une des dispositions suivantes doit etre respectee : - chaque siege est fixe au sol ; - les sieges sont rendus solidaires par rangee, chaque rangee etant fixee au sol ou aux parois a ses extremites ; - les sieges sont rendus solidaires par rangee, chaque rangee etant reliee de facon rigide aux rangees voisines, de maniere a former des blocs difficiles a renverser ou a deplacer. article AM 19 arbres de Noel § 1 Les arbres de Noel sont autorises dans certaines manifestations de courte duree. § 2 Ces arbres ne peuvent etre illumines que dans les conditions prevues au § 3 de l'article EL 18 . Les guirlandes electriques doivent repondre a la (Arrete du 12 juin 1995) " NF C 71-020. " § 3 Les bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue. L'arbre doit etre place a distance raisonnable de toute source de chaleur. § 4 (Arrete du 24 janvier 1984) " Les objets de decoration doivent etre en materiaux de categorie M4. " Le pied de l'arbre doit etre degage de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent etre utilises a condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. § 5 Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent etre prevus a proximite. Liste des documents references NF P 68-203-2 (DTU 58.1) : Plafonds suspendus - Travaux de mise en œuvre - Partie 2 : Cahier des clauses speciales Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction NF P 06-001(juin 1986): Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. chauffage, ventilation refrigeration, conditionnement d'air et production de vapeur et d'eau chaude sanitaire. articles CH1 a CH58 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 24 janvier 1984, 12 decembre 1984, 23 janvier 1985, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 18 novembre 1987, 30 juillet 1988, 11 septembre 1989, 2 fevrier 1993, 10 novembre 1994 JO NC du 14 aoput 1980, 2 fevrier 1982 (rect. 4 mai 1982), 11 fevrier 1984, JO 19 janvier 1985, 1er mars 1985, 3 janvier 1987, 4 septembre 1987, 12 aout 1988, 18 novembre 1989, 18 mars 1993, 7 decembre 1994 Sommaire section 1 generalites article CH 1 domaine d'application article CH 2 regles complementaires applicables article CH 3 sources energetiques autorisees § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article CH 4 documents a fournir section 2 implantation des appareils de production article CH 5 installations de puissance utile superieure a 70 kW article CH 6 installations de puissance utile comprise entre 20 et 70 kW § 1 § 2 article CH 7 chaufferies exterieures article CH 8 emplacement des chaudieres article CH 9 conduits de fumee § 1 § 2 article CH 10 moyens de lutte contre l'incendie § 1 § 2 article CH 11 sous-stations § 1 § 2 article CH 12 section 3 stockage des combustibles article CH 13 combustibles solides § 1 § 2 § 3 article CH 14 combustibles gazeux article CH 15 combustibles liquides article CH 16 stockage des combustibles liquides en recipients transportables § 1 § 2 § 3 article CH 17 stockage des combustibles liquides en reservoirs fixes section 4 distribution en phase liquide de butane ou de propane article CH 18 securite de l'installation article CH 19 conditions d'installation des tuyauteries de distribution du combustible § 1 tuyauteries de distribution § 2 tuyauteries sous terre § 3 tuyauteries en caniveau § 4 tuyauteries en elevation article CH 20 caracteristiques techniques des tuyauteries de distribution du combustible § 1 nature et assemblage des tuyauteries de distribution du combustible § 2 raccordement de la tuyauterie fixe au bruleur article CH 21 essais de resistance mecanique et d'etancheite § 1 § 2 § 3 article CH 22 certificat d'installation et d'epreuve section 5 chauffage a eau chaude et a vapeur article CH 23 equipement des chaudieres § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article CH 24 bruleurs § 1 § 2 article CH 25 fluides caloporteurs § 1 § 2 § 3 § 4 section 6 eau chaude sanitaire article CH 26 production article CH 27 distribution § 1 § 2 section 7 traitement d'air et ventilation article CH 28 ventilation article CH 29 temperature de l'air article CH 30 generateurs d'air chaud a combustion § 1 § 2 article CH 31 installations article CH 32 circuit de distribution et de reprise d'air § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article CH 33 bouches de soufflage et de reprise § 1 § 2 article CH 34 dispositifs de securite § 1 § 2 § 3 article CH 35 utilisation des fluides frigorigenes § 1 § 2 § 3 § 4 article CH 36 centrale de traitement d'air article CH 37 batteries de resistances electriques 1 2 3 article CH 38 filtres 1 2 3 4 5 6 article CH 39 entretien des filtres 1 2 3 4 5 article CH 40 unites de toiture monoblocs (roof-top) § 1 § 2 § 3 § 4 article CH 41 principes de securite des installations de ventilation mecanique controlee § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article CH 42 regles generales applicables aux installations de ventilation mecanique controlee article CH 43 regles particulieres applicables aux installations de VMC equipees de bouches incombustibles § 1 § 2 annexe technique VMC visee a l'article CH 42 determination du taux de dilution classifications des ventilateurs section 8 appareils independants de production-emission de chaleur article CH 44 definition et generalites § 1 § 2 article CH 45 appareils electriques article CH 46 appareils de combustion article CH 47 limites d'emploi des appareils a combustion article CH 48 regles d'installation des appareils a combustion § 1 § 2 § 3 article CH 49 combustible § 1 § 2 article CH 50 evacuation des gaz brules § 1 § 2 § 3 § 4 article CH 51 conduits de fumee § 1 § 2 § 3 article CH 52 appareils a combustible gazeux non raccordes article CH 53 aerothermes, tubes et panneaux radiants § 1 § 2 § 3 article CH 54 aeration et ventilation des locaux ou sont installes des tubes, panneaux radiants et aerothermes a gaz § 1 § 2 article CH 55 mise en service des panneaux et tubes radiants a combustibles gazeux § 1 § 2 article CH 56 appareils a combustible liquide § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 section 9 entretien et verification article CH 57 entretien article CH 58 verifications techniques § 1 § 2 section 1 generalites article CH 1 domaine d'application Les dispositions du present chapitre reglementent les conditions a remplir par les installations de chauffage, de ventilation, de refrigeration, de conditionnement d'air, de production et de distribution de vapeur et d'eau chaude sanitaire dans les locaux accessibles ou non au public. article CH 2 regles complementaires applicables Les installations definies a l'article precedent et les appareils utilises doivent egalement satisfaire : - aux prescriptions de l'arrete relatif aux installations fixes destinees au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (1)1 ; - aux normes francaises et documents techniques unifies les concernant ; - aux conditions techniques minimales imposees aux installations classees lorsqu'elles atteignent le seuil de classement. NOTE (1)Arrete du 23 juin 1978 . article CH 3 sources energetiques autorisees § 1 Les combustibles liquides autorises sont les liquides inflammables de deuxieme categorie (point d'eclair superieur a 55 °C et inferieur a 100 °C), et les liquides peu inflammables (fioul et mazout lourds). § 2 L'utilisation en phase liquide du butane commercial ou du propane commercial est limitee a l'alimentation des installations de genie climatique de puissance utile superieure a 70 kW. § 3 Les installations utilisant un combustible gazeux doivent repondre aux dispositions du present chapitre et a celles du chapitre 6 du present titre . § 4 Les installations utilisant l'electricite doivent repondre aux dispositions du present chapitre et a celles du chapitre 7 du present titre . § 5 Les combustibles solides doivent etre utilises dans les conditions definies au present chapitre. article CH 4 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - une note explicative precisant les caracteristiques generales de l'installation et les particularites techniques interessant la securite ; - un plan d'ensemble du ou des niveaux ou sont installes la chaufferie et le stockage du combustible. Il doit y etre precise : - le cheminement de l'amenee du combustible ; - le point de stationnement prevu pour les vehicules de livraison ; - les largeurs des issues et leurs emplacements par rapport aux locaux et degagements frequentes par le public ; - l'emplacement des orifices et conduits de fumees et d'evacuation d'air vicie. - Un plan complet de la chaufferie precisant les cotes d'encombrement des generateurs, y compris leurs accessoires tels que vannes, organes de regulation, etc., les intervalles separant chacun d'entre eux et ceux les separant des murs de la chaufferie, la largeur des issues, l'emplacement des appareils de surete, de securite et de controle avec un schema de leur installation ; - Un plan detaille des batiments donnant pour les installations visees a l'article CH 1 : - l'emplacement des appareils de chauffage avec leurs cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformite a l'article CO 37 ; - l'emplacement des batteries de chauffe ; - l'emplacement des appareils de conditionnement d'air ; - le trace sommaire des canalisations, des gaines et des conduits avec, en particulier, l'emplacement des clapets resistant au feu ; - l'emplacement des organes de coupure et de manœuvre ; - l'emplacement des appareils caracteristiques de chaque systeme de chauffage, vase d'expansion, siphons, events, trappes de visite, etc. section 2 implantation des appareils de production article CH 5 installations de puissance utile superieure a 70 kW Tout appareil (ou tout groupement d'appareils au sens de l'article CH 46 ), de production a combustion dont la puissance utile totale est superieure a 70 kW doit etre place dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre 1er de l'arrete vise a l'article CH 2 et a celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux a risques importants. article CH 6 installations de puissance utile comprise entre 20 et 70 kW § 1 Tout appareil (ou groupement d'appareils au sens de l'article CH 46 ) a combustion dont la puissance utile est superieure a 20 kW mais inferieure ou egale a 70 kW doit etre installe dans un local non accessible au public satisfaisant aux conditions suivantes : - il ne doit pas servir de depots de matieres combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ; - il doit etre ventile par une amenee d'air en partie basse d'une section au moins egale a 1 dm² et par une sortie d'air en partie haute, donnant directement sur l'exterieur, de meme section, sans prejudice des dispositions particulieres prevues au chapitre 6 du present titre . Les conduits d'amenee et d'evacuation d'air collectifs ou individuels doivent etre en materiaux de categorie M0. Lorsque l'air exterieur parvient indirectement dans le local contenant les appareils, il ne peut transiter que par des locaux ou degagements non accessibles au public ; - il ne peut contenir des appareils a combustion non etanche que si chacun est raccorde a un conduit d'evacuation des gaz brules conforme a l'arrete relatif aux conduits de fumee desservant les logements et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, a l'arrete relatif aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquefies dans les immeubles d'habitation. § 2 Lorsque la puissance utile de l'installation visee au paragraphe 1 depasse 30 kW le local doit en outre etre conforme aux dispositions de l'article CO 28 relatif aux locaux a risques moyens. Toutefois : - s'il s'ouvre dans un degagement accessible au public, la porte doit etre remplacee par un sas muni de portes PF de degre un quart d'heure ; - s'il s'ouvre dans des locaux non accessibles au public la porte peut etre seulement PF de degre une demi-heure. article CH 7 chaufferies exterieures Les galeries techniques eventuelles entre les chaufferies exterieures et les batiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degre une demi-heure place au droit de la paroi de la chaufferie. article CH 8 emplacement des chaudieres Les chaudieres posees au sol doivent etre installees sur un socle en saillie ou sur des pieds d'une hauteur au moins egale a 0,10 metre. article CH 9 conduits de fumee § 1 Les conduits de fumee ainsi que les conduits en maconnerie de raccordement aux chaudieres ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destines au stockage du combustible ni etre incorpores a la paroi separative. § 2 Les tuyaux de raccordement en metal ou autres materiaux incombustibles a paroi mince ne doivent, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie. article CH 10 moyens de lutte contre l'incendie § 1 Les chaufferies visees a l'article CH 5 doivent etre dotees de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrete vise a l'article CH 2 . § 2 Les locaux vises a l'article CH 6 doivent etre dotes d'un extincteur portatif au moins, adapte aux risques presentes. article CH 11 sous-stations § 1 Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par melange, soit par echange, le transfert de chaleur d'un reseau de distribution dit reseau primaire a un reseau d'utilisation dit reseau secondaire. § 2 Les sous-stations d'une puissance utile superieure a 70 kW doivent etre conformes aux exigences du titre II de l'arrete vise a l'article CH 2 . (Arrete du 10 juillet 1987) "De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffee haute temperature ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas etre en communication directe avec les locaux et les degagements accessibles au public a moins d'en etre separees par un sas a portes pleines ; ce sas doit comporter une ventilation haute debouchant directement sur l'exterieur et d'une surface de 4 dm² au moins." article CH 12 Un local abritant un generateur alimente en energie electrique et fournissant de la chaleur a un reseau secondaire est assimilable a une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article CH 11 ci- dessus . section 3 stockage des combustibles article CH 13 combustibles solides § 1 Dans les soutes a combustibles solides, l'entassement ne doit jamais depasser les hauteurs suivantes : - 3 metres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matieres volatiles ; - 5 metres pour les autres combustibles. § 2 Si ces soutes sont independantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent etre pourvues d'une ventilation etablie dans les memes conditions et avec la meme section que l'evacuation de l'air vicie de la chaufferie. § 3 Les tuyaux de fluide dont la temperature peut depasser 30 °C ne doivent pas pouvoir etre recouverts par le combustible. article CH 14 combustibles gazeux Les stockages d'hydrocarbures liquefies doivent repondre aux prescriptions de la section 2 du chapitre 6 du present titre . article CH 15 combustibles liquides Le stockage du combustible liquide en recipients transportables ne doit pas exceder 600 litres ; au- dela de cette quantite, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des reservoirs fixes. article CH 16 stockage des combustibles liquides en recipients transportables § 1 Les bidons et futs doivent etre conformes aux normes en vigueur. Ils ne seront situes qu'en aeriens soit a l'exterieur, soit a l'interieur d'un batiment. § 2 Stockage a l'exterieur : - une distance minimale de 2 metres doit etre respectee entre les parois du ou des recipients et le batiment le plus proche ; - les recipients doivent etre places dans une cuvette etanche et incombustible. La cuvette peut etre constituee par de la terre argileuse ou fortement damee. Sa capacite doit etre au moins egale a la capacite globale des recipients contenus ; - le stockage doit etre entoure par une cloture de 2 metres de hauteur au moins qui peut etre grillagee par exemple. § 3 Stockage a l'interieur : - le stockage doit se faire dans un local reserve a cet usage, situe soit au rez-de-chaussee, soit en sous-sol ; - le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas etre en communication avec les locaux et degagements accessibles au public, ni avec les locaux presentant des dangers particuliers d'incendie ; - le local doit avoir des dimensions appropriees au stockage ; - les recipients doivent etre places dans une cuvette etanche et incombustible pouvant retenir la totalite du liquide entrepose ; - le local contenant le stockage doit comporter une ouverture permanente de ventilation ayant une section minimum de 100 centimetres carres. Sont interdits dans le local de stockage : - les tuyaux mobiles de fumee ; - les feux nus ; - les appareils comportant des elements incandescents non enfermes ; - les stocks de matieres combustibles. Un extincteur portatif homologue pour feux de classe 34 B doit se trouver a proximite immediate du stockage. article CH 17 stockage des combustibles liquides en reservoirs fixes Tout stockage en reservoirs fixes doit etre installe suivant les regles techniques relatives aux installations classees, meme lorsque sa capacite n'atteint pas le seuil de classement. Toutefois, un stockage en plein air, d'une capacite maximum de 2 000 litres, peut etre admis dans les etablissements de 4e categorie, apres avis de la commission de securite, sans qu'il satisfasse aux regles techniques relatives aux installations classees. Dans ce cas, il doit etre conforme aux dispositions de l'arrete du 26 fevrier 1974 definissant les regles techniques et de securite des stockages de produits petroliers liquides non soumis a la legislation des installations classees ou a celle des etablissements recevant du public. section 4 distribution en phase liquide de butane ou de propane article CH 18 securite de l'installation L'installation, les groupes moto-pompes de transfert, les filtres, le deverseur-regulateur de pression, les organes de coupure et les accessoires de tuyauteries doivent repondre aux normes ou a defaut aux specifications professionnelles en vigueur. Chaque bruleur doit etre commande par un organe de coupure rapide et etre muni d'un manometre. Avant l'entree de la canalisation d'alimentation dans le local, en un endroit d'acces facile et a l'air libre, on doit disposer d'un organe de coupure rapide a fonctionnement manuel et d'un limiteur de debit avec coupure automatique. Leur emplacement doit etre signale par une pancarte. La coupure automatique de l'alimentation en butane liquide ou propane liquide lors des arrets de fonctionnement du bruleur ou en cas de panne doit etre assuree par des electrovannes a ouverture sous tension (normalement fermees a l'etat de repos) asservies a un dispositif interdisant toute redistribution du combustible sans l'intervention du prepose a l'installation. L'equipement de chauffe doit etre dote de dispositifs de commande et de securite repondant a la specification A.T.G. C. 31-21. article CH 19 conditions d'installation des tuyauteries de distribution du combustible § 1 tuyauteries de distribution Les tuyauteries de distribution doivent etre disposees a l'exterieur de tous les locaux a l'exception de ceux recevant les generateurs de chaleur et sont installees : - soit sous terre ; - soit en caniveau ; - soit en elevation, exceptionnellement, sous fourreau metallique etanche ventile aux deux extremites directement sur l'exterieur lorsque la traversee d'un local est indispensable et seulement si le public n'y a pas acces. Ce fourreau doit etre dispose a un niveau superieur a celui du sol environnant et les extremites protegees contre les infiltrations d'eau, de matieres, etc. § 2 tuyauteries sous terre a) Les tuyauteries doivent etre : - disposees a une profondeur de 0,60 metre au moins ; de plus, dans la traversee des chaussees carrossables, elles doivent etre placees dans un fourreau mecaniquement resistant ; - signalees par un dispositif place a 0,40 metre au-dessus, qui peut etre une ligne de briques, de tuiles, de bandes de plastique ou de grillage ; - efficacement protegees contre la corrosion externe. b) Les tuyauteries sous terre ne doivent pas etre placees : - sous un local ; - dans un egout ; parallelement a leur axe respectif : - sous un caniveau ; - sous une chaussee carrossable ; - sous une bordure de trottoir. c) Lorsqu'une conduite sous terre est placee dans la meme fouille que des canalisations vehiculant des fluides de nature differente, la distance en projection horizontale entre les axes de la conduite et des canalisations doit etre superieure a 0,50 metre. d) en parcours parallele comme aux croisements, la conduite doit etre distante d'au moins 0,20 metre des cables electriques ou etre placee dans un fourreau electriquement isolant (amiante-ciment, beton, etc.) dont les extremites sont eloignees du cable d'au moins 0,20 metre. § 3 tuyauteries en caniveau Les tuyauteries en caniveau doivent etre realisees et protegees de la corrosion externe de la meme maniere que les tuyauteries enterrees. Les caniveaux doivent etre combles entierement de sable de riviere de fine granulometrie. § 4 tuyauteries en elevation Les tuyauteries doivent etre fixees soit a un mur, soit sur un ou plusieurs supports solides et incombustibles. Elles doivent etre protegees efficacement contre la corrosion externe et ne doivent pas passer en des points ou elles risquent de subir des deteriorations ou etre portees a une temperature superieure a 50 °C. Elles doivent etre eloignees d'au moins 0,20 metre de toute canalisation electrique. article CH 20 caracteristiques techniques des tuyauteries de distribution du combustible § 1 nature et assemblage des tuyauteries de distribution du combustible - l'assemblage des tuyauteries doit etre realise par un personnel possedant l'attestation de qualification prevue a l'article GZ 12 (§ 3) ; - les tuyauteries fixes doivent etre en tubes acier etire sans soudure conformes aux normes NF A 49- 111 et 49-115 ; - les accessoires (coudes, tes, etc.) doivent etre d'une epaisseur au moins egale a celle du tube ; - les raccords doivent etre effectues par manchons en acier forge, serie 3 000, soudes a l'autogene au chalumeau avec metal d'apport ou a l'arc electrique avec electrodes. § 2 raccordement de la tuyauterie fixe au bruleur Les raccordements aux bruleurs doivent etre effectues, depuis le robinet de barrage du bruleur, a l'aide de tube de cuivre continu sans soudure et d'epaisseur minimale 1 millimetre et de raccords mecaniques. article CH 21 essais de resistance mecanique et d'etancheite § 1 Les essais doivent etre effectues : - pour les tuyauteries enterrees : avant la mise en place du revetement protecteur et le remblaiement ou le rebouchage ; - pour les tuyauteries placees sous fourreau : avant leur montage. § 2 Les installations doivent etre soumises par l'installateur aux essais suivants : - un essai de resistance effectue a une pression hydrostatique de 1,5 fois la pression maximale de service (P.M.S. de l'installation : pression de vapeur saturante a 50 °C) ; - un essai d'etancheite effectue a la pression de service apres le dispositif de surpression : pompe, surpresseur, etc. Dans les deux cas, on ne doit observer aucune fuite apres stabilisation de la pression pendant dix minutes, l'investigation ayant lieu au cours des cinq minutes suivantes. § 3 Les essais sont effectues en verifiant l'etancheite a l'aide d'un produit moussant et la tenue de la pression a l'aide d'un manometre temoin. Dans le cas ou une fuite est decelee, il est procede, de nouveau, apres reparation, a l'ensemble des essais. article CH 22 certificat d'installation et d'epreuve Toute installation de distribution de butane liquide ou de propane liquide doit faire l'objet de la part de l'installateur d'un certificat de conformite redige en deux exemplaires, dont un est remis au client et contresigne par celui-ci et l'autre adresse au distributeur avant la premiere mise en service. Ce certificat doit etre tenu a la disposition de la commission de securite. section 5 chauffage a eau chaude et a vapeur article CH 23 equipement des chaudieres § 1 Les chaudieres a eau chaude ou a vapeur equipees de bruleurs doivent etre munies de dispositifs destines a produire automatiquement l'arret du bruleur en cas de depassement de la temperature ou de la pression ; de plus les chaudieres a vapeur doivent posseder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche apres un tel arret, quelle que soit sa duree, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et a l'emplacement meme des appareils. De plus, en cas d'arret de fonctionnement d'un bruleur par suite d'un manque de tension electrique et, pour un bruleur a gaz, par suite d'un declenchement du dispositif de controle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigee si la conception de l'equipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris a son point d'origine. § 2 Les generateurs electriques directs d'eau chaude ou de vapeur doivent etre asservis aux dispositifs de securite imposes par la reglementation les concernant. § 3 Les generateurs d'eau chaude electriques par accumulation par voie seche ou par fluide thermique doivent etre munis de dispositifs appropries destines a limiter a 20 °C au-dessus de la temperature normale l'echauffement des echangeurs en cas d'arret accidentel de la circulation d'eau chaude dans ceux-ci. § 4 (Arrete du 23 octobre 1986) "Il doit, en outre, etre prevu pour les installations situees en chaufferie une signalisation sonore qui avertira le personnel prepose a la surveillance de l'installation dans le cas ou : - une intervention manuelle est exigee au paragraphe 1 ci-dessus ; - un dispositif de securite se met en fonctionnement." § 5 Un plan de l'installation et une instruction concernant la conduite et l'entretien des appareils doivent etre affiches en permanence et visiblement a proximite de ces derniers. article CH 24 bruleurs § 1 Les equipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent etre automatiques. L'utilisation des bruleurs non conformes aux normes ou aux specifications techniques ne pourra etre permise qu'avec autorisation du ministre de l'Interieur, donnee apres, d'une part, avis technique du ministre charge du gaz et des carburants et, d'autre part, avis de la commission centrale de securite. § 2 Les regles techniques de l'article 14 de l'arrete vise a l'article CH 2 sont applicables. article CH 25 fluides caloporteurs § 1 Dans les parties de l'etablissement accessibles au public sont interdits pour le transport et l'accumulation de la chaleur : - les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables ; - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives ; - les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs. § 2 Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective superieure a 0,5 bar ou des liquides a une temperature superieure a 110 °C doivent etre etablies de maniere que la rupture d'un joint n'entraine pas la diffusion du fluide dans les parties de l'etablissement accessibles au public. § 3 Dans les parties de l'etablissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur (excepte les fluides frigorigenes) ne doit pas exceder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la temperature du fluide est inferieure a sa temperature d'ebullition sous la pression atmospherique normale. § 4 Les calorifuges utilises pour l'isolement des conduits et recipients contenant les fluides caloporteurs et qui sont en contact direct avec l'air doivent etre realises en materiaux de categorie M3. section 6 eau chaude sanitaire article CH 26 production Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent repondre aux prescriptions des articles CH 23 et CH 24 . (Arrete du 23 octobre 1986). "En outre, le local abritant des generateurs electriques doit etre considere comme une sous-station." (Arrete du 10 novembre 1994) "Le rechauffage de l'eau chaude dans un echangeur a partir d'un fluide autre que frigorigene n'est admis que si le fluide primaire presente : - une temperature inferieure ou egale a 110 °C dans le cas d'eau surchauffee ; - une pression inferieure ou egale a 0,5 bar dans le cas "de vapeur saturee"." Dans le cas de rechauffage d'eau chaude sanitaire par pompe a chaleur, l'installation doit etre conforme aux prescriptions de l'article CH 35 . article CH 27 distribution § 1 La temperature de l'eau chaude sanitaire ne doit pas depasser 60 °C quel que soit le point de puisage. Le cas echeant, un moyen de reglage doit etre mis a la disposition de l'utilisateur. Toutefois, dans les cuisines et les buanderies l'eau peut etre distribuee a 90 °C maximum en certains points faisant l'objet d'une signalisation particuliere. § 2 (Arrete du 12 decembre 1984) "Les calorifuges utilises pour l'isolement des conduits et recipients contenant l'eau chaude sanitaire et qui sont en contact direct avec l'air doivent etre realises en materiaux de categorie M.3." section 7 traitement d'air et ventilation article CH 28 ventilation Un systeme de ventilation mecanique ou naturelle doit etre installe conformement aux specifications du reglement sanitaire departemental dans toutes les parties de l'etablissement ouvertes au public ou occupees par le personnel. article CH 29 temperature de l'air Lorsque l'air est utilise comme vehicule de la chaleur, sa temperature, mesuree a 1 centimetre des bouches de distribution, ne doit pas exceder 100 °C. article CH 30 generateurs d'air chaud a combustion § 1 Les equipements des generateurs d'air chaud a combustion doivent repondre aux prescriptions des articles CH 23 et CH 24 . § 2 Dans un generateur d'air chaud a combustion la pression du circuit d'air doit toujours etre superieure a la pression des gaz brules. L'emploi de bruleurs susceptibles de creer une surpression par rapport au circuit d'air distribue en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'echange), en cours de fonctionnement en regime etabli, est interdit. article CH 31 installations Les installations interieures aux locaux et degagements accessibles au public doivent etre conformes aux dispositions du titre III de l'arrete vise a l'article CH 2 . article CH 32 circuit de distribution et de reprise d'air § 1 Tous les conduits de distribution et de reprise d'air, a l'exception des joints, doivent etre en materiaux de categorie M 0. Les calorifuges doivent etre en materiaux de categorie M.0 ou M 1 ; toutefois, s'ils sont de categorie M 1, ils doivent etre places obligatoirement a l'exterieur des conduits. § 2 Toute matiere combustible est interdite a l'interieur des conduits. Toutefois ces prescriptions ne concernent pas les accessoires des organes terminaux situes dans une piece et ne desservant qu'elle. De meme, en vue d'assurer une correction acoustique, des materiaux de categorie M 1, sont admis localement. § 3 Les moteurs actionnant des ventilateurs doivent etre disposes en dehors du circuit d'air et dans un local non accessible au public. Toutefois, ils peuvent etre places dans le circuit d'air s'ils sont equipes d'un dispositif thermique coupant automatiquement leur alimentation electrique en cas d'echauffement superieur a celui autorise par leur classe de temperature. § 4 Les conduits aerauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversee des chaufferies. § 5 (Arrete du 30 juillet 1988) "Les conduits aerauliques traversant les parois : - d'isolement entre etablissements, niveaux, secteurs et compartiments ; - de recoupement des couloirs ; - des locaux a risques importants ; - des locaux a sommeil, doivent assurer un coupe-feu de traversee equivalant au degre coupe-feu des parois traversees selon les dispositions de l'article C O 30 des que le diametre nominal des conduits est superieur a 125 mm. Les conduits de diametre nominal inferieur ou egal a 125 mm doivent etre conformes aux dispositions des articles C O 31 et C O 32 ." article CH 33 bouches de soufflage et de reprise § 1 Les bouches accessibles au public doivent etre protegees par un grillage a mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destine a s'opposer a l'introduction de corps etrangers. § 2 Les conditions d'implantation des prises d'air neuf et de reprise de l'air dans les locaux doivent etre conformes aux prescriptions du reglement sanitaire departemental. article CH 34 dispositifs de securite § 1 Dans les locaux ventiles, chauffes par air chaud ou conditionnes par air pulse, un dispositif de securite doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'echangeur de chauffage de l'air et l'arret des ventilateurs lorsque la temperature de la veine d'air depasse 120 °C. Ce dispositif doit etre place dans le conduit, en aval du rechauffeur. Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le rechauffage de l'air est assure par un echangeur alimente au primaire par un fluide dont la temperature est inferieure ou egale a 110 °C. § 2 L'arret du ou des ventilateurs doit pouvoir etre obtenu d'au moins deux points de l'etablissement judicieusement choisis ; l'une de ces commandes d'arret doit obligatoirement etre placee dans un local directement accessible de l'exterieur. § 3 (Arrete du 2 fevrier 1993) "Lorsque l'etablissement est dote d'un systeme de securite de categorie A, le raccordement a celui-ci est recommande." article CH 35 utilisation des fluides frigorigenes § 1 Les fluides frigorigenes sont classes en trois groupes definis par la norme NF E 35-400. Leurs conditions d'utilisation tant pour le conditionnement d'air que pour toute autre application doivent respecter les dispositions de cette norme : - le groupe 1 comprend les fluides frigorigenes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime ; - le groupe 2 est forme des fluides frigorigenes dont la toxicite est la caracteristique dominante. Certains d'entre eux, melanges a l'air, sont inflammables et explosibles dans un intervalle de concentration limite ; - le groupe 3 est celui des fluides dont les caracteristiques dominantes sont l'inflammabilite et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une facon generale, toxiques. § 2 L'emploi des fluides du groupe 1 est autorise dans les locaux accessibles au public. L'emploi des fluides du groupe 2 est autorise uniquement dans les autres parties de l'etablissement, sous reserve qu'ils soient utilises a l'exterieur ou en salle des machines distinctes de la chaufferie et seulement en systeme d'echange indirect. L'emploi des fluides du groupe 3 est interdit. § 3 En aggravation des dispositions de la norme NF E 35-400, lorsque les equipements frigorifiques utilisant des fluides du groupe 1 sont places dans un local recevant du public, les compresseurs doivent etre du type hermetique ou hermetique-accessible. De plus, la capacite totale des appareils ne doit pas depasser la valeur obtenue en multipliant la limite de concentration du fluide utilise par le volume du local. § 4 L'emploi des fluides frigorigenes dans les pompes a chaleur doit repondre aux prescriptions des normes les concernant. Toutefois, en attendant la publication de ces normes, les dispositions de la norme NF E 35-400 leur sont applicables. article CH 36 centrale de traitement d'air (Arrete du 23 octobre 1986) "On entend par centrale de traitement d'air les equipements de traitement d'air raccordes a un reseau de distribution et desservant plusieurs locaux ou traitant plus de 10 000 N/metres cubes par heure d'air." Les centrales doivent etre conformes aux dispositions suivantes : - les caissons doivent etre metalliques ou maconnes. Toutefois, certains elements combustibles tels que joints, produits d'etancheite et de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres elements similaires sont admis ; - l'isolation doit etre realisee avec des materiaux de categorie M 1 ; - les batteries electriques doivent repondre aux specifications de l'article CH 37 ; - les humidificateurs doivent etre composes d'elements metalliques (tuyauteries, separateurs de gouttes) avec possibilite d'utilisation de materiaux de categorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et, dans le cas d'humidificateurs a ruissellement, pour les revetements ; - les ensembles de filtration doivent repondre aux specifications des articles CH 38 et CH 39 ci-apres ; - il est interdit d'injecter tout produit germicide, desinfectant ou desodorisant dans le flux d'air, sans avis favorable de la commission centrale de securite sur le produit. article CH 37 batteries de resistances electriques Les batteries de resistances electriques, quelle que soit leur puissance, placees dans les veines d'air doivent etre installees conformement aux prescriptions suivantes : 1 L'alimentation electrique des batteries centrales et terminales doit etre impossible en cas de non- fonctionnement du ventilateur. 2 Des thermostats de securite a rearmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent etre places au niveau de chaque batterie, a 15 centimetres maximum en aval afin de couper l'alimentation electrique de la batterie consideree en cas d'echauffement de la veine d'air a plus de 120 °C. 3 Les batteries electriques doivent etre installees dans des caissons ou conduits realises en materiaux de categories M 0. Les elements realises en materiaux de categorie autre que M 0, s'il y en a, doivent etre proteges du rayonnement direct de ces batteries. article CH 38 filtres Les filtres ou ensemble de filtration de l'air, utilises dans les centrales traitant plus de 10 000 N metres cubes par heure d'air ou desservant des locaux reserves au sommeil doivent repondre aux prescriptions suivantes : 1 L'ensemble des materiaux constituant les filtres doit etre de categorie M 3. Un detecteur autonome sensible aux fumees et gaz de combustion, installe en aval du caisson de traitement d'air et a l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arret du ventilateur, la fermeture d'un registre metallique situe en aval des filtres, et, s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation electrique des batteries de chauffe. (Arrete du 2 fevrier 1993) "Ce detecteur autonome declencheur doit de plus etre admis a la marque NF Materiel de detection d'incendie et etre estampille comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualite en vigueur dans un Etat-membre de la Communaute economique europeenne. Cette certification devra alors presenter des garanties equivalentes a celles de la marque NF Materiel de detection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie independante et les performances prevues dans les normes correspondantes." 2 Les materiaux de categorie M 4 ou non classes peuvent etre utilises dans les memes conditions s'il s'agit de filtres regenerables par lavage a l'eau dans leur caisson. Dans ce cas, la masse de ces materiaux est limitee a 0,5 gramme par metre cube par heure de debit de l'installation. 3 Les filtres dont les materiaux sont de categorie M 4 ou non classes peuvent toutefois etre utilises, sans regeneration ni limitation de masse, a condition que l'installation comporte en aggravation des dispositions prevues au 1 ci-dessus : - soit un clapet assurant un coupe-feu de traversee de 30 minutes a la place du registre metallique ; - soit le maintien du registre metallique complete d'un dispositif approprie d'extinction automatique asservi au detecteur autonome. 4 Dans le cas d'utilisation de filtres a l'huile toutes dispositions doivent etre prises pour eviter un entrainement d'huile dans les conduits ; le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre. 5 Les caissons contenant les filtres doivent etre en materiaux de categorie M 0 a l'exception des joints, colles et produits d'etancheite. Les caissons doivent etre eloignes de tout materiau combustible par un espace d'au moins 0,20 metre ou revetus d'une protection assurant une securite equivalente. 6 Les acces aux filtres doivent etre munis d'une plaque metallique portant les indications ci-apres. DANGER D'INCENDIE, FILTRES EMPOUSSIERES INFLAMMABLES article CH 39 entretien des filtres Afin de controler le chargement en poussieres des filtres et de maintenir leurs caracteristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises : 1 L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant reference aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre. 2 L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur de perte de charge maximale au debit nominal, dont le depassement devra entrainer le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignee dans le livret d'entretien. 3 (Arrete du 10 juillet 1987) "L'installateur doit mettre en place des prises de pression et fournir un manometre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au debit nominal, a la perte de charge maximale admise ; les prises de pression doivent etre metalliques ou en materiaux de categorie M 0." 4 Une visite periodique doit etre effectuee par l'utilisateur ou son representant. Cette periodicite ne doit pas etre superieure a un an. 5 Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent etre notes sur le livret d'entretien. article CH 40 unites de toiture monoblocs (roof-top) § 1 Les unites de traitement d'air de toiture peuvent etre des categories suivantes : - unites de chauffage et ventilation ; - unites de refroidissement et ventilation ; - unites completes de conditionnement d'air. § 2 Les unites de toiture monoblocs a combustion dont la puissance utile est inferieure ou egale a 200 kW et les unites de toiture monoblocs electriques, quelle que soit leur puissance, doivent etre realisees conformement aux prescriptions du titre IV de l'arrete vise a l'article CH 2 . § 3 Les unites de toiture monoblocs a combustion dont la puissance utile est superieure a 200 kW doivent etre placees dans des locaux conformes aux prescriptions de l'article CH 5 . § 4 (Arrete du 10 juillet 1987) "Pour les unites de plus de 10 000 N metres cubes par heure d'air et ne desservant pas des locaux reserves au sommeil, il est admis que le registre prevu a l'article CH 38-1 soit place a l'entree de l'air recycle, sous reserve que soit realisee la mise a l'air libre du caisson (qui peut etre la prise d'air neuf) selon les dispositions des paragraphes 3.5.2 et 3.5.3 de l'instruction technique n° 246 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public." article CH 41 principes de securite des installations de ventilation mecanique controlee (Arrete du 18 novembre 1987)" § 1 Les installations destinees a assurer l'extraction mecanique de l'air vicie des locaux (systemes de ventilation courante ou inversee, simple ou double flux) doivent etre concues de maniere a eviter la propagation du feu et des fumees dans tout local autre que celui ou le feu a pris naissance. Les systemes dans lesquels les debits de soufflage sont limites a cent metres cubes par heure par local sont consideres comme des systemes a double flux. § 2 Les conduits de ventilation sont realises en materiaux incombustibles. L'ensemble du conduit de ventilation et de son enveloppe assure un coupe-feu de traversee equivalent au degre coupe-feu des planchers traverses avec un maximum de 60 minutes. Les trappes de visite eventuelles sont en materiaux incombustibles et ont un degre pare-flammes une demi-heure. § 3 Les conduits de ventilation desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux a risques importants. § 4 Dans les installations de ventilation mecanique inversee, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent etre places dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux a risques moyens definis a l'article CO 28, § 2 , sauf si le local est situe a l'exterieur du batiment. § 5 Lorsque le systeme de ventilation est du type double flux, les reseaux doivent etre concus de telle facon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de melange de l'air extrait avec l'air insuffle par l'echangeur de calories." article CH 42 regles generales applicables aux installations de ventilation mecanique controlee (Arrete du 18 novembre 1987) "L'exigence de non-propagation du feu et des fumees est reputee satisfaite pour tous les systemes si l'une des prescriptions suivantes (a ou b) est respectee : a) Chaque bouche est munie d'un volet pare-flammes de degre une demi-heure ou le conduit de raccordement eventuel de chaque local au conduit collecteur est equipe d'un clapet assurant le coupe-feu de traversee de 30 minutes ; ces dispositifs sont controlables et remplacables ; ils sont actionnes par un dispositif thermique fonctionnant a 70 °C place dans le flux d'air extrait ; ce dispositif ne doit pas etre utilise lorsque le systeme de ventilation assure l'evacuation des gaz de combustion des appareils raccordes (VMC-Gaz). b) Le ventilateur est maintenu en fonctionnement : - soit par une source d'alimentation electrique de securite, repondant aux dispositions prevues aux articles EC 9 (§ 2) et EC 18 pour l'eclairage de securite de type C ; - soit par une derivation issue directement du tableau principal et selectivement protegee de facon a ne pas etre affectee par un incident survenant sur les autres circuits. Dans ces deux cas, et en aggravation de l'article EC 18 , les canalisations electriques alimentant les ventilateurs doivent respecter les dispositions de l'article EL 3 (§ 2) . De plus, le ventilateur doit etre, au sens de l'annexe technique VMC figurant a la fin de la presente section : - de categorie 1 pour un taux de dilution R > 3,5 ; - de categorie 2 pour un taux de dilution 1,6 < R ? 3,5 ; - de categorie 3 pour un taux de dilution 1 < R ? 1,6 ; - de categorie 4 pour un taux de dilution R ? 1." article CH 43 regles particulieres applicables aux installations de VMC equipees de bouches incombustibles (Arrete du 18 novembre 1987)" § 1 Les dispositions de l'article precedent ne sont pas exigees si les prescriptions ci-apres sont simultanement respectees : a Lorsqu'elles sont soumises au programme thermique normalise en etant exposees au feu cote local, les bouches d'extraction mecanique doivent rester en place au bout du temps correspondant au degre coupe-feu du conduit. De plus, leur debit ne doit pas augmenter de plus de 25 p. 100 lorsqu'elles sont exposees a une temperature de 300 °C cote conduit ; b La distance de la sortie de l'air libre des conduits collectifs par rapport aux obstacles plus eleves qu'eux, doit etre au moins egale a la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixee a 8 metres ; c Afin de limiter le refoulement des fumees par des bouches d'extraction mecanique, le systeme de ventilation doit etre concu de maniere que, pour chaque conduit collectif, l'une des dispositions suivantes soit respectee : c 1 A chaque niveau, la somme des pertes de charge d'une bouche d'extraction et de son raccordement individuel au conduit collectif doit etre superieure de 50 pa a la perte de charge du reseau collectif entre le niveau desservi le plus eleve et la sortie a l'air libre, pertes de charges de tout le reseau collectif et du ventilateur a l'arret comprises. Les pertes de charge doivent etre calculees sur la base des debits maximaux existant en tout point du reseau collectif en fonctionnement normal. Si certains debits sont reglables, ils seront comptes a leur valeur maximale. c 2 Un dispositif mecanique doit modifier automatiquement, en cas d'arret du fonctionnement de la ventilation, les caracteristiques du reseau d'extraction de facon a ce qu'elles repondent a la condition c 1 definie ci-dessus . Ce dispositif doit etre etanche en position fermee. Son ouverture doit etre asservie a l'arret de l'extraction mecanique ; la remise en marche de cette derniere doit assurer la fermeture automatique du dispositif. Cela peut etre realise de l'une des deux manieres suivantes : - ventilateur d'extraction muni d'un dispositif mecanique permettant une ouverture a l'exterieur du batiment ; - dispositif mecanique amenage en partie haute de chaque conduit collectif, permettant une ouverture a l'exterieur du batiment et ayant une surface libre horizontale egale a la section du conduit. § 2 En ventilation mecanique inversee, seul le dispositif de mise a l'air libre de chaque conduit collectif vise a c 2 est utilisable." annexe technique VMC visee a l'article CH 42 determination du taux de dilution (Arrete du 18 novembre 1987) Le taux de dilution R est defini comme le rapport du debit q extrait par l'ensemble des bouches de VMC ou autres orifices d'extraction raccordes a la meme branche du reseau d'extraction connectee directement au ventilateur au debit q susceptible d'etre extrait par la bouche sinistree (valeurs calculees en service normal a froid) (fig. 1 ). figure 1 une seule branche raccordee directement au ventilateur Si la branche concernee est raccordee au ventilateur par l'intermediaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2 ), le ventilateur etant exterieur a ce caisson, le debit q a prendre en compte est alors la somme des debits arrivant au ventilateur. figure 2 plusieurs branches raccordees au ventilateur par l'intermediaire d'un caisson Si le ventilateur est place a l'interieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig. 3 ) (groupe moto-ventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51-705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des " branches " prises separement. figure 3 groupe moto-ventilateur extracteur en caisson Les debits sont consideres a 20 °C, sous une depression de 120 Pa. Si certaines bouches sont reglables par l'usager, elles seront considerees a leur position d'ouverture minimale. Si les bouches raccordees a la meme branche sont de types differents, le debit q retenu sera le plus important parmi les differents types de bouches. Le debit q de la bouche sinistree est determine par un laboratoire agree ; il est mesure a 20 °C apres que ladite bouche ait evacue de l'air a 800 °C pendant une demi-heure. Si, durant l'essai la bouche disparait totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de presenter le PV du laboratoire, le debit q sera pris forfaitairement en fonction du diametre nominal de raccordement de la bouche, soit : 260 metres cubes par heure pour un diametre de 100 mm ; 420 metres cubes par heure pour un diametre de 125 mm ; 650 metres cubes par heure pour un diametre de 160 mm. Nota : Ces debits resultent de mesures sur installations. classifications des ventilateurs 1re categorie construction standard La temperature des gaz est inferieure a 120 °C. Pas d'exigences particulieres pour les ventilateurs construits en metal. Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'une matiere plastique susceptible d'etre endommagee et d'alterer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un proces-verbal. 2e categorie La temperature des gaz est egale ou superieure a 120 °C et inferieure a 200 °C. Les ventilateurs construits en acier peuvent etre employes sous reserve des dispositions suivantes : Roue, arbre et volute en acier : - arbre monte sur palier a billes ou a aiguilles, - poulies en metal ; Moteur : carter moteur en metal ; Alimentation electrique : - organes de protection et de coupure situes a l'exterieur du caisson, coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (ex. : lame d'air, materiau isolant) ; - fils electriques d'alimentation du moteur resistant a la temperature minimale de 250 °C ; Identification : le caisson comportera une etiquette signaletique indelebile de conformite a ces prescriptions. Si ces dispositions ne sont pas toutes respectees le fabricant doit justifier d'un niveau de securite equivalent. 3e categorie La temperature des gaz est egale ou superieure a 200 °C et inferieure a 300 °C. Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai par un laboratoire agree. Cet essai est l'essai de ventilateur de desenfumage defini a l'annexe VII de l'arrete du 21 avril 1983 (2)1, les dispositions de cette annexe et les conditions particulieres d'essais applicables aux ventilateurs de 3e categorie etant precisees ci-apres : L'article 1er L'article 2 . - La temperature est egale a 300 °C et la duree de fonctionnement limitee a une demi- heure. L'article 3 . - Courant 3 × 380 V ou mono × 220 V. L'article 6 . - Mais temperature 300 °C. L'article 7 . Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables ; Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 . NOTE (2)Arrete du 21 avril 1983 relatif a la determination du degre de resistance au feu et conditions particulieres d'essais des ventilateurs de desenfumage. 4e categorie La temperature des gaz est egale ou superieure a 300 °C (Arrete du 11 septembre 1989) "et la duree de fonctionnement est limitee a une demi-heure." "Il s'agit de ventilateur de desenfumage. Les dispositions de l'essai defini a l'annexe VII de l'arrete du 21 avril 1983 sont integralement applicables." section 8 appareils independants de production-emission de chaleur article CH 44 definition et generalites § 1 Un appareil de production-emission est un appareil independant qui produit et emet la chaleur dans le local ou il est installe. Il peut etre a combustion directe (alimente en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateur et convecteur electriques, plinthe chauffante electrique, plancher chauffant electrique, plafond chauffant electrique, panneau radiant electrique ou tout autre procede ayant fait l'objet d'un Avis Technique approuve par la commission centrale de securite). (Arrete du 11 septembre 1989) "Par ailleurs, les plafonds chauffants electriques font l'objet de la procedure ci-dessus." § 2 Ces appareils ne doivent pas presenter de flammes ou d'elements incandescents non proteges ni etre susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes. (Arrete du 11 septembre 1989) "Aucune piece accessible constituant ces appareils ne doit etre a une temperature superieure a 100 °C, si sa hauteur est inferieure a 2,25 metres." Ils doivent en outre repondre aux prescriptions du titre III de l'arrete vise a l'article CH 2 . article CH 45 appareils electriques Sauf dispositions contraires prevues dans la suite du present reglement, les appareils de production- emission electriques peuvent etre installes dans les locaux accessibles au public sans limitation de puissance sous reserve, qu'en plus des prescriptions particulieres les concernant, ils soient fixes. article CH 46 appareils de combustion Les appareils de production-emission a combustion peuvent etre installes dans les locaux accessibles au public sous reserve des dispositions particulieres applicables aux divers types d'etablissements et a condition que la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isole soit inferieure a 20 kW et que la puissance utile installee dans un meme local soit inferieure a 70 kW. Deux appareils ou groupe d'appareils sont consideres comme isoles s'ils sont separes par une distance de 10 metres au moins. article CH 47 limites d'emploi des appareils a combustion L'emploi des appareils de production-emission a combustion est interdit dans les locaux depourvus d'ouverture directe sur l'exterieur. arrete du 23 janvier 1985) "Les locaux ou ils sont installes sont munis d'une amenee d'air permettant d'assurer le renouvellement d'air dans les conditions fixees par le present reglement." Ces dispositions ne sont pas applicables aux appareils a circuit etanche. article CH 48 regles d'installation des appareils a combustion § 1 Les appareils de production-emission a combustion doivent etre isoles des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 metre. Cette distance peut etre reduite a 0,25 metre si ces parties inflammables sont protegees par un ecran isolant M0 fixe au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimetres permettant la libre circulation de l'air. § 2 Lorsque les appareils de production-emission a combustibles liquides ou gazeux comportent des barrages, robinets, vannes de manœuvre, etc., toutes dispositions doivent etre prises pour eviter leur manœuvre intempestive. § 3 En cas d'utilisation d'appareils de production-emission a combustible solide, le sol doit etre constitue de materiaux incombustibles ou revetu de materiaux de categorie M0. Ce dispositif de protection doit s'etendre sur une distance de 0,30 metre en avant et de chaque cote de la porte du cendrier. article CH 49 combustible § 1 Le stockage du combustible necessaire au fonctionnement des appareils doit etre effectue dans les conditions prevues aux articles CH 13 a CH 16 . § 2 Aucune reserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et degagements accessibles au public. article CH 50 evacuation des gaz brules § 1 Les conduits de raccordements destines a l'evacuation des gaz de combustion desservant les appareils de production-emission a combustion doivent etre apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent etre en metal, ou tout autre materiau incombustible, et etre eloignes de toute matiere inflammable, aussi bien a l'interieur qu'a l'exterieur de la construction, par un espace libre d'au moins 0,50 metre. Cette distance peut etre reduite a 0,25 metre si ces parties inflammables sont protegees par un ecran isolant de categorie M0 fixe au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimetres permettant la libre circulation de l'air. Ces conduits ne doivent pas penetrer dans un local autre que celui ou est etabli le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversee des combles, greniers, etc. § 2 Le raccord au conduit de fumee fixe doit etre bien lute. Un tampon ou dispositif de ramonage doit etre place immediatement au-dessous du raccord. Le conduit doit etre bouche en maconnerie immediatement au-dessous du tampon. § 3 Il est interdit de placer des cles ou registres de reglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de regulation de tirage. § 4 Les dispositifs d'alimentation en air et d'evacuation des produits de combustion des appareils a circuit etanche doivent etre conformes aux dispositions prevues a l'article GZ 25 (§ 5) . article CH 51 conduits de fumee § 1 Les conduits de fumee desservant les appareils de production-emission doivent etre realises conformement aux dispositions de l'arrete relatif aux conduits de fumee desservant les logements et, pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, a celles de l'article GZ 25 . § 2 Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumee desservant un foyer, sauf s'il s'agit d'un regulateur de depression permettant de reduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent etre installes que dans la piece meme ou se trouve le foyer et le plus pres possible de la base de la cheminee. Des dispositions speciales doivent etre prises pour eviter les refoulements. Les regulateurs de depression doivent etre tenus d'une maniere permanente en bon etat de fonctionnement. § 3 Si l'evacuation des fumees est obtenue par un dispositif mecanique, l'arret de ce dispositif doit entrainer la mise en securite de l'appareil. article CH 52 appareils a combustible gazeux non raccordes Par derogation aux dispositions de l'article CH 6 et sauf interdiction prononcee pour les divers types d'etablissements, l'emploi d'appareils de chauffage a combustible gazeux non raccordes a un conduit d'evacuation est autorise, dans les conditions fixees par les reglements et normes en vigueur, dans les differents cas ci-apres : a) appareils a circuit de combustion etanche, sous reserve que la puissance installee reponde aux prescriptions de l'article CH 46 ; b) tubes et panneaux radiants pour les types d'etablissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et a condition de repondre aux regles d'installation definies aux articles CH 53 et CH 54 ci-apres . article CH 53 aerothermes, tubes et panneaux radiants (Arrete du 11 septembre 1989)" § 1 Par derogation aux dispositions de l'article CH 46, premier alinea, l'emploi de panneaux radiants electriques ou a combustibles gazeux et de tubes ou aerothermes a gaz peut etre autorise, sans limitation de puissance utile installee, dans les conditions fixees selon les dispositions arretees dans la suite du present article. § 2 Les panneaux radiants electriques doivent etre conformes aux specifications de l'union technique de l'electricite. Les tubes, panneaux radiants et aerothermes a combustibles gazeux doivent etre conformes aux normes existantes ou a defaut avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'interieur visee a l'article G Z 26 (§ 3) . L'emploi de tubes et panneaux radiants ne peut etre admis que si la puissance calorifique installee ne depasse pas 400 watts par metre carre de surface du local. La puissance utile de chaque aerotherme est limitee a 35 kW. Les tubes radiants et aerothermes a gaz doivent toujours etre raccordes a un conduit d'evacuation des gaz brules. § 3 Leur installation doit respecter les dispositions suivantes : a Les tubes, panneaux radiants et aerothermes dont la temperature des pieces accessibles ne depasse pas 100 °C peuvent etre installes a une hauteur inferieure a 2,25 metres. b Les tubes, panneaux radiants et aerothermes dont la temperature des pieces accessibles depasse 100 °C doivent etre installes a une hauteur superieure a 3 metres. De plus, aucune matiere ou materiau combustible non protege ne doit se trouver a proximite des elements constituant ces appareils et susceptibles d'atteindre une temperature superieure a 100 °C. L'eloignement minimal est fixe comme suit : 1,25 metre vers le bas ; 0,50 metre vers le haut ; 0,60 metre lateralement. Ces distances sont mesurees a partir de l'element depassant 100 °C. De plus, il y a lieu de prevoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le materiel sur lequel il est fixe, lorsque ce materiau est combustible. Toute tenture ou tout element flottant combustible doit etre place a une distance suffisante des tubes et panneaux radiants de facon a ne pouvoir se rapprocher, en aucun cas, a moins d'un metre des elements susceptibles d'atteindre une temperature superieure a 100 °C. c Ces appareils et leur canalisation d'alimentation ne doivent en aucun cas etre utilises comme points d'accrochage." article CH 54 aeration et ventilation des locaux ou sont installes des tubes, panneaux radiants et aerothermes a gaz (Arrete du 11 septembre 1989)" § 1 Les tubes, panneaux radiants et aerothermes a gaz doivent etre installes dans les locaux dans lesquels le systeme de ventilation assure le renouvellement d'air horaire respectant les valeurs fixees a l'article G Z 21 pour les debits d'air necessaires au fonctionnement des appareils raccordes ou non raccordes, augmentees du debit d'air prescrit par les textes relatifs aux regles et principes generaux applicables a la ventilation des batiments autres que les batiments d'habitation. § 2 L'installation doit disposer d'un robinet de coupure de l'alimentation en gaz par bruleur et d'une vanne manuelle placee a l'entree du local dans les conditions fixees a l'article G Z 15 ." article CH 55 mise en service des panneaux et tubes radiants a combustibles gazeux § 1 Avant la mise en service des installations de panneaux et tubes radiants a combustibles gazeux, une epreuve d'etancheite du circuit gaz doit etre effectuee par l'installateur sous une pression au moins egale a 1,5 fois la pression normale de fonctionnement. § 2 Apres realisation de toute installation, l'installateur doit rediger un certificat de conformite attestant que l'installation est conforme aux dispositions du present reglement. Ce certificat de conformite est redige en double exemplaire, l'un etant destine au distributeur, l'autre etant joint au registre de securite de l'etablissement. article CH 56 appareils a combustible liquide § 1 Sauf derogation prevue au § 6 ci-apres , le reservoir doit faire corps avec l'appareil. § 2 La capacite du reservoir prevu au § 1 ci-dessus doit etre suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de 30 litres. Toutes dispositions doivent etre prises, tant a la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit exterieur a l'appareil (reservoir et tuyauterie d'alimentation), la temperature du liquide ne depasse 50 °C. § 3 Dans le cas de fuite ou de debordement, le combustible liquide doit pouvoir etre recueilli dans un bac de contenance au moins egale a celle du reservoir, place a la partie inferieure de l'appareil. § 4 Le remplissage du reservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. Cette interdiction doit etre rappelee a proximite de l'appareil. § 5 Dans chaque local equipe d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide doit etre place un extincteur portatif de classe 21 B au moins, a proximite de l'acces principal, avec un maximum de deux appareils par niveau. § 6 Les installations comportant une distribution de combustible liquide a plusieurs appareils independants a partir d'un reservoir ne repondant pas aux prescriptions du § 1 du present article , doivent faire l'objet d'une autorisation delivree par l'autorite responsable, apres avis de la commission de securite. En tout etat de cause, ce reservoir dont la contenance maximale ne peut depasser 200 litres, doit etre place dans un local non accessible au public et relie aux appareils par une canalisation metallique. section 9 entretien et verification article CH 57 entretien Les installations doivent etre entretenues regulierement et maintenues en bon etat de fonctionnement. En particulier les conduits de fumee, les cheminees et tous les appareils doivent etre ramones et nettoyes une fois par an. article CH 58 verifications techniques § 1 Les installations doivent etre verifiees, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre 1 du present titre . § 2 Les verifications periodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent : - les bruleurs et foyers ; - les dispositifs de protection et de regulation ; - l'etancheite des appareils et des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigene. Pour les installations fonctionnant au butane ou au propane, ces verifications portent en outre sur : - le controle de l'etancheite des tuyauteries et organes accessoires effectue a la pression de service ; - le bon fonctionnement des accessoires de tuyauterie (vannes, regulateurs, filtres, groupes moto- pompes, etc.). Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinees au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 26 fevrier 1974 fixant les regles techniques et de securite applicables au stockage et a l'utilisation des produits petroliers dans les lieux non vises par la legislation des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes et de la reglementation des etablissements recevant du public NF A 49-111(septembre 1978): Tubes en acier - Tubes sans soudure a extremites lisses du commerce pour usages generaux a moyenne pression - Dimensions - Conditions techniques de livraison NF A 49-115(septembre 1978): Tubes en acier - Tubes sans soudure filetables finis a chaud - Dimensions - Conditions techniques de livraison Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 21 avril 1983 modifie relatif a la determination du degre de resistance au feu des elements de construction et conditions particulieres d'essais des ventilateurs de desenfumage arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquefies. articles GZ1 a GZ30 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes 22 decembre 1981, 23 janvier 1985, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 31 decembre 1996 JO NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. JO NC du 4 mai 1982), JO du 1er mars 1985, 3 janvier 1987, 4 septembre 1987, 14 janvier 1997 Sommaire section 1 generalites article GZ 1 domaine d'application § 1 § 2 § 3 article GZ 2 autre chapitre a consulter pour les installations de chauffage article GZ 3 documents a fournir § 1 § 2 section 2 stockage d'hydrocarbures liquefies (butane et propane commerciaux) article GZ 4 types de stockages concernes article GZ 5 generalites § 1 § 2 § 3 § 4 article GZ 6 regles d'implantation des stockages article GZ 7 regles particulieres pour le stockage des bouteilles de propane commercial, dont la capacite globale est inferieure ou egale a 2 500 kg § 1 § 2 § 3 distances a respecter article GZ 8 regles particulieres pour le stockage des bouteilles de butane commercial dont la capacite globale est inferieure ou egale a 2 500 kg § 1 § 2 § 3 § 4 article GZ 9 dispositions complementaires applicables a tous les stockages en recipients fixes section 3 dispositifs de detente et de comptage article GZ 10 emplacements des detendeurs § 1 § 2 § 3 article GZ 11 emplacement des compteurs section 4 conduites/organes de coupure et de detente article GZ 12 nature des materiaux et realisation des assemblages a l'interieur des batiments § 1 § 2 § 3 § 4 article GZ 13 restrictions au passage des canalisations dans le batiment pour les installations d'une puissance utile superieure a 2 000 kW § 1 § 2 § 3 article GZ 14 organes de coupure exterieurs au batiment § 1 § 2 article GZ 15 organes de coupure dans le batiment article GZ 16 organisation de la distribution du gaz dans le batiment § 1 § 2 article GZ 17 dispositions concernant le trace de l'installation § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 § 9 article GZ 18 raccordement en gaz des appareils d'utilisation § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article GZ 19 essais section 5 aeration et ventilation des locaux, evacuation de produits de la combustion article GZ 20 definitions § 1 § 2 § 3 article GZ 21 aeration et ventilation des locaux contenant des appareils a circuit non etanche § 1 § 2 article GZ 22 dispositions complementaires applicables aux appareils non raccordes § 1 § 2 § 3 article GZ 23 installation des appareils a circuit etanche article GZ 24 utilisation des hydrocarbures liquefies dans les locaux enterres article GZ 25 evacuation des produits de la combustion des appareils a gaz du type raccorde § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 section 6 appareils d'utilisation article GZ 26 conformite des appareils a gaz § 1 § 2 section 7 conformite, entretien et verification des installations de gaz article GZ 27 certificat de conformite § 1 § 2 article GZ 28 mise en gaz et ouverture au public § 1 mise en gaz § 2 ouverture au public article GZ 29 entretien § 1 § 2 article GZ 30 verifications techniques § 1 § 2 § 3 section 1 generalites article GZ 1 domaine d'application § 1 Les dispositions du present chapitre sont applicables a toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux, soit celui provenant d'un reseau de distribution, soit celui provenant de recipients de butane commercial ou de propane commercial tel que defini par l'arrete du ministre charge du gaz et des carburants relatif aux caracteristiques du butane commercial et aux caracteristiques du propane commercial. De plus, pour l'application du present reglement, tout melange d'hydrocarbures liquefies dont la pression de vapeur excede 10 bars a 50 °C est assimile au propane commercial. § 2 L'utilisation des hydrocarbures liquefies en phase liquide n'est autorisee qu'en chaufferie selon les prescriptions definies au chapitre 5 du present titre . § 3 Sont considerees comme distributeurs, au sens du present reglement, les entreprises visees a l'article 3 de l'arrete relatif aux regles techniques et de securite applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquefies situees a l'interieur des batiments d'habitation . article GZ 2 autre chapitre a consulter pour les installations de chauffage Les dispositions generales complementaires, applicables aux installations de chauffage sont indiquees au chapitre 5 du present titre . article GZ 3 documents a fournir § 1 Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent les plans de l'installation, stockage inclus, indiquant la nature, les longueurs et les diametres des diverses conduites de gaz, l'emplacement des organes de coupure reglementaires, les types d'appareils utilises et leur debit horaire previsionnel, les caracteristiques des conduits d'evacuation des gaz brules et des dispositifs de ventilation et d'aeration. § 2 Les plans, correspondant aux installations qui doivent etre remises au distributeur de gaz aux termes des textes reglementaires ou de conventions particulieres lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent etre presentes au distributeur pour approbation avant d'etre soumis a la commission de securite. A l'achevement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de recollement des installations visees a l'alinea precedent doit etre fournie au distributeur. section 2 stockage d'hydrocarbures liquefies (butane et propane commerciaux) article GZ 4 types de stockages concernes Les stockages d'hydrocarbures liquefies, en utilisation ou non, qu'ils soient constitues de recipients fixes ou de recipients mobiles, doivent etre conformes aux dispositions de la presente section. article GZ 5 generalites § 1 L'acces au local ou a l'emplacement de stockage doit etre facile et a l'ecart des degagements accessibles au public. Le sol de ce local ou de cet emplacement doit etre horizontal, en materiaux incombustibles et, sur plus de 25 p. 100 de son perimetre, de niveau superieur ou egal au niveau du sol environnant. § 2 Les recipients mobiles ne doivent pas etre places dans des conditions susceptibles de les porter a une temperature depassant 50 °C. Toute disposition doit etre prise pour permettre l'evacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie a proximite. § 3 Le changement et le raccordement des recipients doivent s'effectuer hors de la presence du public. § 4 En attendant leur enlevement et lorsqu'ils sont deconnectes de l'installation de distribution, les recipients vides doivent etre places, robinet ferme, a l'exterieur des batiments ou le public a acces. article GZ 6 regles d'implantation des stockages Sous reserve des dispositions complementaires de l'article GZ 9 ci-apres et en fonction de la contenance globale du depot, les stockages d'hydrocarbures liquefies en recipients fixes ou mobiles (1)1 doivent etre conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales prevues par : - l'arrete relatif aux regles d'amenagement et d'exploitation des depots d'hydrocarbures liquefies lorsque la contenance globale du depot est superieure a 120 metres cubes pour les depots en recipients fixes et a 25 tonnes pour les depots en recipients mobiles ; - l'arrete type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement lorsque la contenance globale du depot est comprise entre 12 et 120 metres cubes pour les depots en recipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les depots en recipients mobiles ; - (Arrete du 23 octobre 1986) "l'arrete relatif aux regles techniques et de securite applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquefies non soumis a la legislation des installations classees ou des etablissements recevant du public pour les stockages fixes composes : - soit de reservoirs dont la contenance globale est inferieure ou egale a 12 metres cubes ; - soit de conteneurs dont la contenance globale est inferieure ou egale a 2,5 tonnes." - les dispositions fixees par l'article GZ 7 ci-apres , lorsqu'il s'agit d'un stockage de recipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inferieure ou egale a 2 500 kg ; - les dispositions fixees par l'article GZ 8 ci-apres , lorsqu'il s'agit d'un stockage de recipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance est inferieure ou egale a 2 500 kg. NOTE (1)Recipients fixes : reservoirs ; Recipients mobiles : bouteilles ou conteneurs. article GZ 7 regles particulieres pour le stockage des bouteilles de propane commercial, dont la capacite globale est inferieure ou egale a 2 500 kg § 1 Les bouteilles de propane commercial doivent etre disposees : - soit a l'exterieur des batiments accessibles au public, en plein air, dans un abri ou dans tout autre local ; toutefois, les toitures des batiments accessibles au public ne peuvent etre utilisees ; - soit en niche ou dans un local du batiment accessible au public, a condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'exterieur et soient isoles des autres locaux par des parois coupe-feu de degre une heure realisees en materiaux incombustibles ; - soit dans un local contigu au batiment accessible au public n'ouvrant que sur l'exterieur et separe de celui-ci par des murs coupe-feu de degre une heure realises en materiaux incombustibles ; la toiture du local doit etre realisee en materiaux legers incombustibles. L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenetre, ni passage de personnes ou de vehicules, ne comporter aucun feu nu, et etre maintenu en bon etat de proprete. § 2 Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'exterieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'exterieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de : - 4 decimetres carres si la capacite du depot est inferieure ou egale a 520 kg ; - 12 decimetres carres si la capacite du depot est superieure a 520 kg et inferieure ou egale a 1 500 kg ; - 16 decimetres carres si la capacite du depot est superieure a 1 500 kg et inferieure ou egale a 2 500 kg. Ces surfaces peuvent etre reparties sur plusieurs orifices situes ou non sur la meme paroi. § 3 distances a respecter Les parois des bouteilles doivent etre situees a une distance reelle d'au moins 3 metres lorsque la quantite stockee est egale ou inferieure a 520 kg et 5 metres lorsque la quantite stockee est superieure a 520 kg et inferieure ou egale a 2 500 kg : - des baies des locaux ou le public a acces, ou contenant des feux nus ; - de tout appareillage electrique susceptible de produire des etincelles ; - des proprietes appartenant a des tiers ou de la voie publique ; - de tout point bas et des bouches d'egout non proteges par un siphon ; - de tout depot de matiere combustible et de tout feu nu. Dans tous les cas vises ci-dessus, ces distances peuvent etre reduites a 1,50 metre si un mur de protection, en maconnerie pleine de 0,10 metre d'epaisseur au moins, ou tout autre element incombustible presentant une resistance mecanique equivalente, separe les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements vises dans ces differents cas et depasse de 0,50 metre la partie superieure des bouteilles. De meme, ces distances ne sont pas exigees vis-a-vis des proprietes des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interpose un mur plein, mitoyen ou non, de meme caracteristique et dont la hauteur est d'au moins deux metres. Dans les cas vises aux deux alineas precedents, la longueur du mur doit etre telle que la distance de 3 metres, ou de 5 metres, soit toujours respectee en contournant ledit mur. article GZ 8 regles particulieres pour le stockage des bouteilles de butane commercial dont la capacite globale est inferieure ou egale a 2 500 kg § 1 Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchees dont la capacite globale est inferieure ou egale a 2 500 kg doit etre realise dans les conditions definies a l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane. § 2 Les bouteilles de butane commercial branchees doivent etre placees en dehors des locaux accessibles au public et des locaux presentant des risques particuliers d'incendie. § 3 Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours etre placees debout. Tout espace clos servant eventuellement a leur logement doit etre muni a la base et a la partie superieure d'orifices de ventilation concus de maniere a ne pas etre obstrues. § 4 Tout local destine a recevoir des recipients de butane commercial branches et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimetres carres de section, ouverts en permanence sur l'exterieur et dont l'un au moins est en position basse. Ce local, qui est classe a risques courants, doit etre maintenu en bon etat de proprete et ne contenir aucun depot de matieres pouvant s'enflammer facilement. article GZ 9 dispositions complementaires applicables a tous les stockages en recipients fixes Les orifices des soupapes de surete des recipients fixes aeriens situes a moins de 5 metres des baies des batiments ouverts au public doivent en etre separes, au minimum, par un mur de protection en maconnerie pleine de 0,10 metre d'epaisseur au moins, ou tout autre element incombustible presentant une resistance mecanique equivalente, et dont la partie superieure depasse de 0,50 metre celles desdits orifices. (Arrete du 22 decembre 1981) " Ce mur doit creer un obstacle tel que la projection horizontale des trajets des vapeurs eventuelles soit au moins egale a 5 metres. Cette distance peut etre ramenee a 3 metres dans le cas de reservoirs enterres ou semi-enterres. " section 3 dispositifs de detente et de comptage article GZ 10 emplacements des detendeurs § 1 La pression maximale effective de distribution du gaz a l'interieur d'un batiment, a l'exclusion du local technique abritant le poste de detente generale, ne doit pas exceder 4 bars. § 2 Les appareils de detente generale doivent etre situes a un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'interieur du batiment, et : - soit a l'exterieur du batiment ; - soit en coffret ou en niche realises dans le mur exterieur du batiment ; - soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique contigus ou exterieurs au batiment et largement ouverts en permanence sur l'exterieur ; - soit sous dalle hors des batiments a condition qu'une ventilation a l'air libre soit prevue. Les parois des niches ou celles des locaux reserves a l'implantation des appareils doivent etre en materiaux incombustibles et concues de telle sorte que le degre eventuellement impose pour la resistance au feu de la paroi du batiment soit respecte. § 3 Les detendeurs qui ne sont pas de detente generale doivent etre installes : - soit dans les conditions du § 2 ; - soit dans les gaines de conduites montantes ; - soit dans un local technique exclusivement reserve aux appareils de comptage ou de detente repondant aux prescriptions du DTU relatif aux installations de gaz ; - soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentees au gaz ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " soit dans les autres locaux d'utilisation, sauf dispositions contraires prevues dans la suite du present reglement. " Toutefois le bloc de detente situe dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excede pas la somme des puissances utiles installees dans ce local. article GZ 11 emplacement des compteurs Les compteurs utilises pour la distribution generale doivent etre places en dehors des locaux accessibles au public et des locaux presentant des risques particuliers d'incendie. Les compteurs peuvent toutefois etre installes dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentes au gaz et aux hydrocarbures liquefies. section 4 conduites/organes de coupure et de detente article GZ 12 nature des materiaux et realisation des assemblages a l'interieur des batiments § 1 Les tubes, tuyaux, pieces de forme, raccords et materiaux d'apport et organes de coupure utilises pour la realisation des installations doivent, chacun en ce qui les concerne : - soit etre conformes aux normes francaises et specifications techniques rendues obligatoires en application de l'arrete interministeriel relatif aux regles techniques et de securite applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquefies situees a l'interieur des batiments d'habitation ou de leurs dependances ; - soit en l'absence de telles normes ou specifications techniques avoir fait l'objet d'un agrement prealable, donne dans les conditions fixees par l'arrete interministeriel susvise. L'emploi des conduites en plomb est interdit. Les derivations sur les conduites en cuivre doivent etre realisees a l'aide de pieces prefabriquees ; toute execution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent etre executes conformement aux specifications ATG B 521 (2). NOTE (2)Ce document est edite par l'Association technique de l'industrie du gaz (ATG), 62, rue de Courcelles, 75008 Paris. § 2 Les canalisations alimentees a une pression superieure a 400 mbar seront realisees en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142 ou 145 , sauf celles de diametre exterieur inferieur ou egal a 28 mm, qui pourront etre realisees en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes a la norme NF A 49-146. De plus, dans les locaux ou se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limites a ceux necessites par le trace et les longueurs commerciales des tubes. § 3 Les installations prevues pour vehiculer un gaz a une pression superieure a 400 mbar doivent etre realisees par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle specifique du mode d'assemblage concerne, delivree dans les conditions fixees par arrete du ministre charge du gaz et des carburants. § 4 L'usage de la brasure tendre (temperature de fusion du metal d'apport a 450 °C) est interdit. article GZ 13 restrictions au passage des canalisations dans le batiment pour les installations d'une puissance utile superieure a 2 000 kW § 1 Les canalisations de gaz prevues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale superieure a 2 000 kW doivent etre situees, avant leur penetration dans le local d'utilisation ou le poste de detente, a l'exterieur des batiments recevant du public. § 2 L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie superieure des immeubles (unites de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'exterieur des batiments. § 3 Les canalisations visees aux deux precedents paragraphes peuvent neanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux facades d'un batiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux vehicules a moteur. Dans ce cas, leur trace doit etre aussi direct que possible et elles doivent etre accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours. Ces canalisations sont : - soit construites en tubes d'acier assembles par soudage et places a l'abri des chocs ; - soit mises sous fourreau ventile ou sous gaine ouverte sur l'exterieur aux deux extremites. Elles peuvent egalement etre enterrees a l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixees par les DTU en vigueur. article GZ 14 organes de coupure exterieurs au batiment § 1 Toute conduite penetrant dans un batiment ou alimentant des appareils situes en terrasse ou a la partie superieure du batiment doit posseder un organe de coupure generale repondant aux prescriptions suivantes : a) Il est a fermeture rapide du type 1/4 de tour ou a poussoir et ne doit etre utilise qu'en cas de danger immediat. S'il est manoeuvrable par une cle amovible, celle-ci doit etre accessible en permanence et fixee par un dispositif place a l'endroit indique par le proprietaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombe. La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou a l'exploitant de l'etablissement, selon que l'organe de coupure est situe dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de celle-ci. b) Il doit etre bien signale, muni d'une plaque d'identification indelebile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, place a l'exterieur du batiment et a son voisinage immediat. c) Lorsque la conduite est alimentee a une pression superieure a 400 mbar, il ne doit pouvoir etre rouvert que par le distributeur ou, eventuellement, avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifiee designee par l'exploitant. Lorsque la conduite est alimentee a une pression inferieure a 400 mbar, il ne doit etre rouvert que par le distributeur ou eventuellement, avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifiee designee par l'exploitant. Une plaque indicatrice doit etre placee a proximite de cet organe de coupure et porter la mention " A ne rouvrir que par une personne autorisee ". d) Une consigne a respecter en cas de danger doit etre apposee en evidence a proximite de la cle de manœuvre lorsque l'organe de coupure generale est manoeuvre par une cle amovible ou a proximite de l'organe de coupure lui-meme dans les autres cas. Cette consigne doit indiquer : - les modalites de fermeture de l'organe de coupure generale ; - l'obligation, pour toute personne ayant eu a manœuvrer cet organe de coupure : ° D'en avertir immediatement les services de secours competents ainsi que l'exploitant de l'etablissement ; ° De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes seules autorisees a proceder a sa reouverture ; - les numeros de telephone des services de secours competents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.) ; - les personnes autorisees a proceder a la reouverture de l'organe de coupure concerne. e) Le maintien en bon etat de l'acces a l'organe de coupure est place sous la responsabilite du proprietaire ou de l'exploitant de l'etablissement ou, lorsque cet organe est installe sur le domaine public, sous la responsabilite du maire. Le maintien en bon etat de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours place sous la responsabilite de l'exploitant de l'etablissement. § 2 Si la conduite est alimentee a une pression superieure a 400 mbar et comporte un parcours interieur au batiment avant de penetrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit posseder en outre avant le point de penetration dans le batiment : a) Si le debit maximal previsionnel des appareils installes est superieur a 40 metres cubes/heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquefies, un organe de coupure automatique interrompant le debit de gaz lorsque ce debit depasse une valeur superieure a 1,5 fois le debit nominal de cet appareil de coupure ; ce dernier doit etre du modele dont le debit nominal est voisin et immediatement superieur au debit nominal previsionnel ; b) Si le debit maximal previsionnel des appareils installes est inferieur aux debits indiques ci-dessus, un organe limiteur de debit regle au maximum a 40 metres cubes/heure pour le gaz naturel et a 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquefies. article GZ 15 organes de coupure dans le batiment Toute conduite penetrant dans un local ou le public a acces et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situes dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repere, situe a l'interieur du local (Arrete du 10 juillet 1987) " et de preference " a proximite d'une issue. Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situes dans d'autres locaux. Toute conduite penetrant dans un local ou le public n'a pas acces et contenant des appareils alimentes en gaz doit comporter un robinet de barrage manoeuvrable a partir d'un endroit accessible en permanence et bien signale. article GZ 16 organisation de la distribution du gaz dans le batiment § 1 Si une conduite penetre du sol exterieur dans un batiment a travers un mur enterre, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit etre rendu etanche a l'aide d'un joint souple. § 2 A l'interieur d'un batiment, la distribution doit etre organisee en un systeme de conduites repondant aux dispositions suivantes : a) Si le gaz est distribue sur plus de deux niveaux, l'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placees dans des gaines verticales, ventilees sur toute leur hauteur et visitables. Ces gaines, a l'exception des portes et trappes, doivent etre realisees en materiaux incombustibles et coupe-feu de traversee 30 minutes, sauf a l'emplacement des orifices d'amenee d'air vises a l'alinea B ci-dessous . Les portes et trappes de visite qui y sont amenagees doivent etre coupe-feu de degre un quart d'heure. b) L'amenee d'air des gaines pour conduites montantes vehiculant un gaz plus leger que l'air est constituee par une ouverture de 100 cm environ situee en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventile ne presentant pas de risque particulier d'incendie et communiquant lui-meme avec l'exterieur par une ouverture permanente de 100 cm environ. L'evacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'exterieur. c) L'amenee d'air des gaines pour conduites montantes vehiculant un gaz plus lourd que l'air est constituee par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport a la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'exterieur. L'evacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'exterieur. d) L'alimentation en gaz d'un local ou le public a acces doit se faire par une seule conduite commandee par un seul organe de coupure, tel que defini a l'article GZ 15 . article GZ 17 dispositions concernant le trace de l'installation § 1 Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles repondent a l'une ou l'autre des dispositions suivantes : a) Elles sont en tubes d'acier assembles par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mecanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protegees contre les chocs ; b) Elles sont placees dans une gaine ventilee de resistance au feu identique a celle des parois traversees. En outre, si le local presente un risque particulier d'incendie, les conduites doivent toujours etre sans joint mecanique et placees dans une gaine ventilee ayant une resistance au feu identique a celle des parois traversees. Toutefois, pour l'application des dispositions du present paragraphe, ne sont pas considerees comme locaux non desservis en gaz, les circulations horizontales et les parties de l'etablissement servant d'acces direct aux locaux d'utilisation. § 2 Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mecanique dans la traversee d'un local non ventile, ou dans leur parcours encastre, enrobe, engrave ou sous fourreau. § 3 (Arrete du 22 decembre 1981) " Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, resistant, etanche et ouvert a une extremite au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous reserve que ceux-ci soient accessibles, exempts de tous depots de matieres ou materiels combustibles, et ventiles (section totale libre des ouvertures exprimee en centimetre carre au moins egale a 5 fois la surface du vide sanitaire exprimee en metre carre). De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mecanique a l'interieur du vide sanitaire. " § 4 Il est interdit de faire passer dans une meme gaine des conduites de gaz et des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau. Toutefois, les canalisations electriques et les conduites montantes de gaz peuvent etre installees dans une meme gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires necessaires a la distribution du gaz et a condition que tout le materiel electrique mis en œuvre satisfasse aux dispositions prevues par le decret portant reglement de la construction du materiel electrique utilisable en atmosphere explosive. § 5 (supprime par arrete du 10 juillet 1987). § 6 Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond a condition : - que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la determination de la resistance au feu du plancher ; - que les dispositions du § 5 ci-dessus soient respectees ; - que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le materiau ou orifice) ; - que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable dans toutes ses parties. § 7 Toute conduite apparente ou situee dans une gaine doit etre disposee de facon a pouvoir etre visitee a tout endroit comportant des raccords mecaniques ou des accessoires (robinets, detendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent etre hors d'atteinte du public a l'exception des appareils de coupure prevus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commandes des appareils lorsqu'il en existe. Les fourreaux utilises pour proteger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent etre realises en materiaux incombustibles. Ils sont ouverts a l'une de leurs extremites, l'autre etant fermee par un materiau incombustible sans action chimique sur la conduite. § 8 Les conduites en acier ou en cuivre peuvent etre disposees a l'interieur des murs et planchers sous reserve : - que leur position soit reperee afin d'eviter les perforations ou autres deteriorations ; - qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature metallique de ces murs ou planchers. Ces conduites ne doivent comporter ni filetage, ni joint mecanique. Les assemblages par soudage doivent etre reduits au minimum inevitable. A l'emergence de la face superieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent etre protegees par un troncon de tube depassant d'au moins 5 centimetres cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit etre obstrue a sa partie superieure a l'aide d'un joint etanche. § 9 En aggravation des dispositions indiquees au § 1 a 8 ci-dessus , lorsque les conduites sont alimentees a une pression superieure a 400 mbar, elles doivent etre visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent etre ni encastrees, ni enrobees, ni engravees. article GZ 18 raccordement en gaz des appareils d'utilisation § 1 Les appareils immobilises, les appareils raccordes a un conduit d'evacuation, les appareils a circuit etanche doivent etre alimentes par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de necessite technique (vibrations, bruleurs pivotants, etc.), etre alimentes a l'aide de tuyaux metalliques flexibles. § 2 Les appareils non immobilises peuvent etre raccordes par des tubes souples ou tuyaux flexibles a condition que ces tubes et tuyaux soient conformes a l'une des normes suivantes et sous reserve que les calibres mentionnes par celle-ci soient adaptes au raccordement : - norme NF D 36-101 : tubes souples a base d'elastomere de 6 millimetres de diametre interieur pour appareils menagers a butane-propane ; - norme NF D 36-102 : tubes souples homogenes a base d'elastomere de 12, 15 et 20 millimetres de diametre interieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribues par reseaux ; - norme NF D 36-103 : tuyaux flexibles avec armature a embouts mecaniques pour raccordement d'appareils a usage domestique utilisant les combustibles gazeux ; - norme NF D 36-104 : tuyaux flexibles a embouts rapportes a base d'elastomere, pour les raccordements des appareils d'usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux ; - norme NF D 36-107 : tuyaux flexibles sans armature a base de polyamide 11 ou 12 a embouts mecaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux. Ces tubes ou tuyaux doivent etre obligatoirement renouveles avant la date limite d'utilisation qui est apposee en application des normes ci-dessus. § 3 Les appareils d'utilisation relies a une unique bouteille de butane commercial peuvent etre raccordes par un tube souple conforme a la norme NF D 36-101. § 4 Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent : a) Etre visitables sur toute leur longueur, pouvoir se debattre librement, ne pas etre brides et etre disposes de facon a ne pouvoir etre atteints par les flammes des bruleurs ou les produits de combustion ; leur longueur ne peut depasser 2 metres ; b) Toutefois, les tuyaux metalliques flexibles vises au § 1 ci-dessus et d'un diametre interieur superieur a 50 mm pourront atteindre une longueur egale a 40 fois ce diametre. § 5 Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter a leur extremite, dans les conditions definies ci-dessous, soit un robinet mural, soit une extremite filetee : a) Lorsqu'il s'agit d'un robinet mural, celui-ci doit etre aisement accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles existent dans le diametre utilise. Toutefois, dans le cas d'utilisation d'hydrocarbures liquefies distribues a partir de recipient, un detendeur-declencheur conforme a la norme NF D 36-303 alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande. Si l'appareil raccorde est muni d'un robinet d'arret de gaz : - en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exige. Dans ce cas, la conduite doit pouvoir etre obturee par un bouchon visse en cas de depose de l'appareil ; - en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut etre remplace soit par un dispositif declencheur ou obturateur de securite comportant un organe de coupure manuel, soit par un robinet d'arret manuel a obturateur de securite incorpore, soit par un detendeur-declencheur de securite a dispositif de coupure manuel incorpore. Ces differents dispositifs doivent etre conformes aux normes les concernant en fonction du gaz distribue ; b) Lorsqu'il s'agit d'une extremite filetee, celle-ci doit l'etre au pas G 1/2, conformement a la norme NF E 03-005 (filetage gaz sans etancheite dans le filet). Le raccord d'extremite doit etre dresse pour permettre le montage d'un tuyau metallique flexible a embouts mecaniques conformes a la norme NF D 36-103. Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord filete G 1/2, le raccordement des appareils non immobilises se fait obligatoirement a l'aide d'un tuyau a embouts mecaniques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un embout porte-caoutchouc conforme a la norme NF D 36-106. Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'etat du butane commercial et du propane commercial. article GZ 19 essais Apres leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur premiere mise en service, les epreuves de resistance mecanique et d'etancheite dans les conditions prevues par arrete relatif aux regles techniques et de securite applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquefies situees a l'interieur des batiments d'habitation ou de leurs dependances. section 5 aeration et ventilation des locaux, evacuation de produits de la combustion article GZ 20 definitions § 1 Appareil raccorde : un appareil est raccorde lorsque les produits de la combustion sont evacues vers l'exterieur de l'immeuble par l'intermediaire d'un conduit reliant cet appareil a un autre conduit ou un dispositif d'evacuation. § 2 Appareil non raccorde : un appareil est non raccorde lorsqu'il ne repond pas aux dispositions indiquees au § 1 ci-dessus . § 3 Appareil a circuit etanche : un appareil est a circuit etanche lorsque le circuit de combustion (amenee d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brules) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local ou cet appareil est installe. L'air necessaire a la combustion provient de l'exterieur de l'immeuble, soit par l'intermediaire d'un conduit etanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement a travers la paroi. article GZ 21 aeration et ventilation des locaux contenant des appareils a circuit non etanche § 1 Aucun appareil a circuit non etanche, raccorde ou non, ne peut etre installe dans un local ne repondant pas aux conditions d'aeration et de ventilation minimales ainsi definies : a) Le local comporte un systeme specifique de ventilation (mecanique ou naturel), permettant de fournir aux appareils la quantite d'air necessaire a leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets eventuels de pollution a une valeur acceptable, soit : Pour les appareils raccordes a un conduit d'evacuation : - (Arrete du 22 decembre 1981) " 1,75 metre cube/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installee " dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un regulateur de tirage ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " 3,5 metres cube/heure d'air dans le cas contraire. " Dans les deux cas le conduit d'evacuation fait partie du systeme specifique de ventilation. Pour les appareils non raccordes, 10 metres cube/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installee. Ces solutions peuvent etre obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la duree de marche des appareils. De plus, les prescriptions de l'arrete relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les batiments autres que les batiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement impose, doivent etre respectees dans tous les cas. b) Tout local ou le public a acces et renfermant un appareil a circuit non etanche doit comporter un ouvrant sur l'exterieur d'au moins 0,40 metre carre de surface. § 2 Les conditions particulieres d'aeration et de ventilation des locaux dans lesquels sont installes des appareils de combustion a gaz relevant d'usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivites, salles de sciences, etc.) sont fixees aux chapitres correspondant a ces types d'utilisation. article GZ 22 dispositions complementaires applicables aux appareils non raccordes § 1 Un appareil non raccorde, quelle que soit sa puissance, ne peut etre installe ni dans un local de moins de 8 metres cubes ne possedant pas une baie de 0,40 metre carre au moins de surface ouvrant directement sur l'exterieur, ni dans un local reserve au sommeil. D'autre part, il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccorde dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.). § 2 En ce qui concerne les chauffe-eau a fonctionnement intermittent dits " chauffe-eau instantanes ", seuls sont dispenses de raccordement les appareils dont la puissance utile ne depasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de securite conforme aux dispositions de l'arrete relatif aux dispositifs de securite des chauffe-eau instantanes a gaz d'une puissance inferieure ou egale a 8,72 kW et non raccordes a un conduit d'evacuation des produits de combustion (art. 1er , 2 et 3). § 3 Les appareils mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux ou le public a acces que s'ils repondent aux prescriptions les concernant de l'arrete relatif aux regles techniques et de securite applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquefies situees a l'interieur des batiments d'habitation ou de leurs dependances. article GZ 23 installation des appareils a circuit etanche Les appareils a circuit etanche peuvent etre installes dans tout local meme si ce dernier ne comporte pas de fenetre ou de chassis ouvrant. article GZ 24 utilisation des hydrocarbures liquefies dans les locaux enterres Les hydrocarbures liquefies purs ou dilues ne peuvent etre utilises dans les locaux totalement enterres. Toutefois ils peuvent etre utilises dans les locaux dont le sol est sur tout son pourtour a un niveau inferieur a celui du sol environnant si les trois conditions ci-apres sont simultanement realisees : ° Le local comporte, sur ses parois laterales, une ou plusieurs baies ouvrant directement sur l'air exterieur et dont la section ouvrante totale est au moins egale a 0,40 metre carre. ° Un dispositif de ventilation naturelle ou mecanique assure : - l'amenee d'air par une ou plusieurs gaines prelevant l'air directement a l'exterieur et dont la partie basse du ou des orifices est situee au plus a 0,30 metre du sol ; - l'evacuation de l'air vicie. Lorsque le dispositif de ventilation est mecanique un systeme assurant la coupure de l'arrivee du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif, doit etre prevu. ° L'installation de gaz comporte : - soit un dispositif coupant automatiquement l'arrivee du gaz aux appareils en cas de chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif ; - soit un dispositif de coupure de gaz sur les bruleurs et les veilleuses, si elles existent, en cas de non-allumage ou d'extinction fortuite. Ces deux derniers dispositifs de coupure ne sont pas exiges si le systeme de ventilation du local est mecanique. article GZ 25 evacuation des produits de la combustion des appareils a gaz du type raccorde § 1 Cet article ne concerne pas les appareils situes en chaufferie qui doivent repondre aux prescriptions du chapitre 5 du present titre . § 2 Les produits de la combustion des appareils a gaz peuvent etre evacues : - par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du § 3 ci-apres ; - par des conduits reserves specialement a leur evacuation dans l'atmosphere et dits " conduits speciaux-gaz " conformes aux prescriptions du § 4 ci-apres ; - par des dispositifs etanches sans communication avec l'air de la piece (gaines ou ventouses) conformes aux prescriptions du § 5 ci-apres ; - par une hotte placee au-dessus du ou des appareils installee dans les conditions prescrites au § 6 ci-apres ; - par des conduits conformes aux prescriptions du § 7 ci-apres s'il s'agit de conduits realises avant la date d'entree en vigueur des presentes dispositions. § 3 Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : a) Ils sont conformes aux dispositions de l'arrete relatif aux conduits de fumee desservant les logements ; b) Ils sont conformes aux dispositions du DTU n° 61.1 , en ce qui concerne leur section ; c) Un retrecissement de section dans la partie en surelevation du toit ou de la terrasse n'est autorise que si le raccordement du conduit et de la surelevation comporte une reduction progressive et continue de la section ; d) Lorsque l'evacuation des fumees a lieu par extraction mecanique, le dispositif doit etre tel que, en cas de panne, l'evacuation des fumees soit assuree par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis a l'arret ; le systeme de securite assurant l'arret automatique de la combustion peut etre integre aux appareils ; e) Les conduits doivent etre tubes s'il apparait une impermeabilite a l'eau et a la vapeur d'eau insuffisante meme apres chemisage eventuel. § 4 Les conduits specialement reserves a l'evacuation des produits de combustion du gaz (conduits speciaux-gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du § 3 ci-dessus modifiees et attenuees comme suit, nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrete relatif aux conduits de fumee desservant les logements : 1° Resister a une temperature de 200 °C maintenue en permanence et a une temperature de 250 °C maintenue pendant une heure ; 2° Etre realises en materiaux conformes aux dispositions du DTU relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre materiau reconnu apte a l'emploi par un Avis Technique delivre conformement aux dispositions de l'arrete du 2 aout 1977 interministeriel portant creation d'une commission chargee de formuler des Avis Techniques sur des procedes, materiaux, elements ou equipements utilises dans la construction ; 3° Lorsqu'il s'agit de conduits en materiaux minces, n'etre ni encastres ni incorpores dans la maconnerie, mais au contraire etre sans contact direct avec elle et, dans tous les cas, etre isoles des locaux qu'ils traversent par une gaine en materiaux incombustibles. Les conduits individuels realises en materiaux minces pourront comporter jusqu'a quatre devoiements correspondant a deux parties non verticales, l'angle de ceux-ci avec la verticale pouvant atteindre 45 °, quelle que soit la hauteur dudit conduit. Ils doivent se terminer a leur partie superieure par un element vertical. § 5 Les dispositifs d'alimentation en air et d'evacuation des produits de combustion des appareils a circuit etanche prelevent l'air a l'exterieur et renvoient les gaz brules a l'exterieur, soit directement a travers un mur exterieur amenage a cet effet, soit par l'intermediaire d'un conduit collecteur special tel que decrit dans le DTU n° 61.1 . Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un meme conduit est au maximum de deux par niveaux. Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d'evacuation des appareils a circuit etanche rejetant les gaz brules a travers un mur exterieur doivent etre situes a 0,40 metre au moins de toute baie ouvrante et a 0,60 metre au moins de tout orifice d'entree d'air de ventilation, ces distances etant mesurees de l'axe de l'orifice d'evacuation des gaz brules au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation. Toutefois dans le cas de prise d'air de ventilation mecanique cette distance doit etre augmentee de maniere a eviter tout risque de pollution de l'air aspire. Les orifices d'evacuation et de prise des appareils a circuit etanche debouchant a moins de 1,80 metre au-dessus du sol doivent etre proteges efficacement contre toute intervention exterieure susceptible de nuire a leur fonctionnement normal. Les orifices d'evacuation debouchant directement sur une circulation exterieure (notamment voie publique ou privee) a moins de 1,80 metre au-dessus du sol doivent comporter un deflecteur inamovible donnant aux gaz evacues une direction sensiblement parallele au mur. § 6 Toute hotte doit etre raccordee a un conduit d'evacuation de diametre approprie a l'importance de l'installation et, en outre, satisfaire aux regles particulieres concernant les hottes qui sont fixees, d'une part, dans le reglement sanitaire departemental, et, d'autre part, dans la suite du present reglement (installations de cuisines). § 7 Les conduits realises avant la date d'application du present reglement doivent satisfaire : - soit aux prescriptions du § 4 ci-dessus s'il s'agit de conduits speciaux gaz ; - soit aux prescriptions suivantes : a) Etre constitues de materiaux satisfaisant aux conditions de resistance a la temperature et de resistance a la corrosion requises pour l'evacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'etancheite et d'isolation thermique requises pour l'evacuation des produits de combustion du gaz, ou a defaut etre tubes conformement aux specifications definies au chapitre 6 du DTU n° 24.1 ou (Arrete du 22 decembre 1981) " encore etre constitues par des conduits polycombustibles au sens de ce meme DTU ; " b) Satisfaire aux dispositions visees en b, c et d du § 3 ci-dessus ; c) Deboucher a l'exterieur a une hauteur telle que les obstacles formes par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 metres ne risquent pas de creer une zone de surpression prejudiciable au fonctionnement des conduits. Les conduits vises au present paragraphe doivent etre soit individuels, soit collectifs avec conduit de raccordement individuel s'elevant au moins sur la hauteur d'un etage. Toutefois, dans les batiments existants, des derogations aux dispositions qui precedent, notamment pour l'utilisation de conduits de fumee collectifs, sans depart individuel (type Alsace), pourront etre accordees apres avis de la commission de securite. section 6 appareils d'utilisation article GZ 26 conformite des appareils a gaz (Arrete du 31 decembre 1996) § 1 La presence sur les appareils a gaz du marquage CE delivre dans les conditions de l'arrete du 12 aout 1991 modifie portant application de la directive 90/396/CEE modifiee relative aux appareils a gaz atteste de leur confor-mite. § 2 Les appareils a gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrete precite ne peuvent etre admis que s'ils beneficient d'un agrement prealable donne par le ministre charge de la securite du gaz a qui des demandes correspondantes seront soumises par l'intermediaire de l'association technique de l'industrie du gaz en France. Cette disposition n'est pas exigee pour les appareils a gaz dont le debit calorifique nominal ne depasse pas 5 kW. section 7 conformite, entretien et verification des installations de gaz article GZ 27 certificat de conformite § 1 Apres realisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rediger un certificat de conformite attestant que l'installation est conforme aux dispositions du present reglement. Dans le cas ou plusieurs installateurs interviennent sur une meme installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformite en precisant les parties de l'installation qu'il a realisees. § 2 Le certificat de conformite est redige en double exemplaire, l'un etant destine au distributeur, l'autre etant joint au registre de securite de l'etablissement. article GZ 28 mise en gaz et ouverture au public § 1 mise en gaz La mise en gaz des installations ne sera effectuee par le distributeur qu'apres la remise a celui-ci, par l'installateur de plomberie, d'un des exemplaires du certificat de conformite prevu a l'article GZ 27 ci- dessus . § 2 ouverture au public (Arrete du 22 decembre 1981) " L'ouverture de l'etablissement au public ne peut intervenir qu'apres verification de l'installation par une personne ou un organisme agree et apposition d'un visa par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformite joint au registre de securite. " article GZ 29 entretien § 1 Les installations et leurs accessoires, autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes reglementaires ou de conventions particulieres lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent faire l'objet, annuellement, de la part de l'exploitant de l'etablissement d'un controle visuel de leur bon etat. Chaque annee il doit, en outre, proceder au ramonage ou a la visite des conduits d'evacuation et a la verification de leur vacuite. § 2 Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent etre livres et installes accompagnes d'une notice redigee en langue francaise par le fabricant et fournie par l'installateur a l'exploitant de l'etablissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la liste des verifications necessaires a un bon fonctionnement de l'appareil ou du systeme. article GZ 30 verifications techniques § 1 Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent etre verifies dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre 1er du present titre . § 2 Ces verifications sont faites au moins une fois par an dans les conditions indiquees par les notices accompagnant les appareils. § 3 Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des verifications et des operations d'entretien effectuees sur les installations et appareils vises aux § 1 et 2 ci-dessus doit etre annexe au registre de securite de l'etablissement. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 2 aout 1977 modifie relatif aux regles techniques et de securite applicables aux installations de gaz combustible ou d'hydrocarbures liquefies situes a l'interieur des batiments d'habitation ou de leurs dependances Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiee relative aux installations classees pour la protection de l'environnement Arrete du 30 juillet 1979 modifie relatif aux regles techniques et de securite applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquefies non soumis a la legislation des installations classees ou des immeubles recevant du public DTU 61.1 : Installations de gaz - Cahier des charges DTU 61.1 : Installations de gaz - Instruction relative aux amenagements generaux NF A 49-111(septembre 1978): Tubes en acier - Tubes sans soudure a extremites lisses du commerce pour usages generaux a moyenne pression - Dimensions - Conditions techniques de livraison NF A 49-115(septembre 1978): Tubes en acier - Tubes sans soudure filetables finis a chaud - Dimensions - Conditions techniques de livraison NF A 49-141(septembre 1978): Tubes en acier - Tubes soudes a extremites lisses du commerce pour usages generaux a moyenne pression - Dimensions - Conditions techniques de livraison NF A 49-145(septembre 1978): Tubes en acier - Tubes soudes filetables finis a chaud - Dimensions - Conditions techniques de livraison Arrete du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumee desservant les logements NF P 51-201 (DTU 24.1) : Travaux de fumisterie - Cahier des charges arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. installations electriques. articles EL1 a EL18 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes 22 decembre 1981, 23 janvier 1985, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 7 mars 1988, 11 septembre 1989, 2 fevrier 1993, 10 novembre 1994 JO NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. JO NC du 4 mai 1982), JO du 1er mars 1985, 3 janvier 1987, 4 septembre 1987, 26 avril 1988, 18 novembre 1989, 18 mars 1993, 7 decembre 1994 Sommaire section 1 generalites article EL 1 documents a fournir article EL 2 regles generales § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 article EL 3 installations de securite § 1 § 2 § 3 § 4 section 2 locaux et degagements accessibles au public article EL 4 limites de tensions de distribution § 1 § 2 article EL 5 canalisations § 1 § 2 article EL 6 appareillage et appareils fixes § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article EL 7 qualite des dielectriques liquides section 3 locaux et degagements non accessibles au public article EL 8 generalites article EL 9 locaux de service electrique § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 article EL 10 groupes moteurs thermiques-generateurs § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article EL 11 qualites des dielectriques article EL 12 installations des accumulateurs § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 section 4 entretien et verifications article EL 13 entretien § 1 § 2 article EL 14 verifications techniques § 1 § 2 section 5 installations temporaires article EL 15 generalites § 1 § 2 § 3 article EL 16 installations realisees a l'occasion de travaux et maintenues en presence du public article EL 17 installations de depannage article EL 18 installations semi-permanentes § 1 § 2 § 3 § 4 section 1 generalites article EL 1 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - une note indiquant l'adresse de l'etablissement, sa categorie, son type et les differentes sources d'energie qui seront employees avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible ; - un plan detaille des batiments precisant l'emplacement des principaux materiels electriques et canalisations ; - un schema general des installations electriques ; - une note relative a l'eclairage de securite et, eventuellement, de remplacement ; - une note relative aux dispositifs d'alarme eventuellement utilises. article EL 2 regles generales § 1 Les installations electriques doivent etre conformes aux normes francaises homologuees. § 2 Les installations desservant les locaux non accessibles au public doivent etre commandees et protegees independamment de celles desservant les locaux accessibles au public a l'exception des installations de chauffage electrique ou de certaines installations particulieres faisant l'objet de derogations mentionnees dans la suite du present reglement notamment a l'article EC 6 (§ 1) . § 3 Les locaux et degagements ne doivent pas contenir de canalisations electriques etrangeres a l'etablissement, sauf si ces canalisations sont disposees ou protegees de telle maniere qu'elles ne puissent en aucun cas etre la cause d'un incendie dans ces locaux et degagements. § 4 Les canalisations et autres materiels electriques des locaux presentant des risques particuliers d'incendie (risques BE 2 tels que definis dans la norme NF C 15-100 ) doivent etre limites a ceux necessaires a l'alimentation et a la commande des appareils utilises dans lesdits locaux. Toutefois, cette disposition n'empeche pas la traversee de ces locaux par des canalisations electriques, sous reserve que ces canalisations soient disposees ou protegees de telle maniere qu'elles ne puissent en aucun cas etre la cause d'un incendie. § 5 Il ne doit etre fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme. § 6 Les traversees de parois par des canalisations electriques, y compris les canalisations prefabriquees, doivent etre obturees de telle maniere qu'elles ne diminuent pas le degre coupe-feu de la paroi. Lorsque les canalisations sont groupees dans des gaines, ces dernieres doivent presenter un coupe- feu de traversee equivalent au degre coupe-feu de la paroi traversee. Les trappes et portes de visite pratiquees dans ces gaines doivent etre pare-flammes de degre une demi-heure et realisees en materiaux de categorie M.3. § 7 Les canalisations electriques ne doivent pas etre installees dans les memes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas fixes a l'article GZ 17 (§ 4) . article EL 3 installations de securite § 1 Les installations de securite sont celles qui doivent etre mises ou maintenues en service pour assurer ou faciliter l'evacuation du public. § 2 En plus des dispositions prevues a l'article EL 2 ci-dessus , les canalisations des installations de securite doivent repondre aux dispositions de l'article EL 5 et a tout ou partie des dispositions suivantes, conformement aux prescriptions donnees dans la suite du present reglement : a Elles doivent etre resistantes au feu et les dispositifs de derivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire a l'essai au fil incandescent defini dans la norme en vigueur, la temperature du fil incandescent etant de 960 °C et le temps d'extinction des flammes apres retrait du fil incandescent etant au plus de cinq secondes. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigibles pour les canalisations posees dans les galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction disposes ou proteges de telle maniere que les canalisations puissent assurer leur service pendant au moins une heure en cas d'incendie. Dans ce cas, il est admis, sauf pour l'eclairage, que la partie terminale de canalisation, placee a l'exterieur des galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction, ne possede pas de qualite de resistance au feu sous reserve que sa longueur ne soit pas superieure a 3 metres et qu'elle soit situee dans le meme local que l'appareil d'utilisation qu'elle alimente ; b Elles doivent etre independantes des autres canalisations electriques ; c Les locaux presentant des risques particuliers d'incendie (risque BE 2 tels que definis dans la norme NF C 15-100 ) ne doivent pas etre traverses par des canalisations de securite autres que celles destinees a l'alimentation d'appareils situes dans ces locaux a moins que ces canalisations de securite repondent aux conditions precisees a l'alinea a ci-dessus . § 3 Chaque circuit divisionnaire doit etre protege de telle maniere que tout incident electrique l'affectant, par surintensite, rupture ou defaut a la terre, ne perturbe pas le fonctionnement des autres circuits de securite alimentes par la meme source. § 4 Lorsqu'il est necessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent etre choisies parmi celles qui n'obligent pas a la coupure des circuits interesses au premier defaut d'isolement. section 2 locaux et degagements accessibles au public article EL 4 limites de tensions de distribution § 1 La plus grande tension existant en regime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas etre superieure au domaine de la basse tension. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas a l'utilisation de tensions plus elevees pour des applications determinees telles que, notamment, l'emploi de lampes a decharge, d'appareils audio- visuels et d'electricite medicale par exemple, sous reserve que leur installation soit effectuee conformement aux dispositions prevues a l'article EL 2 . Dans tous les cas, les canalisations soumises a ces tensions plus elevees doivent etre d'une longueur aussi reduite que possible. § 2 Les dispositions du § 1 ne s'opposent pas au passage de canalisations generales d'alimentation de tension plus elevee sous reserve qu'elles soient disposees ou protegees de telle maniere qu'elles ne puissent etre la cause d'un incendie dans les locaux correspondants. article EL 5 canalisations § 1 Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes. Toutefois, les canalisations mobiles peuvent etre admises pour alimenter uniquement les appareils amovibles. § 2 Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent etre disposees de telle maniere que ces canalisations ne soient pas susceptibles de faire obstacle a la circulation du public et leur longueur doit etre aussi reduite que possible. Les cables souples qui les constituent doivent etre de la categorie C 2. article EL 6 appareillage et appareils fixes § 1 (Arrete du 10 juillet 1987) "Tout tableau electrique, autre que ceux faisant l'objet de prescriptions particulieres dans la suite du present reglement, peut etre place dans un local ou degagement accessible au public, a l'exclusion des escaliers proteges, a condition de satisfaire a l'une des dispositions suivantes :" a Si sa puissance est au plus egale a 40 kVA, il doit etre enferme dans une armoire ou un coffret satisfaisant a l'essai au fil incandescent defini dans la norme en vigueur, la temperature du fil incandescent etant de 750 °C et le temps d'extinction des flammes apres retrait du fil incandescent etant au plus de cinq secondes ; b Si sa puissance est superieure a 40 kVA et au plus egale a 100 kVA, il doit etre enferme dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est metallique. Toutefois, cette enveloppe peut ne pas etre metallique si, d'une part, elle repond aux conditions du a et si, d'autre part, chaque appareillage (y compris les borniers eventuels) comporte lui-meme une enveloppe repondant aux memes exigences. c Si la puissance est superieure a 100 kVA, il doit etre : - soit enferme dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est metallique, le tout etant mis en œuvre dans une enceinte dont les parois et les portes sont soit en materiau M0 (a l'exclusion des produits verriers) soit en bois naturel de categorie M3. Toutefois cette enceinte n'est pas necessaire si chaque appareillage (y compris les borniers eventuels) comporte lui-meme une enveloppe satisfaisant aux conditions definies a l'alinea a ; - soit enferme dans un placard a parois maconnees, equipe de porte pare-flammes de degre une demi-heure et ventile (Arrete du 7 mars 1988) "dans la mesure ou cela est techniquement necessaire en utilisant exclusivement des grilles a chicanes ;" § 2 (Arrete du 10 juillet 1987) "Il n'est pas necessaire de placer dans une armoire ou un coffret un dispositif de commande ou de protection s'il repond aux dispositions suivantes : - il n'est pas incorpore a un ensemble d'appareillage ; - il comporte par construction une enveloppe satisfaisant a l'essai au fil incandescent dans les conditions definies a l'alinea a du § 1 a moins qu'il ne soit encastre dans une paroi en materiau de categorie M2." § 3 (Arrete du 10 juillet 1987) "La manœuvre des dispositifs de commande ou de protection autres que ceux des circuits terminaux situes a moins de 2,5 metres au-dessus du sol doit etre sous la dependance d'une cle ou d'un outil." § 4 L'appareillage et les appareils d'utilisation doivent etre fixes directement sur des materiaux de categorie M2. Ils doivent etre tenus a une distance suffisante de materiaux de categorie M3, M4 ou non classes ou en etre separes par un materiau de categorie M2 et non metallique. § 5 L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit. article EL 7 qualite des dielectriques liquides Les interrupteurs, disjoncteurs, condensateurs et transformateurs contenant des (arrete du 10 novembre 1994) "dielectriques liquides" susceptibles d'emettre des vapeurs inflammables ou toxiques sont interdits. Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilises en eclairage et dont la quantite de dielectrique liquide n'est pas superieure a 0,2 litre. section 3 locaux et degagements non accessibles au public article EL 8 generalites Les installations electriques visees aux articles ci-apres doivent etre etablies dans des conditions telles qu'un degagement de fumee provenant de ces installations ne puisse se propager dans les locaux et degagements accessibles au public. article EL 9 locaux de service electrique (arrete du 10 novembre 1994) § 1 Un local de service electrique est un local renfermant des materiels electriques et dont l'acces est reserve aux personnes qualifiees, chargees de l'entretien et de la surveillance de ces materiels. Il est dit "ordinaire" si aucune resistance particuliere au feu n'est exigee de ses parois. § 2 Les groupes moteurs thermiques generateurs, les postes de livraison et de transformation, les cellules a haute tension et les appareils electriques contenant des dielectriques liquides donnant lieu a emission de vapeurs inflammables ou toxiques doivent etre disposes dans des locaux de service electrique repondant aux dispositions de l'article 2 (§ 1) relatives aux locaux a risques importants. § 3 Les tableaux electriques autres que ceux vises aux articles EL 6 et EC 12 doivent etre installes : - soit dans un local de service electrique ; - soit dans un local ou degagement non reserve aux seuls electriciens ; dans ce cas, si les dispositifs de commande et de protection des circuits alimentant l'eclairage de locaux ou emplacements ouverts au public sont places a moins de 2,50 metres au-dessus du sol, leur manœuvre doit etre sous la dependance d'une cle ou d'un outil. § 4 Les batteries d'accumulateurs ou les ensembles chargeur-batterie doivent etre installes selon les dispositions de l'article EL 12. § 5 Les dispositifs necessaires pour permettre la mise hors tension de l'installation electrique de l'etablissement doivent etre inaccessibles au public et faciles a atteindre en partant de la voie publique. Ils ne doivent pas couper l'alimentation des installations de securite. § 6 Les locaux reserves au service electrique doivent etre dotes de moyens d'extinction choisis parmi les suivants : - appareils a CO2 , poudre polyvalente, halons ou, apres avis de la commission centrale de securite tout autre gaz (extincteurs, installations fixes a commande automatique ou manuelle) ; - reserve de sable sec avec pelle de projection. Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en presence de conducteurs ou d'appareils electriques. § 7 Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un eclairage de securite constitue par des blocs autonomes ou des luminaires alimentes par la source centrale, d'une part, et par des blocs autonomes portables d'intervention (BAPI), d'autre part. article EL 10 groupes moteurs thermiques-generateurs § 1 L'installation des groupes moteurs thermiques-generateurs doit repondre aux dispositions de l'article EL 9 , ainsi qu'aux conditions suivantes : - les locaux ou sont installes les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent etre largement ventiles sur l'exterieur ; - toutes dispositions doivent etre prises pour que les gaz de combustion soient evacues directement sur l'exterieur et ne puissent en aucun cas se repandre dans les locaux et degagements accessibles ; - lorsque le combustible utilise est liquide ou gazeux, l'installation doit repondre aux specifications du chapitre 5 ou du chapitre 6 du present titre . -" (arrete du 2 fevrier 1993) Les groupes moteurs thermiques-generateurs destines a alimenter tout ou partie d'un systeme de securite incendie en tant qu'alimentation electrique de securite doivent etre conformes aux dispositions exigees pour les groupes electrogenes de securite." § 2 Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de premiere categorie (point d'eclair inferieur a 55 °C), la quantite de combustible autorisee dans la salle des moteurs est limitee a 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravite et a 50 litres si elle est assuree par une pompe a partir d'un reservoir place en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des reservoirs places dans la salle des moteurs ne doit etre assure automatiquement. § 3 Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxieme categorie (point d'eclair superieur ou egal a 55 °C et inferieur a 100 °C), la quantite de combustible autorisee dans la salle des moteurs est limitee a 500 litres en reservoirs fixes. Si la quantite de combustible stocke est superieure a cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local special repondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17 . § 4 Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un eclairage de securite a commande manuelle, constitue par des blocs autonomes. § 5 Les conduits d'evacuation des gaz de combustion doivent etre realises en materiaux incombustibles, etre etanches et presenter un degre coupe-feu egal au degre de stabilite au feu du batiment. article EL 11 qualites des dielectriques (Supprime par Arrete du 10 novembre 1994) article EL 12 installations des accumulateurs (Arrete du 10 novembre 1994) § 1 Les batteries d'accumulateurs qui alimentent d'autres equipements que l'eclairage de securite et que ceux vises a EC 9 (§ 2 a) doivent etre installees dans un local de service electrique qui peut etre ordinaire. Toutefois : - elles peuvent etre placees dans un local non accessible au public si le produit CU de la capacite en amperes-heures par la tension de decharge en volts est inferieur ou egal a 1 000, et, pour celles dont le produit CU est superieur a 1 000, si elles sont placees dans une enveloppe dont l'ouverture n'est autorisee qu'au personnel qui est charge de leur entretien et de leur surveillance ; - elles peuvent etre placees dans un local quelconque si le produit CU est inferieur ou egal a 1 000 et si elles sont placees dans une enveloppe repondant a la condition precedente; les A.S.I. d'une puissance inferieure ou egale a 3,5 kVA peuvent etre installees dans les memes conditions. § 2 Les batteries d'accumulateurs qui alimentent les systemes d'eclairage de securite ainsi que les systemes de securite incendie (S.S.I.) vises a l'article EC 9 (§ 2 a) doivent etre installees dans un local de service electrique dont le plancher haut et les parois sont CF de degre 1 heure et les portes CF de degre 1/2 heure; il est admis que les equipements associes a la batterie (chargeur, tableau de securite, onduleur) soient installes dans le meme local. Ce local doit etre reserve a l'installation de batteries d'accumulateurs sauf dans le cas de coffrets d'alimentation autonome pour eclairage de securite (C.A.A.P.E.S.) conformes aux normes en vigueur. § 3 Les batteries d'accumulateurs alimentant les S.S.I. et dont le produit CU est inferieur ou egal a 1 000 peuvent etre installees dans un local non accessible au public. Toutefois, celles qui sont placees dans une enveloppe peuvent etre installees dans un local accessible au public a condition d'etre au niveau d'acces I au moins (au sens de la norme NF S 61-931). § 4 Le local ainsi que l'enveloppe eventuelle contenant les batteries d'accumulateurs doivent etre ventiles dans les conditions definies dans l'article 554.2 de la norme NF C 15-100 et dans l'annexe de cet article. Dans le cas de ventilation mecanique, l'arret de celle-ci doit provoquer la coupure de l'alimentation du dispositif de charge. Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent l'eclairage de securite, cette coupure doit etre signalee au tableau de securite prevu a l'article EC 12. § 5 Les batteries de demarrage des groupes moteurs thermiques generateurs ainsi que leurs dispositifs de charge peuvent etre installes dans le meme local que le groupe. section 4 entretien et verifications article EL 13 entretien § 1 Les installations doivent etre maintenues constamment en bon etat d'entretien et d'isolement. Les defectuosites des appareils et les defauts d'isolement doivent etre repares des leur constatation. § 2 Dans tout etablissement de 1re ou 2e categorie, la presence d'une personne qualifiee est requise pendant la presence du public pour assurer, conformement aux consignes donnees, l'exploitation et l'entretien journaliers. Une telle mesure peut etre imposee apres avis de la commission de securite dans les etablissements de 3e et 4e categories si l'importance ou l'etat des installations electriques le justifie. article EL 14 verifications techniques § 1 Les installations electriques doivent etre verifiees dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre 1 du present titre . Toutefois, les resultats des verifications sont consignes sur un registre qui s'identifie avec celui prevu par le reglement concernant la protection des travailleurs dans les etablissements qui mettent en œuvre des courants electriques et qui est joint au registre de securite. Lorsqu'un rapport est etabli, il est annexe a ce registre. § 2 La periodicite de ces visites doit etre de : - (Arrete du 23 octobre 1986) "un an pour tous les etablissements de spectacle, les etablissements des types M et S de 1re et 2e categories, les etablissements du type P, les etablissements du type OA ;" - trois ans pour les autres etablissements. section 5 installations temporaires article EL 15 generalites § 1 Les installations qui n'ont qu'une duree strictement limitee aux circonstances qui les motivent sont susceptibles de justifier des attenuations ou des derogations aux prescriptions precedentes, conformement aux dispositions des articles EL 16 et EL 18 ci-apres . § 2 Ces installations, a l'exception de celles prevues a l'article EL 17 , doivent faire l'objet, avant toute execution, d'une demande d'autorisation dans les conditions prevues a l'article GN 6 . § 3 En aucun cas, les attenuations ou derogations ne doivent etre de nature a entraver ou restreindre la circulation du public. article EL 16 installations realisees a l'occasion de travaux et maintenues en presence du public Les installations realisees a l'occasion de travaux et maintenues en presence du public peuvent beneficier de derogations portant sur l'ensemble des dispositions du present chapitre. Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent etre transformees le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article EL 18 . Si leur duree excede six mois, les dispositions prises doivent etre approuvees apres avis de la commission de securite. article EL 17 installations de depannage Par derogation aux dispositions du § 2 de l'article EL 15 , le chef d'etablissement a la faculte, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de depannage sous sa propre responsabilite. article EL 18 installations semi-permanentes § 1 Les installations semi-permanentes realisees dans les locaux et degagements accessibles au public ne peuvent beneficier de derogations qu'en ce qui concerne les dispositions prevues a l'article EL 5 (§ 1) . Les dispositifs de protection sont installes en des emplacements hors de portee du public et sont convenablement proteges contre les deteriorations previsibles. Si les installations semi-permanentes sont alimentees par les installations fixes de l'etablissement, elles sont raccordees a ces dernieres en des points specialement etablis a cet effet. Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'etre soit par des branchements a basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources sont places en dehors des locaux et degagements accessibles au public. § 2 Les guirlandes d'illumination placees a l'interieur des batiments doivent etre constituees de cables satisfaisant aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2) et leurs douilles raccordees de facon inamovible aux conducteurs qui les alimentent. § 3 Lorsque des arbres de Noel sont autorises, ils ne doivent recevoir aucune installation electrique autre que les dispositifs d'eclairage de faible puissance specialement concus pour cet usage et conformes aux normes les concernant. § 4 Les installations semi-permanentes doivent etre verifiees, avant leur mise en service, dans les conditions definies a l'article EL 14 . Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage NF C 15-100 (mai 1991, decembre 1995) : Installations electriques a basse tension - Avant-propos Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS NF S 61-931 (decembre 1990) : Systemes de securite incendie (S.S.I.) - Dispositions generales NF C 15-100 (mai 1991, decembre 1994) : Installations electriques a basse tension - Partie 5 : Choix et mise en œuvre des materiels Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. eclairage. articles EC1 a EC21 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes 22 decembre 1981, 24 janvier 1984, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 10 novembre 1994 JONC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. JONC du 4 mai 1982), 11 fevrier 1984, JO du 3 janvier 1987, 4 septembre 1987, 7 decembre 1994 Sommaire section 1 generalites article EC 1 regles generales § 1 § 2 § 3 article EC 2 definitions des differents eclairages § 1 § 2 § 3 article EC 3 documents a fournir article EC 4 appareils d'eclairage (luminaires) § 1 § 2 § 3 article EC 5 conditions de visibilite § 1 § 2 section 2 eclairage normal article EC 6 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 section 3 eclairage de securite sous-section 1 generalites article EC 7 conception de l'eclairage de securite article EC 8 foyers lumineux sous-section 2 eclairage de securite a source centrale article EC 9 sources centrales de securite article EC 10 caracteristiques des sources a batteries centrales d'accumulateurs article EC 11 groupes moteurs thermiques-generateurs article EC 12 tableau de securite article EC 13 conception des installations d'eclairage de securite article EC 14 circuits de securite sous-section 3 eclairage de securite par blocs autonomes article EC 15 blocs autonomes d'eclairage de securite sous-section 4 classification des eclairages de securite article EC 16 eclairage de securite du type A article EC 17 eclairage de securite du type B article EC 18 eclairage de securite du type C article EC 19 eclairage de securite du type D sous-section 5 entretien de l'eclairage de securite article EC 20 entretien et essais section 4 eclairage de remplacement article EC 21 conditions d'utilisation section 1 generalites article EC 1 regles generales § 1 Pendant les heures d'ouverture des etablissements, les locaux accessibles au public et leurs degagements doivent etre suffisamment eclaires pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manœuvres interessant la securite. § 2 Dans les locaux ou la lumiere naturelle peut etre insuffisante pendant la presence du public, un eclairage artificiel doit etre prevu. Cet eclairage comprend : - l'eclairage normal ; - l'eclairage de securite ; - eventuellement l'eclairage de remplacement. § 3 L'eclairage doit etre electrique. Les installations d'eclairage electrique doivent etre etablies et entretenues conformement aux dispositions du chapitre 7 du present titre et repondre en outre, aux conditions ci-apres. article EC 2 definitions des differents eclairages § 1 L'eclairage normal est celui qui est utilise en exploitation courante. § 2 L'eclairage de securite doit permettre, lorsque l'eclairage normal est defaillant : - l'evacuation sure et facile du public vers l'exterieur ; - les manœuvres interessant la securite. § 3 L'eclairage de remplacement permet de poursuivre l'exploitation de l'etablissement en cas de defaillance de l'eclairage normal. article EC 3 documents a fournir Les indications relatives a ces divers eclairages doivent figurer au dossier des renseignements de detail prevu a l'article EL 1 . article EC 4 appareils d'eclairage (luminaires) § 1 Les appareils d'eclairage places dans les passages ne doivent pas faire obstacle a la circulation. Ceux suspendus au-dessus du public doivent etre fixes d'une facon sure et durable. § 2 En ce qui concerne l'eclairage de securite, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs, les dispositifs de defilement et d'occultation, les douilles pour lampes a incandescence et les bornes de connexion des appareils doivent satisfaire a l'essai au fil incandescent defini dans la norme en vigueur, la temperature du fil incandescent etant de 850 °C et le temps d'extinction des flammes apres retrait du fil incandescent etant au plus de cinq secondes. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux blocs autonomes qui sont conformes aux normes en vigueur les concernant. § 3 En ce qui concerne l'eclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables : a Dans le cas des circulations horizontales encloisonnees et dans le cas des escaliers, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs, les dispositifs de defilement et d'occultation, les douilles pour lampes a incandescence et les bornes de connexion des appareils doivent satisfaire a l'essai au fil incandescent defini dans la norme en vigueur, la temperature du fil incandescent etant de 850 °C et le temps d'extinction des flammes apres retrait du fil incandescent etant au plus de cinq secondes ; b Dans les autres cas, les enveloppes, les diffuseurs, les dispositifs de defilement et d'occultation des appareils doivent satisfaire a l'essai au fil incandescent vise ci-dessus, la temperature du fil incandescent pouvant etre limitee a 750 °C, a condition que la surface apparente de chaque appareil ne soit pas superieure a un metre carre, que ces appareils soient eloignes d'au moins un metre les uns des autres ainsi que de tout materiau de categorie M4 ou non classe et que la surface totale de ces appareils ne soit pas superieure a 25 p. 100 de la surface totale du plafond. Lorsque les appareils d'eclairage sont appliques sur des faux plafonds ou encastres dans ceux-ci, des precautions doivent etre prises pour eviter l'accumulation de poussiere aux endroits soumis a echauffement sans compromettre le refroidissement des appareils. article EC 5 conditions de visibilite § 1 Les objets faisant obstacle a la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, etc. doivent etre eclaires ou au moins signales. § 2 Les inscriptions et les ecriteaux ou transparents de balisage des cheminements d'evacuation doivent repondre aux conditions de l'article CO 42 . section 2 eclairage normal article EC 6 regles d'installation (Arrete du 10 novembre 1994) § 1 Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation doit etre concue de facon que la defaillance d'un foyer lumineux ou la coupure du circuit terminal qui l'alimente n'ait pour effet de priver integralement ce local d'eclairage normal. Lorsque la protection contre les contacts indirects est assuree par des dispositifs de protection a courant differentiel residuel, il est admis de regrouper les circuits d'eclairage des locaux accessibles au public de facon a n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection differentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la regle generale de l'alinea ci-dessus. En derogation a l'article EL 2 dans les etablissements de 4e categorie, il est admis de repartir les circuits de maniere a n'utiliser pour la totalite de l'etablissement que deux dispositifs de protection differentiels. § 2 En outre, un tel local ne doit pas pouvoir etre plonge dans l'obscurite totale a partir de dispositifs de commande accessibles au public. § 3 Les circuits alimentant l'eclairage d'un local accessible au public ne peuvent traverser des locaux (ou emplacements) presentant des risques particuliers d'incendie (risques BE 2 tels que definis dans la norme NF C 15-100 ) que s'ils sont disposes ou proteges de telle maniere qu'ils ne puissent en aucun cas etre la cause d'un incendie. § 4 L'eclairage normal ne doit pas etre realise uniquement avec des lampes a decharge d'un type tel que leur amorcage necessite un temps notable. section 3 eclairage de securite sous-section 1 generalites article EC 7 conception de l'eclairage de securite § 1 L'eclairage de securite peut comprendre dans les conditions definies aux paragraphes ci-apres : - la signalisation lumineuse d'orientation vers les issues (appelee " balisage ") ; - l'eclairage d'ambiance. § 2 Le balisage doit permettre a toute personne d'acceder a l'exterieur, a l'aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux recevant moins de cinquante personnes. § 3 L'eclairage d'ambiance est obligatoire lorsque l'effectif du public peut atteindre, par local, cent personnes en etage ou au rez-de-chaussee, ou cinquante personnes en sous-sol. Cet eclairage doit etre base sur un flux lumineux d'au moins cinq lumens par metre carre de surface du local. L'eclairage d'ambiance doit etre suffisamment uniforme sur toute la surface du local pour permettre une bonne visibilite. A cet effet, le rapport entre la distance maximale separant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit etre inferieur ou egal a quatre. § 4 Dans les couloirs et degagements, les foyers lumineux ne doivent pas etre espaces de plus de quinze metres. Lorsque les foyers sont equipes de lampes a incandescence alimentees par une source centrale, la puissance des lampes doit etre d'au moins quinze watts. § 5 L'eclairage de securite ne doit pas etre assure par des lampes a decharge d'un type tel que leur amorcage necessite un temps superieur a quinze secondes. § 6 Lorsque les foyers lumineux sont constitues de blocs autonomes, leur flux lumineux nominal est d'au moins soixante lumens. article EC 8 foyers lumineux Les foyers lumineux doivent etre hors de portee du public. Les foyers ne doivent pas etre eblouissants, soit directement, soit par lumiere reflechie. Ils doivent etre installes a poste fixe. sous-section 2 eclairage de securite a source centrale article EC 9 sources centrales de securite § 1 Les sources alimentant l'eclairage de securite doivent etre capables d'alimenter toutes les lampes dans les conditions les plus defavorables susceptibles de se presenter en exploitation, pendant le temps juge necessaire pour la sortie ou l'evacuation du public, avec un minimum d'une heure. De plus, elles doivent etre capables d'alimenter, pendant leur duree d'utilisation previsible, les equipements vises au § 2 ci-apres . § 2 Les sources alimentant l'eclairage de securite ne peuvent etre utilisees, apres la disparition de la source normale, que pour alimenter les systemes suivants : a Dans le cas de batteries d'accumulateurs autres que celles des blocs autonomes d'eclairage : - les systemes d'alarme et d'alerte ; - les installations de detection automatique d'incendie ; - les circuits electriques utilises eventuellement dans les installations fixes d'extinction ; - les telecommunications et les signalisations interessant la securite ; - tout ou partie de l'eclairage de remplacement dans les conditions du § 3 ci-apres ; - tout ou partie de l'eclairage de securite des locaux non accessibles au public ; - les equipements de desenfumage de faible puissance ; - certains equipements de securite specifiques de l'etablissement considere. b Dans le cas de groupes moteurs thermiques-generateurs, en plus de ceux figurant au § 2 a ci-dessus ; - les surpresseurs d'incendie ; - les compresseurs d'air des systemes d'extinction automatique a eau ; - les installations necessaires a la remise au niveau d'evacuation des ascenseurs ; - les pompes de realimentation en eau ; - les equipements de desenfumage. § 3 Les sources centrales de securite peuvent etre utilisees egalement comme sources de remplacement lorsque les sources et les equipements de securite presentent une grande fiabilite, c'est-a-dire lorsque les conditions suivantes sont simultanement remplies : - la puissance necessaire est fournie par plusieurs sources telles que, en cas de defaillance de l'une d'elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour assurer le demarrage et le fonctionnement de tous les equipements de securite ; cette defaillance doit provoquer automatiquement le delestage des equipements n'interessant pas la securite ; - chaque equipement de securite peut etre alimente par l'une quelconque des sources ; - toute defaillance d'une source ou d'un equipement n'affecte pas le fonctionnement des autres sources et equipements de securite. La reserve de combustible prevue a l'article EC 11 doit alors etre augmentee en consequence. article EC 10 caracteristiques des sources a batteries centrales d'accumulateurs § 1 Si la source est constituee par une batterie centrale d'accumulateurs, la capacite de celle-ci doit etre suffisante pour lui permettre d'assurer la duree de fonctionnement exigee par l'article EC 9 , compte tenu de l'etat de charge dans lequel elle est maintenue et du regime de decharge. Un convertisseur unique peut alimenter, a partir d'une batterie centrale, un eclairage de securite constitue de lampes a fluorescence, a condition que ces lampes ne soient pas d'un type vise a l'article EC 7 § 5 et que le convertisseur delivre un courant sous la meme tension et la meme frequence que la source normale. De plus, ce convertisseur doit presenter une fiabilite au moins equivalente a celle exigee pour l'ensemble chargeur-batterie. Lorsqu'il est fait usage de convertisseurs a haute frequence, ceux-ci doivent etre installes a proximite des lampes et chaque convertisseur doit alimenter au plus deux lampes. § 2 La batterie ainsi que le materiel necessaire a sa recharge et a son entretien doivent etre installes a poste fixe dans les conditions prevues a l'article EL 12 . § 3 En plus des dispositifs de protection contre les surintensites prevus a l'article EC 12 (§ 1) , la batterie doit etre protegee contre les courts-circuits par un dispositif situe aussi pres que possible de ses bornes. article EC 11 groupes moteurs thermiques-generateurs Si la source centrale est constituee par un groupe moteur thermique generateur, celui-ci doit etre installe dans les conditions prevues a l'article EL 10 . La reserve de combustible doit lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigee a l'article EC 9 . Un dispositif de jaugeage a distance doit permettre de s'assurer facilement de l'etat de la reserve et doit commander une signalisation fonctionnant des que la reserve devient insuffisante. article EC 12 tableau de securite § 1 L'eclairage de securite a source centrale, et eventuellement les equipements vises a l'article EC 9 (§ 2) , doivent etre alimentes a partir d'un tableau dit de " securite " comportant les elements suivants : - un interrupteur permettant par une seule manœuvre la mise a l'etat de repos ou a l'etat de veille ; la mise a l'etat de repos doit etre effectuee a la fin de chaque periode d'activite de l'etablissement, et la remise a l'etat de veille des la reouverture dudit etablissement ; - une lampe eclairant le tableau et alimentee directement par la source de securite ; - les dispositifs de protection contre les surintensites a l'origine de chacun des circuits divisionnaires ; - un amperemetre permettant de mesurer en permanence l'intensite du courant debite par la source ; - eventuellement les dispositifs de protection contre les contacts indirects ; - un voltmetre permettant d'apprecier la tension disponible aux bornes de l'installation ; - les dispositifs de mise en service automatique ou de commutation de l'eclairage ; - eventuellement les autres equipements de securite et leurs commandes locales. § 2 (Arrete du 10 juillet 1987) "Le tableau de securite doit etre installe dans un local de service electrique repondant aux prescriptions des §§ 1, 4 et 5 de l'article EL 9 " ; il doit etre separe des tableaux de l'installation normale de telle facon qu'un incident survenant dans l'un des tableaux n'affecte pas l'autre tableau. Son acces doit etre facile mais reserve au personnel qui en a la charge. Il doit comporter des plaques indicatrices donnant l'affectation de chaque circuit et des differents appareils. article EC 13 conception des installations d'eclairage de securite § 1 L'installation alimentant l'eclairage de securite doit etre subdivisee en plusieurs circuits au depart du tableau de securite vise a l'article EC 12 . § 2 L'eclairage d'ambiance de chaque local et l'eclairage de balisage de chaque degagement conduisant le public vers l'exterieur d'une longueur superieure a 15 m, doivent etre realises en utilisant chacun deux circuits distincts suivant des trajets aussi differents que possible et concus de maniere que l'eclairement reste suffisant en cas de defaillance de l'un des deux circuits. article EC 14 circuits de securite § 1 Les circuits des installations d'eclairage de securite doivent satisfaire aux prescriptions de l'article EL 3 et ne comporter aucun dispositif de commande autre que celui prevu au § 1 de l'article EC 12 . § 2 Aucun dispositif de protection ne doit etre place sur le parcours des canalisations des installations de securite. sous-section 3 eclairage de securite par blocs autonomes article EC 15 blocs autonomes d'eclairage de securite § 1 Les blocs autonomes d'eclairage de securite doivent posseder un dispositif de mise a l'etat de repos depuis un point central. Ce dispositif doit etre dispose a proximite de l'organe de commande generale de l'eclairage du batiment. L'alimentation normale des blocs doit etre coupee et ceux-ci mis a l'etat de repos depuis un point central a la fin de chaque periode d'activite de l'etablissement. § 2 Les canalisations des circuits de commande et d'alimentation des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article EL 3 . § 3 La derivation alimentant un bloc doit etre prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'eclairage normal du local ou du degagement ou est installe le bloc. § 4 Les blocs doivent etre alimentes par des canalisations fixes et disposes de maniere a ne pas etre exposes en permanence a des temperatures ambiantes susceptibles de compromettre leur fonctionnement. § 5 (Arrete du 10 novembre 1994)" L'eclairage d'ambiance vise a l'article EC 7 (§ 3) doit etre realise de facon que chaque local soit eclaire par au moins deux blocs autonomes principaux. L'eclairage de balisage de chaque degagement, conduisant le public vers l'exterieur, d'une longueur superieure a 15 metres, doit etre assure par au moins deux blocs autonomes principaux." § 6 Les notices d'emploi et d'entretien des blocs autonomes doivent etre annexees au registre de securite. sous-section 4 classification des eclairages de securite article EC 16 eclairage de securite du type A § 1 L'eclairage de securite du type A doit utiliser une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-generateur). § 2 Les lampes de l'eclairage de securite doivent etre alimentees en permanence pendant la presence du public et la puissance qu'elles absorbent doit provenir entierement de la source de securite. § 3 Les canalisations de l'eclairage de securite doivent etre etablies dans les conditions a et b de l'article EL 3 (§ 2) . article EC 17 eclairage de securite du type B § 1 L'eclairage de securite du type B peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-generateur), soit des blocs autonomes. § 2 Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes d'eclairage de securite doivent etre alimentees en permanence pendant la presence du public et, a l'etat de veille, la puissance qu'elles absorbent doit provenir de la source d'eclairage normal. § 3 Si la source est constituee par une batterie d'accumulateurs, les lampes sont connectees en permanence a celle-ci. § 4 Si la source est constituee par un groupe moteur thermique-generateur, ce dernier doit se trouver, pendant l'etat de veille, dans un etat qui lui permette, a partir de la defaillance de la source normale, d'assurer l'alimentation des circuits de securite dans un delai inferieur a une seconde. § 5 Lorsqu'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent etre : - pour l'eclairage d'ambiance, a fluorescence du type permanent ; - pour le balisage, a fluorescence du type permanent, ou a incandescence. § 6 Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'eclairage de securite doivent etre etablies dans les conditions a et b de l'article EL 3 (§ 2) . article EC 18 eclairage de securite du type C § 1 L'eclairage de securite du type C peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-generateur), soit des blocs autonomes. § 2 Les lampes de l'eclairage de securite a source centrale du type C peuvent, en service normal, etre : a) Soit non alimentees ; b) Soit alimentees par la source d'eclairage normal ; c) Soit alimentees par la source de securite. § 3 Dans le cas a et b du § 2 ci-dessus , si la source de l'eclairage de securite est constituee par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit etre maintenue en charge a partir de la source normale par un systeme comportant des dispositifs de regulation automatique assurant aux accumulateurs la reserve minimale leur permettant d'alimenter, a eux seuls, l'eclairage de securite pendant une heure. § 4 Si la source est constituee par un groupe moteur thermique-generateur, celui-ci doit, pendant l'etat de veille, etre dans un etat tel qu'il se mette en service automatiquement au moment de la defaillance de la source normale et puisse assurer l'alimentation correcte de l'eclairage de securite dans un delai au plus egal a quinze secondes. Si le demarrage du groupe est assure par une reserve d'air comprime, la pression de l'air contenu dans la reserve doit etre maintenue par un dispositif a fonctionnement automatique pendant tout l'etat de veille. Si le demarrage du groupe est assure par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit avoir une capacite lui permettant d'assurer six tentatives de demarrage et presenter la meme securite de fonctionnement que celle exigee au § 3 ci-dessus . § 5 Dans le cas d'utilisation d'une source centrale, le fonctionnement du dispositif automatique doit etre assure a partir d'un nombre suffisant de points de detection de defaillance de l'alimentation normale. § 6 Lorsqu'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci peuvent etre du type permanent ou du type non permanent. § 7 Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'eclairage de securite doivent etre etablies dans les conditions b et c de l'article EL 3 (§ 2) . article EC 19 eclairage de securite du type D L'eclairage de securite du type D est constitue par des lampes portatives a piles ou a accumulateurs, mises a la disposition du personnel responsable de la securite de l'etablissement et de celle du public. sous-section 5 entretien de l'eclairage de securite article EC 20 entretien et essais § 1 Le fonctionnement de l'eclairage de securite doit etre verifie chaque jour ou l'etablissement est ouvert au public. § 2 L'ensemble de l'installation doit faire l'objet d'un entretien regulier et d'essais periodiques. § 3 L'exploitant de l'etablissement doit disposer en permanence d'un stock de lampes de rechange des modeles utilises dans l'eclairage de securite, que celui-ci soit alimente par une source centrale ou constitue de blocs autonomes. section 4 eclairage de remplacement article EC 21 conditions d'utilisation L'eclairage de remplacement est obligatoire si l'exploitant desire poursuivre l'exploitation de son etablissement en cas de defaillance de l'alimentation de l'eclairage normal. Cet eclairage doit alors repondre aux prescriptions relatives a l'eclairage normal prevues pour chaque type d'etablissement, en particulier il doit alimenter les circuits d'alimentation des blocs autonomes. La defaillance de l'eclairage de remplacement doit entrainer le fonctionnement de l'eclairage de securite. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction NF C 15-100 (mai 1991, decembre 1995) : Installations electriques a basse tension - Avant-propos arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. ascenseurs escaliers mecaniques et trottoirs roulants. articles AS1 a AS11 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes 22 decembre 1981, 23 janvier 1985 J.O. NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. J.O. NC du 4 mai 1982), J.O. du 1er mars 1985 Sommaire section 1 ascenseurs article AS 1 generalites § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 article AS 2 ventilation des locaux des machines § 1 § 2 article AS 3 dispositifs de secours § 1 § 2 § 3 § 4 section 2 dispositions particulieres concernant les ascenseurs destines a l'evacuation des handicapes physiques article AS 4 ascenseurs accessibles aux handicapes physiques circulant en fauteuil roulant § 1 § 2 § 3 § 4 article AS 5 consignes et signalisation section 3 escaliers mecaniques et trottoirs roulants article AS 6 generalites article AS 7 dispositif de securite § 1 § 2 section 4 entretien et verifications article AS 8 entretien des ascenseurs, escaliers mecaniques et trottoirs roulants § 1 § 2 § 3 article AS 9 verifications techniques des ascenseurs electriques et des ascenseurs hydrauliques a b article AS 10 verifications techniques des escaliers mecaniques et des trottoirs roulants a b article AS 11 autres obligations de l'exploitant section 1 ascenseurs article AS 1 generalites § 1 Les installations d'ascenseurs doivent etre conformes aux normes francaises. § 2 Dans les cas prevus a l'article CO 52 , les gaines des ascenseurs doivent etre protegees du feu et de la fumee suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54 . § 3 Les locaux des machines d'ascenseurs doivent repondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux a risques moyens. § 4 Toutes les portes palieres normales et de secours des appareils doivent deboucher dans des parties communes et, dans tous les cas, etre accessibles normalement et a tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-meme. § 5 Les parois de gaines doivent etre realisees en materiaux incombustibles. Les materiaux appliques eventuellement sur les faces interieures des parois doivent etre de categorie M1. § 6 Les revetements interieurs des cabines d'ascenseurs doivent etre constituee par des materiaux de categorie M3 et, en plancher, de categorie M4. article AS 2 ventilation des locaux des machines § 1 Le local des machines des ascenseurs doit etre ventile sur l'exterieur, directement ou par l'intermediaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcee. Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie a la partie superieure de l'immeuble, elle doit etre assuree par des conduits debouchant sur deux faces opposees de l'immeuble. § 2 Lorsque le local des machines n'est pas situe directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de cables, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent etre aussi reduites que possible. Si la temperature ambiante de 40 °C est depassee dans le local de la machinerie, tout nouveau depart de l'ascenseur doit etre impossible et un debit d'extraction minimal de vingt volumes/heure de ce local doit etre assure. article AS 3 dispositifs de secours § 1 Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit etre muni d'une trappe de secours conforme aux dispositions des normes et d'une echelle metallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arret accidentel ; cette echelle peut etre placee dans la cabine elle-meme, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde echelle entreposee sur un palier ou dans le local de machinerie doit permettre de rejoindre le toit de la cabine a partir du niveau superieur le plus proche. En cas d'ascenseur isole, lorsque la distance entre deux portes palieres est superieure a huit metres, cette seconde echelle doit etre remplacee par une echelle fixee a demeure dans la gaine. § 2 Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installes dans la meme gaine et s'il n'y a pas de porte paliere ou de trappe d'acces au moins tous les trois niveaux et a une distance ne depassant pas onze metres, chacun des appareils doit etre equipe, en plus de la trappe et des echelles de secours prevues au § 1 ci-dessus , d'une porte laterale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit etre dotee d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise a niveau. Si les circuits electriques de commande des ascenseurs sont associes en marche normale, ils doivent pouvoir etre rendus facilement independants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine a l'autre. § 3 Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'interieur de la cabine, au service de surveillance ou a un responsable designe par l'exploitant. § 4 Les dispositions particulieres applicables a certains types d'etablissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient equipes du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. section 2 dispositions particulieres concernant les ascenseurs destines a l'evacuation des handicapes physiques article AS 4 ascenseurs accessibles aux handicapes physiques circulant en fauteuil roulant § 1 Dans les etablissements ou l'effectif des handicapes physiques circulant en fauteuil roulant depasse les pourcentages fixes a l'article GN 8 , les ascenseurs destines a l'evacuation des handicapes en cas d'incendie doivent repondre aux conditions suivantes : a Lles gaines des ascenseurs sont protegees suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ; b L'acces aux ascenseurs a chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge. § 2 Les caracteristiques de ce local d'attente sont les suivantes : a superficie : - la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit etre calculee de facon a recevoir tous les handicapes appeles a frequenter le niveau concerne. Toutefois, cette superficie peut etre reduite lorsque le niveau est divise en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermediaire du local d'attente situe en position centrale ; - cette superficie doit etre augmentee lorsque le local d'attente donne egalement acces a l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gene pour le passage des handicapes ; b resistance au feu : - les parois ont le meme degre coupe-feu que celui des planchers ; - les portes ont un degre pare-flammes egal a la moitie du degre coupe-feu des parois. Elles sont equipees de ferme-porte ou elles sont a fermeture automatique et s'ouvrent vers l'interieur du local. c reaction au feu : - les revetements ont les memes degres de reaction au feu que ceux des escaliers encloisonnes vises a l'article AM 7 . d Le local et les degagements y conduisant doivent etre desenfumes e Le local comporte un eclairage de securite du type B f La distance a parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapes pour atteindre la porte d'acces au local le plus proche est de 40 metres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 metres, dans le cas contraire. Cette distance est mesuree suivant l'axe des circulations ; g Le local d'attente doit etre equipe d'un systeme permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le receptionniste ou tout autre prepose. § 3 Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation electrique de securite repondant aux conditions fixees a l'article EL 3 . Cette alimentation electrique de securite peut etre assuree : a Soit par un groupe moteur thermique-generateur repondant aux exigences retenues pour l'eclairage de securite du type B vise a l'article EC 17 ; b Soit par une derivation issue directement du tableau principal et selectivement protegee. § 4 Les cabines d'ascenseurs doivent etre equipees d'un dispositif de commande accompagnee fonctionnant a l'aide d'une cle. Un nombre de cles suffisant et d'un modele unique est tenu a la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent etre equipees d'un systeme permettant de communiquer avec le poste de securite, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnees au § 2, g, ci-dessus . article AS 5 consignes et signalisation Des consignes precises doivent etre etablies et affichees a chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers ainsi que leur chemin d'acces, doivent etre parfaitement signales. section 3 escaliers mecaniques et trottoirs roulants article AS 6 generalites Les escaliers mecaniques et trottoirs roulants doivent etre conformes aux normes francaises. De plus, les panneaux interieurs et exterieurs des balustrades doivent etre realises en materiaux de categorie M2. Les bandes et le dessus des plateaux doivent etre realises en materiaux de categorie M4. article AS 7 dispositif de securite § 1 Chaque volee d'escalier mecanique et chaque trottoir roulant doit etre muni d'un dispositif d'arret d'urgence pouvant etre commande de deux points signales et bien visibles situes a chacune de leurs extremites. Lorsqu'il n'existe pas de degagements sur les paliers intermediaires l'arret d'une volee doit provoquer l'arret des volees precedentes afin d'eviter l'accumulation du public. § 2 En outre, un dispositif doit provoquer l'arret automatique de l'appareil en cas d'echauffement du moteur superieur a celui autorise par sa classe de temperature. section 4 entretien et verifications article AS 8 entretien des ascenseurs, escaliers mecaniques et trottoirs roulants § 1 Les appareils doivent etre entretenus par un personnel specialise et dument qualifie appartenant soit a un service de l'etablissement lui-meme, soit a une entreprise exercant regulierement cette activite et avec laquelle il aura ete contracte un abonnement. § 2 En outre, pour les ascenseurs electriques, cet entretien est execute conformement aux dispositions de l'arrete interministeriel en vigueur relatif aux contrats d'entretien des ascenseurs et des monte-charge. § 3 L'entretien des ascenseurs hydrauliques doit etre assure dans les memes conditions que celui des ascenseurs electriques pour autant que les dispositions precedentes les concernent. article AS 9 verifications techniques des ascenseurs electriques et des ascenseurs hydrauliques Les ascenseurs doivent etre verifies dans les conditions prevues a la section 2, chapitre 1 du present titre . Avant l'ouverture de l'etablissement et apres une transformation importante, il doit etre procede a des essais des appareils. a Annuellement, a un examen de conformite au Reglement et aux normes, ainsi qu'a des essais de vitesse et des dispositifs de securite par une personne ou un organisme agree. Ces verifications peuvent toutefois etre effectuees quatre annees sur cinq par l'entreprise chargee de l'entretien sous reserve qu'elle ait elle-meme installe l'appareil. Cependant, le transfert de la responsabilite de l'entretien a une autre entreprise est possible, mais, dans ce cas, les verifications doivent obligatoirement etre effectuees par une personne ou un organisme agree pendant l'annee qui suit ce transfert. b Au milieu de la periode annuelle ci-dessus, a un examen supplementaire des cables et chaines de suspension par le service ou l'entreprise charge de l'entretien. article AS 10 verifications techniques des escaliers mecaniques et des trottoirs roulants Les escaliers mecaniques et les trottoirs roulants doivent etre verifies dans les conditions prevues a la section 2, chapitre 1, du present titre . Avant l'ouverture de l'etablissement et apres une transformation importante, il doit etre procede a des essais des appareils. En outre, l'exploitant est tenu de faire proceder : a Annuellement, a un examen de conformite au reglement et aux normes ainsi qu'a des essais des appareils par une personne ou un organisme agree. Ces verifications peuvent toutefois etre realisees quatre annees sur cinq par l'entreprise chargee de l'entretien a condition qu'elle ait elle-meme installe l'appareil. Cependant le transfert de la responsabilite de l'entretien a une autre entreprise est possible mais, dans ce cas, les verifications doivent obligatoirement etre effectuees par une personne ou un organisme agree pendant l'annee qui suit ce transfert. b Au milieu de la periode annuelle ci-dessus, a un examen supplementaire des chaines et cremailleres, par le service ou l'entreprise charge de l'entretien. article AS 11 autres obligations de l'exploitant L'exploitant est tenu de : - produire, a l'occasion de la visite de reception des appareils vises dans la presente section, le registre technique des appareils annexe au registre de securite de l'etablissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ; - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent etre rediges et lui etre remis apres tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ; - prendre, des la constatation d'un defaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la securite des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise a l'arret de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage defectueux, etc.). L'arret partiel ou total du service doit etre porte a la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placees bien en evidence a chaque acces interesse. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. installation d'appareils de cuisson destines a la restauration. articles GC1 a GC19 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 12 decembre 1984, 23 decembre 1996 J.O. NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. J.O. NC du 4 mai 1982), J.O. du 19 janvier 1985, 10 janvier 1997 Sommaire article GC 1 domaine d'application section 1 generalites article GC 2 documents a fournir article GC 3 caracteristiques des appareils § 1 § 2 article GC 4 dispositif d'arret d'urgence article GC 5 dispositions generales applicables a tous les appareils § 1 § 2 article GC 6 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible solide § 1 § 2 § 3 article GC 7 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible liquide article GC 8 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux § 1 § 2 article GC 9 dispositions particulieres applicables aux appareils electriques article GC 10 moyens de secours article GC 11 interdiction de fumer section 2 grandes cuisines isolees des locaux accessibles au public article GC 12 examen des commissions de securite article GC 13 classement des locaux article GC 14 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 section 3 grandes cuisines ouvertes sur un local accessible au public article GC 15 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 section 4 appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installes dans les salles accessibles au public article GC 16 limites de puissance des appareils § 1 § 2 article GC 17 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 section 5 entretien et verifications article GC 18 entretien § 1 § 2 § 3 article GC 19 verifications techniques article GC 1 domaine d'application Les dispositions du present chapitre sont applicables aux installations d'appareils de cuisson destines a la restauration situes dans les locaux accessibles ou non au public. (Arrete du 23 decembre 1996) " Pour l'application du present reglement de securite, les appareils de rechauffage sont assimiles aux appareils de cuisson. " Les appareils de cuisson ou (Arrete du 22 decembre 1981) " groupements d'appareils " dont la puissance nominale totale est superieure a 20 kW doivent etre installes dans les locaux appeles " grandes cuisines " et repondant, selon le cas, aux dispositions prevues aux sections 1 et 2 ou aux sections 1 et 3 du present chapitre . Les appareils de cuisson dont la puissance nominale est inferieure a 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine doivent etre installes dans les conditions prevues a la section 4 du present chapitre . Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situees dans des batiments non accessibles au public isoles des autres parties de l'etablissement recevant du public suivant les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du present titre . section 1 generalites article GC 2 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - l'indication de la puissance totale des appareils de cuisson installes ; - les plans et descriptifs de la distribution et du stockage du combustible ; - les plans et caracteristiques du systeme d'extraction et des conduits d'evacuation des buees et fumees ; - l'emplacement des dispositifs d'arret d'urgence. article GC 3 caracteristiques des appareils § 1 (Arrete du 22 decembre 1981) " Les appareils de cuisson doivent etre conformes aux normes francaises les concernant. " § 2 Les appareils de cuisson doivent etre fixes aux elements stables du batiment lorsque, par leur construction, ils ne presentent pas une stabilite suffisante pour s'opposer a un deplacement ou a un renversement. article GC 4 dispositif d'arret d'urgence Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, a proximite de l'acces du local ou du bloc cuisine ou ces appareils sont installes, un dispositif d'arret d'urgence de l'alimentation de l'ensemble des appareils. article GC 5 dispositions generales applicables a tous les appareils § 1 Les appareils de cuisson doivent etre isoles des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 metre. Cette distance peut etre reduite a 0,25 metre, si ces parties inflammables sont protegees par un ecran isolant incombustible fixe au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 0,05 metre permettant la libre circulation de l'air. § 2 Le sol supportant les appareils de cuisson doit etre constitue de materiaux incombustibles ou revetu de materiaux de categorie M0. article GC 6 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible solide § 1 En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent repondre aux dispositions prevues aux articles CH 50 et CH 51 concernant les conduits de raccordements et les conduits de fumee et aux dispositions prevues a l'article CH 13 relatif au stockage du combustible necessaire au fonctionnement des appareils. § 2 Toutefois, une reserve de combustible correspondant au maximum a la consommation d'une journee de marche est admise dans le local d'utilisation ; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans un charbonnier, doit etre entrepose dans un coffre metallique avec couvercle. § 3 Les cendres doivent etre regulierement enlevees des locaux accessibles au public. article GC 7 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible liquide En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent repondre aux dispositions des articles CH 50 et CH 51 concernant les conduits de raccordement et les conduits de fumee et aux dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides en reservoirs fixes. article GC 8 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux § 1 En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux provenant soit d'un reseau de distribution, soit de recipients de butane commercial ou de propane commercial doivent repondre aux dispositions les concernant au chapitre 6 du present titre . § 2 En cas de coupure generale du gaz, toutes precautions doivent etre prises avant la reutilisation des bruleurs. Des consignes precises concernant cette reutilisation doivent etre affichees pres de l'organe de coupure generale. article GC 9 dispositions particulieres applicables aux appareils electriques En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson electriques doivent repondre aux dispositions les concernant du chapitre 7 du present titre . article GC 10 moyens de secours Les locaux non accessibles au public doivent comporter des moyens de secours adaptes aux risques presentes. article GC 11 interdiction de fumer Il est interdit de fumer dans les magasins de reserves, lingeries, et, en general, dans les locaux presentant des risques particuliers d'incendie. Cette prescription doit etre affichee bien en evidence. section 2 grandes cuisines isolees des locaux accessibles au public article GC 12 examen des commissions de securite En application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) du present reglement , les grandes cuisines isolees des locaux accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen par la commission de securite qui verifie leur conformite aux dispositions generales definies a la section 1 du present chapitre ainsi qu'aux articles GC 13 et GC 14 ci-apres . article GC 13 classement des locaux Pour l'application de l'article CO 28 , sont classes locaux a risques moyens les cuisines, offices, magasins de reserves, resserres, lingeries et blanchisseries. (Arrete du 22 decembre 1981) " Toutefois, par derogation aux dispositions de l'article precite, la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degre pare-flammes une demi-heure et elle est, soit a fermeture automatique, soit equipee d'un ferme-porte. " article GC 14 regles d'installation § 1 L'emploi de combustibles liquides de premiere categorie (point d'eclair inferieur a 55 °C) est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle a l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression. § 2 Des amenees d'air suffisantes doivent etre prevues pour fournir aux appareils la quantite d'air necessaire a leur fonctionnement normal. De plus, les prescriptions de l'arrete relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les batiments autres que les batiments d'habitation notamment le minimum de renouvellement impose, doivent etre respectees dans tous les cas. § 3 Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicie, de buees et de graisses, utilisable en cas d'incendie pour assurer le desenfumage, presentant les caracteristiques suivantes : - les hottes ou autres dispositifs de captation doivent etre construits en materiaux incombustibles ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " les conduits d'evacuation doivent etre construits en materiaux incombustibles et leur face interieure ne doit pas etre poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe- feu de traversee equivalent au degre coupe-feu des planchers traverses. Ces qualites doivent etre maintenues dans le temps ; " - les parois des conduits doivent se trouver a au moins 0,50 metre des parties combustibles non protegees et a au moins 0,50 metre des circuits electriques a l'exception des circuits d'eclairage des points de cuisson ; - les conduits doivent etre munis de trappes de visite d'au moins 3 decimetres carres d'ouverture, eloignees d'axe en axe de 3 metres au plus, avec une trappe a chaque changement de direction de plus de 30° et une a la base de toute partie verticale du conduit munie d'un receptacle de residus ; - le circuit d'extraction d'air doit comporter soit un filtre a graisse, soit une boite a graisse, facilement nettoyables. § 4 (Arrete du 22 decembre 1981) " Si, pour des raisons exceptionnelles, le desenfumage est exige et s'il est mecanique, " en plus des dispositions prevues au § 3 ci-dessus , les dispositions suivantes doivent etre respectees : - (Arrete du 22 decembre 1981) " les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumees a 400 °C ; " - les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent etre en materiaux incombustibles ; - les canalisations electriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 3 (§ 2) ; elles doivent etre issues directement du tableau general de l'etablissement et protegees de facon a ne pas etre affectees par un incident survenant sur les autres circuits. ; - le dispositif d'arret d'urgence prevu a l'article GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction. § 5 Dans le cas ou l'evacuation des buees ainsi que l'evacuation des fumees en cas d'incendie peuvent etre assurees naturellement, les dispositifs prevus au § 4 ci-dessus ne sont pas exigibles. section 3 grandes cuisines ouvertes sur un local accessible au public article GC 15 regles d'installation § 1 En plus des dispositions generales definies a la section 1 du present chapitre , les cuisines des self- services ainsi que les cuisines ayant un caractere demonstratif ou publicitaire doivent respecter les dispositions de la presente section. § 2 Elles peuvent etre amenagees directement dans les salles accessibles au public a condition d'en etre separees par des ecrans de cantonnement tels que definis dans l'instruction technique relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public. § 3 Pour l'application de l'article CO 28 , l'ensemble du volume constitue par les cuisines, les locaux annexes et les salles a manger doit etre classe local a risque moyen. § 4 Les appareils de cuisson doivent etre installes dans les conditions prevues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article GC 14 . En particulier, les locaux ou sont installes des appareils de cuisson doivent comporter des dispositifs d'extraction mecanique des buees et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumees et des flammes. Ces dispositifs doivent etre en materiaux incombustibles et presenter les caracteristiques d'une installation de desenfumage. Dans tous les cas, l'espace reserve a ces cuisines doit etre en permanence maintenu en depression par rapport a la salle. section 4 appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installes dans les salles accessibles au public article GC 16 limites de puissance des appareils § 1 L'utilisation des appareils de cuisson electriques ou a gaz dont la puissance nominale est inferieure a 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine, est autorisee dans les locaux accessibles au public selon les conditions definies dans la presente section. § 2 En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorises : - les appareils electriques ou a gaz de puissance utile au plus egale a 4 kW ; - les appareils a flamme d'alcool sans pression de contenance au plus egale a 0,25 litre. article GC 17 regles d'installation § 1 Les appareils de cuisson electriques doivent etre fixes, au sens de la norme NF C 79-500, relative aux appareils electriques de grandes cuisines. L'installation electrique qui les alimente doit etre conforme aux dispositions la concernant prevues au chapitre 7 du present titre . § 2 Les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent etre installes a poste fixe selon les dispositions les concernant prevues au chapitre 6 du present titre . § 3 L'emploi des petits appareils mobiles definis a l'article GC 16 (§ 2) est autorise dans les locaux totalement enterres, a condition que leur ventilation soit assuree conformement aux prescriptions du reglement sanitaire departemental. § 4 Par derogation aux dispositions de l'article GZ 8 , l'utilisation, dans les locaux accessibles au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous reserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et que cette derniere ainsi que le dispositif d'alimentation soient placees hors d'atteinte du public. Les dispositions de l'alinea precedent ne font toutefois pas obstacle a l'utilisation d'appareils mobiles alimentes par des recipients de gaz d'un poids inferieur ou egal a 1 kilogramme. section 5 entretien et verifications article GC 18 entretien § 1 Les appareils de cuisson doivent etre maintenus en bon etat de fonctionnement et nettoyes chaque fois qu'il est necessaire. § 2 Les conduits d'evacuation, lorsqu'ils existent, doivent etre entretenus regulierement et ramones au moins une fois par semestre. § 3 Pendant la periode de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicie, de buees et de graisses doit etre nettoye completement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an. Les dispositifs de recuperation de chaleur disposes dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du meme entretien. Les filtres doivent etre nettoyes aussi souvent que necessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine. article GC 19 verifications techniques Les installations d'appareils de cuisson doivent etre verifiees dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre Ier du present titre . Ces verifications sont faites au moins une fois par an dans les conditions indiquees par les notices accompagnant les appareils. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage arrete du 25 juin 1980 Portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. moyens de secours contre l'incendie. articles MS1 a MS74. Dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes 6 janvier 1983, 24 janvier 1984, 10 juillet 1987, 2 fevrier 1993, 21 fevrier 1995, 12 juin 1995, 23 decembre 1996 J.O. NC du 14 aout 1980, 11 fevrier 1984, J.O. du 4 septembre 1987, 18 mars 1993, 14 mars 1995, 18 juillet 1995, 10 janvier 1997 Sommaire section 1 generalites article MS 1 differents moyens de secours article MS 2 dispositions particulieres article MS 3 documents a fournir section 2 moyens d'extinction article MS 4 differents moyens d'extinction sous-section 1 bouches et poteaux d'incendie prives et points d'eau article MS 5 objet article MS 6 determination des points d'eau necessaires article MS 7 accessibilite des points d'eau sous-section 2 branchements et canalisations article MS 8 dispositions generales article MS 9 protection des canalisations d'incendie article MS 10 compteurs article MS 11 barrages article MS 12 pression article MS 13 raccords d'alimentation sous-section 3 robinets d'incendie armes article MS 14 generalites article MS 15 emplacements article MS 16 alimentation article MS 17 pression sous-section 4 colonnes seches article MS 18 objet article MS 19 raccords d'alimentation article MS 20 prises d'incendie article MS 21 vidange et purge d'air sous-section 5 colonnes en charge (dites colonnes humides) article MS 22 generalites article MS 23 alimentation article MS 24 realimentation sous-section 6 installations d'extinction automatique ou a commande manuelle article MS 25 extinction automatique a eau article MS 26 locaux a risques courants article MS 27 locaux a risques particuliers article MS 28 alimentation en eau article MS 29 controles de debit article MS 30 autres installations d'extinction automatique sous-section 7 deversoirs ponctuels article MS 31 caracteristiques article MS 32 alimentation article MS 33 diffuseurs article MS 34 controles de debit sous-section 8 elements de construction irrigues article MS 35 definition article MS 36 alimentation et mise en œuvre article MS 37 controles sous-section 9 appareils mobiles et moyens divers article MS 38 objet article MS 39 emplacement article MS 40 moyens divers section 3 dispositions visant a faciliter l'action des sapeurs-pompiers article MS 41 affichage du plan de l'etablissement article MS 42 moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers § 1 § 2 article MS 43 tours d'incendie article MS 44 tremies d'attaque section 4 service de securite d'incendie article MS 45 generalites article MS 46 composition et mission du service § 1 § 2 article MS 47 consignes article MS 48 qualification du personnel de securite § 1 § 2 § 3 article MS 49 service assure par des sapeurs-pompiers § 1 § 2 article MS 50 poste de securite § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article MS 51 exercices d'instruction article MS 52 presence de la direction section 5 systeme de securite incendie (S.S.I.) (Arrete du 2 fevrier 1993) article MS 53 objet § 1 § 2 § 3 § 4 article MS 54 zones : terminologie article MS 55 conception des zones § 1 § 2 § 3 sous-section 1 systeme de detection incendie article MS 56 principes generaux article MS 57 contraintes liees au systeme de detection incendie article MS 58 obligations de l'installateur et de l'exploitant sous-section 2 systeme de mise en securite incendie (S.M.S.I.) article MS 59 generalites article MS 60 automatismes sous-section 3 systeme d'alarme article MS 61 terminologie article MS 62 classement article MS 63 utilisation de l'alarme generale selective article MS 64 principes generaux d'alarme article MS 65 conditions generales d'installation article MS 66 regles specifiques applicables aux equipements d'alarme des types 1 et 2 article MS 67 conditions d'exploitation sous-section 4 entretien et consignes d'exploitation article MS 68 entretien article MS 69 consignes d'exploitation section 6 systeme d'alerte (Arrete du 2 fevrier 1993) article MS 70 definition article MS 71 regles generales § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 section 7 entretien, verifications et controles (Arrete du 2 fevrier 1993) article MS 72 entretien et signalisation § 1 § 2 article MS 73 verifications techniques § 1 § 2 § 3 article MS 74 controles section 1 generalites article MS 1 differents moyens de secours (Arrete du 2 fevrier 1993) Les moyens de secours prevus a l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter : - des moyens d'extinction ; - des dispositions visant a faciliter l'action des sapeurs-pompiers ; - un service de securite incendie ; - un systeme de securite incendie (S.S.I.) pouvant comprendre : - un systeme de detection automatique d'incendie ; - un systeme de mise en securite incendie ; - un systeme d'alarme ; - un systeme d'alerte. article MS 2 dispositions particulieres Les dispositions particulieres aux differents types d'etablissement qui font l'objet du titre 2 du livre 2 , precisent les moyens de secours a installer dans chaque type d'etablissement. article MS 3 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) precisent : - les moyens de secours prevus, a l'exception des appareils mobiles ; - leur emplacement ; - le trace, le diametre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc. ; - les caracteristiques techniques des dispositifs proposes. section 2 moyens d'extinction article MS 4 differents moyens d'extinction Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants : - robinets d'incendie armes ; - deversoirs ponctuels ; - elements de construction irrigues ; - bouches et poteaux d'incendie prives et points d'eau ; - colonnes seches ; - colonnes en charge (dites colonnes humides) ; - installations d'extinction automatique ou a commande manuelle ; - appareils mobiles ; - moyens divers (reserves de sable, couverture, etc.). sous-section 1 bouches et poteaux d'incendie prives et points d'eau article MS 5 objet § 1 Quand les prises d'eau publiques sont trop eloignees ou d'un debit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalises peut etre imposee. § 2 Ces appareils doivent etre conformes aux normes francaises et etre alimentes : - soit par des branchements particuliers d'incendie des etablissements interesses ; - soit directement par les conduites publiques. § 3 Ils peuvent eventuellement etre remplaces ou completes par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que : cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacite en rapport avec le risque a defendre. article MS 6 determination des points d'eau necessaires § 1 Les moyens en eau necessaires a la lutte contre l'incendie doivent etre evalues en fonction des risques et determines selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. § 2 L'itineraire entre le ou les points d'eau et l'etablissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers. article MS 7 accessibilite des points d'eau Les emplacements des points d'eau doivent etre : - facilement accessibles en permanence ; - signales conformement a la norme francaise ; - situes a 5 metres au plus du bord de la chaussee ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie. sous-section 2 branchements et canalisations article MS 8 dispositions generales § 1 Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, a l'interieur d'un meme etablissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux interessant ces moyens de secours. Elles doivent etre independantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'etablissement. Toutefois, des branchements mixtes peuvent etre autorises apres avis de la commission de securite. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent etre independantes l'une de l'autre a partir de l'extremite aval du branchement mixte qui les alimente. Le debit du piquage desservant les deux canalisations doit etre suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires. § 2 Le diametre des canalisations doit etre calcule en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices a desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du debit et de la pression des conduites de ville. § 3 Les branchements et canalisations situes a l'interieur des batiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent etre en materiaux incombustibles. article MS 9 protection des canalisations d'incendie § 1 Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux a risques particuliers d'incendie doivent etre en metaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000 °C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudee a l'etain. Les jonctions doivent etre soudees, vissees ou serties. § 2 Les canalisations doivent etre protegees contre le gel. § 3 Les canalisations doivent etre peintes conformement a la norme francaise relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries. article MS 10 compteurs (Arrete du 24 janvier 1984) Les compteurs utilises sur les branchements doivent etre d'un modele approuve par le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures). article MS 11 barrages § 1 Les canalisations doivent etre munies de vannes de barrage plombees en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvenients qu'entrainerait la rupture de ces canalisations. § 2 S'il existe dans un meme etablissement des canalisations d'incendie alimentees par des branchements distincts sur des conduites de ville differentes, des intercommunications doivent etre prevues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilite de l'un des branchements. article MS 12 pression § 1 Des manometres avec robinets a trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation. § 2 S'il existe des appareils pour assurer la pression necessaire, l'alimentation electrique de ceux-ci doit etre secourue. La source et les canalisations electriques doivent repondre a des conditions au moins analogues a celles exigees pour l'eclairage de securite du type C. article MS 13 raccords d'alimentation Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destines a refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent etre exiges dans certains etablissements. sous-section 3 robinets d'incendie armes article MS 14 generalites § 1 La composition, les caracteristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armes doivent etre conformes aux normes francaises. § 2 Les robinets d'incendie armes sont designes par leur diametre nominal (Arrete du 2 fevrier 1993)" qui peut etre DN 19, DN 25 ou DN 40 " § 3 Les robinets d'incendie armes doivent etre numerotes en une serie unique. article MS 15 emplacements § 1 Sauf impossibilite, les robinets d'incendie armes doivent etre places a l'interieur des batiments, le plus pres possible et a l'exterieur des locaux a proteger. § 2 Le nombre de robinets d'incendie armes et le choix de leurs emplacements doivent etre tels que toute la surface des locaux puisse etre efficacement atteinte. § 3 Dans les locaux presentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir etre battu par au moins deux jets de lance. § 4 Si les robinets d'incendie armes sont places dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent etre signales et ne pas comporter de dispositif de condamnation. article MS 16 alimentation § 1 Sauf impossibilite, les robinets d'incendie armes doivent etre alimentes par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. § 2 L'alimentation par reservoirs eleves ou sous pression peut exceptionnellement etre admise. article MS 17 pression § 1 Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement a laquelle le debit doit etre fourni ne doit pas etre inferieure a 2,5 bars au robinet d'incendie arme le plus defavorise. § 2 Un manometre avec robinets a trois voies doit etre mis en place pres de ce robinet d'incendie arme pour permettre le controle de cette pression. sous-section 4 colonnes seches article MS 18 objet § 1 (Arrete du 2 fevrier 1993) " Des colonnes seches doivent etre installees dans les etablissements, des lors que des locaux a risques importants sont amenages dans les etages dont le plancher bas est a plus de 18 metres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. " § 2 Elles doivent etre conformes aux normes francaises . article MS 19 raccords d'alimentation § 1 Les raccords d'alimentation des colonnes seches doivent etre places en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la facade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie. Ils doivent etre signales et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'acces desservi. Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit. § 2 Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes seches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas depasser 60 metres de longueur. article MS 20 prises d'incendie Les prises d'incendie doivent etre placees dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'acces. article MS 21 vidange et purge d'air Les colonnes seches doivent etre munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air. sous-section 5 colonnes en charge (dites colonnes humides) article MS 22 generalites § 1 Les colonnes en charge peuvent etre imposees dans certains etablissements importants. § 2 Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent etre conformes aux normes francaises . article MS 23 alimentation § 1 Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (reservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, a l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilite au feu du batiment, avec un minimum d'une heure, un debit horaire de 60 metres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars. § 2 Lorsque le debit est assure par des reservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacite telle qu'un debit de 60 metres cubes par heure au moins soit exclusivement reserve au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe precedent. Cette capacite peut etre augmentee en fonction des risques particuliers de l'etablissement. § 3 Chaque colonne en charge doit etre alimentee de maniere independante a partir de la nourrice situee en aval des surpresseurs. article MS 24 realimentation § 1 Les colonnes en charge doivent pouvoir etre realimentees a partir de deux orifices de 65 millimetres dotes de vannes, places au niveau d'acces des sapeurs-pompiers et a moins de 60 metres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie. § 2 Les orifices de realimentation doivent etre signales et porter l'inscription : " Realimentation des colonnes en charge-pression : .... bar. " sous-section 6 installations d'extinction automatique ou a commande manuelle article MS 25 extinction automatique a eau § 1 Des installations fixes d'extinction a eau, de type sprinkleurs, peuvent etre exigees dans tout ou partie d'un etablissement. § 2 Les locaux equipes d'une telle installation doivent etre isoles des autres parties de l'etablissement, dans les conditions prevues pour les locaux a risques particuliers. § 3 L'amenagement et l'exploitation des locaux proteges ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs delais et a pleine efficacite de l'installation d'extinction automatique. § 4 (Arrete du 10 juillet 1987) " Les materiels caracteristiques ainsi que l'installation elle-meme, doivent etre conformes aux normes francaises homologuees. " § 5 (Arrete du 10 juillet 1987) " Ces installations doivent etre realisees par des entreprises specialisees et dument qualifiees. " article MS 26 locaux a risques courants (Arrete du 10 juillet 1987) Les locaux a risques courants dans lesquels une installation fixe d'extinction automatique a eau du type sprinkleur est exigee doivent etre proteges par une installation de la classe I A telle que definie dans la norme NF S 62-210. article MS 27 locaux a risques particuliers (Arrete du 10 juillet 1987) Les locaux a risques particuliers dans lesquels une installation fixe d'extinction automatique a eau du type sprinkleur est exigee doivent etre proteges dans les conditions suivantes : a) locaux a risques moyens : par une installation de la classe II C telle que definie dans la norme NF S 62-210 ; b) locaux a risques importants : dans les conditions definies aux dispositions particulieres visant certains types d'etablissement en tenant compte, notamment, de la nature et de la hauteur des stockages de marchandises ou d'objet exposes ou de materiels entreposes. article MS 28 alimentation en eau § 1 (Arrete du 10 juillet 1987) " La source d'eau doit assurer le fonctionnement de l'installation pendant une heure au moins. Elle doit repondre aux caracteristiques definies dans la norme NF S 62-210, notamment au paragraphe 4.4. " § 2 L'alimentation electrique des surpresseurs doit etre secourue. La source et les canalisations electriques doivent repondre a des conditions au moins analogues a celles exigees pour l'eclairage de securite du type C. § 3 Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent etre signalees et aisement accessibles afin de permettre leur manœuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie. article MS 29 controles de debit Le debit doit pouvoir etre controle : - a la source d'eau, pour ce qui concerne le debit a assurer sur la surface impliquee ; - aux points les plus defavorises de l'installation, pour ce qui concerne le debit d'un diffuseur. article MS 30 autres installations d'extinction automatique § 1 Des installations fixes ou mobiles mettant en œuvre divers agents extincteurs peuvent etre prevues pour la defense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un etablissement. Elles doivent etre conformes, soit aux normes francaises, soit aux regles techniques definies dans des instructions particulieres. De telles installations ne peuvent etre autorisees qu'apres avis de la commission de securite. § 2 Les locaux de stockage des produits destines a alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'a l'eau doivent etre consideres comme des locaux a risques importants. sous-section 7 deversoirs ponctuels article MS 31 caracteristiques § 1 Les deversoirs ponctuels doivent etre en metal resistant aux hautes temperatures. Leur raccordement aux canalisations doit repondre aux conditions de l'article MS 11 (§ 2) . § 2 Les deversoirs doivent etre disposes de maniere a pouvoir inonder instantanement les locaux ou ils sont installes. § 3 Les deversoirs doivent etre commandes par deux vannes ou robinets de mise en œuvre situes l'un a l'interieur du local desservi, a proximite d'une issue, l'autre a l'exterieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les deversoirs d'un meme local doivent pouvoir etre commandes simultanement. article MS 32 alimentation § 1 La pression aux deversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas etre inferieure a 0,5 bar et le debit a 250 litres/minute. § 2 Les deversoirs peuvent etre alimentes : - soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armes ; - soit par une canalisation speciale, exclusivement destinee a cet usage. article MS 33 diffuseurs Les deversoirs peuvent etre remplaces par des diffuseurs d'eau pulverisee assurant un debit qui ne doit pas etre inferieur a 5 litres/minute/metre carre. article MS 34 controles de debit Toutes dispositions doivent etre prises pour permettre le controle du debit : - a la source d'eau pour ce qui concerne le debit a assurer sur la surface a proteger ; - aux diffuseurs. sous-section 8 elements de construction irrigues article MS 35 definition Des rideaux d'eau composes de canalisations munies de diffuseurs adaptes peuvent etre imposes pour ameliorer la resistance au feu de certains elements de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des elements de construction irrigues. article MS 36 alimentation et mise en œuvre Dans tous les cas ou l'eau est utilisee pour obtenir le degre de resistance au feu d'un element de construction irrigue, l'alimentation et la mise en œuvre du dispositif doivent etre assurees dans les conditions definies dans les dispositions particulieres du present reglement ou, a defaut, apres avis de la commission de securite. article MS 37 controles § 1 Un manometre, avec robinet a trois voies, place en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de verifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'element de construction irrigue. § 2 Toutes dispositions doivent etre prises pour permettre le controle du debit de la canalisation d'alimentation. sous-section 9 appareils mobiles et moyens divers article MS 38 objet § 1 Les etablissements doivent etre dotes d'appareils mobiles tels que : - seaux-pompes d'incendie ; - extincteurs portatifs ; - extincteurs sur roues, pour permettre au personnel et eventuellement au public d'intervenir sur un debut d'incendie. § 2 Ces appareils doivent etre conformes aux normes francaises les concernant. article MS 39 emplacement Les appareils mobiles doivent etre repartis de preference dans les degagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gene a la circulation des personnes et leur emplacement doit etre tel que leur efficacite ne risque pas d'etre compromise par les variations eventuelles de temperature survenant dans l'etablissement. (Arrete du 2 fevrier 1993) " Les extincteurs portatifs doivent etre accroches a un element fixe. " article MS 40 moyens divers Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent etre exiges dans certains cas particuliers. section 3 dispositions visant a faciliter l'action des sapeurs-pompiers article MS 41 affichage du plan de l'etablissement Un plan schematique, sous forme de pancarte (Arrete du 2 fevrier 1993) " inalterable " doit etre appose a l'entree de chaque batiment de l'etablissement pour faciliter l'intervention des sapeurs- pompiers. Il doit representer au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussee, chaque etape ou l'etage courant de l'etablissement. Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les degagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement : - des divers locaux techniques et autres locaux a risques particuliers ; - des dispositifs et commandes de securite ; - des organes de coupure des fluides ; - des organes de coupure des sources d'energie ; - des moyens d'extinction fixes et d'alarme. article MS 42 moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers § 1 Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent etre exiges : - des balcons, passerelles, echelles, terrasses, etc., permettant d'acceder aux locaux mal degages ; - des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'acceder directement aux niveaux d'un immeuble sans etre incommodes par les flammes, la chaleur et la fumee ; - des tremies pratiquees dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol. § 2 Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, a la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents necessaires. article MS 43 tours d'incendie Les tours d'incendie sont des escaliers proteges qui doivent etre d'acces facile pour les secours venant de l'exterieur. (Arrete du 2 fevrier 1993) " Ils doivent etre droits de preference, avoir au moins 0,70 metre d'emmarchement et comporter des marches non glissantes, presentant un giron superieur ou egal a 0,25 metre et un alignement des nez de marche limite a 45° maximum. " Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un acces direct vers l'exterieur. Ces tours doivent etre munies de colonnes seches ou en charge. article MS 44 tremies d'attaque Les tremies d'attaque doivent avoir 0,60 metre de cote ou de diametre et etre distantes les unes des autres de 20 metres environ. Elles doivent etre fermees par des tampons etanches, de meme resistance au feu que les planchers, susceptibles d'etre enleves rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent etre signalees de maniere distincte et durable et leurs abords doivent etre constamment degages. section 4 service de securite d'incendie article MS 45 generalites La surveillance des etablissements doit etre assuree pendant la presence du public. article MS 46 composition et mission du service (Arrete du 21 fevrier 1995) § 1 Le service de securite incendie doit etre assure suivant le type, la categorie et les caracteristiques des etablissements : - soit par des personnes designees par le chef d'etablissement et entrainees a la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et a l'evacuation du public ; - soit par des agents de securite incendie ; - soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. Ce service est charge de l'organisation generale de la securite dans l'etablissement. Il a notamment pour missions : a) D'assurer la vacuite et la permanence des cheminements d'evacuation jusqu'a la voie publique ; b) D'assurer l'acces a tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de securite lors des visites de securite ; c) D'organiser des rondes pour prevenir et detecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupes ; d) De faire appliquer les consignes en cas d'incendie ; e) De diriger les secours en attendant l'arrivee des sapeurs-pompiers, puis se mettre a la disposition du chef de detachement d'intervention des sapeurs-pompiers ; f) De veiller au bon fonctionnement de tout le materiel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, equipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de detection, de fermeture des portes, de desenfumage, d'eclairage de securite, groupes moteurs thermiques- generateurs, etc.) ; g) De tenir a jour le registre de securite prevu a l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. § 2 Lorsque le service est assure par des agents de securite incendie, l'effectif doit etre de trois personnes au moins presentes simultanement, dont un chef d'equipe. Cet effectif doit etre adapte a l'importance de l'etablissement. En outre, le chef d'equipe et un agent de securite incendie au moins ne doivent pas etre distraits de leurs missions specifiques. Les autres agents de securite incendie peuvent etre employes a des taches de maintenance technique dans l'etablissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de securite et pouvoir etre rassembles dans les delais les plus brefs. Le service de securite incendie, dont la qualification du personnel est fixee a l'article MS 48 , doit etre place, lorsque les dispositions particulieres le prevoient, sous la direction d'un chef de service de securite incendie specifiquement affecte a cette tache. article MS 47 consignes Des consignes precises (Arrete du 2 fevrier 1993) " conformes aux normes " constamment mises a jour, affichees sur supports fixes et inalterables doivent indiquer : - les modalites d'alerte des sapeurs-pompiers ; - les dispositions a prendre pour assurer la securite du public et du personnel ; - la mise en œuvre des moyens de secours de l'etablissement ; - l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. article MS 48 qualification du personnel de securite (Arrete du 21 fevrier 1995) § 1 L'instruction des personnes designees pour assurer la securite contre l'incendie doit etre conduite a l'initiative et sous la responsabilite du chef d'etablissement. § 2 Le chef du service de securite incendie, les chefs d'equipe et les agents de securite incendie doivent presenter toutes les garanties aux points de vue de l'aptitude physique et des connaissances techniques en justifiant d'une qualification professionnelle delivree dans les conditions definies par arrete ministeriel (1). NOTE (1)Arrete du 21 fevrier 1995 relatif a la qualification du personnel permanent des services de securite incendie des etablissements recevant du public. § 3 Le controle de l'instruction des chefs du service de securite, des chefs d'equipe et des agents de securite incendie est assure par les commissions de securite lors des visites qu'elles effectuent dans l'etablissement. article MS 49 service assure par des sapeurs-pompiers § 1 Les services de securite incendie assures dans certains etablissements par des sapeurs-pompiers doivent etre inspectes par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller a la bonne execution du service. § 2 Ces services et ces rondes sont retribues par la direction des etablissements interesses dans les conditions fixees par arrete prefectoral ou municipal. article MS 50 poste de securite § 1 Un poste de securite doit etre mis a la disposition exclusive des personnels charges de la securite incendie. § 2 Ce poste, d'acces aise et si possible au niveau d'arrivee des secours exterieurs, doit etre, sauf cas particulier, relie au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sur. § 3 Lorsque le service est assure par des agents de securite incendie, le poste doit etre occupe en permanence par une personne au moins. § 4 Le poste de securite doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes telephoniques, avertisseurs manuels, installations de detection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de desenfumage mecanique, de conditionnement, etc., doivent etre installees a l'interieur de celui-ci. § 5 Le poste de securite et ses acces doivent etre convenablement proteges contre un feu survenant dans l'etablissement. article MS 51 exercices d'instruction Des exercices d'instruction du personnel doivent etre organises sous la responsabilite de l'exploitant. La date de ceux-ci doit etre portee sur le registre de securite de l'etablissement. article MS 52 presence de la direction Pendant la presence du public, un representant de la direction doit se trouver dans l'etablissement pour prendre, eventuellement, les premieres mesures de securite. section 5 systeme de securite incendie (S.S.I.) (Arrete du 2 fevrier 1993) article MS 53 objet § 1 Le systeme de securite incendie d'un etablissement est constitue de l'ensemble des materiels servant a collecter toutes les informations ou ordres lies a la seule securite incendie, a les traiter et a effectuer les fonctions necessaires a la mise en securite de l'etablissement. La mise en securite peut comporter les fonctions suivantes : - compartimentage (au sens large, non limite a celui indique a l'article CO 25 ) ; - evacuation des personnes (diffusion du signal d'evacuation, gestion des issues) ; - desenfumage ; - extinction automatique ; - mise a l'arret de certaines installations techniques. § 2 Les systemes de securite incendie (S.S.I.) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes definis ci-apres. Selon ces textes, les systemes de securite incendie sont classes en cinq categories par ordre de severite decroissante, appelees A, B, C, D et E. § 3 Les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement precisent, le cas echeant, la categorie du systeme de securite exige. § 4 Selon la norme en vigueur visant l'installation des systemes de securite incendie, on entend par " cheminement technique protege " une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protege d'un incendie exterieur de telle maniere que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer a assurer leur service pendant un temps determine. De meme, on entend par " volume technique protege " un local ou un placard dont le volume est protege d'un incendie exterieur de telle maniere que les materiels qu'il contient puissent continuer a assurer leur service pendant un temps determine. En regle generale, ce temps doit correspondre au degre de stabilite au feu exige pour le batiment, avec un maximum d'une heure, sauf a la traversee de locaux a risques particuliers pour lesquels la protection doit etre identique a celle exigee pour ce local. article MS 54 zones : terminologie a) Zone : un batiment ou un etablissement est generalement decoupe, au titre de la securite incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, a un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou a un compartiment. Une zone peut correspondre a un ou plusieurs de ces volumes ou a l'ensemble d'un batiment. Les zones de detection, les zones de mise en securite et les zones de diffusion d'alarme definies ci-apres n'ont pas necessairement les memes limites geographiques ; b) Zones de detection : zone surveillee par un ensemble de detecteurs et/ou de declencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'equipement de commande et de signalisation du systeme de detection incendie. Par analogie, chaque zone equipee d'un ensemble de declencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un equipement d'alarme du type 2 (tel que defini ci-apres) constitue une zone de detection : c) Zone de mise en securite : zone susceptible d'etre mise en securite par le systeme de mise en securite incendie. article MS 55 conception des zones § 1 Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en securite. Chaque zone de mise en securite doit englober une ou plusieurs zone(s) de detection. § 2 En dehors des cas prevus explicitement par le present reglement, il appartient au concepteur ou a l'exploitant de proposer, a la conception (dans le cadre de l'article GE 2) a la commission de securite, la division de l'etablissement en zones de detection et en zones de mise en securite incendie. § 3 Dans un meme batiment, on distingue eventuellement plusieurs zones de detection. Dans ce cas, l'implantation des zones de detection doit etre etudiee en fonction de la configuration interne du batiment et des degagements ainsi que de la division eventuelle en zones de mise en securite. Chaque zone de detection doit pouvoir etre rapidement inspiree par la personne alertee. sous-section 1 systeme de detection incendie article MS 56 principes generaux § 1 La surveillance assuree par le service de securite incendie prevue a la section 4 du present chapitre peut etre completee ou localement remplacee par des installations generalisees ou partielles de detection incendie conformes aux normes en vigueur. § 2 L'installation de detection automatique d'incendie doit deceler et signaler tout debut d'incendie dans les meilleurs delais et mettre en œuvre les eventuels equipements de securite qui lui sont asservis. § 3 Cette exigence est reputee satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction : - lors de la combustion d'un foyer type adapte a la nature du risque rencontre dans l'etablissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu equivalent par le ministre de l'interieur) dans le cas de la premiere verification d'une installation neuve ou modifiee ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'etablissement : - lors d'essais fonctionnels realises au moyen d'appareils de verification adaptes au type de detecteur mis en place dans les autres cas. § 4 Les foyers types (plaques de mousse de polyurethane, bac d'alcool, bobine electrique, etc.) sont ceux definis a l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques generales applicables aux marches publics de travaux relatif aux installations de detection incendie. Les essais fonctionnels sont ceux definis au paragraphe 7.3. de ce meme document . article MS 57 contraintes liees au systeme de detection incendie § 1 Les installations de detection impliquent, pendant la presence du public, l'existence dans les etablissements concernes d'un personnel permanent, qualifie, susceptible d'alerter les sapeurs- pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l'incendie. § 2 Toutes dispositions doivent etre prises pour eliminer les fausses alarmes sans nuire a l'efficacite de l'installation. article MS 58 obligations de l'installateur et de l'exploitant § 1 Les materiels de detection automatique d'incendie doivent etre admis a la marque NF Materiel de detection d'incendie et etre estampilles comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualite en vigueur dans un Etat-membre de la Communaute economique europeenne. Cette certification devra alors presenter des garanties equivalentes a celles de la marque NF Materiel de detection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie independante et les performances prevues dans les normes correspondantes. § 2 L'installation des systemes de detection doit etre realisee par des entreprises specialisees et dument qualifiees. § 3 Toute installation de detection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifie. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prevus a l'article MS 56, paragraphe 3 , deuxieme tiret. § 4 Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent etre annexes au registre de securite. sous-section 2 systeme de mise en securite incendie (S.M.S.I.) article MS 59 generalites § 1 Le systeme de mise en securite incendie est constitue de l'ensemble des equipements qui assurent les fonctions necessaires a la mise en securite d'un etablissement en cas d'incendie, soit a partir des informations transmises par le systeme de detection incendie (lorsque celui-ci existe), soit a partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. Il comprend : - des dispositifs actionnes de securite, repartis eventuellement par zones de mise en securite ; - les equipements necessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnes de securite. § 2 Les dispositifs et equipements constituant le systeme de mise en securite incendie doivent etre conformes aux normes en vigueur. De plus, les centralisateurs de mise en securite incendie integres aux systemes de securite incendie de categorie A ou B doivent etre admis a la marque NF Centralisateurs de mise en securite incendie et etre estampilles comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualite en vigueur dans un Etat-membre de la Communaute economique europeenne. Cette certification devra alors presenter des garanties equivalentes a celles de la marque NF Centralisateur de mise en securite incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie independante et les performances prevues dans les normes correspondantes. article MS 60 automatismes § 1 (Arrete du 23 decembre 1996) " Les dispositifs de desenfumage doivent etre commandes par la detection automatique d'incendie, lorsque les dispositions particulieres l'imposent. Cette disposition ne s'applique pas au desenfumage des cages d'escaliers dont la commande doit etre uniquement manuelle. " Dans les cas ou le present reglement prevoit que le fonctionnement de la detection automatique entraine le declenchement des dispositifs actionnes de securite (systeme de securite incendie de categorie A), ce declenchement doit s'effectuer sans temporisation. § 2 (Arrete du 23 decembre 1996) " En complement des dispositions imposees a l'article CO 46 (§2), le deverrouillage automatique des issues de secours doit etre obtenu des le declenchement du processus de l'alarme generale. Cependant, s'il existe un equipement d'alarme de type 1, ce deverrouillage doit etre obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de detection incendie. " § 3 Les seuls dispositifs actionnes de securite pouvant etre telecommandes par l'alarme d'un systeme de securite incendie de categorie D ou E sont les portes resistant au feu a fermeture automatique (au sens de l'article CO 47) et le deverrouillage des portes d'issue de secours (visees a l'article CO 46 § 2). § 4 Au moment de leur mise en œuvre, les mecanismes de commande des dispositifs actionnes de securite doivent avoir fait l'objet d'un proces-verbal en cours de validite delivre par un laboratoire agree. Ce proces-verbal est delivre a la suite d'un essai de controle de l'aptitude a l'emploi de ces mecanismes. sous-section 3 systeme d'alarme article MS 61 terminologie a) Alarme generale : signal sonore ayant pour but de prevenir les occupants d'avoir a evacuer les lieux. Ce signal sonore peut etre complete, dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme generale peut etre immediate ou temporisee. Alarme generale selective : alarme generale limitee a l'information de certaines categories de personnel, selon les dispositions prevues par le present reglement pour certains etablissements ; b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme generale ayant pour but d'avertir soit le poste de securite incendie de l'etablissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel designe a cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation ; c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par " exploiter l'alarme restreinte " verifier si le processus resulte d'un declenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, declencher immediatement l'alarme generale. article MS 62 classement § 1 Les systemes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes definis ci-apres, et d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux equipements d'alarme. Cette norme classe les equipements d'alarme en quatre types par ordre de severite decroissante, appeles 1, 2a ou 2b, 3 et 4. Les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement precisent dans chaque cas les types d'equipements d'alarme qui doivent etre utilises pour chaque categorie d'etablissement. § 2 Seules les equipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En consequence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulieres prevoient un equipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un equipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liees a ce type. § 3 Un equipement d'alarme du type 4 peut etre constitue de tout dispositif sonore a condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associe a un interrupteur, etc.). § 4 Les differents batiments d'un meme etablissement peuvent comporter des equipements d'alarme de types differents, sauf dispositions contraires prevues dans la suite du present reglement. article MS 63 utilisation de l'alarme generale selective Dans les etablissements ou des precautions particulieres doivent etre prises pour proceder a l'evacuation du public soit en raison d'incapacites physiques, soit en raison d'effectifs tres importants, du personnel designe a cet effet doit pouvoir etre prevenu par un signal d'alarme generale selective (distinct du signal d'alarme generale lorsque celui-ci est egalement prevu) suivant les dispositions particulieres fixees a cet effet pour certains types d'etablissements. article MS 64 principes generaux d'alarme § 1 En principe, l'alarme generale doit etre donnee par batiment. § 2 Dans le cas ou l'etablissement comporte plusieurs zones de mise en securite incendie, il appartient au concepteur ou a l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2 , a la commission de securite de definir la division de l'etablissement en zones de diffusion de l'alarme generale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme generale doit englober, au minimum, la zone mise en securite incendie laquelle doit englober la zone de detection. article MS 65 conditions generales d'installation § 1 Les declencheurs manuels doivent etre disposes dans les circulations, a chaque niveau, a proximite immediate de chaque escalier, au rez-de-chaussee a proximite des sorties. Ils doivent etre places a une hauteur d'environ 1,50 metre au-dessus du niveau du sol et ne pas etre dissimules par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas presenter une saillie superieure a 0,10 metre. § 2 (Arrete du 12 juin 1995) " Les canalisations electriques alimentant les diffuseurs sonores non autonomes doivent etre conformes aux dispositions de l'article EL 3 (§ 2a et b). Les autres canalisations electriques de liaison entre les elements de base de l'equipement d'alarme doivent etre conformes aux dispositions de l'article EL 3 (§ 2b et c). " § 3 Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S.) des types Ma et Sa, doivent etre mis hors de portee du public par eloignement (hauteur minimum de 2,25 metres) ou par interposition d'un obstacle. § 4 Dans le cas du type 3, lorsqu'un batiment est equipe de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S. de type Ma, au sens de la norme en vigueur), l'action sur un seul declencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les B.A.A.S. du batiment. La mise a l'etat d'arret de l'equipement d'alarme doit etre effectuee a partir d'un seul point. Le dispositif de telecommande doit etre accessible seulement au personnel qui en a la charge. article MS 66 regles specifiques applicables aux equipements d'alarme des types 1 et 2 § 1 Le tableau de signalisation de l'equipement d'alarme des types 1 et 2 doit etre installe a un emplacement non accessible au public et surveille pendant les heures d'exploitation de l'etablissement. Il doit etre visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisement accessibles. Il doit etre fixe aux elements stables de la construction. S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit etre limite a une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'etre en mesure d'exploiter l'alarme restreinte. § 2 Le fonctionnement d'un declencheur manuel ou d'un detecteur automatique d'incendie doit declencher immediatement l'alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'equipement de signalisation centralise. § 3 Le declenchement de l'alarme generale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation, reglable suivant les caracteristiques de l'etablissement, avec un maximum de cinq minutes apres le declenchement de l'alarme restreinte. § 4 Une commande manuelle disposee sur le tableau de signalisation ou sur l'equipement de signalisation centralise doit permettre de declencher immediatement l'alarme generale, par zone de diffusion, au niveau d'acces I, au sens des normes en vigueur visant les systemes de securite incendie. § 5 La temporisation ne doit etre admise que lorsque l'etablissement dispose, pendant la presence du public, d'un personnel qualifie pour exploiter immediatement l'alarme restreinte. Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement une temporisation viennent a etre modifiees, la duree de la temporisation doit etre adaptee a ces nouvelles conditions, voire eventuellement annulee. § 6 Dans le cas du type I, chaque zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordes les declencheurs manuels. Chaque boucle de declencheurs manuels doit etre separee des boucles des detecteurs automatiques d'incendie. Cette mesure n'est pas applicable pour les dispositifs a localisation d'adresse de zone, sous reserve que ces derniers differencient les declencheurs manuels des detecteurs automatiques. article MS 67 conditions d'exploitation § 1 Pendant la presence du public, l'equipement d'alarme doit etre a l'etat de veille general. En dehors de la presence du public et du personnel, si l'etablissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'equipement d'alarme peut etre mis a l'etat de veille limite a l'alarme restreinte. § 2 Aucun autre signal sonore susceptible d'etre emis dans l'etablissement ne doit entrainer une confusion avec le signal sonore d'alarme generale. § 3 Le personnel de l'etablissement doit etre informe de la signification du signal sonore d'alarme generale et du signal sonore d'alarme generale selective, si ce dernier existe. Cette information doit etre completee eventuellement par des exercices periodiques d'evacuation. § 4 Il peut etre admis, selon les dispositions particulieres ou apres avis de la commission de securite, que la diffusion du signal sonore d'alarme generale conforme a la norme visant les equipements d'alarme soit entrecoupee ou interrompue par des messages pre-enregistres prescrivant clairement l'evacuation du public. sous-section 4 entretien et consignes d'exploitation article MS 68 entretien Le systeme de securite incendie doit etre maintenu en bon etat de fonctionnement. Cet entretien doit etre assure : - soit par un technicien competent habilite par l'etablissement ; - soit par l'installateur de chaque equipement ou son representant habilite ; Toutefois, les systemes de securite incendie de categories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien. Dans tous les cas, le contrat passe avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes donnees au technicien attache a l'etablissement, doivent preciser la periodicite des interventions et prevoir la reparation rapide ou l'echange des elements defaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes ecrites doit pouvoir etre fournie et etre transcrite sur le registre de securite. article MS 69 consignes d'exploitation Le personnel de l'etablissement doit etre initie au fonctionnement du systeme d'alarme. L'exploitant ou son representant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations electriques et/ou pneumatiques de securite a satisfaire aux exigences du present reglement. L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilite les remises en etat le plus rapidement possible. L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modeles utilises tels que lampes, fusibles, vitres pour declencheurs manuels a bris de glace, cartouches de gaz inerte comprime, etc. section 6 systeme d'alerte (Arrete du 2 fevrier 1993) article MS 70 definition Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. article MS 71 regles generales § 1 Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir etre alertes immediatement. § 2 Les liaisons necessaires doivent etre assurees : - soit par ligne telephonique reliee directement au centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche ; - soit par avertisseur d'incendie prive ; - soit par telephone urbain ; - soit par avertisseur d'incendie public ; - soit par tout autre dispositif rapide et sur. § 3 Toutes dispositions doivent etre prises pour que ces appareils, efficacement signales, puissent etre utilises sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numero d'appel a composer sur le reseau interieur, etc.). § 4 Les modalites d'appel des sapeurs-pompiers doivent etre affichees de facon apparente, permanente et inalterable pres des appareils telephoniques relies au reseau urbain. § 5 La ligne telephonique directe indiquee au paragraphe 2 , premier tiret, peut etre remplacee par un dispositif equivalent, accepte par la direction departementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalite des fonctions et objectifs suivants : - etre a poste fixe ; - aboutir a un centre de reception de l'alerte defini en accord avec la direction departementale des services d'incendie et de secours ; - etablir la liaison a partir d'une seule manœuvre elementaire simple (au decroche, bouton poussoir, etc.) ; - permettre l'identification automatique de l'etablissement ; - permettre la liaison phonique ; - permettre des essais periodiques, definis en accord avec la direction departementale des services d'incendie et de secours. section 7 entretien, verifications et controles (Arrete du 2 fevrier 1993) article MS 72 entretien et signalisation § 1 Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent etre soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon etat de fonctionnement. Le personnel de l'etablissement doit etre initie a leur mise en œuvre. Cette information doit etre maintenue dans le temps. § 2 Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent etre placees bien en evidence a proximite des appareils, des barrages et des mises en œuvre. article MS 73 verifications techniques § 1 Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une verification, fonctionnement compris, dans les conditions prevues a la section II du chapitre Ier du present titre. De plus, les systemes de securite incendie de categories A et B ainsi que les installations fixes d'extinction automatique a eau du type sprinkleur doivent toujours etre verifiees par une personne ou un organisme agree. § 2 En cours d'exploitation, ces memes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent etre verifies, au moins une fois par an, dans les conditions prevues a la section II precitee. De plus, les systemes de securite incendie de categories A et B doivent etre verifies tous les trois ans par une personne ou un organisme agree. § 3 Pour les systemes de securite incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique a eau du type sprinkleur, les verifications doivent etre conformes aux modalites prevues par la norme en vigueur correspondante. Pour les systemes de detection incendie, les verifications doivent comporter les essais fonctionnels prevus a l'article MS 56 (§ 3 , deuxieme tiret). article MS 74 controles Lors des visites periodiques effectuees par les commissions de securite, toutes dispositions doivent etre prises par l'exploitant pour permettre le controle efficace des moyens de secours. A cet effet, la direction doit mettre en place le personnel competent et le materiel necessaire aux essais de fonctionnement. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles L1 a L89 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - salles a usage d'audition, de conferences, de reunions, de spectacles ou a usages multiples Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications NF S 61-750(juillet 1973): Colonnes seches NF S 61-751(juillet 1973): Colonnes en charge (dites colonnes humides) et leurs dispositifs d'alimentation Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public modifie et complete par les arretes du 22 decembre 1981, du 4 juin 1982, du 21 juin 1982, du 6 janvier 1983, du 21 avril 1983, du 7 juillet 1983, du 24 janvier 1984, du 12 decembre 1984, du 23 janvier 1985, du 10 mars 1986, du 23 octobre 1986, du 10 juillet et du 18 novembre 1987, du 7 mars et du 30 juillet 1988, du 23 mai 1989, du 11 septembre 1989, du 22 juin 1990, du 31 mai 1991 J.O. NC du 14 aout 1980 (rectificatif J.O. NC du 13 decembre 1980), J.O. NC du 2 fevrier 1982 (rectificatif J.O. NC du 4 mai 1982), J.O. NC du 7 juillet 1982 (rectificatif J.O. NC du 10 septembre 1982), J.O. NC du 11 aout 1982, J.O. NC du 2 fevrier 1983, J.O. NC du 20 mai 1983, J.O. NC du 3 septembre 1983, J.O. NC du 11 fevrier 1984, J.O. du 19 janvier 1985, du 1er mars 1985, du 16 mars 1986, du 3 janvier 1987, du 4 septembre 1987, du 14 janvier, du 26 avril et du 12 aout 1988, du 14 juin 1989 (rectificatif J.O. du 22 juillet 1989), du 18 novembre 1989, du 26 aout 1990, du 21 juillet 1991. Sommaire [introduction] article 1er article 2 article 3 Le ministre de l'Interieur, Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 . Vu l'avis de la commission centrale de securite, Arrete, article 1er Sont approuvees les dispositions generales ci-jointes du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. article 2 Ces dispositions seront applicables aux differents types d'etablissements trois mois apres la date de publication des dispositions particulieres a chacun de ces types. article 3 Le present arrete sera publie au Journal Officiel de la Republique francaise. Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 code de la construction et de l'habitation controle technique articles L.111-23 a L.111-26, R.111-29 a R.111-42 Sommaire partie legislative article L. 111-23 article L. 111-24 article L. 111-25 article L. 111-26 partie reglementaire sous-section 1 agrement des controleurs techniques article R. 111-29 article R. 111-30 article R. 111-31 article R. 111-32 article R. 111-33 article R. 111-34 article R. 111-35 article R. 111-36 article R. 111-37 sous-section 2 controle technique obligatoire article R. 111-38 article R. 111-39 article R. 111-40 article R. 111-41 article R. 111-42 partie legislative article L. 111-23 Le controleur technique a pour mission de contribuer a la prevention des differents aleas techniques susceptibles d'etre rencontres dans la realisation des ouvrages. Il intervient a la demande du maitre de l'ouvrage et donne son avis a ce dernier sur les problemes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problemes qui concernent la solidite de l'ouvrage et la securite des personnes. article L. 111-24 Le controleur technique est soumis, dans les limites de la mission a lui confiee par le maitre de l'ouvrage a la presomption de responsabilite edictee par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L. 111-13 a L. 111-15 , qui se prescrit dans les conditions prevues a l'article 2270 du meme Code reproduit a l'article L. 111-20 . article L. 111-25 L'activite de controle technique prevue a la presente section est incompatible avec l'exercice de toute activite de conception, d'execution ou d'expertise d'un ouvrage. L'agrement des controleurs techniques est donne dans des conditions prevues par decret en Conseil d'Etat. La decision d'agrement tient compte de la competence technique et de la moralite professionnelle. article L. 111-26 Le controle technique peut, par decret en Conseil d'Etat, etre rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, presentent des risques particuliers pour la securite des personnes. partie reglementaire sous-section 1 agrement des controleurs techniques article R. 111-29 L'agrement des controleurs techniques prevu par l'article L. 111-25 est delivre par le ministre charge de la Construction, pour une duree maximale de cinq ans. La decision est prise sur l'avis motive de la commission d'agrement qui entend l'interesse. L'agrement est renouvelable dans les memes conditions. article R. 111-30 La decision d'agrement precise la ou les categories de constructions d'ouvrages ou d'equipements sur lesquelles le controleur technique est habilite a intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aleas que comportent leur conception ou leur execution. article R. 111-31 Les personnes et organismes agrees, les administrateurs ou gerants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les controles, doivent agir avec impartialite et n'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a leur independance avec les personnes, organismes, societes ou entreprises qui exercent une activite de conception, d'execution ou d'expertise dans le domaine de la construction. article R. 111-32 Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrement doivent etre accompagnees d'un dossier comportant les indications suivantes : ° les nom, prenoms, nationalite et domicile du demandeur ou, si la demande emane d'une personne morale, sa nature, son siege, sa nationalite, son objet et les nom, prenoms, nationalite et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ; ° la justification de la competence theorique et de l'experience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les regles d'assistance aux services operationnels charges effectivement du controle et les criteres d'embauche ou d'affectation des agents ; ° l'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ; ° l'engagement du demandeur de porter sans delai a la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ; ° le cas echeant, la liste des agrements administratifs dont beneficie le demandeur dans le domaine de la construction et la reference des missions de controle technique qu'il a exercees anterieurement ; ° l'etendue de l'agrement sollicite. article R. 111-33 L'agrement est modifie ou retire lorsque le controleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatees lors de son octroi. En cas de faute professionnelle grave ou de manquement a la moralite professionnelle, notamment aux regles d'incompatibilite mentionnees a l'article L. 111-25 et aux obligations prevues a l'article R. 111-31 , l'agrement peut etre retire temporairement pour une duree maximale de six mois ou definitivement. La decision de modification ou de retrait d'agrement est prise par le ministre charge de la Construction sur l'avis motive de la commission d'agrement. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le controleur technique a meme de presenter ses observations. La commission entend l'interesse avant de donner son avis. article R. 111-34 La commission d'agrement est presidee par un membre du conseil general des Ponts et Chaussees ; elle comprend : - deux representants du ministre charge de la Construction ; - un representant du ministre de l'Interieur ; - un representant du ministre charge de l'Economie ; - un representant du ministre charge de l'Education ; - un representant du ministre charge de l'Industrie ; - un representant du ministre charge du Travail ; - un representant des societes d'assurances garantissant les risques de la construction ; - deux representants des maitres d'ouvrages publics et prives ; - cinq representants des professions intervenant a l'acte de construire, dont un representant des controleurs techniques. Un suppleant est designe pour le president et chacun des membres de la commission. Le president, les membres titulaires et leurs suppleants sont nommes pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur designation est effectuee par le ministre charge de la Construction : - en ce qui concerne les representants de l'administration, sur la proposition des ministres interesses ; - en ce qui concerne les representants des societes d'assurances, maitres d'ouvrage et professions, sur les listes proposees par les organisations nationales les plus representatives et le conseil national de l'ordre des architectes et apres avis des ministres competents. article R. 111-35 Le president peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation. Les rapporteurs aupres de la commission ont voix consultative ; ils sont designes par le ministre charge de la Construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixes par arrete interministeriel. Le secretariat de la commission est assure par le ministere charge de la Construction. Le reglement interieur de la commission est approuve par le ministre charge de la Construction. article R. 111-36 Les decisions d'agrement, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrement sont notifiees aux interesses et publiees au journal officiel de la Republique francaise. article R. 111-37 L'agrement donne en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrement comme controleur technique au titre de la presente section en ce qui concerne la securite des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les etablissements recevant du public. sous-section 2 controle technique obligatoire article R. 111-38 Sont soumises obligatoirement au controle technique prevu a l'article L. 111-23 , les operations de construction ayant pour objet la realisation : ° d'etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 , classes dans les 1re , 2e et 3e categories visees a l'article R. 123-19 ; ° l'immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situe a plus de 28 metres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; ° de batiments, autres qu'a usage industriel : comportant des elements en porte-a-faux de portee superieure a 20 metres ou des poutres ou arcs de portee superieure a 40 metres ; ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrees de profondeur superieure a 15 metres, ou des fondations de profondeur superieure a 30 metres ; ou necessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutenement d'ouvrages voisins, sur une hauteur superieure a 5 metres. article R. 111-39 Le controle technique obligatoire porte sur la solidite des ouvrages de viabilite, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des elements d'equipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de securite des personnes dans les constructions. A la demande du maitre de l'ouvrage ou de son mandataire, le controle technique peut, en outre, porter sur tous autres elements de la construction dont la realisation est susceptible de presenter des aleas techniques particuliers contre lesquels le maitre de l'ouvrage estime utile de se premunir. article R. 111-40 Au cours de la phase de conception, le controleur technique procede a l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. Pendant la periode d'execution des travaux, il s'assure notamment que les verifications techniques qui incombent a chacun des constructeurs enumeres a l'article 1792-1 (1°) du Code civil s'effectuent de maniere satisfaisante. article R. 111-41 Si le maitre de l'ouvrage ou son mandataire fait appel a plusieurs controleurs techniques, il designe l'un deux pour coordonner l'ensemble des missions de controle. article R. 111-42 (Decret n° 89-989 du 29 decembre 1989, art. 1er ) "Sera puni de la peine d'amende prevue pour les contraventions de la 5eme classe le maitre de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait proceder au controle technique dans le cas ou celui-ci est obligatoire. En cas de recidive, la peine d'amende sera celle prevue pour les contraventions de la 5eme classe en recidive." Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Responsabilite des constructeurs d'ouvrage - Articles L.111-12 a L.111-22 Code de la Construction et de l'Habitation - Dispositions de securite relatives aux immeubles de grande hauteur. - Articles R.122-1 a R.122-29 Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 arrete du 2 octobre 1978 Blocs autonomes d'eclairage de securite utilises dans les etablissements recevant du public Interieur J.O. N.C. du 21 octobre 1978 Sommaire [introduction] art. premier art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 Le ministre de l'Interieur, Arrete : art. premier Les blocs autonomes d'eclairage de securite utilises dans les etablissements recevant du public doivent etre conformes aux normes suivantes : Norme NF C 71-800, pour les blocs autonomes d'eclairage de securite a lampes a incandescence ; Norme NF C 71-801, pour les blocs autonomes d'eclairage de securite a lampes a fluorescence. art. 2 La conformite aux normes susvisees est attestee par l'attribution de la marque nationale NF-Blocs autonomes d'eclairage de securite. art. 3 Un reglement, etabli en application du statut de la marque nationale de conformite aux normes, determine les modalites d'attribution et de fonctionnement de la marque nationale de conformite aux normes NF C 71-800 et NF C 71-801. art. 4 Sur tout bloc autonome d'eclairage de securite doit etre appose le monogramme de la marque NF- Blocs autonomes d'eclairage de securite. Ce signe distinctif est attribue par le Comite technique de la marque dans les conditions fixees au reglement cite a l'article 3 . art. 5 Les blocs autonomes d'eclairage de securite a lampes a incandescence repondant aux dispositions de l'arrete du 28 fevrier 1968, modifie par les arretes des 12 janvier 1971 et 27 octobre 1972, et les blocs autonomes de securite a lampes a fluorescence repondant aux dispositions de l'arrete du 27 octobre 1972, peuvent etre installes dans les etablissements recevant du public jusqu'a la date du 30 juin 1980 inclus. Tous les appareils en place a cette date et conformes aux arretes precites sont reputes satisfaire aux prescriptions reglementaires. art. 6 A compter du 1er juillet 1980 les arretes vises a l'article 5 ci-dessus sont abroges et tous les blocs autonomes d'eclairage de securite a installer dans les etablissements recevant du public doivent etre conformes aux normes NF C 71-800 et NF C 71-801. art. 7 Le directeur de la Securite Civile est charge de l'application du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. instruction du 1er decembre 1976 Reglementation de l'utilisation de certains materiaux et produits dans les etablissements recevant du public. Interieur J.O. N.C. du 20 janvier 1977 Sommaire [introduction] article premier art. 3 art. 4, 5, 6.1 et 6.2 art. 7 art. 8 annexe I 1 determination de la teneur en chlore et azote par dosage annexe II 1 determination de la temperature de fusion des materiaux souples annexe III 1 quantite de chlore et d'azote a prendre en compte annexe IV exemples d'application 1° salle des congres situee au premier sous-sol d'un centre administratif 2° salle de cinema La presente instruction a pour but de preciser les conditions d'application de l'arrete du 4 novembre 1975 , modifie par l'arrete du 1er decembre 1976 (Journal Officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977 [N. C. 7]) et de commenter certains articles de ce texte : article premier Le champ d'application de la reglementation se limite aux seuls etablissements recevant du public des quatre premieres categories. La toxicite de l'oxyde de carbone n'est pas envisagee pour le moment. Ne sont concernes que les materiaux et produits de synthese classes M 2, M 3, M 4 et M 5, comportant de l'azote ou du chlore pouvant etre liberes sous forme d'acide cyanhydrique (HCN) ou acide chlorhydrique (HC 1) sous reserve des exceptions visees aux articles 6, 6.1, 6.2 . On entend par materiaux et produits de synthese toutes les substances qui n'existent pas a l'etat naturel, meme si la matiere de base est naturelle ; la reglementation ne vise pas les materiaux traditionnels. En outre, il est rappele que les limitations imposees par le Reglement de securite , en ce qui concerne l'utilisation de certains materiaux en fonction de leur reaction au feu, demeurent toujours applicables. art. 3 Il definit les quantites maximales admissibles d'azote et de chlore pouvant etre liberees sous forme d'acide chlorhydrique ou d'acide cyanhydrique. Les justifications demandees au fabricant devront faire apparaitre les quantites d'acides chlorhydrique et cyanhydrique degagees a une temperature de 700° C qui correspond sensiblement aux quantites maximales degagees. Les methodes de dosage de l'azote et du chlore visees au dernier alinea de l'article 3 sont definies a l'annexe I . art. 4, 5, 6.1 et 6.2 Ils tiennent compte des conditions d'emploi et de mise en œuvre des materiaux vises. Les risques encourus sont juges plus importants lorsque ces materiaux se presentent sous forme alveolaire (de masse specifique apparente inferieure a 20 kilogrammes metre cube), ou sont places en plafond. Ils sont moins importants lorsque les revetements sont colles au sol. La methode de determination de la temperature de fusion des revetements de sieges visee a l'article 6.2 est donnee a l'annexe II . Le tableau figurant en annexe III permet de determiner, dans les differents cas d'emploi et de mise en œuvre des materiaux vises, les quantites de chlore et d'azote a prendre en compte en fonction de la masse P en kilogrammes des produits utilises et du pourcentage b de l'azote et du chlore qu'ils contiennent. art. 7 Le terme de fabricant doit etre pris dans le sens le plus general. Il designe en effet toute personne qui fabrique le produit ou qui le transforme. Les masses d'azote et de chlore du materiau mis en place, que le fabricant est tenu de preciser, comprennent celles qui sont incorporees aux divers stades de la fabrication et de la transformation. La densite apparente des materiaux vises a l'article 4 doit etre egalement indiquee. Dans le cas ou le fabricant peut justifier que le classement de reaction au feu exclut le materiau du champ d'application de la reglementation, il est dispense de produire les renseignements exiges. art. 8 La date d'application de l'arrete a ete fixee au 10 janvier 1977. Le texte s'appliquera donc aux demandes de permis de construire ou d'autorisation de travaux deposees apres cette date et concernant les constructions neuves et les amenagements a realiser dans les batiments existants ; dans ce dernier cas, il s'agit d'amenagements importants : modification dans la distribution ou le decoupage des locaux, refection des revetements interieurs, remplacement des sieges d'une salle de spectacle, par exemple. annexe I (1)1 determination de la teneur en chlore et azote par dosage NOTE (1)Non reproduites, se reporter au J.O. N.C. n° 7 du 20 janvier 1977, page 391. annexe II 1(1) determination de la temperature de fusion des materiaux souples annexe III 1(1) quantite de chlore et d'azote a prendre en compte annexe IV exemples d'application Prenons, a titre d'exemple, deux cas concrets. 1° salle des congres situee au premier sous-sol d'un centre administratif La surface au sol est de 340 metres carres et le volume dans œuvre est de 1.875 metres cubes. Les masses d'azote et de chlore a ne pas depasser sont les suivantes : 1.875 × 5 grammes par metre cube = 9.375 grammes d'azote ; 1.875 × 25 grammes par metre cube = 46.875 grammes de chlore. Cette salle est equipee d'une moquette, de sieges, de revetements de murs, d'un rideau de scene. Il n'existe pas de materiaux synthetiques au plafond. a) Moquette. - Elle est classee M 2, donc elle n'est pas prise en compte selon les dispositions de l'article 6 . Cette moquette a ete appliquee a l'aide d'une colle a raison de 200 grammes d'extrait sec par metre carre. Cette colle contient par gramme : 90 milligrammes de chlore et 1,3 milligramme d'azote. Elle pourra donc degager : 340 × 200 × 0,090 = 6,120 grammes de chlore ; 340 × 200 × 0,0013 = 83,4 grammes d'azote. b) Sieges. - Le rembourrage est classe M 4. Le recouvrement des sieges est en tissu classe M 1, infusible a 200 °C et enveloppe completement le rembourrage. Ces sieges ne sont pas vises par l'arrete . c) Revetement des murs. - Le tissu est classe M 1. Il n'est donc pas vise par l'arrete. d) Rideau de scene. - Il est constitue d'un tissu classe M 1. Il n'est donc pas davantage vise par les dispositions de l'arrete . Le bilan general de cette salle est donc limite a l'apport de la colle servant a fixer la moquette, soit 6.120 grammes de chlore et 88,4 grammes d'azote, teneurs tres nettement inferieures a ce qui pourrait etre admis. 2° salle de cinema La surface au sol est de 110 metres carres et son volume dans œuvre de 500 metres cubes. Les masses d'azote et de chlore a ne pas depasser sont les suivantes : 560 × 5 grammes par metre cube = 2.800 grammes d'azote ; 560 × 25 grammes par metre cube = 14.000 grammes de chlore. Elle est equipee de la facon suivante : a) Revetement de sol. - Moquette classee M 3. Elle n'est pas visee par l'arrete selon les dispositions de l'article 6 . La colle degage 20 milligrammes de chlore par gramme. Elle est appliquee a 200 grammes d'extrait sec au metre carre. Elle produit donc : 110 × 200 × 0,02 = 440 grammes de chlore. b) Sieges. - Rembourrage en mousse polyether polyurethane, classee M 4, recouvert d'une toile coton enduite de P.V.C., classee M 2 et infusible en dessous de 200 °C. Les 61 kilogrammes de P.V.C. constituant la surface contiennent 37 % de chlore, soit 22,6 kilogrammes. c) Revetement des murs. - Ils sont constitues de fibres synthetiques et d'ouate chlorofibre, tous deux classes M 1. Ils ne sont donc pas vises par l'arrete . Le bilan general de cette salle est defavorable, car les revetements des sieges contiennent sensiblement le double du chlore admissible. Il convient donc d'exiger leur remplacement par des materiaux adequats. Liste des documents references Arrete du 4 novembre 1975 modifie relatif a la reglementation de l'utilisation de certains materiaux et produits dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie et complete portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissement recevant du public - Articles 1, 2 et 3 Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AS1 a AS11 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - ascenseurs, escaliers mecaniques, trottoirs roulants Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GC1 a GC19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - inst. appareils de cuisson destines a la restauration Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles L1 a L89 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - salles a usage d'audition, de conferences, de reunions, de spectacles ou a usages multiples Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles M1 a M58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - magasins de vente, centres commerciaux Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles N1 a N20 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - restaurants, debits de boissons Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles O1 a O24 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - hotels, pensions de famille Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles P1 a P24 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - salles de danse, salles de jeux Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles R1 a R33 - dispositions applicables dans les etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - etablissements d'enseignement, colonies de vacances Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles T1 a T52 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - salles d'exposition Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles U1 a U50 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - etablissements de soins Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles V1 a V11 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - etablissements de culte Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles W1 a W16 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - administrations, banques, bureaux Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles X1 a X27 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - etablissements sportifs couverts Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles PE1 a PE35 - dispositions applicables aux ERP de la 5eme categorie Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles PO 1 a PO 12 - ERP de 5eme categorie - regles specifiques aux hotels Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles PU 1 a PU 6 - ERP de 5eme categorie - regles specifiques aux etablissements de soins Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - article PX 1 - ERP de 5eme categorie - regles specifiques aux etablissements sportifs Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles PA1 a PA14 - dispositions applicables aux etablissements speciaux - etablissements de plein air Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CTS1 a CTS52 - dispositions applicables aux etablissements speciaux - chapiteaux, tentes, structures itinerantes, chapiteaux, tentes et structures a implantation prolongee Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles SG1 a SG25 - dispositions applicables aux etablissements speciaux - structures gonflables Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles OA1 a OA29 - dispositions applicables aux etablissements speciaux - hotels-restaurants d'altitude arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public modifie et complete par les arretes du 22 decembre 1981, du 4 juin 1982, du 21 juin 1982, du 6 janvier 1983, du 21 avril 1983, du 7 juillet 1983, du 24 janvier 1984, du 12 decembre 1984, du 23 janvier 1985, du 10 mars 1986, du 23 octobre 1986, du 10 juillet et du 18 novembre 1987, du 7 mars et du 30 juillet 1988, du 23 mai 1989, du 11 septembre 1989, du 22 juin 1990, du 31 mai 1991 J.O. NC du 14 aout 1980 (rectificatif J.O. NC du 13 decembre 1980), J.O. NC du 2 fevrier 1982 (rectificatif J.O. NC du 4 mai 1982), J.O. NC du 7 juillet 1982 (rectificatif J.O. NC du 10 septembre 1982), J.O. NC du 11 aout 1982, J.O. NC du 2 fevrier 1983, J.O. NC du 20 mai 1983, J.O. NC du 3 septembre 1983, J.O. NC du 11 fevrier 1984, J.O. du 19 janvier 1985, du 1er mars 1985, du 16 mars 1986, du 3 janvier 1987, du 4 septembre 1987, du 14 janvier, du 26 avril et du 12 aout 1988, du 14 juin 1989 (rectificatif J.O. du 22 juillet 1989), du 18 novembre 1989, du 26 aout 1990, du 21 juillet 1991. Sommaire [introduction] article 1er article 2 article 3 Le ministre de l'Interieur, Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 . Vu l'avis de la commission centrale de securite, Arrete, article 1er Sont approuvees les dispositions generales ci-jointes du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. article 2 Ces dispositions seront applicables aux differents types d'etablissements trois mois apres la date de publication des dispositions particulieres a chacun de ces types. article 3 Le present arrete sera publie au Journal Officiel de la Republique francaise. Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements speciaux. etablissements du type PA. etablissements de plein air. articles PA1 a PA14 dispositions approuvees par arrete du 6 janvier 1983 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 10 juillet 1987, 18 novembre 1987, 7 mars 1988, 31 mai 1991 JO du 1er mars 1985, 4 septembre 1987, 14 janvier 1988, 26 avril 1988, 21 juillet 1991 Sommaire section 1 generalites article PA 1 etablissements assujettis § 1 § 2 § 3 § 4 article PA 2 calcul de l'effectif § 1 § 2 section 2 construction article PA 3 implantation article PA 4 regles parasismiques article PA 5 tribunes et gradins non demontables § 1 § 2 § 3 § 4 article PA 6 locaux a risques particuliers § 1 § 2 section 3 degagements article PA 7 escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non demontables § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article PA 8 ouverture des acces § 1 § 2 section 4 amenagements article PA 9 rangees de sieges ou de bancs § 1 § 2 § 3 § 4 section 5 electricite article PA 10 installations electriques § 1 § 2 § 3 article PA 11 eclairage § 1 § 2 section 6 moyens de secours article PA 12 moyens d'extinction article PA 13 service de securite incendie article PA 14 systeme d'alerte section 1 generalites article PA 1 etablissements assujettis § 1 Les dispositions du present chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arenes, aux hippodromes, etc., situes en plein air, dans lesquels l'effectif du public est superieur a 300 personnes. § 2 Pour les etablissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de securite, apres avis de la commission de securite ; il peut, en outre, faire verifier certaines installations par un technicien competent, et notamment la stabilite des ouvrages. § 3 Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier ) du reglement de securite sont applicables aux etablissements de plein air. Les autres dispositions, eventuellement applicables, sont precisees dans la suite du present chapitre. § 4 Les dispositions des livres Ier , II et III du reglement de securite sont applicables, selon le type et la categorie, aux autres locaux amenages en vue de recevoir du public dans l'enceinte des etablissements de plein air. article PA 2 calcul de l'effectif § 1 L'effectif maximal des personnes admises simultanement est determine : - soit suivant la declaration du maitre d'ouvrage ; - soit suivant la plus grande des valeurs calculees ci-apres : a) terrains de sports et stades : - 1 personne pour 10 metres carres d'aire d'activite sportive (a l'exception des tennis pour lesquels il et compte 25 personnes par court) ; - effectif des spectateurs vise au § 2 . b) pistes de patinage : - 2 personnes pour 3 metres carres de plan de patinage ; - effectif des spectateurs vise au § 2 . c) bassin de natation : - 3 personnes pour 2 metres carres de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon independants et les pataugeoires) ; - effectif des spectateurs vise au § 2 . d) autres activites : - effectif des spectateurs vise au § 2 . § 2 L'effectif maximal des spectateurs admis est determine en cumulant : - le nombre de personnes assises sur les sieges ; - le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, a raison d'une personne par 0,50 metre ; - le nombre de personnes stationnant debout sur des zones reservees aux spectateurs (a l'exclusion des degagements), a raison de trois personnes par metre carre ou cinq personnes par metre lineaire. section 2 construction article PA 3 implantation Les etablissements du present type sont soumis aux dispositions des articles CO4 et CO 8 ; en outre, ils doivent etre eloignes des installations " classees " d'une distance au moins egale aux distances de securite prevues par la reglementation en vigueur relative a ces installations. Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties a cette reglementation, une distance minimale de 10 metres doit etre respectee. article PA 4 regles parasismiques (Article supprime par Arrete du 10 novembre 1994) article PA 5 tribunes et gradins non demontables (Arrete du 31 mai 1991) § 1 "Les dispositions de l'article CO 55 sont applicables aux escaliers droits des etablissements de plein air. Les dispositions de l'article CO 57 (§ 2) sont applicables aux marches du gradinage. § 2 Aucune stabilite au feu n'est exigee pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local a risques particuliers sous les tribunes. Si des locaux a risques particuliers sont implantes sous les tribunes, aucune stabilite au feu n'est exigee dans le cas ou les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilite au feu de degre une heure est exigee dans la hauteur de ces locaux traverses. Dans tous les cas, la ruine d'un element porteur ne doit pas entrainer un effondrement en chaine. § 3 Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixees dans la norme relative aux garde-corps (1)1. Les dessous doivent etre rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de materiel, de depot, de stockage, etc. Ils doivent etre maintenus en permanence en parfait etat de proprete. NOTE (1)NF P 01-012 § 4 Chaque rang de gradins ne peut depasser 20 metres entre deux circulations ou 10 metres entre une paroi et une circulation." article PA 6 locaux a risques particuliers § 1 En application de l'article CO 27 (§ 2) sont consideres comme des locaux a risques particuliers : - les locaux vises au articles CH 5 et CH 6 ; - les locaux de stockage de combustible ; - les magasins de stockage de paille, de fourrage, de materiels en matiere plastique, etc. § 2 En derogation aux dispositions de l'article CO 28 , les locaux a risques particuliers doivent etre isoles des autres locaux et des degagements par des parois incombustibles CF de degre une heure et des portes PF de degre une demi-heure munies de ferme-porte. section 3 degagements article PA 7 escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non demontables (Arrete du 31 mai 1991) § 1 "La largeur des escaliers autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires, et des cheminements reliant les vomitoires au sol exterieur doit etre calculee sur la base d'une unite de passage pour 150 personnes. § 2 La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit etre calculee sur la base d'une unite de passage pour 150 personnes. § 3 Le nombre des sorties des tribunes, des gradins, et des vomitoires doit etre tel que leur largeur comporte de deux a huit unites de passage. § 4 Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de deux unites de passage, ou quatre unites de passage pour les stades depassant 30 000 places. § 5 Les sorties de l'etablissement donnant acces soit a des voies publiques, soit a des voies de degagements situees a l'interieur de l'enceinte generale, doivent avoir une largeur calculee sur une base d'une unite de passage pour 300 personnes. Le nombre des sorties est fixe a deux pour les etablissements ne depassant pas 500 personnes, a trois de 501 a 3 000 personnes. Au-dela de 3 000 personnes, une sortie doit etre ajoutee par tranche supplementaire de 3 000 personnes. Dans tous les cas, les sorties doivent etre judicieusement reparties." article PA 8 ouverture des acces § 1 Afin de permettre le controle des admissions du public, certains acces (portes, barrieres, etc.) peuvent etre maintenus fermes sous reserve que le systeme d'ouverture soit place en permanence sous la garde d'un prepose. § 2 (Arrete du 10 juillet 1987) "Pour permettre, en cas d'evacuation exceptionnelle, l'acces a l'aire de jeu a partir de tribunes et gradins, des portes dont le systeme d'ouverture est place en permanence sous la garde d'un prepose doivent etre amenagees. Elles doivent desservir la totalite des secteurs du stade delimites par des grilles ou par tout systeme permettant de separer les spectateurs." section 4 amenagements article PA 9 rangees de sieges ou de bancs § 1 Lorsque des sieges ou des bancs mobiles sont utilises, ils doivent : - etre relies entre eux par rangee au moyen de systemes rigides, - etre soit fixes au sol a leurs extremites, soit relies de facon rigide aux rangees voisines, de facon a former des blocs difficiles a renverser ou a deplacer. § 2 Toutes les places doivent etre desservies par des degagements sensiblement paralleles ou perpendiculaires aux rangees de sieges. § 3 Chaque rangee doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps). Les rangees doivent etre disposees de maniere a laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 metre, les sieges etant en position d'occupation. § 4 (Arrete du 10 juillet 1987) "Les sieges places sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l'article AM 18, § 1 ." section 5 electricite article PA 10 installations electriques § 1 Les installations electriques doivent etre realisees dans les conditions generales fixees aux articles EL 1 a EL 18 . § 2 Les canalisations electriques doivent, en outre, etre etablies dans les conditions fixees par la norme en vigueur pour la presence d'eau (condition d'influence externe AD 3). § 3 Les prises de courant sous tension doivent etre hors de portee du public. article PA 11 eclairage § 1 Les appareils d'eclairage mobiles ou suspendus sont interdits. § 2 Si une exploitation est prevue en nocturne, un eclairage de securite du type C, installe et entretenu conformement aux dispositions des articles EC 1 a EC 15, EC 18 et EC 20 doit assurer le balisage des degagements. section 6 moyens de secours article PA 12 moyens d'extinction Des moyens d'extinction peuvent etre imposes, apres avis de la commission de securite, dans les etablissements et dans les locaux presentant des risques particuliers d'incendie. article PA 13 service de securite incendie En application de l'article MS 45 , un service de securite incendie peut etre impose, apres avis de la commission consultative departementale de la protection civile, dans les etablissements importants presentant des risques particuliers d'incendie ou de panique. article PA 14 systeme d'alerte En application de l'article (Arrete du 10 novembre 1994) MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain dans les seuls etablissements de 1re categorie. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction NF P 01-012(juillet 1988): Regles de securite relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie circulaire du 21 juin 1982 completant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prevues dans le reglement de securite des etablissements recevant du public Interieur et Decentralisation modifiee par la circulaire du 3 juillet 1991 J.O. N.C. du 11 aout 1982 et J.O. du 18 septembre 1991 Sommaire Circulaire du 21 juin 1982 Circulaire du 3 juillet 1991 Circulaire du 21 juin 1982 L'instruction technique jointe a la presente circulaire complete, en ce qui concerne les facades, les instructions techniques jointes a la circulaire du 3 mars 1982 et prises en application du reglement de securite approuve par arrete du 25 juin 1980 . Cette instruction qui a recu l'accord de la commission centrale de securite precise les dispositions reglementaires relatives a la resistance a la propagation du feu par les facades et donne les solutions techniques ne necessitant pas de verifications experimentales. La presente circulaire et l'instruction annexee seront publiees au Journal officiel de la Republique francaise et entreront en vigueur dans les conditions fixees par la circulaire du 3 mars 1982 . Circulaire du 3 juillet 1991 Le texte joint a la presente circulaire complete et reactualise le paragraphe 3.2 de l'instruction technique n° 249 relative aux facades , jointe a la circulaire du 21 juin 1982 completant la circulaire du 3 mars 1982 , et prise en application du reglement de securite approuve par arrete du 25 juin 1980 . Cette mise a jour resulte d'une etude effectuee par le Centre scientifique et technique du batiment en 1988 et 1989 sur la propagation du feu entre niveaux, par les isolations exterieures et les bardages. La presente modification de l'instruction technique n° 249 a recu l'accord du comite d'etude et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie le 12 juin 1990 et de la Commission centrale de securite le 11 decembre 1990. La presente circulaire et la modification de l'instruction annexee seront publiees au Journal officiel de la Republique francaise. Liste des documents references Instruction technique n° 249 modifiee du 21 juin 1982 relative aux facades Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prevues dans le reglement de securite des etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie et complete portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissement recevant du public - Articles 1, 2 et 3 arrete du 21 avril 1983 Determination du degre de resistance au feu des elements de construction et conditions particulieres d'essais des ventilateurs de desenfumage Interieur et Decentralisation modifie par l'arrete du 27 novembre 1996 et du 22 juillet 1997 J.O. N.C. du 3 juillet 1983 et J.O. du 8 decembre 1996 et 2 aout 1997 Sommaire [introduction] article 1er titre Ier generalites article 2 article 3 § 1 § 2 § 3 article 4 article 5 article 6 titre II essais de resistance au feu article 7 article 8 § 1 § 2 § 3 article 9 a ecarts maxima toleres : b ecarts moyens toleres : c article 10 § 1 § 2 § 3 article 11 § 1 § 2 les criteres courants sont les suivants : article 12 article 13 article 14 § 1 § 2 § 3 titre III classification chapitre Ier methodes de classification article 15 article 16 article 17 chapitre II conditions generales de classification article 18 article 19 article 20 article 21 article 22 chapitre III conditions d'application article 23 article 24 article 25 article 26 article 27 article 28 article 29 article 30 article 31 annexe I (annexe particuliere aux elements porteurs) titre Ier generalites chapitre Ier dispositions generales chapitre II dispositions applicables a tous les types d'elements charges titre II elements porteurs verticaux chapitre Ier poteaux chapitre II murs porteurs titre III elements porteurs horizontaux article 21 chapitre Ier poutres chapitre II planchers avec plafonds directement au contact de la sous-face des planchers ou fixes directement sur des solives chapitre III planchers incorporant des isolants combustibles titre IV assemblages et elements de contreventements article 31 annexe II (annexe particuliere aux plafonds suspendus) titre Ier generalites chapitre Ier dispositions generales chapitre II definition des essais chapitre III element d'essai et mesures chapitre IV essais complementaires titre II dispositions particulieres aux planchers-plafonds chapitre Ier elements de base chapitre II essais conventionnels sur autres planchers-plafonds titre III dispositions particulieres aux plafonds suspendus dont le role est apprecie isolement article 14 essai conventionnel de plafond a plenum dit " infini " ou de plafond suspendu destine a etre mis en œuvre sous une charpente de couverture annexe III (annexe particuliere aux cloisons) chapitre Ier dispositions generales article 1er chapitre II article 2 conditions generales de l'essai conventionnel article 3 definition de l'element article 4 montage de l'element de cloison article 5 stabilisation hygrometrique de l'element article 6 equipements divers de cloison chapitre III conduite des essais article 7 sens du feu lors de l'essai article 8 position des points de mesure des temperatures article 9 article 10 chapitre IV article 11 utilisation des resultats de l'essai conventionnel de cloison annexe IV (annexe particuliere aux portes et fermetures) chapitre Ier dispositions generales article 1er chapitre II article 2 conditions generales de l'essai article 3 realisation et dimension de l'element chapitre III conduite des essais article 4 sens du feu lors de l'essai article 5 manœuvres prealables article 6 temperature moyenne de la face non exposee article 7 temperature maximale de la face non exposee article 8 temperature maximale - regles particulieres aux portes article 9 temperature maximale - regles particulieres aux volets article 10 article 11 chapitre IV classements article 12 article 13 article 14 chapitre V limites de validite des classements article 15 article 16 article 17 article 18 article 19 chapitre VI extensions de classement hors du domaine defini au chapitre V article 20 generalites article 21 cas des portes battantes annexe V (annexe particuliere aux conduits) titre Ier dispositions generales applicables a tous les types de conduits article 1er article 2 article 3 article 4 programme thermique des fours article 5 pression dans les fours titre II conduits aerauliques et de desenfumage chapitre Ier dispositions generales chapitre II conduits aerauliques chapitre III conduits de desenfumage titre III autres conduits chapitre Ier cas general chapitre II cas des conduits verticaux presentant un siphon de derivation chapitre III cas des conduits de vide-ordures chapitre IV cas des conduits a risques importants ou speciaux annexe VI (annexe particuliere aux clapets) chapitre Ier dispositions generales article 1er article 2 article 3 chapitre II definition des essais article 4 article 5 chapitre III montage des clapets sur le four article 6 article 7 article 8 article 9 article 10 chapitre IV conduite des essais article 11 section I essais de base section II essai de gamme chapitre V classements article 21 article 22 article 23 chapitre VI extrapolations de classement chapitre VII clapets a autre usage annexe VII (conditions particulieres aux essais de ventilateurs de desenfumage) chapitre Ier dispositions generales article 1er chapitre II definition des essais article 2 chapitre III montage et reglage du ventilateur article 3 chapitre IV conduite des essais article 4 article 5 essai preliminaire a froid article 6 essai a chaud article 7 essai de controle chapitre V extrapolations des resultats article 8 dispositions generales article 9 dispositions particulieres aux ventilateurs centrifuges article 10 dispositions particulieres aux ventilateurs helicoides chapitre VI proces-verbal d'essai article 11 article 12 chapitre VII conditions d'utilisation article 13 generalites article 14 ventilateur centrifuge article 15 ventilateur helicoide article 16 ventilateur tourelle Le ministre de l'interieur et de la decentralisation, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5 ; Vu l'avis du comite d'etude et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI), Arrete : article 1er Le present arrete et ses annexes ont pour objet de fixer les methodes conduisant a la determination des degres de resistance au feu des elements de construction, auxquels se referent les reglements de securite contre l'incendie. Ils ne traitent pas de la conformite des elements commercialises aux eprouvettes d'essais. titre Ier generalites article 2 Ces methodes enumerees a l'article 15 sont basees sur le comportement d'elements de dimensions minimales lors des essais effectues dans des conditions predeterminees selon le programme thermique defini a l'article 7 . Ces essais decrits dans les annexes techniques sont appeles dans la suite " Essais conventionnels ". Toutefois, dans les cas exceptionnels d'elements pour lesquels la mise en œuvre ou l'implantation joue un role essentiel, ou si des problemes de durabilite risquent d'apparaitre, des justifications complementaires peuvent etre exigees. Des commentaires aux annexes techniques feront l'objet de protocoles approuves apres avis du comite d'etudes et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI). article 3 § 1 Les laboratoires agrees ont pour mission d'etablir les dossiers permettant de classer les elements en se basant sur des durees pendant lesquelles ces elements satisfont aux conditions imposees. Ces dossiers peuvent prendre la forme de proces-verbal d'essai conventionnel ou naturel, d'extension a un proces-verbal, d'avis par analogie, d'essai de gamme. § 2 (Arrete du 22 juillet 1997, art. 1er ) " La determination du degre de resistance au feu peut egalement etre effectuee a partir de calculs faits sur la base de regles donnees dans les DTU ou dans les normes experimentales AFNOR resultant de la transposition des prenormes europeennes (Eurocodes). " § 3 Le classement peut aussi resulter de l'utilisation simultanee de calculs et d'essais definissant certains parametres. article 4 Le laboratoire ayant etabli le dossier prononce le classement eventuellement apres avis du CECMI. article 5 Les elements prefabriques en usine doivent porter un symbole ou repere d'identification qui atteste que ces elements ont les memes caracteristiques de fabrication que l'element qui a fait l'objet du proces-verbal de classement initial. article 6 Les resultats des mesures et essais particuliers demandes eventuellement par un fabricant peuvent etre annexes au proces-verbal de classement. titre II essais de resistance au feu article 7 Les elements sont essayes face a, ou dans des fours agrees apres avis du CECMI. Les essais conventionnels de resistance au feu sur elements de construction sont conduits en suivant la courbe temperature-temps definie analytiquement par l'expression : T - To = 345 log10 (8 t + 1) ou T designe la temperature mesuree comme dit a l'article 8 ; To la temperature initiale, exprimees en degres Celsius ; et t les temps comptes en minutes. Les valeurs donnees par cette relation conduisent en particulier aux resultats ci-apres : 659 °C apres dix minutes ; 718 °C apres quinze minutes ; 822 °C apres trente minutes ; 880 °C apres quarante-cinq minutes ; 925 °C apres une heure ; 986 °C apres une heure et demie ; 1030 °C apres deux heures ; 1090 °C apres trois heures ; 1133 °C apres quatre heures ; 1194 °C apres six-heures. article 8 § 1 La temperature du four est mesuree par au moins quatre thermocouples. Ces thermocouples a fil nu, sont de diametre minimum 0,75 millimetre et maximum 1,5 millimetre. Des thermocouples sous gaine peuvent etre utilises, a condition que leur sensibilite ne soit pas plus faible que celle des thermocouples a fil nu et que leur constante de temps ne soit pas plus elevee. § 2 Les fils metalliques des thermocouples a fil nu doivent etre places, a partir de 25 millimetres de la soudure chaude, dans des tubes ouverts en matiere isolante resistant au feu. § 3 Ces thermocouples sont places a une distance de 100 millimetres de la face exposee de l'echantillon et peuvent etre solidaires soit du four, soit de l'echantillon. Les echauffements doivent suivre la courbe temperature-temps, avec les tolerances prevues a l'article 9 . article 9 La regulation doit satisfaire aux trois conditions ci-apres : a ecarts maxima toleres : A aucun moment apres les dix premieres minutes d'essai, la temperature enregistree par l'un quelconque des thermocouples ne doit differer de la temperature correspondante de la courbe temperature-temps de plus ± 100 °C. b ecarts moyens toleres : On entend par ecart moyen en pour cent l'expression 100 A - B/B ou A designe la somme integrale de la temperature enregistree en fonction du temps, et B la somme integrale de la fonction definie a l'article 7 dans un meme intervalle de temps. Dans ces conditions, les ecarts moyens toleres sont les suivants : ± 15 p. 100 : jusqu'a dix minutes, ± 10 p. 100 : de dix minutes a une demi-heure, ± 5 p. 100 : au-dela. c Pour les elements qui contiennent une quantite significative de materiaux combustibles, l'ecart de l'un quelconque des thermocouples ne doit pas depasser 200 °C. Pour les elements refroidis, des dispositions particulieres de pilotage peuvent etre prises. article 10 § 1 Les classements attribues a l'issue des essais conventionnels sont exprimes en degres directement lies aux durees pendant lesquelles les elements satisfont a des criteres choisis en fonction du role qui leur est devolu dans la construction du point de vue de la securite. Les criteres definis a l'article 11 conduisent aux degres suivants : 1/4 h - 1/2 h - 3/4 h - 1 h - 1 h 1/2 - 2 h - 3 h - 4 h - 6 h. § 2 L'essai peut etre prolonge au-dela de la duree limitant un classement a la demande du constructeur. Toutefois, il est systematiquement prolonge au-dela de la duree limitant un classement durant un temps egal a 20 p. 100 de cette duree avec un minimum de dix minutes sauf dans les cas ou il y a : - ruine de l'element d'essai ; - danger pour le personnel executant ; - risque de degradation du materiel d'essai. § 3 Le degre de classement a retenir est celui immediatement inferieur a la duree reelle comprise entre deux degres consecutifs pendant laquelle l'element a satisfait aux criteres definis a l'article 11 . Dans le cas ou la duree reelle est egale a un degre de classement, c'est ce dernier qui est retenu. article 11 § 1 Les annexes techniques completant cet arrete precisent les criteres a prendre en compte pour le classement de chaque type d'element. § 2 les criteres courants sont les suivants : ° la resistance mecanique en ce qui concerne, s'il y a lieu, la stabilite de la construction Comme il est dit a l'article 15 (§ 7) , l'essai conventionnel conduisant a ce critere peut n'etre qu'une des pieces du dossier autorisant le classement. ° l'etancheite aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables Le defaut d'etancheite peut etre du a une deformation de la maquette d'essai, a son percement ou a sa porosite aux gaz, a l'emission de gaz combustibles dans certaines conditions, a sa desolidarisation des ouvrages environnants. L'etancheite au feu est reputee satisfaisante lorsque les gaz emis en face non exposee par les materiaux constituant l'element ou son isolation, ne s'enflamment pas pendant une duree superieure a 20 secondes a l'approche d'une flamme pilote apres eloignement de celle-ci et lorsqu'il n'y a pas inflammation d'une nappe de coton hydrophile a usage medical placee immobile pendant une duree inferieure a 20 secondes a 25 millimetres des fissures de l'echantillon. Le tampon de coton mesurant approximativement 100 × 100 × 20 millimetres doit etre constitue de fibres de coton neuves, non teintes et douces sans aucune adjonction de fibres artificielles. Sa masse doit etre comprise entre 3 et 4 grammes. Le tampon doit etre conditionne par sechage dans une etuve a 100 °C durant 0,5 h au moins. Il doit etre fixe par des attaches metalliques " clips " a un cadre de dimensions 100 × 100 millimetres en fil d'acier de diametre 1 millimetre, relie a un manche en fil d'acier de longueur 750 millimetres environ. ° l'isolation thermique proprement dite des elements separatifs Le defaut d'isolation thermique peut etre du a une elevation de temperature moyenne de l'echantillon de 140 °C, ou maximum en un seul point de 180 °C, ou un point en ignition, ou au passage ou a la production de flammeches. La temperature en surface non exposee des elements d'essais est mesuree avec des thermocouples dont le diametre des fils est inferieur ou egal a 0,7 millimetre. Chaque jonction de thermocouple est soudee au centre d'un disque de cuivre de 12 millimetres de diametre et 0,2 millimetre d'epaisseur. Ce disque est fixe a la surface de l'element d'essai. La lecture doit etre effectuee avec une precision de ± 2 °C. (Arrete du 27 novembre 1996) " Les disques sont recouverts par une plaquette en materiau incombustible de 30 millimetres de cote et 2 millimetres d'epaisseur, d'une densite de 1 000 kilogrammes par metre cube et sechee au four, ou par un materiau de caracteristiques identiques. Cette plaquette est fixee a l'element d'essai et assure le maintien en place du disque au contact de l'element d'essai. Les revetements decoratifs minces et souples susceptibles de se decoller localement doivent etre enleves a l'emplacement des plaquettes en materiau incombustible. " article 12 La disposition des prises de grandeurs physiques (temperatures, contraintes, pressions, analyses de gaz...) et les mesures et observations a effectuer durant l'essai sont definies dans les annexes techniques completant cet arrete. La pression a respecter dans les fours est definie dans les annexes techniques. Cette pression est mesuree a 100 millimetres de l'element essaye. article 13 Sous reserve des dispositions particulieres prises dans les annexes techniques, les essais prevus au titre II concernent les elements ci-apres : Annexe n° I Poteaux ; Murs (maconneries porteuses) ; Poutres ; Planchers avec plafonds directement au contact de leurs sous-faces. Annexe n° II Faux plafonds, plafonds suspendus, utilises comme elements de protection. Annexe n° III Cloisons. Annexe n° IV Portes ; Rideaux ; Trappes de visite de gaine ; Volets de desenfumage ou de transfert ; Pelles de vide-ordures. Annexe V Conduits aerauliques ; Conduits de desenfumage ; Autres conduits. Annexe VI Clapets. article 14 § 1 (Arrete du 22 juillet 1997) " Des essais particuliers peuvent etre prevus pour l'application des DTU ou des normes experimentales AFNOR resultant de la transposition des prenormes europeennes (Eurocodes) et sont definis dans ceux-ci. " § 2 D'autres elements de construction ou dispositifs sont essayes selon des methodes differentes de celles definies au titre II . Ces methodes d'essai font l'objet, apres avis du CECMI, soit d'annexes techniques completant le present arrete, soit de textes particuliers pris en application des reglements de securite contre l'incendie. L'annexe n° VII jointe au present arrete fixe les conditions particulieres aux essais de ventilateurs de desenfumage. § 3 La notion de resistance au feu peut etre etendue a la non-propagation des gaz et fumees (ex. : portes etanches aux fumees). titre III classification chapitre Ier methodes de classification article 15 Le degre de resistance au feu des elements de construction est determine par l'une des methodes ci- apres (art. 3 ) : ° A la suite d'essais conventionnels, isoles ou de gamme ; ° A la suite d'essais conventionnels assortis d'essais complementaires ; ° Apres avis du CECMI a la suite d'essais semi-naturels ou naturels ; ° Par extension a un proces-verbal anterieur ; ° (Arrete du 22 juillet 1997, art. 3) " Par le calcul, selon des methodes agreees apres avis du CECMI, telles que les DTU ou les normes experimentales AFNOR resultant de la transposition des prenormes europeennes (Eurocodes) ; ces methodes peuvent se referer a des essais specifiques prevus dans ces textes ; " ° Par application de DTU agrees apres avis du CECMI enterinant des procedes de fabrication ; ° Par un processus mixte, dans lequel par exemple les durees de satisfaction aux criteres d'isolation et d'etancheite sont determinees experimentalement et la stabilite est evaluee par le calcul, soit directement, soit a partir des temperatures mesurees lors d'un essai ; ° Par analogie a des cas anterieurs dont les laboratoires ont connaissance, dans les conditions definies a l'article 22 . article 16 § 1 Les elements de structures porteuses dont la duree de resistance depend des sollicitations mecaniques appliquees, c'est-a-dire de l'ensemble de la structure, des dimensions, et souvent de plusieurs parametres de constitution (section et position d'armatures par exemple) ne font pas l'objet de classement direct. § 2 (Arrete du 22 juillet 1997, art. 4) " Les elements de construction elabores selon les regles definies par les DTU ou les normes experimentales AFNOR resultant de la transposition des prenormes europeennes (Eurocodes), specifiques a leur resistance au feu, ne sont pas soumis a essai ou examen par un laboratoire agree, dans les limites d'application fixees dans ces textes." article 17 Selon les fonctions particulieres et le role qu'est appele a jouer au cours d'un incendie un element de construction, son classement peut relever de trois categories prevues a l'article 11 : ° Classement de " stabilite au feu " de l'element pour lequel le critere de resistance mecanique est seul requis ; ° Classement " pare-flammes " de l'element pour lequel sont requis les criteres de resistance mecanique, et d'etancheite aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ; ° Classement " coupe-feu " de l'element pour lequel sont requis les criteres de resistance mecanique, d'etancheite aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, et d'isolation thermique. Par ailleurs, le classement " pare-flammes de traversee " ou " coupe-feu de traversee " concerne l'aptitude des gaines ou conduits a ne pas affaiblir la resistance au feu des parois traversees (voir annexes V et VI ). chapitre II conditions generales de classification article 18 § 1 Le classement ne peut etre prononce que pour des elements representatifs couramment realises ou provenant d'une fabrication de serie. § 2 Dans le cas d'un essai effectue sur un prototype fourni au laboratoire, il ne sera etabli qu'un proces- verbal provisoire dont la validite est de 9 mois. Le proces-verbal provisoire est confirme a partir d'elements preleves par le laboratoire, sur fabrication courante, apres controle de conformite ou realisation d'un deuxieme essai. article 19 Les essais effectues selon les methodes definies a l'article 15 (1, 2, 3, 4 et 8) font l'objet d'un proces- verbal de classement. Les resultats des essais realises en application de l'article 15 (5 et 7) font l'objet d'un proces-verbal de caracterisation. article 20 Les classements delivres a la suite d'essais de gamme sont definis dans les annexes techniques specifiques a chaque type d'element. article 21 Les classements par extension sont delivres par le laboratoire qui a procede a l'essai d'origine. article 22 Dans le cas d'emploi de materiaux, dispositifs ou systemes banalises, un laboratoire agree peut delivrer un classement par analogie a partir de cas voisins. chapitre III conditions d'application article 23 Les proces-verbaux ne peuvent etre delivres que pour des elements de construction nettement definis et references. Cette definition et cette reference engagent la responsabilite du constructeur. Le demandeur doit : a) Fournir une description de l'element et indiquer les moyens de verifier la conformite, en particulier le nom, la reference et l'origine des materiaux constructifs, cette description doit mentionner les caracteristiques utiles en matiere de resistance au feu ; b) Fournir, s'il y a lieu, les justifications de durabilite ; mention en sera faite au proces-verbal ; c) Fournir pour les elements fabriques en atelier ou en usine deux echantillons identiques, l'un pour l'essai, l'autre pour les besoins de l'identification ; d) Se soumettre eventuellement a des essais de controle ou d'identification des materiaux ; il peut etre procede par depot de formules et d'echantillons des constituants aupres du laboratoire. article 24 Au moment de la mise en œuvre, un element de construction ou un produit doit avoir fait l'objet d'un proces-verbal datant de moins de cinq ans. article 25 A son initiative, le titulaire d'un proces-verbal venant a echeance demande au laboratoire agree qui a delivre le proces-verbal initial la reconduction de celui-ci pour une nouvelle periode de cinq ans. Si le laboratoire constate une modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'element ou du produit qui a fait l'objet du proces-verbal initial, il peut, selon le caractere de cette modification, proceder a des verifications avant de reconduire ou non le proces-verbal. article 26 Si le titulaire d'un proces-verbal souhaite apporter une modification a l'objet de ce proces-verbal pendant la periode de validite, il doit demander l'accord au laboratoire. Si le laboratoire delivre en application de l'article 15 (4°) cet additif, la duree de validite de celui-ci est celle du proces-verbal d'origine. article 27 Le proces-verbal justificatif etabli en application d'une des methodes relevant de l'article 15 est d'un modele dont le contenu est approuve apres avis du CECMI ; il indique la methode selon laquelle il a ete procede. article 28 Les elements de construction et produits faisant l'objet a la date de publication du present arrete, d'un proces-verbal de resistance au feu, devront etre soumis dans un delai de trois ans a une nouvelle procedure de classement suivant l'une des methodes prevues a l'article 15 . La demande de renouvellement du proces-verbal devra etre presentee au laboratoire dans les dix-huit mois suivant la date de publication du present arrete. article 29 En cas de changement intervenu dans la raison sociale du demandeur ou la reference de l'element de construction, le laboratoire peut, apres verifications et accord des parties, proceder a l'etablissement par analogie d'un nouveau proces-verbal, ou completer les mentions correspondantes. article 30 L'arrete du 5 janvier 1959 modifie completant l'arrete du 9 decembre 1957 relatif a la classification des materiaux et elements de construction par categories et fixant les criteres permettant de determiner le degre de resistance au feu des elements de construction, les methodes d'essais et le programme thermique materialisant l'action des incendies, est abroge. L'instruction technique n° 229 du 7 mars 1978, relative aux modifications admissibles sur les fermetures coupe-feu ayant fait l'objet d'un proces-verbal d'essai d'un degre coupe-feu egal ou superieur a une heure, est abrogee. article 31 Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. annexe I (annexe particuliere aux elements porteurs) titre Ier generalites chapitre Ier dispositions generales article 1er La presente annexe a pour objet de preciser les conditions particulieres aux essais de resistance au feu effectues sur des elements ayant une fonction portante. Les conditions generales des essais conventionnels de resistance au feu sont definies par les articles 7 a 12 du titre II de l'arrete . article 2 Les elements ayant une fonction portante vises a l'article 13 des conditions generales sont de trois groupes : Les elements porteurs verticaux : - poteaux ; - murs (maconneries porteuses). Les elements porteurs horizontaux ou quasi horizontaux : - poutres ou fermes ; - planchers et couvertures ; - planchers avec plafonds directement au contact de leurs sous-faces ; - planchers avec plafonds suspendus. Les assemblages et elements de contreventement. chapitre II dispositions applicables a tous les types d'elements charges article 3 definition des essais Ces essais ont pour objet : - Soit de faire les determinations necessaires a l'execution de calculs de stabilite en cas d'incendie en fonction des parametres de constitution ou dimensionnels et de donner les temps de satisfaction aux autres criteres lorsque les methodes de calcul admises (DTU lorsqu'ils existent) ne le permettent pas ; - Soit de fournir directement des temps de satisfaction aux criteres pour un certain domaine de variation des parametres ci-dessus lorsqu'il n'existe pas de methode de calcul admise. Les essais principaux decrits plus loin sont effectues sous une charge constante correspondant a la capacite portante en service a froid, calculee a partir des caracteristiques reelles des materiaux utilises. Ils sont poursuivis jusqu'a la ruine. Toutefois, selon les objectifs rappeles ci-dessus, l'essai peut etre poursuivi a deformation fixee lorsque celle-ci atteint une certaine limite. Pour les besoins de l'extrapolation, des essais additionnels peuvent etre executes dans des conditions differentes (elements non charges, dimensions reduites par exemple). L'expression des resultats sera adaptee aux differents cas ci-dessus. Exceptionnellement cependant, ces essais peuvent concerner une structure determinee. Dans ce cas, le chargement realise lors de l'essai correspond aux charges de calcul de la structure. titre II elements porteurs verticaux chapitre Ier poteaux article 4 Les parametres a prendre en compte sont la charge appliquee et son excentricite, la longueur de flambement et les conditions aux appuis, articulations ou encastrements et, eventuellement, les empechements de dilatation. article 5 La longueur du poteau soumise aux essais ne sera pas inferieure a 3 metres. Pour l'application a des longueurs plus grandes, le recours au calcul sera necessaire pour permettre l'extrapolation des resultats de l'essai. La pression dans le four est fixee a 10 ± 5 pascals. L'essai sera interrompu lorsque le poteau n'assure plus sa fonction portante. article 6 § 1 Le dispositif de chargement doit etre tel que l'on puisse appliquer une charge constante en tete ou en pied du poteau. § 2 L'element principal de ce dispositif est constitue d'un verin dont la course du piston est telle que la charge puisse etre appliquee jusqu'a la ruine du poteau. Le verin peut etre articule a ses extremites. § 3 Les charges doivent pouvoir etre appliquees par l'intermediaire de rotules. article 7 § 1 La mesure de la charge exercee sur le poteau est enregistree si possible en continu. § 2 La mesure de la variation dimensionnelle de la longueur du poteau et si possible des rotations aux extremites est donnee par un capteur de deplacement dont les effets sont egalement enregistres en continu. § 3 Chaque point de mesure de temperature est enregistre au moins toutes les 2 minutes 30 secondes. article 8 Les temperatures seront mesurees en trois sections. La disposition des thermocouples dans chaque section permettra de mesurer les temperatures significatives. article 9 La charge est exercee sur le poteau avant allumage du four. article 10 On considere qu'il y a ruine du poteau dans l'un des cas suivants : ° La vitesse d'effondrement du poteau atteint 3 millimetres par metre et par minute ; ° L'affaissement du poteau atteint le 1/300 de la longueur initiale. chapitre II murs porteurs article 11 Les parametres a prendre en compte sont en principe les memes que pour les poteaux. Cependant, l'essai effectue comme indique ci-apres est considere comme representatif des conditions d'appui usuelles. article 12 Le mur soumis aux essais a une hauteur minimale de 2,80 metres. article 13 § 1 La maquette d'essai est mise en œuvre dans un cadre concu de telle sorte que la traverse haute ou basse puisse etre mobile afin de ne pas creer un empechement de variations dimensionnelles sur la hauteur de cette maquette. § 2 Lateralement, le mur d'essai est desolidarise du cadre sur ses deux cotes, par interposition d'une bande resiliente refractaire. article 14 Le dispositif de chargement doit etre tel que l'on puisse appliquer en tete ou en pied du mur une charge uniformement repartie sur la longueur d'appui et constante pendant toute la duree de l'essai. article 15 § 1 La mesure de la charge totale exercee sur la surface d'appui du mur est enregistree si possible en continu. § 2 Les deplacements du portique mobile sont mesures en deux points au moins distants de la demi- longueur du mur et enregistres si possible en continu. § 3 Chaque point de mesure de temperature est enregistre au moins toutes les 2 minutes 30 secondes. § 4 Le cintrage du mur est mesure en neuf points repartis en trois zones verticales, dont une mediane, au quart, a la demie et aux trois quarts de la hauteur. Ces mesures sont enregistrees comme dit precedemment. article 16 La temperature moyenne de la face non exposee au feu du mur est mesuree au minimum en cinq points situes au centre et au milieu des demi-diagonales du mur. Des thermocouples sont egalement places sur les points singuliers (joints, par exemple). A l'interieur du mur, des thermocouples sont places dans trois sections sur une diagonale. article 17 § 1 La surface portante doit etre entierement sollicitee par la charge des la mise en pression du ou des verins. Ceci necessite une mise en compression a froid anterieurement a l'essai au feu et eventuellement un ragreage de la surface portante. § 2 La charge est appliquee avant allumage des bruleurs. article 18 Quelle que soit la temperature de la face non exposee au feu du mur, l'essai est poursuivi jusqu'a la ruine de l'element, sans toutefois depasser la duree de six heures. article 19 On considere qu'il y a ruine de l'element dans l'un des cas suivants : ° La vitesse d'effondrement de l'element atteint 3 millimetres par metre et par minute ; ° L'affaissement de l'element atteint 1/300 de la longueur initiale. article 20 Dans le cas de murs dissymetriques, l'interpretation des resultats n'est valable que pour un sens du feu determine. titre III elements porteurs horizontaux article 21 Les parametres a considerer sont les portees, les conditions de chargement, les conditions aux appuis et les parametres constitutifs. chapitre Ier poutres article 22 Apres les quinze premieres minutes d'essai, la pression dans le four a proximite de la poutre d'essai doit etre de 10 ± 5 pascals. article 23 § 1 La poutre peut etre chargee soit par un systeme statique (gueuses par exemple), soit par un systeme de verins permettant de maintenir la charge constante. § 2 Un seul appui est fixe de facon a permettre la dilatation de la poutre. § 3 La distance entre points d'application des charges concentrees simulant l'effet d'une charge repartie ne doit pas etre inferieure a trois fois la hauteur de la section de la poutre. Les points d'application des charges dans une meme portee libre doivent rester eloignes d'au moins deux fois la hauteur de la section. article 24 § 1 La mesure de la charge exercee sur la poutre par un systeme de verins est enregistree si possible en continu. § 2 La mesure de la fleche prise a mi-travee de la (ou des) poutre(s) est egalement enregistree si possible en continu. § 3 Chaque point de mesure de temperature est enregistre au moins toutes les 2 minutes 30 secondes. article 25 § 1 Les contraintes sont prealablement donnees par le constructeur et les charges calculees pour la longueur reelle de la poutre entre appuis. L'element est mis sous charge avant l'allumage des bruleurs. § 2 Les regles DTU si elles existent, sont appliquees. Dans le cas contraire, l'essai est arrete lorsque l'une des conditions ci-apres est remplie : ° La vitesse de deformation atteint 3 millimetres par metre de portee et par minute ; ° La fleche est egale au 1/30 de la portee entre appuis. chapitre II planchers avec plafonds directement au contact de la sous-face des planchers ou fixes directement sur des solives article 26 Apres les quinze minutes d'essai, la pression dans le four a proximite de la sous-face du plancher ou de son plafond doit etre de 10 ± 5 pascals. article 27 § 1 Dans le cas ou le plancher repose sur le four sur deux cotes, une extremite de la maquette d'essai repose sur un plan d'appui fixe solidaire du four. L'autre extremite permet la dilatation du plancher. § 2 Le plancher peut etre charge soit par un systeme statique, soit par un systeme de verins. Dans le premier cas, le systeme de chargement ne doit pas etre directement au contact de la surface totale du plancher, de facon a permettre l'evaporation eventuelle ; il est alors reparti par plots. § 3 Les dispositions de l'article 24 du present titre sont applicables aux essais de planchers et plafonds directement au contact de leurs sous-faces. article 28 La longueur du plancher est au moins de 4 metres entre appuis, sa largeur, de 3 metres minimum, est telle que, lors de la flexion du plancher en simple portee, les rives longitudinales de ce dernier s'introduisent dans le four sans degats pour le materiel. Pour ce faire, les planchers constitues de poutrelles et entrevous peuvent etre termines longitudinalement par une rive en beton legerement arme de facon a obtenir la largeur voulue, sans pour autant rigidifier l'eprouvette. Les extremites portantes du plancher peuvent etre munies d'un talon. Dans le cas de talon en beton, celui-ci peut etre arme. article 29 L'article 25 est applicable a la conduite et a l'arret des essais des planchers faisant l'objet du present chapitre. En outre, dans le cas d'un essai de plancher en bois, le passage des flammes a travers le parquet ou l'auto-inflammation du plancher sont un critere d'arret d'essai. chapitre III planchers incorporant des isolants combustibles article 30 Les risques de degagement de gaz inflammables en face non exposee pouvant etre difficiles a apprecier, des criteres conservatoires peuvent etre fixes par le CECMI. titre IV assemblages et elements de contreventements article 31 Il est possible de determiner experimentalement le comportement au feu d'assemblages entre elements, qu'ils soient horizontaux, verticaux ou obliques. Chaque fois que cela est justifie, il est fait reference aux titres precedents. annexe II (annexe particuliere aux plafonds suspendus) titre Ier generalites chapitre Ier dispositions generales article 1er objet La presente annexe a pour objet de preciser les conditions particulieres aux essais de resistance au feu effectues sur des plafonds suspendus : D'une part, jouant un role vis-a-vis de la resistance d'un ensemble plancher/plafond, auquel sont applicables les dispositions generales concernant les elements structurels et les planchers ; D'autre part, les plafonds suspendus dont le role est apprecie isolement : Plafond seul sous couverture a plenum dit " infini " ; Plafond formant la face inferieure d'un conduit de ventilation, auquel s'applique egalement l'annexe V . article 2 definitions Plafond suspendu : ecran horizontal situe sous une charpente ou un plancher et supporte de facon non rigide par celui-ci grace a des suspentes. Plenum : un espace libre situe entre le plafond suspendu et la sous-face du plancher ou de la couverture. Ce plenum peut etre ventile ou non, et utilise ou non comme conduit de ventilation. Il peut ou non contenir des accessoires tels que canalisations, cables... Un plenum de hauteur superieure a 1,50 metre est dit " infini ". Element d'essai : l'ensemble plancher-plafond, y compris ses suspentes, profil porteur de dalles, accessoires, bouches, trappes de visite, capot de luminaires type, isolant s'il y a lieu, elements annexes tels que cables, canalisations... chapitre II definition des essais article 3 types d'essais Les essais sont des types suivants : a) Des essais conventionnels sous charge pour les planchers-plafonds. b) Un essai complementaire sous charge et sous programme thermique a developpement naturel par bucher, avec demarrage rapide, materialise par une courbe temperature-temps atteignant 1 100 °C ± 50 °C a 10 et a 15 minutes, le maximum de temperature se situant entre 10 et 15 minutes, l'origine des temps etant determinee par trace de la tangente a la plus grande pente initiale de la courbe, et decroissant ensuite par refroidissement naturel. Toutefois, cet essai n'est pas exige : Pour les degres 1/4 h et 1/2 h. En cas de decision contraire de l'autorite responsable. c) Eventuellement, des essais additionnels permettant d'apprecier au plus juste les qualites d'isolation thermique et de comportement mecanique de planchers quelconques proteges par des plafonds suspendus. d) Un essai conventionnel pour les plafonds suspendus dont le role est apprecie isolement et faisant l'objet de l'article 14 . chapitre III element d'essai et mesures article 4 dimensions de l'element Pour les essais 3 a et 3 b , l'element d'essai doit presenter les dimensions les plus grandes compatibles avec les dimensions des fours existants. Ces dimensions ne doivent jamais etre inferieures a 3,70 metres × 3 metres (surface exposee). Pour les essais 3 c (essais additionnels), l'element peut etre de plus petites dimensions. article 5 conditions et montage de l'element Chaque element d'essai doit reproduire les conditions au pourtour (y compris les pieces qui bordent la peripherie, les dalles de rives du plafond, les joints et les calfeutrements) et etre monte suivant la meme methode de pose que celle utilisee dans la pratique sur chantier. En particulier, le plafond doit etre monte par le dessous. Il doit etre muni de tous les organes de suspentes, de dilatation, d'aboutage et de tous ses accessoires tels que capots de luminaires type, trappes de visite, bouches, si ces derniers peuvent etre installes. Les profils apparents porteurs de dalles et de panneaux, lorsqu'ils existent, doivent etre montes en butee a leurs extremites et places suivant la plus grande dimension du four. La peripherie du plenum est entierement fermee lors de l'essai. article 6 conduite des essais Les essais 3 a et 3 b avec plancher charge sont conduits en sollicitant l'element d'essai de facon a reproduire des contraintes de service voisines des contraintes maximales d'utilisation non ponderees. article 7 mesures des temperatures Les thermocouples sont places en trois sections au moins, l'une situee a mi-portee de l'element, et les deux autres a 1 metre environ de chaque cote de la section centrale. Dans chaque section, il est place : ° Sur les deux elements porteurs centraux : - un thermocouple sur l'aile inferieure des profiles ou des solives bois ; - un thermocouple sous la dalle ; - un thermocouple a mi-hauteur du profile ; - un thermocouple sur l'aile superieure des profils ou des solives bois. ° Sur la face non exposee au feu du plafond : - un thermocouple en milieu de plaque de plafond ; - un thermocouple au joint de plaque ; - un thermocouple sur la suspente. chapitre IV essais complementaires article 8 Les resultats des essais conventionnels ne peuvent faire l'objet de proces-verbaux que si le plafond a eu un comportement satisfaisant lors de l'essai complementaire sous incendie a developpement naturel, dans le cas ou ce dernier est exige. Le comportement du plafond, lors de cet essai complementaire, est satisfaisant lorsqu'a la fin de celui- ci tous les elements constitutifs sont en place sans laisser entre eux d'ouvertures sensibles. L'essai sous programme thermique a developpement naturel realise avec l'element decrit a l'article 9 est considere valable pour tous les types de support. titre II dispositions particulieres aux planchers-plafonds chapitre Ier elements de base article 9 constitution de l'element L'essai est conduit en suspendant le plafond d'essai, a une structure metallique constituee de profiles de massivite ? s/v = 250 m-1 , espaces de 0,6 metre environ et reposant a leurs extremites sur les lignes d'appui du four. Aucun profile n'est place au niveau de la rive du four, de maniere que le bord des plaques de rives de plafond ne repose que sur les cornieres du pourtour. Un element de couverture realise en dalle de beton cellulaire de 0,1 metre d'epaisseur est place sur ces profiles de maniere a ne pas perturber la deformation des profiles supportant des joints de 5 millimetres au moins. Les joints recoivent des bandes souples de recouvrement. Le plenum realise lors de l'essai doit etre le plus petit possible compatible avec le systeme de montage. article 10 conduite des essais L'essai conventionnel est conduit jusqu'a l'obtention d'une fleche mesuree a mi-portee egale au 1/40 de la portee. Cette fleche est ensuite maintenue jusqu'a l'obtention d'une temperature de 800 °C dans le plenum, de facon a permettre des mesures en vue de l'interpretation et de l'extrapolation des resultats. article 11 utilisation des resultats L'essai conventionnel permet de determiner l'evolution des temperatures dans le plenum et dans les profils metalliques en fonction du temps. A la suite de l'essai, il est delivre un proces-verbal de resistance au feu faisant ressortir les caracteristiques utiles en fonction de l'utilisation des resultats definie ci-apres et eventuellement, notamment pour les degres 1/4 h et 1/2 h, des classements forfaitaires valables pour les planchers courants. L'utilisation des resultats peut se faire de la facon suivante : ° Plafond pour la protection de profiles metalliques qu'il y ait ou non presence d'une dalle : La temperature des profiles metalliques est au plus superieure a celle des profiles utilises a condition que le coefficient de massivite des elements soit inferieur ou egal a celui de l'essai ; La temperature des profiles metalliques peut etre calculee a partir de la courbe temperature-temps mesuree dans le plenum, en utilisant les formules donnees au paragraphe 4.4 du DTU traitant du comportement au feu des structures en acier . Connaissant l'evolution des temperatures dans les elements metalliques, leur duree de stabilite au feu est estimee conformement au DTU precite . ° Plafond pour la protection des poutres et de dalles en beton. Le champ de temperatures a l'interieur des elements en beton est calcule a partir de la courbe temperature-temps mesuree dans le plenum, utilisant les methodes donnees dans le DTU traitant du comportement au feu des structures en beton . Connaissant l'evolution des temperatures dans les elements en beton, leur duree de stabilite au feu et de coupe-feu est estimee conformement au DTU precite . ° Pour les deux cas ci-dessus, une utilisation plus fine peut etre faite moyennant l'execution d'essais additionnels de rechauffement comparatifs (d° protections rapportees dans les DTU ). ° Les planchers en bois sont consideres comme stables au feu et coupe-feu tant que la temperature du plenum ne depasse pas 300 °C. ° Les autres planchers a elements structurels combustibles seront traites dans des conditions comparables aux planchers en bois avec les adaptations resultant des proprietes des materiaux utilises. ° Des essais conventionnels sur planchers particuliers sont toujours possibles. chapitre II essais conventionnels sur autres planchers-plafonds article 12 plancher type en bois Pour les planchers bois, un plancher type peut aussi etre essaye. L'element est realise en suspendant le plafond d'essai a une structure en bois composee de six solives en sapin de 0,22 metre × 0,075 metre environ de section, a entraxes de 0,6 metre environ, reliees par entretoises en sapin de 0,22 metre × 0,075 metre de section a entraxes de 1,1 metre. Un parquet de sapin constitue de lames de 0,07 metre × 0,023 metre est dispose perpendiculairement aux solives et fixe a l'aide de clous. article 13 conduite des essais L'essai est conduit jusqu'a l'obtention d'une fleche critique egale au 1/30 de la portee, ou l'atteinte du critere d'isolation thermique au sens de l'arrete. titre III dispositions particulieres aux plafonds suspendus dont le role est apprecie isolement article 14 essai conventionnel de plafond a plenum dit " infini " ou de plafond suspendu destine a etre mis en œuvre sous une charpente de couverture L'element d'essai est constitue par le plafond suspendu a la partie superieure du caisson de facon a former un plenum de 1,50 metre de hauteur. La paroi du caisson est formee de plaques legeres isolantes stables au feu ayant une resistance thermique voisine de 0,08 m².°K/W. On mesure la temperature de la face non exposee du plafond et la temperature dans le plenum a 0,20 metre au-dessus de cette face en trois sections au moins. Cette derniere temperature est utilisee comme dit a l'article 11 . annexe III (annexe particuliere aux cloisons) chapitre Ier dispositions generales article 1er Dans la suite de la presente annexe, on appelle cloison un element separatif vertical divisant un volume forme par le gros œuvre en locaux et circulations. La cloison n'a pas de fonction portante autre que pour les amenagements qui lui sont fixes. On distingue les cloisons pleines et les cloisons comportant des baies, portes ou autres fermetures. chapitre II article 2 conditions generales de l'essai conventionnel L'element d'essai est soumis sur toute sa surface y compris sa peripherie : Au programme thermique defini a l'article 7 des conditions generales du present arrete ; A une difference de pression entre l'interieur et l'exterieur du four, variable avec la hauteur et ayant pour valeur : En partie haute de l'element : 5 a 15 pascals ; Au tiers bas de l'element : 0 pascal ; En partie basse de l'element : 0 a - 5 pascals. article 3 definition de l'element L'essai est realise sur un element de cloison de dimensions minimales de 2,60 metres en largeur et de 2,70 metres en hauteur, dont tous les elements constitutifs sont en grandeur nature. Selon sa conception, l'element doit comporter des joints d'assemblage verticaux, dont au moins deux non medians et les dispositions de raccordement et de liaison au sol, plafond et murs lateraux. Dans le cas de systeme a panneaux, l'un des panneaux au moins est en largeur reelle. Dans le cas d'elements de dimensions inferieures, l'essai est realise sur l'un de ces elements, le resultat etant strictement restrictif au modele essaye. Les elements susceptibles de recevoir des reservations pour organes electriques encastres, seront essayes avec les dispositifs correspondants. article 4 montage de l'element de cloison § 1 L'element de cloison est monte dans un cadre en beton rigidifie presentant une surepaisseur suffisante par rapport a la cloison. En partie basse, un seuil doit etre reconstitue en face exposee. L'etat de surface, la planeite des tableaux et la precision dimensionnelle de la baie sont ceux normalement rencontres dans les travaux de beton arme. § 2 L'element de cloison peut etre assujetti soit sur quatre cotes, soit sur trois cotes seulement par les dispositifs utilises normalement dans des conditions reelles de mise en œuvre. Dans le cas d'assujettissement sur trois cotes, le bord libre correspondra a une section judicieusement choisie (demi-jonction par exemple) et sera convenablement amenage pour ne pas perturber le comportement. article 5 stabilisation hygrometrique de l'element Les elements seront essayes apres stabilisation ponderale. Un sechage artificiel des composants est possible pour autant qu'il n'altere pas leur qualite. article 6 equipements divers de cloison Si la cloison comporte des equipements et amenagements divers qui pourraient modifier son comportement au feu, des essais complementaires d'elements de cloison peuvent etre effectues avec ces equipements, dans les memes conditions que celles de l'essai de base defini ci-avant : - Portes et fermetures ; - Vitrages ; - Impostes ; - Mobilier ou accessoires accroches ou suspendus ; - Recoupements horizontaux ; - Autres equipements, susceptibles d'amoindrir la resistance au feu. chapitre III conduite des essais article 7 sens du feu lors de l'essai § 1 Si la cloison est de construction symetrique, l'essai est realise indifferemment sur l'une ou l'autre face. Le classement obtenu est valable pour les deux orientations. § 2 Si la cloison est de construction asymetrique, un essai est realise pour chacune des faces et les classements sont precises pour chacune des orientations. L'essai est dit recto verso. § 3 Si un element asymetrique n'est essaye que sur une face, le classement indique est valable exclusivement pour le sens du feu precise. § 4 Les memes conditions sont applicables aux essais complementaires avec equipements ou amenagements. article 8 position des points de mesure des temperatures § 1 Pour la determination de la temperature moyenne de la face non exposee de l'element de cloison, cinq thermocouples sont utilises. Ils sont places au centre de l'element et au milieu de chaque demi- diagonale, ou aussi pres que possible de ces positions, sans etre a moins de 0,10 metre d'un element particulier tel que joint, couvre-joint, lisse ou plinthe. § 2 Pour la determination de la temperature maximale de la face non exposee au moins cinq thermocouples sont mis en place ; Deux sur les couvre-joints ou en rive des joints sans couvre-joints, axe du thermocouple a 0,015 metre du plan de joint ; Deux sur le cache-joint du raccordement superieur horizontal (ou lisse), axe du thermocouple a 0,015 metre du plan de raccordement ; Un sur le cache-joint du raccordement vertical (ou lisse), axe du thermocouple a 0,015 metre du plan de raccordement. Des thermocouples supplementaires peuvent etre places en cours d'essai en n'importe quel point dont la temperature est susceptible de depasser la temperature maximale, excepte sur les plans de joints, les plans de raccordement des equipements et les joints creux de largeur inferieure a 0,015 metre. De meme pour les tetes de vis ou rivets de diametre inferieur a 0,01 metre pour autant que ces fixations ne traversent pas d'elements de cloison de part en part. § 3 Dans le cas ou le support du thermocouple s'ecarte de l'element de cloison (par exemple - couvre-joint arque - poche formee par le revetement), sa temperature n'est plus prise en compte et un autre thermocouple est place sur l'element de cloison, aussi pres que possible du premier. Pour ce faire, il peut etre remedie au comportement singulier du support (par exemple : percement ou decoupe du revetement). article 9 Les criteres de classement sont tels que decrits dans les conditions generales de l'arrete. Pour les elements de cloison susceptibles d'emettre une certaine energie par rayonnement (panneaux verriers, parois en tole non isolees), une mesure du rayonnement incident peut etre faite sur l'axe normal a l'element, a une distance de 1,90 metre, provisoirement a titre indicatif, puis corrigee par le calcul pour une distance de 1 metre (voir NF P 82-210 ). Pendant l'essai, le comportement de l'element est note ainsi que ses deformations. article 10 Le classement de l'element de cloison est determine selon les modalites des articles 10, 11 et 18 des conditions generales de l'arrete . chapitre IV article 11 utilisation des resultats de l'essai conventionnel de cloison Le classement obtenu avec quatre cotes assujettis est valable pour des cloisons ne depassant pas 3 metres de hauteur et 6 metres de longueur droite. Le classement obtenu avec trois cotes assujettis est valable pour des cloisons ne depassant pas 3 metres de hauteur quelle que soit leur longueur pour les elements modulaires. Le cas de jonction diedre et l'utilisation en hauteur superieure a 3 metres peuvent necessiter des essais additionnels. Cela interesse notamment les parois des gaines lorsqu'elles sont en materiau homogene, car la duree de coupe-feu de traversee est obtenue par addition des durees coupe-feu de deux parois. Dans les autres cas, cette duree est appreciee par des essais had hoc. annexe IV (annexe particuliere aux portes et fermetures) chapitre Ier dispositions generales article 1er La presente annexe a pour objet de preciser les conditions particulieres aux essais de resistance au feu effectues sur les elements suivants : - Portes battantes, pivotantes a simple ou double action ; - Portes coulissantes a translation verticale ou horizontale ; - Portes basculantes ; - Rideaux ; - Trappes de visite de gaines, battantes ou a translation ; - Volets de desenfumage ou de transfert ; - Pelles de vide-ordures. chapitre II article 2 conditions generales de l'essai L'element d'essai est soumis d'un cote : Au programme thermique normalise defini a l'article 7 des conditions generales du present arrete ; A des pressions definies comme suit : - en partie haute de l'element : 5 a 15 pascals ; - au tiers de l'element : 0 pascal ; - en partie basse de l'element : 0 a - 5 pascals. Les volets de desenfumage sont essayes avec four en surpression constante sur toute la face exposee et egale a + 10 ± 5 pascals (1). Des conditions particulieres de pression peuvent etre realisees sur demande. Les mesures de pression sont effectuees a 0,1 m de la face exposee de l'element pendant la duree totale de l'essai. NOTE (1)Cette condition particuliere de pression est realisee pour s'assurer de l'etancheite necessaire au fonctionnement du circuit de desenfumage. article 3 realisation et dimension de l'element D'une maniere generale, l'essai doit etre execute sur des ensembles en grandeur reelle, complets en ordre de fonctionnement, munis de leurs organes de manœuvre, tel qu'il est prevu de les utiliser dans la pratique. L'ensemble doit etre experimente dans un mur du type de celui dans lequel il est destine a etre utilise, en particulier lorsqu'il constitue un element de systeme prefabrique ou industrialise. Lorsque ceci ne peut etre specifie, l'ensemble peut etre dispose dans un cadre d'essai en maconnerie ou en beton dont la resistance au feu est superieure a celle de l'element. chapitre III conduite des essais article 4 sens du feu lors de l'essai Dans le cas general, les essais sont effectues recto-verso et le classement prononce est celui du plus faible resultat. Lorsque l'on connait le sens conduisant au plus faible resultat, on effectue l'essai dans ce sens. Toutefois, pour des cas particuliers, on peut effectuer les essais en tenant compte de la destination des portes (portes dont la conception implique un sens du feu. Exemple : portes avec trappes de transfert, portes de chaufferies...) article 5 manœuvres prealables Prealablement a l'essai de resistance au feu, les elements ci-apres doivent faire l'objet des manœuvres egalement indiquees ci-apres : § 1 Portes battantes et pelles de vide-ordures : 2 000 cycles d'ouvertures-fermetures de l'element, materialises par une traction mecanique de 200 N/m² exercee au niveau de l'emplacement de la poignee prealablement supprimee, le pene etant bloque en position ouverte ; dans le cas ou la porte est a deux vantaux, le vantail mobile joue sur le vantail semi-fixe. Le choc sur l'huisserie ne doit etre du qu'a l'inertie du battant en fin de course. L'ouverture du battant est fixee a 60°. § 2 Portes coulissantes : 400 cycles d'ouvertures-fermetures, la fermeture etant obtenue par les moyens normaux (gravite en general). § 3 Volets : les manœuvres prealables sont celles des clapets (voir annexe VI ). article 6 temperature moyenne de la face non exposee Les temperatures sur les vantaux sont mesurees a l'aide de thermocouples places comme il est indique sur les schemas de la figure 1 en annexe . figure 1 position des thermocouples pour la mesure de l'echauffement moyen Pour la pose de ceux-ci, on respecte les regles suivantes : Aucun thermocouple n'est place sur des joints comportant des parties metalliques traversant la porte ; Aucun thermocouple n'est place a moins de 0,1 metre des aretes du vantail ou de la baie ; Aucun thermocouple n'est place a l'endroit ou des pieces d'assemblage traversent l'element d'essai ; Des thermocouples peuvent etre ajoutes, si cela est juge utile, en cours ou avant essai, en des points definis par l'examen des plans de fabrication ; Les thermocouples sont au moins au nombre de cinq, nombre ramene a trois pour les elements de moins de 0,40 metre en diagonale ; Aucune mesure de temperature n'est effectuee sur les quincailleries a moins de 0,1 metre de leur position, qu'elles soient apparentes ou cachees ; Pour les portes comportant une partie vitree ou mobile (oculus, trappe) deux thermocouples au moins sont places sur cette partie lorsque ses dimensions sont superieures a 0,40 metre en diagonale de facon a en tenir compte dans l'evaluation de la temperature moyenne. article 7 temperature maximale de la face non exposee Regles generales § 1 Des thermocouples fixes ou mobiles peuvent etre utilises sur les parties metalliques traversant les elements ou en tout point paraissant presenter un interet particulier. § 2 En ce qui concerne la peripherie de l'element et notamment les parties fixes, la temperature est mesuree aussi pres que possible des bords. Cette temperature n'intervient pas dans le calcul de la temperature moyenne, telle que definie a l'article 6 , a moins que l'endroit ou cette temperature est mesuree ne corresponde a l'un de ceux qui sont releves a l'article 6 . § 3 Dans le cas d'un vantail constitue de plusieurs elements liaisonnes entre eux, la temperature du joint doit etre mesuree (voir schema figure 2 , TC. 1). figure 2 position des sections de mesure de l'echauffement maximal sur huisserie et couvre joint § 4 Aucune mesure de temperature n'est effectuee sur les quincailleries. article 8 temperature maximale - regles particulieres aux portes § 1 Dans le cas des portes, l'examen des temperatures maximales atteintes sur les huisseries est effectue a l'aide de thermocouples places sur ces dernieres, quelle que soit la largeur de celles-ci, conformement aux schemas des figures 2 , 3, 4, 5 et 6 en annexe. figure 3 position des thermocouples sur huisserie metallique pour mesure de l'echauffement maximal figure 4 position des thermocouples sur huisserie metallique pour mesure de l'echauffement maximal figure 5 position des thermocouples sur huisserie metallique pour mesure de l'echauffement maximal figure 6 position des thermocouples sur bois pour mesure de l'echauffement maximal § 2 A la jonction des vantaux, le joint par lui-meme n'est pas explore, mais les plans jouxtant celui-ci doivent etre munis de thermocouples pour la mesure de la temperature maximale (voir schema figure 2 , TC. 2). § 3 Dans le cas particulier de portes comportant une partie vitree ou mobile (oculus, trappe), la mesure de l'elevation de temperature maximale de 180 °C est effectuee par des thermocouples mobiles ou fixes places sur les bordures. article 9 temperature maximale - regles particulieres aux volets Dans le cas d'essais de volets munis de grilles, la temperature a prendre en compte pour le classement est celle de la lame du volet et non celle de la grille. article 10 Lors des essais de portes metalliques et en produits verriers le rayonnement emis est mesure, a titre indicatif, a 1 metre en arriere de la face non exposee. article 11 Dans certains cas, il est difficile d'apprecier si l'inflammation du coton est due au rayonnement ou a l'inflammation des gaz chauds. Pour ces cas, et provisoirement, en attendant la mise au point d'un procede plus adapte, la fin de l'etancheite est notee lorsqu'une ouverture laissant apparaitre l'interieur du four superieure a 45 cm² est observee sur les champs verticaux ou en traverse superieure. chapitre IV classements article 12 L'element essaye est repute pare-flammes lorsqu'une nappe de coton hydrophile a usage medical placee immobile pendant une duree inferieure a 20 secondes a 0,02 ou 0,03 metre en arriere des fentes ou orifices eventuels, ne s'enflamme pas. Les gaz emis hors de la face exposee ne doivent pas s'enflammer pendant une duree superieure a 20 secondes a l'approche d'une flamme pilote apres eloignement de celle-ci. L'element essaye est repute coupe-feu lorsque, l'essai etant pratique comme dit precedemment, la moyenne des elevations de temperature relevees en face non exposee ne depasse pas de 140 °C la temperature initiale et que, simultanement, l'elevation de temperature maximum en face non exposee ne depasse pas de 180 °C la temperature initiale. Toutefois, dans le cas de volets munis de grilles en acier integrees au volet, la temperature moyenne admissible sur la lame est prise egale a 180 °C. article 13 Lorsque le classement a ete limite par l'echauffement maximum d'un encadrement de partie fixe tel qu'un dormant de porte, mention en est faite dans le proces-verbal. Dans ce cas, la fermeture recoit deux classements : - Un classement de la fermeture excluant les temperatures du dormant utilisable lorsque les parois du revetement adjacent sont classees M0 ou M1, sur 0,10 metre mesurees a partir du bord du dormant ; - Un classement incluant les temperatures du dormant. article 14 Les fermetures qui auront fait l'objet d'un proces-verbal de resistance au feu devront posseder un element d'identification lorsqu'elles seront mises en place. Cet element regroupera au minimum les renseignements suivants : - Nom du constructeur ; - Numero du proces-verbal ; - Degres de resistance au feu ; - Annee de fabrication. chapitre V limites de validite des classements article 15 Dans le cas des portes battantes a un ou deux vantaux sans imposte, les resultats de l'essai decrit au proces-verbal sont valables automatiquement, et sans mention speciale dans le proces-verbal, pour des variations de passage libre sur la hauteur et la largeur egales a + 10 p. 100 et a - 30 p. 100 des dimensions lineaires, avec arrondissement des dimensions au demi-decimetre superieur ou au decimetre inferieur le plus voisin resultant des cotes calculees. Ces majorations ou minorations sont applicables aux conditions suivantes : - Respect rigoureux de la construction testee, et notamment continuite de l'isolation si l'essai a ete fait dans ces conditions, ou presence de joints d'assemblage examines au cours de l'essai si le raboutage des panneaux d'isolation est utilise ; - Duree coupe-feu ou pare-flammes superieure ou egale au moins aux pourcentages suivants du temps de classement : + 20 p. 100 pour les degres 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h ; + 15 p. 100 pour le degre 1 h 1/2 ; + 10 p. 100 pour les degres 2 h, 3 h, 4 h, 6 h. article 16 Dans le cas des trappes de visite, pelles de vide-ordures et volets de desenfumage, seules des variations dimensionnelles de ± 25 p. 100 sont autorisees. article 17 Dans le cas des portes coulissantes et basculantes, sont autorisees les variations de dimensions suivantes : - Sur la hauteur : + 25 p. 100, - 25 p. 100 ; - Sur la longueur : jusqu'a 6 metres, - 30 p. 100, a condition de respecter les regles suivantes : - Respect rigoureux du systeme constructif ; - Porte constituee de panneaux successifs identiques et respect des conditions d'assemblage de ces panneaux ; - Que le comportement du joint d'assemblage des panneaux ait ete examine au cours de l'essai de base ; - Continuite de l'isolant assuree a l'interieur des panneaux ; - Lorsque la continuite de l'isolant est impossible, le comportement de celui-ci a du etre examine au cours d'un essai ; - L'essai de reference doit avoir ete effectue sur des elements de portes en vraie grandeur ; - Pour les portes a un vantail, que les recouvrements des chicanes et de la porte sur la maconnerie soient augmentes de 0,01 metre par metre de vantail superieur a 3 metres de largeur ou hauteur de baie ; - Pour les portes a deux vantaux, que les recouvrements de la chicane et de la porte sur la maconnerie soient augmentes de 0,01 metre par metre de vantail superieur a 3 metres en partie haute et de 0,005 metre par metre superieur a 3 metres en largeur de part et d'autre de la baie ; - Duree coupe-feu ou pare-flammes superieure ou egale au moins aux pourcentages suivants du temps de classement : + 20 p. 100 pour les degres 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h ; + 15 p. 100 pour le degre 1 h 1/2 ; + 10 p. 100 pour les degres 2 h, 3 h, 4 h, 6 h. - Pour ces cas, possibilite d'augmenter progressivement de 0,002 metre par metre l'ecartement entre la porte et le mur. article 18 Les dimensions exterieures des huisseries ou batis en bois et la largeur des huisseries metalliques peuvent etre augmentees mais non diminuees. Divers amenagements sont admis a priori sur les portes. Ils sont decrits dans des textes separes. article 19 Les portes avec imposte sont justiciables d'un essai specifique et les proces-verbaux de portes essayees sans imposte ne sont pas valables pour ce cas. chapitre VI extensions de classement hors du domaine defini au chapitre V article 20 generalites D'une maniere generale, si les dimensions excedent les regles admises au chapitre precedent, une demande d'extension doit etre faite au laboratoire qui a execute l'essai. En dehors des essais conventionnels de gamme qui permettent l'interpolation entre les cas extremes, cette extension peut necessiter des essais additionnels. Les essais peuvent etre concus en vue d'une analyse du comportement des elements de grandes dimensions non susceptibles d'essais dans les fours disponibles en France, de facon a pouvoir extrapoler les resultats obtenus (mesure des dilatations et deformations, etc.). article 21 cas des portes battantes Le proces-verbal peut etre valide pour des accroissements de la largeur et de la hauteur compris entre 10 et 25 p. 100 sur simple definition des adaptations ci-apres : - presence d'un point d'ancrage supplementaire au moins en partie haute ; - presence d'une paumelle ou d'un goujon supplementaire, les conditions de l'article 15 etant par ailleurs respectees. annexe V (annexe particuliere aux conduits) titre Ier dispositions generales applicables a tous les types de conduits article 1er La presente annexe a pour objet de preciser les conditions particulieres aux essais de resistance au feu effectues sur les elements suivants : - Conduits aerauliques ; - Conduits de desenfumage ; - Autres conduits. article 2 Dans la suite de la presente annexe, on designe par le mot " conduit " un volume ferme servant au passage d'un fluide determine. article 3 Les conduits en caissons, dont une des parois est formee par le gros œuvre du batiment, sont exclus de la presente methode d'essai. article 4 programme thermique des fours Le programme thermique des fours est defini par les articles 7, 8 et 9 des conditions generales . article 5 pression dans les fours En complement des dispositions de l'article 12 des conditions generales , les prises de pression dans les fours sont effectuees a 0,10 metre de la paroi traversee par le conduit. titre II conduits aerauliques et de desenfumage chapitre Ier dispositions generales article 6 stabilisation hygrometrique de l'element Suivant la nature des constituants, les essais ne sont realises qu'apres la duree necessaire a la stabilisation ponderale de l'element. Un sechage artificiel des composants est possible pour autant qu'il n'altere pas leur qualite. chapitre II conduits aerauliques section I article 7 definition Un conduit aeraulique est un conduit d'amenee d'air, conditionne ou non, ou d'extraction d'air, par tirage naturel ou mecanique. Il est soumis a un feu exterieur. section II definition des essais article 8 § 1 L'essai a pour but de determiner les degres de resistance au feu : - Pare-flammes par mesure du debit de fuite (materialisee par la concentration en dioxyde de carbone de l'air circulant dans le conduit) ; - Coupe-feu par mesure des temperatures dans la region adjacente au four d'essai, quand le pare- flammes est assure. § 2 Deux cas d'essai peuvent se presenter : ° Les conduits n'ont a etre proteges que dans la traversee du four ; ° Dans le cas ou l'isolation se prolonge aux locaux contigus, l'essai est effectue sur un conduit protege egalement a l'exterieur du four sur une distance superieure a 0,25 metre. Dans ce cas, mention speciale en est faite : classement uniquement valable pour conduit contigu protege de facon identique. article 9 L'essai de base peut etre assorti d'essais complementaires dans le but d'extrapoler les resultats a une gamme de dimensions : 1 L'essai de base est effectue sur conduit de dimensions interieures egales a 0,60 metre × 0,40 metre de longueur exposee au feu au moins egale a 6 metres. Dans le cas d'un conduit circulaire, on utilise un rapport P/S identique ; 2 Les essais complementaires sont effectues sur des elements de dimensions differentes de celles de l'essai de base, leur constitution et les epaisseurs des produits utilises restant inchangees : a) Essais de conduits de differentes dimensions dans la gamme de fabrication, suivant la procedure definie pour l'essai de base ; b) Dans certains cas, essais thermiques appropries sans mesures aerauliques apres avis du laboratoire. Ces essais complementaires permettent l'interpolation des resultats dans la gamme des dimensions intermediaires. section III montage des conduits sur le four article 10 Le laboratoire met a la disposition du demandeur une dalle support indeformable au-dessous de laquelle le conduit est suspendu par tout moyen laisse au choix du demandeur qui fournit et met en œuvre le systeme de liaison. Un schema d'utilisation est donne en annexe. article 11 Les conduits sont essayes en position horizontale. Si la continuite de ceux-ci en position verticale risque de mettre en peril leur stabilite, un essai complementaire est necessaire pour justifier la validite du classement dans cette position de montage. La partie superieure de la paroi exterieure visible des conduits ne doit pas se situer a moins de 0,10 metre de la sous-face de la dalle support. article 12 Les suspentes et les ancrages a la dalle sont a justifier independamment de l'essai objet de la presente methode. Pour le montage d'essai, l'espacement des suspentes au long du conduit ne doit pas etre inferieur a l'espacement prevu en realite. Il en est de meme pour leur entraxe transversal. La liaison conduit-suspente fait partie du procede de mise en œuvre justifie par l'essai. article 13 Les conduits traversent les parois verticales limitant les extremites du four d'essai. Ces parois doivent etre confectionnees par le laboratoire de maniere que leur degre coupe-feu soit au moins egal au degre coupe-feu minimum souhaite pour le conduit (beton de 11 cm pour CF 2 h ; 15 cm pour CF 3 h ; 17,5 cm pour CF 4 h). Les dimensions de l'ouverture a reserver dans les parois sont precisees par le demandeur de l'essai. Le calfeutrement de l'espace compris entre la peripherie exterieure du conduit termine et la baie pratiquee dans les parois verticales du four doit etre execute par le demandeur de l'essai ou toute personne etrangere au laboratoire commise par lui, dans les memes conditions que dans la realite. Ce calfeutrement fait partie du procede de mise en œuvre du conduit de ventilation resistant au feu. article 14 Les conduits doivent depasser hors des parois exterieures du four de 0,25 metre minimum de part et d'autre. Ils doivent etre executes au minimum en deux troncons relies par brides, manchettes, emmanchements ou tout autre dispositif d'assemblage identique au montage reel. Les deux extremites du conduit (sauf si de par sa construction un joint de dilatation est prevu) doivent etre bridees par tout moyen approprie, de facon a simuler un empechement de dilatation ou de retrait. Il importe que le systeme soit degage de la traversee de paroi du four afin de ne pas introduire de pont thermique a ce niveau. section IV conduite des essais article 15 Une extremite du conduit est appelee entree. A cette entree sont raccordes un organe de reglage de debit et un dispositif de mesure de ce debit, de precision 5 p. 100. La temperature ambiante de l'air entrant est mesuree a l'aide d'un thermocouple place dans le dispositif de mesure du debit. article 16 L'autre extremite est appelee sortie. Elle est raccordee a un ventilateur reglable et facultativement a un dispositif de mesure de debit. article 17 mesures Les mesures de debit doivent etre executees suivant les normes en vigueur, et la precision de la mesure doit etre egale a 5 p. 100. § 1 On effectue la mesure de la difference de pression qui existe entre l'atmosphere du four et celle a l'interieur du conduit, mesuree a proximite du ou des thermocouples cites au paragraphe 3 . L'appareil utilise a une precision de 5 p. 100. § 2 a) On mesure au moyen de thermocouples definis a l'article 11 des conditions generales , la temperature des faces exterieures du conduit. Ces thermocouples sont places sur chaque face a la sortie du conduit, en trois sections distantes de 0,02, 0,12, 0,22 metre de la face opposee au feu de la paroi verticale du four traversee par le conduit. b) Quatre thermocouples sont egalement places sur le calfeutrement entre conduit et paroi. § 3 Un ou plusieurs thermocouples sont introduits dans le conduit a la sortie, a 0,10 metre en aval du plan oppose au feu de la paroi traversee par le conduit. § 4 On procede a la mesure de la concentration en CO2 de l'atmosphere du four, avec prelevement en deux endroits distants d'au moins 1,50 metre au moyen d'un detecteur enregistreur sensible a une teneur de 0,5 p. 100. La teneur en CO2 dans le four ne doit pas etre inferieure a 8 p. 100 durant l'essai. § 5 On procede egalement a la mesure de la teneur en CO2 a la sortie du conduit, a proximite du ou des thermocouples cites au paragraphe 3 . L'appareil detecteur enregistreur doit etre sensible a une teneur de 0,5 p. 100. § 6 Les debits sont mesures a l'entree du conduit (art. 15 ) et facultativement a sa sortie. article 18 Les reglages de la vitesse du ventilateur cite a l'article 16 et du registre cite a l'article 15 doivent etre tels qu'une vitesse d'air de 0,30 metre par seconde dans la section d'entree du conduit puisse etre maintenue sous une depression constante de 300 pascals. Compte tenu de la precision des mesures, il n'est pas necessaire de faire une correction de hauteur barometrique, mais les corrections de temperature sont a effectuer, les debits etant donnes a la temperature de 0 °C. section V classements article 19 Les classements sont determines en application de l'article 10 des conditions generales et selon les criteres ci-apres. article 20 Un conduit est repute pare-flammes lorsque, l'essai etant pratique comme dit precedemment, le debit de fuite calcule par difference entre le debit a la sortie du conduit et celui a l'entree est inferieur a 350 m³/h/m² de section de conduit (art. 17, § 6 ) - debit ramene a 0 °C - ou lorsque la teneur en CO2 dans le conduit est egale a 24,5 p. 100 de la teneur mesuree dans l'atmosphere du four (art. 17, § 4 et 5 ). En outre, le calfeutrement entre conduit et paroi traversee doit etre pare-flammes selon les criteres de l'article 11 des conditions generales . article 21 Un conduit est repute coupe-feu lorsqu'il satisfait les conditions de l'article 20 , l'essai etant pratique comme dit precedemment, la moyenne des elevations de temperatures relevees par les seize thermocouples cites a l'article 17 (§ 2) ne depasse pas 140 °C au-dessus de l'ambiante et que, simultanement, l'elevation de temperature maximum donnee par un de ces thermocouples ne depasse pas 180 °C au-dessus de l'ambiante. De plus, l'ecart entre les temperatures relevees par les thermocouples places interieurement a l'entree (art. 15 ) et a la sortie du conduit (art. 17, § 3 ) ne doit pas depasser 180°C. section VI extrapolations de classement article 22 Les classements obtenus a l'issue de l'essai de base defini a l'article 9 (§ 1) sont valables pour des conduits dont les dimensions lineaires varient au maximum de ± 25 p. 100 par rapport a celles du conduit de base pour le systeme de calfeutrement essaye et pour une paroi de resistance au feu au moins egale a celle de la paroi d'essai. Les classements determines par interpolation a l'issue des essais complementaires de gamme (art. 9 § 2 a ) sont valables pour les dimensions intermediaires a celles essayees. Des essais complementaires prevus a l'article 9 (§ 2 b) peuvent etre interpretes par le laboratoire pour extrapoler les resultats de l'essai de base a des cas particuliers. chapitre III conduits de desenfumage section I article 23 definition Les conduits destines au desenfumage sont soumis lors des essais a un feu interieur aux conduits. section II definition des essais article 24 dispositions generales Les conduits sont essayes suivant leurs conditions d'emploi soit verticalement, soit horizontalement. Les conduits verticaux sont essayes sur une hauteur egale a une hauteur d'etage dans les memes conditions que les conduits horizontaux. Les conduits pouvant se monter horizontalement ou verticalement sont essayes dans la position la plus defavorable, en principe horizontalement. article 25 L'essai de base peut etre assorti d'essais complementaires dans le but d'extrapoler les resultats a une gamme de dimensions. ° L'essai de base est effectue sur un conduit de dimensions interieures de 0,60 metre × 0,40 metre (sauf cas particulier) et de longueur au moins egale a 4,50 metres. ° Les essais complementaires sont effectues sur des elements de dimensions differentes de celles de l'essai de base, leur constitution et les epaisseurs des produits utilises restant inchanges : a) Essais de conduits de differentes dimensions dans la gamme de fabrication suivant la procedure de l'essai de base ; b) Essais thermiques appropries, apres avis du laboratoire. Les conduits essayes doivent etre constitues d'au moins deux troncons assembles par bride, manchette, emmanchement, ou tout autre dispositif identique au montage reel. section III montage des conduits sur le four article 26 Il appartient au demandeur d'assurer la stabilite du conduit au moyen de suspentes de nature et espacement identiques aux cas reels. article 27 Une extremite du conduit s'introduit au travers d'une des parois verticales obturant un des cotes du four. Cette paroi est confectionnee par le laboratoire de maniere a ce que son degre coupe-feu soit au moins egal au degre coupe-feu minimum souhaite pour le conduit (beton de 11 cm pour CF 2 h ; 15 cm pour CF 3 h ; 17,5 cm pour CF 4 h). Les dimensions de l'ouverture a reserver sont precisees par le demandeur de l'essai. L'autre extremite est reliee a une cheminee d'extraction des produits de combustion. article 28 Le calfeutrement de l'espace compris entre la peripherie exterieure du conduit termine et la baie pratiquee dans la paroi du four doit etre execute par le demandeur de l'essai, ou toute personne etrangere au laboratoire commise par lui, dans les memes conditions que dans la realite. Ce calfeutrement fait partie du procede de mise en œuvre du conduit de desenfumage. Il appartient au laboratoire de creer un blocage artificiel aux extremites de facon a simuler un empechement de dilatation ou de retrait. Cote four, il importe que ce systeme soit degage de la traversee de paroi du four. section IV conduite des essais article 29 mesures On effectue la mesure du debit des gaz de combustion circulant dans le conduit au moyen de tube de Pitot double, selon la norme NF X 10-112 ou tout autre systeme donnant la meme precision de mesure. Cette mesure est effectuee dans une section situee au moins a 4 metres de l'extremite amont du conduit au milieu des diagonales joignant les angles de celui-ci. Un thermocouple est place a proximite de ce tube, pour correction de la masse volumique des gaz. Nota : Une pression doit exister dans le conduit lors de la verification du critere conduisant au classement pare-flammes. Cette pression, de + 10 pascals ± 5, simule celle pouvant exister dans un conduit de desenfumage dans la phase d'un feu developpe ; cette disposition est celle prise pour les essais de volets equipant ces conduits (cf. annexe IV, chapitre II, art.2 ). article 30 § 1 La mesure des temperatures des faces exterieures du conduit s'effectue au moyen de thermocouples definis a l'article 11 des conditions generales , places aux endroits ci-apres : a) Sur chaque face du conduit, en trois sections distantes de 0,02, 0,12, 0,22 metre de la face opposee au feu de la paroi verticale traversee par le conduit (au total 12 thermocouples). Sur le calfeutrement par quatre thermocouples ; b) Sur chaque face du conduit, a la jonction de deux troncons (au total quatre thermocouples) ; c) En deux points, sur la paroi opposee au feu traversee par le conduit. Ces thermocouples ne doivent pas etre places a moins de 0,15 metre du conduit ; d) A l'interieur du conduit, au centre des diagonales joignant les angles, on dispose des thermocouples distants de 1 metre, le premier place a 1 metre de l'extremite amont du conduit. § 2 En outre, la temperature est mesuree en cours d'essai au point qui parait atteindre la temperature la plus elevee a un moment quelconque sur les parois opposees au feu. article 31 La vitesse des gaz chauds de la combustion du four traversant le conduit ne doit pas etre inferieure a 3 metres par seconde au point de mesure cite a l'article 29 . Les temperatures relevees par les thermocouples places aux endroits cites a l'article 30 (§ 1, c et d) ne sont pas prises en compte comme criteres de classement. La temperature relevee par le thermocouple cite a l'article 30 (§ 2) ne doit etre prise en consideration que pour determiner si le critere de la temperature maximale est satisfait. Le thermocouple destine a mesurer cette temperature ne doit pas etre place, en cours d'essai, a moins de 0,02 metre des parois traversees. section V classements article 32 Les classements sont determines en application de l'article 10 des conditions generales et selon les criteres ci-apres. article 33 Un conduit est repute pare-flammes lorsqu'il satisfait aux criteres definis a l'article 11 des conditions generales . L'etancheite doit etre satisfaite en tout point de la maquette d'essai, en particulier au droit de l'introduction du conduit dans la paroi verticale et a proximite des joints reliant les troncons de conduit. article 34 Un conduit est repute coupe-feu lorsqu'il satisfait les conditions de l'article 31 et lorsque la moyenne des elevations de temperature relevees par les thermocouples cites a l'article 30 (§ 1 a) ne depasse pas 140 °C au-dessus de la temperature ambiante, et lorsque simultanement les elevations de temperature relevees par un seul des thermocouples cites a l'article 30 (§ 1 b) , un des seize thermocouples places aux endroits cites a l'article 30 (§ 1 a) et le thermocouple cite a l'article 30 (§ 2) ne depassent pas 180 °C au-dessus de la temperature ambiante. section VI extrapolation de classement article 35 Les classements obtenus a l'issue de l'essai de base defini a l'article 25 sont valables pour des conduits dont les dimensions lineaires varient au maximum de ± 25 p. 100 par rapport a celles du conduit de base, pour le systeme de calfeutrement essaye et pour une paroi dont la resistance au feu est au moins egale a celle de la paroi d'essai. Les classements determines par interpolation a l'issue des essais complementaires de gamme (art. 9, § 2 a ) sont valables pour les dimensions intermediaires a celles essayees. Les essais complementaires prevus a l'article 9 (§ 2 b) peuvent etre interpretes par le laboratoire pour extrapoler les resultats de l'essai de base a des cas particuliers. titre III autres conduits chapitre Ier cas general section I dispositions generales article 36 La methode d'essai definie au present titre est applicable a tous les conduits disposes hors gaine, autres que ceux vises au titre II , vides ou en charge, traversant une paroi. article 37 § 1 Les conduits sont essayes dans la position reelle d'utilisation et en charge s'il y a lieu. § 2 La prise de pression dans le four est situee a 0,10 metre de la sous-face de la paroi horizontale constituant la voute ou de la paroi externe du four. article 38 Hormis les conduits de vide-ordures vises au chapitre III , les dispositifs sont soumis a un feu exterieur. article 39 Le dispositif, objet de l'essai, comprend essentiellement une paroi presentant une tremie obturee par un conduit et son calfeutrement peripherique, plus eventuellement un fourreau et un systeme obturateur. section II definition des essais article 40 § 1 L'essai est effectue sur un a quatre conduits de sections differentes, definissant une gamme, avec un meme type de calfeutrement et un meme type de materiau. La methode d'essai est applicable dans le cas de groupes de conduits places hors gaine. § 2 Dans le cas d'un dispositif ou d'une condition de montage specifiques a un conduit de dimensions particulieres, l'essai est effectue sur un dispositif unique. article 41 § 1 Les conduits verticaux sont soumis au feu sur une hauteur d'environ 2,50 metres, representant sensiblement une hauteur d'etage. § 2 Les conduits horizontaux sont soumis au feu sur une longueur minimum de 3 metres. § 3 Dans les deux cas, l'extremite des conduits placee cote feu est obturee par un moyen quelconque ne refletant pas necessairement un cas reel. section III montage des dispositifs sur le four article 42 Il appartient au laboratoire de mettre a la disposition du demandeur une paroi verticale ou horizontale presentant une ou plusieurs tremies. Les dimensions de la ou des tremies sont definies par le demandeur de l'essai. Les epaisseurs verticales ou horizontales traversees sont realisees en beton de 0,15 metre d'epaisseur. Les parois doivent presenter, lors des essais, quatre-vingt-dix jours de sechage, et les calfeutrements realises a l'aide de joints hydrauliques, vingt-huit jours de sechage au moins. article 43 Pour que les resultats des essais soient valables dans tous les cas de mise en œuvre, les conduits doivent etre disposes de telle sorte que la generatrice du diametre la plus proche d'une paroi du four soit situee a une distance comprise entre 0,05 et 0,10 metre de cette paroi, a laquelle les conduits peuvent etre fixes par brides ou colliers. article 44 § 1 Les conduits sont prolonges hors du four d'essai sur une longueur de 2,50 metres, horizontalement ou verticalement, sauf pour les conduits en charge, pour lesquels cette longueur peut etre reduite. § 2 L'extremite des conduits situee hors du four n'est pas obturee. Cette disposition n'est bien entendu pas valable pour les conduits en charge ; elle ne l'est egalement pas pour les conduits de vide-ordures vises au chapitre III . § 3 Les conduits doivent etre constitues de plusieurs parties. Un joint est dans le four, un autre a l'exterieur. article 45 La longueur du conduit disposee hors du four est bridee a un bati repute indeformable. Cette bride est situee a une distance comprise entre 0,25 metre et 1 metre de la face non exposee au feu de la paroi traversee. article 46 La mise en œuvre des conduits, de leurs calfeutrements, et eventuellement des fourreaux et obturateurs, telle que definie a la presente section, est effectuee par le demandeur de l'essai ou toute personne etrangere au laboratoire, commise par lui. section IV conduite des essais article 47 mesures § 1 On mesure au moyen de thermocouples, definis a l'article 11 des conditions generales , la temperature des parois exterieures des conduits ainsi que celle des calfeutrements. § 2 Sur les conduits, on dispose de trois sections de mesure comportant chacune trois thermocouples sur les conduits de dimensions inferieures a 0,125 metre, et quatre thermocouples sur les conduits de dimensions egales ou superieures a 0,125 metre. Les sections de mesure sont placees respectivement a 0,02, 0,12, 0,22 metre de la face non exposee au feu de la paroi traversee. § 3 La temperature du calfeutrement est mesuree en quatre points autour de chaque conduit. § 4 Les thermocouples disposes dans l'enceinte du four sont places a 0,10 metre des conduits, au nombre de six par conduit, diametralement opposes deux a deux et equidistants par groupes de deux. Dans le cas d'un essai simultane de plusieurs conduits, la temperature du four est mesuree, comme indique ci-dessus, au niveau des traversees sur les autres conduits, a 0,10 metre de la paroi exposee et traversee. section V essai complementaire de propagation de flammes sur conduit vertical article 48 Dans le cas ou le materiau constituant le conduit est de categorie M3 ou M4 en reaction au feu, il est procede a l'essai complementaire suivant : § 1 Le conduit traverse une paroi horizontale en beton d'epaisseur compatible avec le degre requis. Ce conduit dispose verticalement a une longueur de 0,80 metre en surface de dalle et de 1 metre en sous-face. Il est ouvert a ses deux extremites. Le calfeutrement a la traversee de la paroi horizontale doit etre identique a celui mis en œuvre dans la realite ; § 2 Un bac en tole place a 0,15 metre au-dessous de la partie inferieure du conduit et a l'aplomb de son axe recoit un chiffon de coton impregne de 0,450 kg de fuel domestique. Le chiffon doit etre entierement impregne de fuel ; § 3 Le contenu du bac est mis a feu par approche d'une flamme. section VI classements article 49 Les classements sont attribues a partir de l'essai de base et, eventuellement, de l'essai complementaire defini a la section V et en application de l'article 10 des conditions generales . article 50 Un conduit est repute pare-flammes lorsque l'observation etant faite a l'exterieur de la paroi en beton, a l'exterieur et a l'extremite du conduit, il satisfait aux criteres definis aux article 11 (§ 2.2) et 17 des conditions generales . article 51 Un conduit est repute coupe-feu, lorsque, ayant satisfait aux conditions definies a l'article 50 , l'elevation de temperature relevee par l'un des thermocouples cites a l'article 47 ne depasse pas 180 °C. section VII extrapolations de classement article 52 Les classements sont valables pour un dispositif determine, et pour le diametre objet de l'essai, dans le cas d'un essai unique ou pour tous les diametres intermediaires, dans le cas d'un essai de gamme selon l'article 40 . article 53 Les classements sont egalement valables dans le cas ou les parois traversees ont une epaisseur superieure a celle de la paroi d'essai. chapitre II cas des conduits verticaux presentant un siphon de derivation article 54 Les derivations pour evacuation d'eaux vannes sur conduit vertical sont placees en sous-face de la paroi simulant un plancher haut. Les raccordements doivent etre executes selon les regles ou DTU en vigueur. Les siphons sont, avant essai au feu, charges d'eau a leur niveau normal. Hormis cette disposition particuliere, celles prevues au chapitre Ier sont applicables. chapitre III cas des conduits de vide-ordures article 55 § 1 Les conduits de vide-ordures sont essayes en considerant le feu a l'interieur du conduit. § 2 Le conduit est introduit dans le four d'essai de facon telle que sa base se situe a environ 1 metre de la sole du four (passage de poubelles), la hauteur chauffee etant voisine de 1,50 metre. § 3 La partie du conduit de chute disposee a l'oppose du feu est munie d'une culotte et d'un vidoir et est etablie sur 2,50 metres environ. § 4 Les raccordements et conditions de pose doivent etre executes selon les regles ou DTU en vigueur. article 56 La partie superieure du conduit de chute est partiellement obturee par un registre reglable, fourni par le laboratoire de facon a etablir dans le conduit une vitesse des gaz de combustion comprise entre 1 et 2 metres par seconde. article 57 Le classement est attribue suivant les dispositions des articles 47, 50 et 51 pour un diametre de conduit et un calfeutrement determines. chapitre IV cas des conduits a risques importants ou speciaux article 58 L'objectif est de mettre le conduit a l'abri d'une elevation de temperature. Celle-ci est fixee par des textes specifiques. Les protections de ces conduits (appeles couramment a tort " gaines ") jouent un role identique aux protections d'un element d'ossature et les essais a effectuer sont du meme type. conduit avec feu exterieur (installation schematique) annexe VI (annexe particuliere aux clapets) chapitre Ier dispositions generales article 1er La presente annexe a pour objet de preciser les conditions particulieres aux essais de resistance au feu des clapets. article 2 Pour l'application de la presente annexe, on appelle clapet un dispositif, normalement en position d'ouverture, pouvant assurer l'interruption du passage d'un fluide dans un conduit. article 3 L'objectif des performances demandees pour ce type d'element de construction est, d'une part, de ne pas affaiblir le degre coupe-feu des parois traversees par le conduit tant par elevation de temperature que par passage des gaz chauds, et d'autre part, d'assurer une etancheite convenable dans la partie aval du conduit. Les clapets sont, en general, necessaires en cas de debouche du conduit dans un local soumis a un incendie, et en traversee de parois. chapitre II definition des essais article 4 Les essais doivent permettre de mesurer les caracteristiques de resistance au feu des clapets suivant les differentes configurations normales de pressions rencontrees dans les reseaux. A cet effet, devant le nombre important de configurations d'utilisation rencontrees dans la pratique, il est admis deux classes d'essais portant sur : ° Les clapets utilisables sous des pressions inferieures ou egales a 500 pascals ; ° Les clapets utilisables sous des pressions superieures a 500 pascals. Dans le cas d'une pression de service P au niveau du clapet, superieure a 500 pascals, le clapet est essaye sous cette pression de service. Les resultats de cet essai sont valables pour des pressions de service inferieures ou egales a P. article 5 Quelle que soit la pression reelle de service au niveau du clapet, le classement d'une gamme de fabrication donnee, de meme technologie, d'epaisseur et de constituants identiques, peut etre obtenu, au choix du demandeur, par l'une des deux methodes suivantes : ° Un essai de base portant sur un clapet de dimensions 0,70 metre × 0,70 metre, avec extrapolation limitee des resultats. ° Deux essais de base portant, l'un, sur un clapet de petite surface, et l'autre, sur un clapet de grande surface, choisis par le laboratoire dans la gamme de fabrication, avec interpolation des resultats. chapitre III montage des clapets sur le four article 6 Le laboratoire met a la disposition du demandeur une paroi du four d'essai, verticale ou horizontale, presentant une ou plusieurs tremies permettant la mise en place du ou des clapets. Les dimensions des tremies sont precisees par le demandeur de l'essai. La paroi doit etre confectionnee par le laboratoire de maniere a ce que son degre de resistance au feu soit egal au degre de resistance au feu minimum souhaite pour le clapet : 11 cm pour coupe-feu 2 h ; 15 cm pour coupe-feu 3 h ; 17,5 cm pour coupe-feu 4 h. article 7 Les clapets sont normalement essayes recto-verso, sauf dans le cas ou le sens du feu est defini de par la conception du clapet et sauf dans le cas d'une construction et d'une disposition symetrique dans la paroi. article 8 Les clapets sont munis d'un des dispositifs de declenchement conformes a l'instruction technique concernant les mecanismes de declenchement des dispositifs de fermeture resistant au feu et de desenfumage. article 9 L'isolation du boitier contenant le clapet fait partie de celui-ci, en particulier dans le cas des clapets montes avec un decalage par rapport a la paroi. Le calfeutrement entre le clapet et la paroi est execute par le demandeur de l'essai, suivant sa technique propre. Le choix du montage du clapet appartient au demandeur de l'essai et le resultat n'est valable que pour ce montage. article 10 Dans le cas ou l'essai de base n'est pas effectue avec une section de 0,70 metre × 0,70 metre, une piece de transformation situee entre le clapet et le caisson est demandee par le laboratoire au fabricant. chapitre IV conduite des essais article 11 Le clapet et son mecanisme sont soumis, prealablement a l'essai de resistance au feu, a 50 cycles d'ouverture fermeture de la lame obturatrice. Cet essai mecanique a froid porte sur deux elements identiques. section I essais de base article 12 Un caisson etanche, de longueur egale a deux fois la hauteur du clapet avec maximum de 2 metres, est monte en aval de celui-ci ou de la piece de transformation visee a l'article 10 . Ce caisson est relie a un dispositif d'aspiration contenant les appareils de mesure de debit et de vitesse, selon le schema faisant l'objet de la planche n° 1 . dispositif d'essais de clapets essais de base/variantes clapet ne traversant pas le mur dispositif d'essais de clapets essais de base article 13 A l'issue de l'essai mecanique a froid, il est procede a la mesure, a temperature ambiante, de l'etancheite du clapet (debit de fuite). Cet essai est effectue recto-verso sur les deux elements essayes mecaniquement selon les modalites de l'article 11 . article 14 Dans le cas ou le clapet est essaye sous une pression inferieure ou egale a 500 pascals, le debit de fuite mesure a froid doit rester inferieur a 600 m³/h/m² de section du clapet. Dans le cas ou le clapet est essaye sous une pression P superieure a 500 pascals, le debit de fuite mesure a froid doit rester inferieur a 28,8 ? ? P m³/h/m² de section du clapet, ? P etant la pression de service au niveau du clapet. article 15 A la suite de la mesure du debit de fuite a froid, le laboratoire realise l'essai de resistance au feu sur les clapets utilises selon les modalites des articles 11 et 13 , dans les deux configurations recto et verso, suivant le montage defini dans la planche n° 1 . Dans le cas de volets de bouches d'extraction destines a etre montes en extremite de conduits, un seul sens du feu est teste. article 16 Lors de l'essai de resistance au feu, le four est maintenu en surpression sous 10 ± 5 pascals. article 17 clapets utilisables sous des pressions inferieures ou egales a 500 pascals Le caisson est soumis a une depression constante de 500 pascals. Les temperatures sont mesurees en trois sections, suivant la peripherie du clapet, au moyen de thermocouples definis a l'article 11 des conditions generales et sur le calfeutrement quand il existe. Ces thermocouples sont places de la facon suivante : a) ?v a 0,02 metre de la face exterieure du cadre en beton et ?'v sur le calfeutrement ; b) ?c sur le caisson non isole a 0,10 metre environ de la bride de jonction ou sur la piece de transformation visee a l'article 10 ; c) ?g dans la veine d'air, a la sortie du caisson. Les elevations de temperature ?v, ?'v et ?c ne doivent pas depasser 140 °C en moyenne ou 180 °C au maximum. La temperature ?g est donnee a titre indicatif. Le debit de fuite mesure a chaud doit rester inferieur a 950 m³/h/m² de section du clapet - Valeur a 0 °C. article 18 clapets utilisables sous des pressions superieures a 500 pascals Le caisson est soumis a une depression constante egale a la pression de service ?P du clapet. Cette valeur est indiquee par le demandeur de l'essai. Les mesures de temperatures sont effectuees selon le mode operatoire decrit dans l'article 17 . Les elevations de temperature ?v et ?c ne doivent pas depasser 140 °C en moyenne, ou 180 °C au maximum. La temperature ?g est donnee a titre indicatif. Le debit de fuite mesure a chaud doit rester inferieur a de section du clapet. section II essai de gamme article 19 A l'aide du dispositif decrit a l'article 12 , le laboratoire procede, apres essai mecanique a froid, a la mesure du debit de fuite a temperature ambiante sur des elements montes recto-verso. article 20 A l'issue de la mesure du debit de fuite a froid, le laboratoire realise l'essai de resistance au feu sur les clapets montes recto et verso. chapitre V classements article 21 Un clapet est repute pare-flammes lorsque, l'essai etant pratique selon les methodes citees aux articles 13, 16, 17 et 18 , les debits de fuite mesures a froid et a chaud restent inferieurs aux valeurs indiquees aux articles 14, 17 et 18 , ces valeurs etant fonction de la pression de service P du clapet. article 22 Un clapet est repute coupe-feu lorsque, l'essai etant pratique selon les methodes citees aux articles 13, 16, 17 et 18 , les debits de fuite mesures a froid et a chaud et les temperatures mesurees a chaud restent inferieures aux valeurs indiquees aux articles 17 et 18 . article 23 Le proces-verbal de classement doit mentionner de facon tres apparente, les renseignements suivants : La technologie, l'epaisseur et les constituants du clapet ; La pression d'epreuve ?P utilisee lors des essais ; La validite des resultats de l'essai uniquement pour la pression d'epreuve ?P utilisee ; La validite du classement delivre uniquement pour le sens du feu le plus defavorable. chapitre VI extrapolations de classement article 24 Dans le cas de l'essai de base, realise sur un clapet de dimensions 0,70 × 0,70 metre, quelle que soit la pression reelle de service au niveau du clapet, le resultat de l'essai est extrapolable aux clapets dont la plus grande dimension mesure 0,70 metre ± 0,20 metre, et dont le rapport des cotes est superieur ou egal a un tiers, le plus petit cote mesurant toujours plus de 0,30 metre. L'application de ces regles est donnee sur le tableau de la planche n° 2 . planche n° 2 valeurs de B/H et domaine de validite de l'essai 700 × 700 article 25 Dans le cas du double essai de base, realise sur deux clapets choisis par le laboratoire dans la gamme de fabrication, quelle que soit la pression reelle de service au niveau du clapet, le resultat est interpolable aux clapets intermediaires entre ces deux limites de formats. chapitre VII clapets a autre usage article 26 Les modalites d'essais des clapets a autre usage, tels ceux introduits dans les reseaux de transport pneumatique feront l'objet, eventuellement, d'une definition particuliere. annexe VII (conditions particulieres aux essais de ventilateurs de desenfumage) chapitre Ier dispositions generales article 1er La presente annexe a pour objet de preciser les conditions particulieres aux essais de comportement au feu effectues sur les trois configurations de ventilateur suivantes : - ventilateur centrifuge ; - ventilateur helicoide ; - ventilateur tourelle. chapitre II definition des essais article 2 Les essais doivent permettre de verifier la perennite du fonctionnement du ventilateur de desenfumage soumis a des fumees portees a 400 °C, et d'apprecier sa duree maximum de fonctionnement. Le role des laboratoires d'essais au feu se limite a l'appreciation des variations des caracteristiques aerauliques pouvant survenir en cours ou apres essai. Il ne leur appartient pas de controler les courbes debit-pression des ventilateurs donnees habituellement par les constructeurs. chapitre III montage et reglage du ventilateur article 3 Il appartient au demandeur de l'essai : ° D'assurer - la fourniture et le montage du groupe motoventilateur ; - la fourniture et le raccordement electrique du moteur avec les organes de securite a partir d'une prise de courant mise a disposition (3 × 380 volts + terre). ° D'effectuer, avec le concours du laboratoire, les reglages necessaires pour fixer le point du fonctionnement a froid du ventilateur. chapitre IV conduite des essais article 4 Le ventilateur fonctionne, soit en recyclage sur un caisson et reseau de conduits adaptes sur le four, soit en aspiration et extraction de gaz chauds a l'atmosphere. article 5 essai preliminaire a froid Le ventilateur, dont le point de fonctionnement a ete prealablement regle, est mis en marche a froid. Les caracteristiques suivantes sont mesurees : ° alimentation electrique : - tension ; - intensite. ° Vitesse de rotation du moteur et si possible de la turbine. ° Pression statique, dynamique, totale ou autre permettant l'appreciation des variations eventuelles des caracteristiques aerauliques. article 6 essai a chaud La puissance du four est reglee pour obtenir une temperature de 400 °C a la turbine. La montee en temperature du four est la plus rapide possible (maximum : cinq minutes). Le temps de fonctionnement du ventilateur est decompte a partir du moment ou les 400 °C sont atteints. Pendant l'essai, on effectue les memes mesures que celles decrites precedemment avec, en plus, l'enregistrement des temperatures suivantes : - Temperature des gaz aspires au niveau de la turbine ; - Temperature des gaz au niveau des mesures aerauliques ; - Temperature de la volute ; - Temperature des paliers ; - Temperature des ailettes du moteur et de ses paliers. Toutes les observations visuelles et audibles, toutes les vibrations anormales sont notees. article 7 essai de controle A l'issue de l'essai a chaud, et si le materiel le permet, on refait un essai a froid. Les mesures en resultant sont comparees a celles ayant precede l'essai a chaud. L'agrement du ventilateur sera prononce si les variations des mesures aerauliques ne different pas de 10 p. 100 par rapport aux valeurs nominales mesurees au debut de l'essai a chaud. Il ne sera valable que pour des vitesses inferieures ou egales a la vitesse utilisee lors de l'essai. chapitre V extrapolations des resultats article 8 dispositions generales Les resultats obtenus lors des essais a chaud et a froid d'un ventilateur peuvent etre extrapoles aux deux types de ventilateurs suivants par application de formules d'homothetie specifiques : - Ventilateurs a une roue de type centrifuge a deux flasques ; - Ventilateurs de type helicoide, en respectant les limites dimensionnelles suivantes : 0,4 De ? D ? 1,5 De. D etant le diametre exterieur de la roue du ventilateur a evaluer par les formules ; De etant le diametre exterieur de la roue du ventilateur essaye. En ce qui concerne les ventilateurs tourelles, ceux-ci sont assimiles pour l'application des formules d'extrapolation soit aux ventilateurs helicoides lorsque le moteur est dans le flux de gaz chaud, soit aux ventilateurs centrifuges dans le cas contraire. Les formules definies ci-apres ne peuvent en aucun cas se substituer aux notes de calcul necessaires a l'etablissement des dessins d'avant-projet, de projet, et d'execution, qui sont la propriete des constructeurs. article 9 dispositions particulieres aux ventilateurs centrifuges § 1 Les conditions d'extrapolation des resultats, d'un ventilateur a l'autre, dans la serie de ventilateurs homothetiques comprenant le ventilateur essaye, sont les suivantes : Aubes tenues a leurs deux extremites entre flasques ; Identite de la technologie des aubes et de leurs mode de fixation sur les flasques ; Angle de calage des aubes constant ; Homothetie entre le diametre interieur, la largeur entre flasques et le diametre exterieur D ; Respect simultane des trois formules indiquees aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-apres sauf dans les deux cas particuliers suivants pour lesquels il n'y a pas a tenir compte de la formule du paragraphe 3 : a) Cas ou les extremites de l'aube peuvent etre assimilees a des appuis simples et non des encastrements ; b) Cas ou l'aube est soudee sur les deux flasques par cordon continu ou cordons discontinus regulierement espaces, a condition que la longueur des cordons de soudure soit superieure ou egale a la longueur des espacements. § 2 resistance de l'aube proprement dite La formule est la suivante : avec ? = masse volumique du materiau constituant l'aube ; S = aire de la section de l'aube ; D = diametre exterieur de la roue ; ?A = contrainte limite elastique du materiau de l'aube ; IX/v = module d'inertie minimal de la section de l'aube ; ? = vitesse angulaire de rotation. § 3 resistance de l'assemblage des aubes sur les flasques autre qu'en cisaillement La formule est la suivante : avec ?J = contrainte limite elastique du materiau de l'assemblage ou joint (vis, rivets, points de soudure...) en traction simple ; A = aire totale de la section de l'assemblage resistant a la traction simple ; C = distance, suivant les figures 1 et 2 . figure 2 resistance de l'assemblage des aubes sur les flasques autre qu'en cisaillement/cas d'une fixation dite " exterieure " figure 1 resistance de l'assemblage des aubes sur les flasques autre qu'en cisaillement/cas d'une fixation dite " interieure " § 4 resistance de l'assemblage des aubes sur les flasques en cisaillement La formule est la suivante : avec ?J = limite au cisaillement du materiau de l'assemblage ou joint ; A = aire totale de la section de l'assemblage resistante au cisaillement. article 10 dispositions particulieres aux ventilateurs helicoides § 1 Les conditions d'extrapolation des resultats d'un ventilateur a l'autre, dans la serie de ventilateurs homothetiques comprenant le ventilateur essaye, sont : L'identite des modes de fixation des pales sur le moyeu ; Le respect de la formule du § 2 ci-apres ; Dans le cas ou le moteur du ventilateur est place dans le flux de gaz a 400 °C, la compatibilite du moteur avec la turbine pour chaque turbine de la gamme. § 2 Cette formule n'est valable que dans le cas ou le pied de pale est rigoureusement encastre dans le moyeu, a savoir : a) Moyeu moule avec pales ; b) Soudure continue de la pale sur le moyeu ; c) Coincement d'une queue de pale entre deux pieces constituant le moyeu, a condition que l'homothetie de l'assemblage soit au moins conservee. avec : D = diametre exterieur de la roue ; d = diametre du moyeu au pied des pales ; e = epaisseur de la pale ; S = aire de la section de la pale ; Q = nombre de pales ; ?P = resistance elastique du materiau de la pale ; ? = masse volumique du materiau de la pale ; ? = vitesse de rotation angulaire ; ?P = difference de pression entre l'aval et l'amont, fixee a la valeur qui correspond a 60 mm de colonne d'eau, soit 600 Pascals ; 10 = coefficient sans dimension egal a 3 ?/sin ß pour ß = 72° choisi comme moyenne entre 60° et 83°, ß etant l'angle de calage mesure par rapport a l'axe du ventilateur. chapitre VI proces-verbal d'essai article 11 Pour la redaction du proces-verbal d'essai, le constructeur doit fournir au laboratoire : - La reference commerciale ; - Le ou les plans du ventilateur, donnant les principales caracteristiques de construction, accompagne d'une notice descriptive ; - La puissance et les caracteristiques du moteur electrique ; - Et tout renseignement utile a la parfaite identification de l'ensemble essaye. article 12 Le proces-verbal comportera : - Le nom du laboratoire d'essais ; - Le nom du demandeur de l'essai ; - Le nom du ou des responsable(s) de l'essai ; - La date de l'essai ; - L'identification du ventilateur teste ; - Les modalites de l'essai ; - Les observations et mesures faites pendant l'essai ; - Les observations apres essai ; - Les observations agreant ou non le materiel teste et la duree minimale de fonctionnement du ventilateur. Joindre les conditions d'utilisation au proces-verbal ; - Eventuellement, extrapolation. chapitre VII conditions d'utilisation article 13 generalites La methode d'essais definie precedemment permet de tester les trois configurations suivantes de ventilateurs employes pour le desenfumage mecanique des immeubles : Centrifuge ; Helicoide ; Tourelle. Il apparait necessaire, du fait de la diversite des lieux d'installation de ce materiel, d'attirer l'attention sur certains risques de mauvais fonctionnement pouvant survenir et resultant des conditions d'environnement. En effet, les essais entrepris dans les laboratoires s'effectuent dans un hall de grand volume, permettant une tres bonne diffusion de la chaleur emise, limitant la temperature ambiante autour des organes peripheriques. Un choix approprie de ces organes s'impose. Il est different suivant les configurations des ventilateurs. article 14 ventilateur centrifuge Il faut particulierement veiller a ce que le local dans lequel se trouve ce materiel soit parfaitement ventile. La temperature ambiante doit etre compatible avec : ° La tenue des transmissions (courroies ou accouplement) ; ° La classe d'isolation du moteur, choix des roulements ; ° La tenue des cables d'alimentation electrique. article 15 ventilateur helicoide Deux cas sont possibles : ° Moteur dans le flux de gaz a 400 °C ; ° Moteur exterieur a la virole. Premier cas : les conditions d'installation sont celles de l'essai. Il n'y a pas de mesures particulieres a prendre en dehors de celles prises pour l'essai. Deuxieme cas : le moteur, la transmission et le cable d'alimentation sont soumis a des conditions d'environnement. Il y a lieu de prendre les memes precautions que pour le ventilateur centrifuge. article 16 ventilateur tourelle Ce materiel etant toujours place sur toiture, les conditions d'environnement sont relativement stables, correspondant aux variations climatiques. L'attention doit etre particulierement attiree sur les cables electriques haute temperature qui craignent l'humidite. Ils doivent donc etre proteges de ses effets. Il faut eviter, au moyen de tout dispositif approprie, le colmatage, par de la neige, des ouies d'extraction. Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre l'incendie. Classification des materiaux - Articles R.121-1 a R.121-13 Regles FA (P 92-702) (decembre 1993) : Methode de prevision par le calcul du comportement au feu des structures en acier Regles FB (P 92-701) (decembre 1993) : Methode de prevision par le calcul du comportement au feu des structures en beton NF EN 81-1 (P 82-210) (septembre 1986) : Regles de securite pour la construction et l'installation - Partie I : Ascenseurs electriques decret n° 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif au cahier des clauses techniques generales applicables aux marches de controle technique Ministere de l'economie et des finances J.O. du 6 novembre 1992 Sommaire [introduction] art. 1er champ d'application art. 2 rappels generaux art. 3 nature et domaine d'intervention art. 4 missions de base art. 5 prestations complementaires types ou autres prestations art. 6 missions composees types art. 7 choix de la mission de controle art. 8 coordination des controles art. 9 sous-traitance art. 10 differentes phases de la mission de controle art. 11 nature technique et methodologique des verifications art. 12 actes du controleur technique actes techniques actes d'information art. 13 actes types art. 14 moyens art. 15 art. 16 annexe I principales missions de controle technique 1 definitions, rappels 2 missions de base 3 prestations complementaires types 4 missions composees types usuelles annexe II actes types du controleur technique 1 definitions, rappels 2 liste des actes types Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'economie et des finances, Vu le code des marches publics, notamment ses articles 12, 24, 112 et 113 ; Vu l'article 33 du decret n° 76-88 du 21 janvier 1976 modifiant le code des marches publics ; Vu l'avis de la commission centrale des marches, Decrete : art. 1er champ d'application Le present cahier des clauses techniques generales s'applique aux marches de controle technique de la construction qui s'y referent expressement. art. 2 rappels generaux Le controle technique a pour objet de contribuer a la prevention des differents aleas techniques susceptibles d'etre rencontres dans la realisation des ouvrages. Il est exerce par des personnes physiques ou morales, denommees controleurs techniques, agreees par le ministre charge de la construction apres avis d'une commission. Le controleur technique intervient a la demande du maitre de l'ouvrage et donne son avis a ce dernier sur les problemes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problemes qui concernent la solidite de l'ouvrage et la securite des personnes. Le controleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiee par le maitre de l'ouvrage, a la presomption de responsabilite dont les principes sont regis par les articles 1792, 1792- 1 et 1792-2 du code civil . L'intervention d'un controleur technique ne decharge en rien les autres intervenants des responsabilites inherentes a leur qualite de " constructeur ". C'est ainsi que la conception d'un ouvrage et la direction des travaux, qui sont le plus souvent confies, au titre d'un marche d'ingenierie et d'architecture, a une equipe de maitrise d'œuvre, doivent etre assures independamment de l'intervention d'un controleur technique. Le controleur technique n'est pas un mandataire du maitre de l'ouvrage. De ce fait, il ne peut donner d'ordres ni au maitre d'œuvre ni aux entrepreneurs. Il appartient au maitre de l'ouvrage de decider de la suite qu'il entend donner aux avis qu'il a recus du controleur technique et de donner en consequence ses instructions au maitre d'œuvre. art. 3 nature et domaine d'intervention Une mission de controle technique se definit par sa nature et par son domaine d'intervention. La nature est caracterisee par le choix des aleas techniques dont la prevention est recherchee. Le domaine d'intervention est constitue par l'ensemble des ouvrages et equipements sur lesquels porte la mission. art. 4 missions de base Ces missions sont au nombre de deux : Mission L : portant sur la solidite des ouvrages et des elements d'equipement indissociables ; Mission S : portant sur les conditions de securite des personnes dans les constructions. Le contenu de ces missions de base est precise dans l'annexe I. art. 5 prestations complementaires types ou autres prestations Il s'agit de prestations qui peuvent etre fournies par le controleur technique en complement des.missions de base ; la liste de ces prestations figure dans l'annexe I . Contrairement aux missions de base, ces prestations sont trop limitees pour repondre a elles seules a l'objectif de prevention fixe par la loi et elles ne sont generalement pas fournies isolement au titre du controle technique. Neanmoins, pour une meme operation de construction, plusieurs controleurs techniques peuvent intervenir, dont l'un fournit une prestation de base et les autres seulement des prestations complementaires. art. 6 missions composees types Il s'agit de toute mission pouvant se definir comme la somme de la mission de base L et d'un complement comportant ou non la mission de base S. Le contenu des missions composees types usuelles figure au point 4 de l'annexe I . art. 7 choix de la mission de controle Il appartient au maitre de l'ouvrage de determiner, dans chaque cas, la nature et l'etendue de la mission de controle technique la mieux adaptee a la satisfaction de ses besoins specifiques. Cette determination se fonde sur la selection de tout ou partie des missions de base et des prestations complementaires types ou autres. Ce choix doit etre explicite dans le contrat (ou le marche) qui lie le maitre de l'ouvrage et le controleur technique qu'il a retenu ; il peut egalement etre explicite dans des contrats-cadres passes entre les principaux maitre d'ouvrage et et les controleurs techniques, ou entre des organismes professionnels representatifs des maitres d'ouvrage et des controleurs techniques. Dans le cas du controle technique obligatoire (art. R.111-38 a R.111-42 du code de la construction et de l'habitation ou decrets specifiques), le maitre de l'ouvrage doit respecter les conditions suivantes : - la mission minimale de controle technique est la mission composee type L + S ; - la mission L + S est completee par la mission complementaire PS dans tous les cas ou la reglementation prevoit la protection contre les seismes. art. 8 coordination des controles Si le maitre de l'ouvrage fait appel a plusieurs controleurs techniques pour realiser une mission de controle, il designe l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des interventions de controle. La coordination des controles a pour objet de s'assurer que toutes les missions partielles prevues sont bien prises en compte et realisees. art. 9 sous-traitance Dans le cas ou il sous-traite en partie la mission qui lui est confiee, le controleur technique ne peut faire appel qu'a un autre controleur technique agree dans le cadre de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. Cette prescription ne vise pas le recours exceptionnel a des consultants techniques de haut niveau. art. 10 differentes phases de la mission de controle La mission du controleur technique comporte les cinq phases suivantes : - Phase 1 : controle des documents de conception ; - Phase 2 : controle des documents d'execution ; - Phase 3 : controle sur chantier de la realisation des ouvrages et des equipements ; - Phase 4 : verifications finales en vue de la reception ; - Phase 5 : intervention a la demande du maitre de l'ouvrage pendant la periode de garantie de parfait achevement. art. 11 nature technique et methodologique des verifications Le controleur technique fonde les verifications auxquelles il procede pour remplir sa mission, d'une part, sur les disciplines scientifiques qui interessent les domaines d'intervention concernes et qui sont en jeu dans les aleas techniques susceptibles d'etre rencontres, d'autre part, sur les methodes propres de controle qu'il a elaborees. Par nature, ces verifications comprennent l'evaluation technique du projet, puis de sa realisation, par reference : - aux textes legislatifs et reglementaires ; - aux fascicules du cahier des clauses techniques generales applicables aux marches publics de travaux ; - aux textes techniques de caractere normatif notamment : - normes francaises, y compris les normes transposant les normes europeennes ; - regles et prescriptions techniques DTU ; - avis techniques, agrements europeens et appreciations techniques d'experimentation (ATEX) ; - regles professionnelles. art. 12 actes du controleur technique Pour remplir sa mission, le controleur technique est tenu d'accomplir un certain nombre d'actes, ceux- ci relevant des deux categories suivantes : - Actes techniques ; - Actes d'information. actes techniques Il s'agit de l'examen critique : - des documents, plans et dessins definissant les produits, les ouvrages et equipements ainsi que les niveaux de performance attendus de ceux-ci ; - des dispositions prises par les constructeurs enumeres a l'article 1792-1 du code civil afin de s'assurer qu'ils effectuent de maniere satisfaisante les verifications techniques qui leur incombent ; - des ouvrages et equipements realises, et de la prise en compte des certificats ou proces-verbaux d'essais relatifs aux materiaux, composants ou equipements. Pour que l'objectif de prevention fixe au controle technique puisse etre atteint, les actes techniques du controleur ne peuvent se limiter a l'examen critique de documents reputes acheves ou d'ouvrages et equipements dont la realisation est terminee. Au contraire, ces actes doivent s'echelonner tout au long des trois phases suivantes que sont : - le controle des documents de conception ; - le controle des documents d'execution ; - le controle sur chantier de la realisation des ouvrages et des equipements, et l'examen critique doit s'exercer de facon interactive avec la realisation des prestations des divers constructeurs. Cela necessite que le controleur technique participe a des reunions de mises au point techniques avec le maitre de l'ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux d'etudes, les ingenieurs- conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants, lors du choix des principales options. Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer a la realisation des ouvrages dans les conditions prevues de niveau technique, de couts et de delais. actes d'information Il s'agit des avis exprimes au maitre de l'ouvrage pour lui rendre compte de l'examen critique effectue et lui faire connaitre l'opinion du controleur technique, eu egard a la prevention des aleas techniques, sur : - la conception du projet ; - sa definition precise en vue de l'execution ; - la realisation (fourniture et mise en œuvre) des ouvrages et equipements ; - le resultat des verifications finales. Outre les differents rapports d'etapes ou comptes rendus etablis tout au long de sa mission, le controleur technique rend compte de son intervention dans deux rapports principaux : Le rapport initial de controle technique (relatif au controle des documents de conception) : ce rapport doit etre adresse au maitre de l'ouvrage avant signature des marches de travaux ; Le rapport final de controle technique (relatif a la totalite de la mission) : ce rapport doit etre adresse au maitre de l'ouvrage avant la reception. Il doit en particulier recapituler les observations formulees par le controleur technique et qui, a sa connaissance, n'ont pas ete suivies d'effet. Des qu'il a retenu le controleur technique le maitre de l'ouvrage doit lui indiquer quelle est la personne responsable du marche de controle technique. Des la notification du marche le controleur technique doit faire connaitre au maitre de l'ouvrage le (ou les) responsable technique qualifie pour signer ses avis. Le controleur technique est tenu d'adresser ses avis et observations a la personne responsable du marche (ou a toute personne designee par elle). La personne responsable du marche doit faire connaitre au controleur technique la suite qui a ete donnee aux avis et observations que celui-ci lui a adresses. art. 13 actes types Les actes techniques ou d'information que le controleur technique est tenu d'accomplir pour remplir sa mission sont denommes actes types. La liste des actes types de controle technique est donnee dans l'annexe II . Le controleur technique est seul juge, sous sa propre responsabilite, du choix methodologique des verifications auxquelles il procede pour accomplir les actes types. Il peut proceder par echantillonnage pour les actes repetitifs. Le maitre de l'ouvrage dans le cadre de ses besoins specifiques de prevention peut confier au controleur technique des actes complementaires aux actes types, dont le contenu est defini contractuellement notamment au plan de la prefabrication ou de la fabrication en usine. art. 14 moyens Le controleur doit prevoir les moyens necessaires pour accomplir les actes types dans le respect de l'objectif de prevention de sa mission. Ces moyens sont precises dans les offres avec eventuellement une decomposition suivant les actes types. art. 15 Les dispositions du present decret sont applicables aux marches pour lesquels la consultation sera engagee a compter du premier jour du troisieme mois suivant sa publication. art. 16 Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. annexe I principales missions de controle technique 1 definitions, rappels Denomination, pour la plupart, les missions et prestations usuelles de controle technique ont fait l'objet d'une denomination codifiee qui est maintenant d'usage courant ; ces denominations ont ete conservees. Aleas, il s'agit des aleas techniques dont la prevention est visee par la mission de base ou la prestation complementaire. Exigences essentielles, il s'agit des six exigences figurant dans les textes transposant en droit interne la directive europeenne relative aux produits de construction et auxquelles doivent satisfaire les ouvrages : ° Resistance mecanique et stabilite ; ° Securite en cas d'incendie ; ° Hygiene, sante, environnement ; ° Securite d'utilisation ; ° Protection contre le bruit ; ° Economie d'energie et isolation thermique. Dans les tableaux suivants figure a titre indicatif la correspondance avec les numeros des exigences essentielles a la satisfaction desquelles contribue, totalement ou partiellement, la mission ou la prestation. Domaine d'intervention, il s'agit des ouvrages et equipements vises par la mission soit en totalite (par definition de la mission), soit en tout ou partie (au choix du maitre de l'ouvrage) ; les mentions correspondantes figurent dans les tableaux . 2 missions de base 3 prestations complementaires types 4 missions composees types usuelles Nota : La mission L + S est la mission minimale de controle technique obligatoire (hors protection contre les seismes) sans pour autant que les deux missions composantes L et S soient necessairement confiees au meme controleur. annexe II actes types du controleur technique 1 definitions, rappels Liste des actes types, liste des actes types incluse dans les tableaux suivants comporte essentiellement des actes de caractere technique. Au titre des actes d'information ont ete seulement mentionnes, du fait de leur importance particuliere, le rapport initial et le rapport final de controle technique. D'autres rapports peuvent etre demandes par le maitre de l'ouvrage, en particulier apres l'A.P.D. et avant le D.C.E., ou a l'issue de la mise au point technique du projet, ou a la terminaison des ouvrages bruts relatifs au clos et au couvert. En tout etat de cause, le controleur technique doit rendre compte regulierement de sa mission au maitre de l'ouvrage ; a ce titre, il doit lui adresser autant de comptes rendus qu'il est necessaire pour lui faire connaitre au minimum les avis suspendus ou defavorables qu'il forme en conclusion de chacun des actes types de caractere technique auxquels il est tenu dans le cadre de sa mission. Abreviations, des abreviations ont ete adoptees pour preciser la correspondance entre les actes types et les missions de base et prestations complementaires ; ce sont les suivantes : L, solidite ouvrages et equipements indissociables ; S, securite ; PS, protection contre les seismes ; P1, solidite des equipements dissociables ; PV, recolement des proces-verbaux d'essais de reception des equipements et avis sur ces proces- verbaux ; Ph, isolation phonique ; Th, isolation thermique, economies d'energie ; Hand, accessibilite des constructions aux handicapes ; B, transport de brancards dans la construction F, fonctionnement des equipements ; E, existants ; Av, avoisinants ; Env, environnement ; Hys, hygiene et sante. Examen, il s'agit de l'examen critique des documents et ouvrages tel que defini dans l'article 12 . Cet examen porte sur la totalite des plans et dessins d'execution et sur la totalite des categories d'ouvrages vises par le domaine d'intervention. Participation a des reunions, cette participation du controleur technique a des reunions de mises au point est indispensable pour lui permettre de formuler en temps opportun ses avis lors du choix des principales options techniques. L'interaction obtenue ainsi entre les actes principaux des constructeurs et ceux du controleur contribue a la bonne marche de l'operation en phase conception comme en phase execution eu egard aux objectifs de prevention du maitre de l'ouvrage. Visites de levees de reserves, ces visites ont pour objet de verifier que les ouvrages et les equipements vises par les reserves ont ete mis en conformite. 2 liste des actes types PHASE 1 controle de conception PHASE 2 controle de documents d'execution PHASE 3 controle sur chantier de la realisation des ouvrages PHASE 4 verifications finales en vue de la reception PHASE 5 periode de garantie de parfait achevement Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Responsabilite des constructeurs d'ouvrage - Articles L.111-12 a L.111-22 Code de la Construction et de l'Habitation - Controle technique - Articles L.111-23 a L.111-26, R.111-29 a R.111-42 circulaire du 30 decembre 1994 completant la circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prevues dans le reglement de securite des etablissements recevant du public Interieur et Amenagement du territoire JO du 7 fevrier 1995 Sommaire [introduction] L'instruction technique jointe a la presente circulaire complete, en ce qui concerne les volumes libres amenages a l'interieur des etablissements recevant du public, les instructions techniques jointes a la circulaire du 3 mars 1982 et prises en application du reglement de securite approuve par l'arrete du 25 juin 1980. Cette instruction, qui a recu l'avis favorable de la Commission centrale de securite le 7 avril 1994, definit, suite a des travaux de modelisation effectues au centre scientifique et technique du batiment en 1992 et 1993, les regles de construction et les principes de desenfumage qu'il convient d'appliquer aux volumes libres interieurs s'elevant sur plusieurs niveaux. De ce fait, la note d'information technique n° 263 du 6 mai 1987 est abrogee. La presente circulaire et l'instruction technique annexee seront publiees au Journal officiel de la Republique francaise et entreront en vigueur trois mois apres leur publication. Liste des documents references Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prevues dans le reglement de securite des etablissements recevant du public instruction technique n° 249 du 21 juin 1982 relative aux facades Interieur et Decentralisation J.O.N.C. du 11 aout 1982, J.O. du 18 septembre 1991. Sommaire [introduction] section 1 conditions d'application des prescriptions reglementaires 1.1 evaluation de la masse combustible reglementaire par metre carre de facade 1.1.1 1.1.2 1.2 facades avec baies 1.2.1 etage superieur en avancee 1.2.2 etage superieur en retrait 1.2.3 garde-corps pleins et restant en place en cas d'incendie 1.2.4 portes-fenetres 1.2.5 baies non superposees 1.2.6 allege en retrait d'une facade plane entierement vitree 1.3 facades sans baie section II dispositions de facades utilisables 2.1 jonction facades-planchers 2.1.1 facades et/ou murs, porteurs, autoportants ou de remplissage, sur lesquelles les planchers prennent appui ou sont fixes 2.1.2 facades en elements prefabriques lourds sur lesquelles les planchers ne prennent pas appui et alleges en panneaux lourds prefabriques 2.1.3 facade-panneau menuisee montee entre planchers 2.1.4 facade-rideau a grille et a remplissage 2.1.5 facade-panneau ou rideau en elements de grandes dimensions fixes au plancher 2.2 dispositions concernant les facades 2.2.1 materiaux susceptibles de former ecran ou coupure, c'est-a-dire de participer a l'indice C sur leur hauteur 2.2.2 conditions de montage des ecrans section III regles complementaires 3.1 reaction au feu des facades-rideaux 3.2 isolation par l'exterieur de maconneries et betons (remplace par la circulaire du 3 juillet 1991) 3.2.1 Enduit mince arme d'un treillis de fibres de verres sur polystyrene expanse classe M 1 (1) d'epaisseur quelconque : 3.2.2. Enduit hydraulique arme d'un treillis metallique ou d'un treillis en fibre de verre, sur isolant plastique alveolaire. 3.2.3. Enduit mince ou enduit hydraulique sur isolant mineral. 3.2.4. Bardages rapportes. annexe I methode de determination de la masse combustible mobilisable des materiaux constituant les elements de facade annexe II hypotheses a prendre en compte pour la realisation de dispositifs d'etancheite au feu entre facades ou alleges en beton prefabrique et planchers Le reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public ; Le reglement de securite pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique , prevoient, chacun en ce qui le concerne, des prescriptions concernant l'accrochage des panneaux de facade afin d'eviter, en cas d'incendie, le passage des flammes ou des gaz chauds d'un etage a l'autre, meme en cas de deformation des panneaux. La presente Instruction Technique a pour objet : - de preciser les conditions d'application des prescriptions reglementaires dans les etablissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ; - de definir des solutions de facade ne necessitant ni verifications experimentales au moyen de l'essai LEPIR II, defini par l'arrete du 10 septembre 1970 pour l'evaluation du C + D et notamment le comportement au feu de l'accrochage (art. CO 21, § 1 ), ni en consequence d'avis par analogie du CSTB pour justifier de la satisfaction aux prescriptions des articles CO 19 a CO 22 inclus du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public ; - de definir des solutions de facade ne necessitant pas de verifications experimentales au moyen de l'essai LEPIR II, defini par l'arrete du 10 septembre 1970 pour l'evaluation du C + D (art. GH 12 ). Il suffit, pour pouvoir verifier ces prescriptions, de tenir compte egalement du classement en reaction au feu des parements exterieurs (art. CO 20 ) et d'evaluer la masse combustible mobilisable dans les conditions indiquees en annexe I . Cette meme annexe I precise, par ailleurs, les cas pour lesquels la masse combustible n'est pas mobilisable. L'annexe II precise les hypotheses a prendre en compte pour la realisation de dispositifs d'etancheite au feu entre facades ou alleges en beton prefabrique et planchers. section 1 conditions d'application des prescriptions reglementaires 1.1 evaluation de la masse combustible reglementaire par metre carre de facade 1.1.1 Cette masse est le quotient du total des masses combustibles mobilisables des diverses parties incluses dans une surface de reference par cette surface. Cette surface de reference est definie sur un plan parallele aux baies vitrees en cause. Elle est determinee comme suit : Si les trumeaux (ou les elements en facade lateralement aux fenetres) sont incombustibles, la surface de reference est egale au produit de la hauteur d'etage par la largeur de la baie. S1 = A × B1 (voir fig. n° 1 ) fig. n° 1 Si les trumeaux sont combustibles, la largeur a prendre en compte est celle de la baie majoree de la largeur d'un trumeau sans toutefois que cette majoration depasse un quart de la hauteur de la baie de chaque cote. S2 = A × B2 (voir fig. n° 2 ) fig. n° 2 Dans tous les cas, la masse combustible des tableaux de baie est prise en compte. En ce qui concerne les etablissements recevant du public, les facades presentant des risques d' " effet de cheminee " (par exemple diedres inferieurs a 135°) n'entrent pas dans le cadre du present texte. Toutefois, les prescriptions de l'article GH 13 de l'arrete du 18 octobre 1977 portant reglement de securite pour la construction des immeubles de grande hauteur peuvent etre suivies, puisque surabondantes par rapport au type de batiment concerne ici. 1.1.2 La masse au metre carre mobilisable des diverses parties combustibles peut etre evaluee par un essai dont le principe est donne par le reglement et dont le mode operatoire est donne en annexe I . Il n'est pas tenu compte, dans l'evaluation de la masse combustible mobilisable, ni des fermetures, ni des menuiseries. Bien entendu, la masse combustible mobilisable ne peut etre qu'inferieure ou egale a la masse combustible totale determinee sans essai (connaissant le poids au metre carre et le pouvoir calorifique superieur des differents materiaux). 1.2 facades avec baies 1.2.1 etage superieur en avancee La valeur de cette avancee L n'est a prendre en compte dans le D qu'au-dela de 0,80 metre : D = L - 0,80 (voir fig. n° 3 ). fig. n° 3 1.2.2 etage superieur en retrait La valeur D est mesuree en supposant que l'etage inferieur est sur le meme plan que celui du dessus et que l'on a a faire a un balcon (voir fig. n° 4 ). fig. n° 4 1.2.3 garde-corps pleins et restant en place en cas d'incendie Ils sont pris en compte pour la mesure de C. 1.2.4 portes-fenetres Les parties pleines de portes-fenetres ne sont pas prises en compte pour la mesure de C. 1.2.5 baies non superposees La distance C est comptee sur le segment de droite joignant les angles les plus proches des deux baies (distance minimale entre les deux baies). 1.2.6 allege en retrait d'une facade plane entierement vitree 1.2.6.1 Dans le cas des vitrages discontinus en partie haute de l'element intervenant dans le C de l'allege, Il n'est pas tenu compte du retrait de l'allege dans l'evaluation de D ; Independamment de cet aspect, ce retrait ne devra pas exceder 0,20 metre (voir fig. n° 5 ). fig. n° 5 1.2.6.2 Le cas de vitrages discontinus en partie basse de l'element intervenant dans le C de l'allege n'est pas une solution acceptable (voir fig. n° 5 bis ). fig. n° 5 bis 1.3 facades sans baie Les facades sans baie peuvent etre realisees de la meme facon (elements de construction et joints identiques) que celles n'ayant pas donne lieu a percement lors de l'essai L.E.P.I.R. II ou que celles decrites dans le present texte. section II dispositions de facades utilisables Sont decrites ci-apres un certain nombre de dispositions utilisables pour satisfaire a la reglementation. Elles ne necessitent en consequence ni avis par analogie (1)1 du CSTB sur la conformite aux articles CO 19 a CO 22 ni, a fortiori, d'etre soumises a des verifications reglementaires a l'essai L.E.P.I.R. II (arrete du 10 septembre 1970 ) auquel il est recouru lorsque le CSTB n'est pas en mesure de fournir une appreciation par analogie. Ces dispositions sont relatives, d'une part, a la jonction facade-plancher, d'autre part, a la facade proprement dite. Pour cette derniere, il s'agit principalement d'indiquer les elements susceptibles d'etre pris en compte pour la mesure de C ou en d'autres termes susceptibles de former ecran ou coupure vis-a-vis des exigences de non transmission du feu par les facades. Il est aussi donne une regle complementaire de reaction au feu du parement exterieur en fonction du critere d'inflammation au niveau superieur dans l'essai L.E.P.I.R. II. NOTE (1)L'avis par analogie est delivre par le service Feu du CSTB et ne doit pas etre confondu avec l'avis technique formule par la commission des avis techniques du CSTB. 2.1 jonction facades-planchers Les reglements exigent que les jonctions ne laissent pas passer de flammes ou de gaz chauds pouvant conduire a une inflammation au niveau superieur. Les dispositions ci-apres satisfont a cette exigence : 2.1.1 facades et/ou murs, porteurs, autoportants ou de remplissage, sur lesquelles les planchers prennent appui ou sont fixes Ces facades peuvent etre en maconnerie, en beton banche ou en beton prefabrique. A cet effet, les solutions faisant intervenir des alleges en maconnerie reposant sur les planchers directement ou par leur chainage sont acceptables. 2.1.2 facades en elements prefabriques lourds sur lesquelles les planchers ne prennent pas appui et alleges en panneaux lourds prefabriques Pour eviter une ouverture libre de la jonction entre facades et planchers sous l'effet des gradients thermiques qui entrainent un bombement de l'allege vers l'exterieur et des planchers vers le bas, plusieurs solutions sont possibles : a) Realiser un soufflet ou un calfeutrement par contact elastique soit au-dessus du plancher, soit devant le nez de plancher, soit en sous-face du plancher ; Les materiaux isolants et compressibles suivants, utilises comme ecrans dans de telles solutions, sont consideres comme satisfaisants : laine de roche, mousse d'amiante, etc. (voir fig. nos 6, 7, 8 ) ; fig. n° 8 fig. n° 6 fig. n° 6 bis fig. n° 7 b) Attacher la facade (et/ou l'allege) au plancher par un dispositif qui ne s'oppose pas au mouvement du plancher (voir fig. n° 9 ) ; fig. n° 9 c) Attacher la facade (et/ou l'allege) au plancher par un dispositif s'opposant a tout mouvement relatif (voir fig. n° 10 ). fig. n° 10 La dimension des soufflets et calfeutrement (cas a) et la valeur des efforts (cas b et/ou cas c) peuvent etre estimes suivant les indications de l'annexe II . Des systemes mixtes peuvent etre envisages. 2.1.3 facade-panneau menuisee montee entre planchers Il s'agit de panneaux de facades menuises en bois ou en acier, a l'exclusion de tout autre materiau. Si la partie basse du panneau n'est pas fixee au plancher, un recouvrement de 0,02 metre sur une piece fixee au plancher doit etre assure (voir fig. n° 11 ). fig. n° 11 2.1.4 facade-rideau a grille et a remplissage La jonction entre le plancher et le mur-rideau est realisee notamment au droit des grilles par une tole continue, en acier, formant soufflet (voir fig. n° 12 ). fig. n° 12 La liaison au mur-rideau se fait soit a un element horizontal de la grille, soit a la paroi metallique formant ecran (voir plus loin). 2.1.5 facade-panneau ou rideau en elements de grandes dimensions fixes au plancher Il s'agit d'elements fixes soit au-dessus, soit sur le nez du plancher. La fixation se fait par l'intermediaire de l'encadrement de ces elements a intervalles rapproches d'environ 0,50 metre. Les dispositifs de soufflets ou equivalents sont utilisables dans tous les cas. Dans le cas de planchers peu deformables pendant la premiere demi-heure du programme thermique normalise, un calfeutrement, par bourrage entre surfaces rainurees, de platre ou de mortier pur ou additionne de vermiculite, ou encore de laine minerale soutenue, est egalement possible. Cette derniere solution peut, dans certaines limites a preciser au coup par coup, etre etendue au cas de planchers tres deformables pendant la periode ci-dessus (dalles beton sans protection ni raidisseur de rive) en fonction de la deformabilite des facades, de leur raideur et des jeux autorises par les fixations. 2.2 dispositions concernant les facades 2.2.1 materiaux susceptibles de former ecran ou coupure, c'est-a-dire de participer a l'indice C sur leur hauteur - En position quelconque : maconnerie, beton arme, acier protege (voir § 2.2.2.1 ) ; complexe presentant une resistance au feu PF de degre 1/2 h. - En partie haute d'une coupure ayant elle-meme un indice C de 0,60 metre et de masse combustible nulle (c'est-a-dire sans participation) : verre feuillete : voir plus loin au paragraphe 2.2.2.2 (Parcloses) ; aluminium : s'il n'est pas sollicite mecaniquement. - En retombee sous linteau : acier non protege ; complexe classe stable au feu une heure. - En facade-panneau (elements de facade montes entre planchers) : les elements de remplissage de facades legeres constitues par un sandwich a parements amiante-ciment ou tole et ame isolante. Nota : Les avis techniques formules par la commission des avis techniques rappellent les indications et caracteristiques utiles a la verification de la regle du C + D. D'autres materiaux peuvent etre acceptes sur avis ou justification experimentale particuliere.2.2.2 conditions de montage des ecrans 2.2.2.1 ecrans en mur-rideau Ces ecrans peuvent etre realises par des elements de remplissage ou par des remplissages non preassembles respectant les indications suivantes : Le parement interieur sera en tole d'acier. Il sera fixe au-dessus du nez-de-dalle par une corniere acier (espacement des points de fixation sur dalle et tole 0,50 metre). Cette fixation doit permettre (glissement possible sous mise en charge) les mouvements climatiques dans le plan de la facade. Elle sera realisee dans l'element de remplissage a l'aide d'inserts aciers etanches montes en usine (voir fig. n° 13 ). fig. n° 13 2.2.2.2 continuite et fixation de l'ecran Pour que l'ecran joue son role, il devra etre sans solution de continuite notamment au droit des ossatures et des meneaux (voir exemple fig. n° 14 ). fig. n° 14 Les points de fixation devront etre suffisamment rapproches. 0,5 metre constitue une valeur maximum moyenne (qui peut etre augmentee sous reserve d'un calcul de dilatation et de deformation). L'etancheite peut aussi etre completee par un produit intumescent si celui-ci est suffisamment accessible pour que l'on puisse en verifier l'etat et le remplacer eventuellement. Parcloses metalliques de fixation des elements de remplissage : a defaut d'etre interieures, un maintien par vis est necessaire. 2.2.2.3 conditions de tenue de l'ossature secondaire d'un mur-rideau Cette ossature devra subsister suffisamment longtemps et ne pas trop se deformer pour ne pas risquer de compromettre ni la tenue de l'element formant ecran (particulierement si celui-ci est un element de remplissage), ni l'etancheite de celui-ci sur le filant du nez-de-dalle, compte tenu des deformations eventuelles des planchers. ossature acier Aucune restriction n'est formulee avec l'acier fixe au gros œuvre par des pieces d'acier scellees. ossature aluminium Sur une telle ossature les points de fixation supportant (ou pouvant supporter) le poids du mur-rideau devront etre suffisamment eloignes des flammes eventuelles ; il est admis qu'une distance verticale de 1 metre entre cette fixation et la plus haute sortie possible des flammes en facade est suffisante. Cela est obtenu lorsque les elements verticaux de la grille sont suspendus (poids repris en partie haute) et attaches au niveau haut de l'allege (ce peut etre a la tole formant ecran ou lateralement dans le cas de facade filant verticalement entre trumeaux en beton). Ces elements en aluminium peuvent etre utilises sur deux niveaux ; les reprises de charge devant se faire en respectant les memes conditions (voir fig. nos 15 et 16 ). ossature aluminium section III regles complementaires 3.1 reaction au feu des facades-rideaux Les revetements exterieurs des facades-rideaux doivent etre en materiaux de categorie M 2 lorsque la masse combustible mobilisable est superieure a 80 MJ/m² quelle que soit la valeur du C + D. 3.2 isolation par l'exterieur de maconneries et betons (remplace par la circulaire du 3 juillet 1991) "L'isolation par l'exterieur de maconneries et betons est reputee satisfaire au critere de non- propagation au 3e niveau de l'essai L.E.P.I.R. II, si elle utilise l'une des techniques citees ci-apres, sous reserve que l'exigence relative a la reaction au feu du systeme soit satisfaite." 3.2.1 Enduit mince arme d'un treillis de fibres de verres sur polystyrene expanse classe M 1 (2)(1) d'epaisseur quelconque : En cas de fenetres au nu interieur, le treillis de fibres de verre doit etre fixe au droit des baies lorsque l'epaisseur de polystyrene expanse est superieure a 60 millimetres en partie courante. En cas de fenetres au nu exterieur, une telle fixation doit etre realisee quelle que soit l'epaisseur d'isolant. Le but de cette disposition est d'eviter le flottement du treillis en le fixant aux pourtours des baies. Cette fixation peut etre realisee : a) Dans le cas ou la menuiserie est au nu interieur et sans retour d'isolant en tableau : - par le retour en tableau de l'enduit arme (cf. figure 17) ; Fig. n° 17 b) Dans le cas ou la menuiserie est au nu interieur et avec retour d'isolant en tableau : - par un profil metallique (par exemple d'encadrement de baie) pincant l'armature (cf. figure 18) . Fig. n° 18 - ou, dans le cas de retour de l'enduit, par des fixations mecaniques de l'armature sur l'encadrement. Cette fixation peut etre realisee soit en linteau, soit en tableau, soit a l'appui de baie (cf. figure 19) . Fig. n° 19 c) Dans le cas ou la menuiserie est au nu exterieur, l'armature est fixee a intervalles reguliers soit sur le gros œuvre, soit sur des profils metalliques de rive (cf. figure 20) . Fig. n° 20 NOTE (2)Seul le polystyrene expanse M 1 est admis. L'essai pour materiau fusible est effectue sur une eprouvette de 60 millimetres d'epaisseur. 3.2.2. Enduit hydraulique arme d'un treillis metallique ou d'un treillis en fibre de verre, sur isolant plastique alveolaire. 3.2.3. Enduit mince ou enduit hydraulique sur isolant mineral. 3.2.4. Bardages rapportes. 3.2.4.1 Bardages avec isolant mineral et sans liteaux bois : Les chevrons en bois, verticaux, sont admis. Pour les ERP, en application de l'article CO 21 , le recoupement de la lame d'air est obligatoire. Ceci peut etre realise par exemple par une bavette en tole d'acier ou d'aluminium (cf. figure 21) . Fig. n° 21 Coupe verticale Pour les batiments d'habitation : - dans le cas ou les menuiseries sont au nu interieur, aucune disposition particuliere n'est demandee : - dans le cas ou les menuiseries sont au nu exterieur, il convient d'appliquer l'une des dispositions ci- apres : a) Recouper la lame d'air a chaque niveau par une bavette metallique en tole d'acier ou d'aluminium (cf. figure 21) . b) Rendre les encadrements de baie sur leurs quatre cotes, compte tenu de l'isolant, de degre pare- flamme 1/4 d'heure (par exemple par une tole d'acier galvanise ou inox, ou par une epaisseur de 15 millimetres minimum de bois) (cf. figure 22 et 23) . Fig. n° 22 Linteau ou tableau Fig. n° 23 Tableau c) Separer les bandes verticales situees au droit des baies vitrees et au droit des trumeaux par des dispositions assurant un degre pare-flamme de 1/4 d'heure (par exemple par des chevrons et de la laine minerale) de facon a (cf. figure 24) : Fig. n° 24 Traiter les bandes verticales au droit des trumeaux en bardage. Traiter les bandes verticales au droit des fenetres : - soit par un autre procede d'isolation exterieure sans lame d'air ; - soit par un procede de bardage avec une ventilation, niveau par niveau (cf. figure 25) . En linteau, ce dispositif est complete par un element pare-flamme 1/4 d'heure. Fig. n° 25 Coupe horizontale 3.2.4.2 Bardages avec polystyrene expanse M 1 et/ou avec liteaux bois : Dans le cas ou les menuiseries sont au nu interieur, il convient d'appliquer une des quatre dispositions ci-dessus, la lame d'air pouvant n'etre recoupee que tous les deux niveaux. Dans le cas ou les menuiseries sont au nu exterieur, il convient d'appliquer une des quatre dispositions ci-dessus, le degre pare-flamme etant amene a 1/2 heure. annexe I methode de determination de la masse combustible mobilisable des materiaux constituant les elements de facade ° Mesure du pouvoir calorifique superieur (soit 4,18 A en kJ/kg) du materiau de masse volumique 1 000 ?3 (en kg/m³) suivant l'arrete de reaction au feu. ° Essai suivant programme thermique normalise durant 1/2 heure sur eprouvette de 0,30 × 0,40 metre. Extinction rapide au CO² et refroidissement de l'eprouvette. Sans legende Mesure de l'epaisseur moyenne disparue (soit 0,1 e1 en m). Mesure de l'epaisseur moyenne endommagee - carbonisee (soit 0,1 e2 en m) et prelevement de celle-ci sur une surface de 0,01 m², pesee et calcul de la masse volumique in situ (soit 1 000 ?2 en kg/m³) ° Mesure du pouvoir calorifique superieur du materiau endommage (soit 4,18 B en kJ/kg) suivant l'arrete de reaction au feu. ° Etablissement du bilan des calories degagees (durant l'essai suivant le programme thermique normalise durant 1/2 heure) dans les parties disparues et carbonisees compte tenu de leurs poids et pouvoirs calorifiques superieurs respectifs. Kilojoules degages : Dans l'epaisseur disparue : 4,18 A . 1 000 ?3 . 0,1 e1 , soit 418 A ?3 e1 , pour 0,01 m² de surface du materiau ; Dans l'epaisseur endommagee : 418 A ?3 e2 - 418 B ?2 e2 ) pour 0,01 m² de surface du materiau. ° Cette valeur ramenee au metre carre est assimilable a la masse combustible mobilisable du materiau utilise dans une facade. Elle a pour valeur : 100 [418 A ?3 (e1 + e2 ) - 418 B ?2 e2 ] en kJ/m² 41,8 [A ?3 (e1 + e2 ) - B ?2 e2 ] en MJ/m² Cas ou des essais ne sont pas necessaires : ° Bois massif : la masse combustible mobilisable du bois massif d'un element a parement en bois est celle correspondant a 0,014 metre de bois. ° Cas de couches combustibles protegees par l'exterieur : ces couches combustibles ne sont pas mobilisables dans la mesure ou elles sont mises a l'abri de la degradation thermique pendant l'essai vise au point 2 ci-dessus. Sans legende Bien qu'il n'y ait pas coincidence entre les deux notions, on admet que les parois placees devant ces couches, de degre coupe-feu egal ou superieur a une demi-heure, assurent cette protection. Il apparait ainsi qu'en pratique tous les isolants places derriere des voiles de beton ne sont pas a considerer ; a fortiori, les isolants des doublages interieurs isolants places derriere ces maconneries. annexe II hypotheses a prendre en compte pour la realisation de dispositifs d'etancheite au feu entre facades ou alleges en beton prefabrique et planchers Il s'agit d'elements en beton attaques directement soit par l'exterieur (alleges), soit par l'interieur (plancher haut du local en feu). Ce texte concerne egalement les panneaux de facade en elements prefabriques lourds sur lesquels les planchers ne prennent pas appui. Les alleges ont alors tendance a se deformer vers l'exterieur et les planchers vers le bas, ce qui peut conduire a la perte de l'etancheite pendant un feu correspondant a l'essai L.E.P.I.R. II si des precautions ne sont pas prises. Divers cas se presentent en fonction de la nature des elements, alleges ou planchers, ou en fonction de la geometrie. De ce dernier point de vue, le cas usuel ou une retombee de l'allege passe devant le plancher est le plus critique du point de vue du passage du feu. Concernant les planchers, les types sont variables, mais egalement le cas usuel des dalles pleines sans raidisseurs de rive (constructions a refends transversaux porteurs) est le plus critique, car ce type de plancher presente rapidement de grandes deformations. Les deformations des dalles sous programme L.E.P.I.R. II peuvent etre considerablement reduites par une protection rapportee ou par un raidisseur de rive, mais cette reduction ne peut etre donnee de facon generale. La presente annexe donne en consequence les hypotheses a prendre en compte pour les cas usuels de beton non protege. Trois cas se presentent : ° Le plancher et l'allege ne sont lies d'aucune maniere (ou ces liaisons doivent etre negligees). Le dispositif d'etancheite doit assurer sa fonction meme lorsque le deplacement horizontal de l'allege est de 0,08 metre et le deplacement vertical du plancher est de 0,05 metre. Ce dispositif doit etre le plus souple possible, de facon qu'il n'induise pas, du fait de sa rigidite, d'effort sensible dans ses fixations. Ainsi, s'il est constitue d'une tole d'acier, l'epaisseur de celle-ci doit etre de quelques dixiemes de millimetres au plus. Ce dispositif devra en outre etre protege contre les risques de corrosion (voir fig. n° 6 bis ). ° L'allege est empechee de se deformer vers l'exterieur par un dispositif permettant la deformation du plancher vers le bas, celle-ci pouvant atteindre 0,05 metre (voir fig. n° 9 ). Le calcul des attaches est effectue en negligeant l'effet de l'effort normal eventuel et en appliquant la methode suivante : Si l'on appelle : M'a le moment de premiere fissuration de l'allege avec beton tendu du cote du parement interieur, le coefficient ?b (3)1 etant pris egal a 1 (M'a = fto b h²/3,6). M"a le moment ultime de cette meme allege compte tenu de son ferraillage situe du cote du parement interieur, le coefficient ?s 1(3) etant pris egal a 1 et le coefficient ?b 1(3) egal a 1,3. Si l'on designe par Ma la plus grande des deux valeurs M'a et M"a les efforts sollicitant le dispositif d'attache ont pour valeur, dans le cas d'une portee ? : dans le cas de dispositif constitue par des attaches reparties. dans le cas de dispositif constitue par des attaches localisees au tiers et aux deux tiers de la portee. Le calcul des attaches est a effectuer compte tenu du deplacement vertical du plancher avec ?b = 1,5 et ?s = 1,15 [voir 1(3) ]. ° Les deux ouvrages, allege et plancher, sont lies (voir fig. n° 10 ). On est alors dans les memes conditions que celles donnees au paragraphe 2.1.1 de l'instruction , pour autant que les liaisons soient calculees dans les conditions normales d'utilisation du batiment, de facon que l'allege puisse porter la part de plancher qui s'appuie sur elle du fait de la liaison. Dans les cas 2 et 3, les surfaces de l'allege et du plancher en presence doivent etre stables au feu, ce qui exclut l'interposition d'isolants combustibles non proteges susceptibles de disparaitre en laissant un passage libre. Pour les alleges sandwiches a voile exterieur librement dilatable, l'epaisseur a prendre en compte est celle du voile exterieur. Pour ce meme type d'allege, aucune attache n'est necessaire du point de vue du risque incendie lorsque le voile interieur a une epaisseur double de celle du voile exterieur. NOTE (3)Pour les definitions de ?b et ?s se referer au DTU Feu-Beton (art. 5.2) et aux regles B.A.E.L. . Liste des documents references Arrete du 18 octobre 1977 approuvant le reglement de securite pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique Arrete du 10 septembre 1970 relatif a la classification des facades vitrees par rapport au danger d'incendie Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Regles FB (P 92-701) (decembre 1993) : Methode de prevision par le calcul du comportement au feu des structures en beton Regles BAEL 91 (DTU P 18-702) (mars 1992) : Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en beton arme, suivant la methode des etats limites (fascicule 62, titre 1er, section I du CCTG) arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements de 5eme categorie. regles specifiques aux etablissements de soins. articles PU1 a PU6 dispositions approuvees par arrete du 22 juin 1990 completant l'arrete du 25 juin 1980 JO 26 aout 1990 Sommaire article PU 1 generalites article PU 2 structures article PU 3 escaliers article PU 4 verrouillage des portes article PU 5 gaz medicaux article PU 6 detection automatique d'incendie et systeme d'alarme article PU 1 generalites Les prescriptions definies dans le present chapitre sont applicables aux etablissements a construire ou a modifier en complement des mesures definies dans les chapitres Ier , II et III . article PU 2 structures En aggravation des dispositions des articles P E 5 et P E 28 , les structures des etablissements situees a rez-de-chaussee doivent etre stables au feu de degre 1/2 heure. article PU 3 escaliers En aggravation des dispositions de l'article P E 11 , les escaliers des etablissements comportant des locaux a sommeil doivent avoir 1,40 metre de largeur. article PU 4 verrouillage des portes Dans certains etablissements reserves aux enfants et aux adolescents ou dans les centres specialises (centres de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unites de soins peuvent etre maintenus exceptionnellement fermes sous reserve d'etre places chacun sous la surveillance d'un prepose a leur ouverture. Dans ce cas, il est interdit de munir ces portes de cles sous verre dormant ou de cremones. Les personnels soignants, obligatoirement presents et preposes a l'ouverture desdites portes, doivent etre dotes des cles correspondantes. article PU 5 gaz medicaux Les dispositions de la norme NF S 90-155 sont applicables. article PU 6 detection automatique d'incendie et systeme d'alarme En complement des dispositions de l'article P E 32 , un systeme de detection automatique d'incendie doit egalement etre installe dans les locaux presentant des risques particuliers dans les etablissements comportant des locaux reserves au sommeil. Les alarmes du systeme de detection automatique d'incendie doivent etre renvoyees de facon permanente au personnel soignant qui aura ete prealablement forme a la mise en œuvre des moyens de defense contre l'incendie et a l'alerte des sapeurs-pompiers. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles PE1 a PE35 - dispositions applicables aux ERP de la 5eme categorie code de la construction et de l'habitation protection contre l'incendie, classification des materiaux articles R.121-1 a R.121-13 Sommaire article R. 121-1 article R. 121-2 article R. 121-3 article R. 121-4 article R. 121-5 article R. 121-6 article R. 121-7 article R. 121-8 article R. 121-9 article R. 121-10 article R. 121-11 article R. 121-12 article R. 121-13 article R. 121-1 Les dispositions du present chapitre definissent la classification en differentes categories des materiaux et elements de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie. Il fixe les conditions auxquelles doivent repondre ces materiaux et elements de construction pour etre classes dans ces differentes categories. article R. 121-2 Le comportement au feu en cas d'incendie est apprecie d'apres deux criteres : ° la reaction au feu, c'est-a-dire l'aliment qui peut etre apporte au feu et au developpement de l'incendie ; ° la resistance au feu, c'est-a-dire le temps pendant lequel les elements de construction peuvent jouer le role qui leur est devolu malgre l'action d'un incendie. article R. 121-3 Les elements de classification retenus au point de vue de la reaction au feu sont, d'une part, la quantite de chaleur degagee au cours de la combustion et, d'autre part, la presence ou l'absence de gaz inflammables. La classification adoptee doit donc preciser le caractere pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degre plus ou moins grand d'inflammabilite. article R. 121-4 La classification au point de vue de la resistance au feu est etablie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites les conditions imposees relatives, soit a la resistance mecanique, soit a l'isolation thermique, soit a ces deux criteres cumules. Il est prevu un certain nombre de degres types de resistance au feu determines par un programme thermique normalise. article R. 121-5 Des arretes du ministre de l'Interieur fixent les differentes categories de la classification, tant en ce qui concerne la reaction au feu que la resistance au feu, les conditions d'essais et la competence des differents laboratoires charges d'y proceder. article R. 121-6 La composition et les attributions du comite d'etude et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) sont fixees par arrete du ministre de l'Interieur. article R. 121-7 Le classement dans l'une des categories prevues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut etre homologue par le ministre de l'Interieur, apres les essais prevus a l'article R. 121-5 et apres avis du comite d'etude et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie. Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de materiaux tout a fait courants, traditionnellement utilises et dont le comportement au feu est bien connu. article R. 121-8 L'homologation peut etre differee dans la mesure ou l'appreciation du comportement au feu de certains materiaux exige des essais particuliers. Elle peut etre refusee si le resultat de ces essais n'est pas concluant. article R. 121-9 Les homologations prononcees ne sont valables que sous reserve de la conformite des materiaux aux echantillons ayant servi de base a l'homologation. Toutes indications necessaires a ce controle doivent etre jointes a la demande d'homologation. article R. 121-10 L'homologation peut etre retiree s'il vient a etre constate que le comportement du materiau considere ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'evolution de la technique a conduit a modifier les normes de securite applicables. article R. 121-11 L'usage abusif de cette homologation est sanctionne dans les conditions prevues par la legislation en vigueur. article R. 121-12 L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels materiaux a l'occasion d'une construction determinee si les prescriptions generales relatives a la prevention de l'incendie sont respectees et si cet emploi a ete prealablement autorise par l'autorite de la competence de laquelle releve le controle de ces prescriptions. article R. 121-13 Le ministre de l'interieur a la faculte de publier les decisions d'homologation et les resultats d'essais en vue du classement des materiaux, sauf en cas de reserve expresse de la part du fabricant interesse dans les quinze jours de la communication du resultat. Liste des documents references Arrete du 21 avril 1983 modifie relatif a la determination du degre de resistance au feu des elements de construction et conditions particulieres d'essais des ventilateurs de desenfumage Arrete du 30 juin 1983 modifie relatif a la classification des materiaux de construction et d'amenagement selon leur reaction au feu et definition des methodes d'essais Arrete du 21 juillet 1994 modifie portant application de certaines dispositions relatives aux systemes de securite incendie Ministre de l'interieur, Ministre de l'amenagement du territoire modifie par arrete du 15 fevrier 1995 JO du 5 aout 1994 et du 3 mars 1995 Sommaire [introduction] Art. 1er Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ; Vu l'arrete du 18 octobre 1977 portant reglement de securite pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ; Vu l'arrete du 25 juin 1980 modifie portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public, et notamment ses articles MS 59 et MS 60 ; Vu l'arrete du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation ; Vu l'avis de la commission centrale de securite en date du 4 juillet 1994, Arrete : Art. 1er Sont agrees pour proceder, par eux-memes, au controle de l'aptitude a l'emploi des dispositifs actionnes de securite, des dispositifs de commandes et de leurs alimentations, par reference aux normes les concernant : - le Laboratoire central de la prefecture de police (L.C.P.P.) ; - le Centre national de prevention et de protection, etablissement de Vernon (C.N.P.P.) ; - le Centre scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.) ; - le Centre technique industriel de la construction metallique (C.T.I.C.M.). Le Laboratoire central de la prefecture de police est designe comme laboratoire pilote. A ce titre, il sera appele a se prononcer en dernier ressort sur les qualites propres des materiels dont les essais et investigations en d'autres laboratoires auraient donne lieu a contestation. Art. 2. Pour les materiels ne beneficiant pas d'une certification de qualite faisant intervenir une tierce partie independante, la duree de validite des proces-verbaux est de cinq ans. Art. 3. Pour les materiels qui ne font pas l'objet de procedures d'evaluation et de controles unifiees de l'aptitude a l'emploi, la delivrance du proces-verbal par l'un des laboratoires vises a l'article 1er ne pourra intervenir qu'apres avis du laboratoire pilote, auquel sera fourni le projet de proces-verbal et l'ensemble du dossier. Art. 4. A titre transitoire, les materiels beneficiant de proces-verbaux de conformite aux specifications des instructions techniques nos 246 et 247 peuvent etre mis en œuvre dans le cadre des reglements de securite contre l'incendie jusqu'au premier jour du septieme mois(1) suivant la date de parution du present arrete au Journal officiel, quelle que soit la date limite de validite de ces proces-verbaux et sous reserve que ces materiels repondent bien aux objectifs du systeme de securite incendie. En cas de doute, le laboratoire pilote prevu a l'article 1er ci-dessus est saisi. NOTE (1)NOTE : (Arrete du 15 fevrier 1995, art. 1er ) "Les delais mentionnes a l'article 4 de l'arrete du 21 juillet 1994 susvise sont portes de sept a dix mois pour les dispositifs actionnes de securite, les dispositifs de commandes et leurs alimentations suivants : - exutoires de desenfumage ; - portes battantes a fermeture automatique ; - rideaux et portes a devetissement vertical ; - coffrets de relayage pour ventilateur de desenfumage ; - dispositifs de commandes manuelles regroupees ; - dispositifs de commandes avec signalisation. " Art. 5. L'arrete du 24 avril 1986 portant agrement de laboratoires d'essais de mecanismes de declenchement des dispositifs de fermeture resistant au feu et de desenfumage est abroge. Art. 6. Le directeur de la securite civile est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. Liste des documents references Arrete du 18 octobre 1977 approuvant le reglement de securite pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie Arrete du 31 janvier 1986 modifie relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public arrete du 4 novembre 1975 Reglementation de l'utilisation de certains materiaux et produits dans les etablissements recevant du public Interieur modifie par arrete du 1er decembre 1976 J.O. du 10 janvier 1976 et J.O. N.C. du 20 janvier 1977 Sommaire [introduction] article premier art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 6.1 art. 6.2 art. 7 art. 8 art. 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'Interieur, ... Arrete : article premier Dans les amenagements interieurs de locaux accessibles au public des etablissements des quatre premieres categories, l'utilisation des materiaux et produits de synthese tels que les matieres plastiques, fibres et textiles synthetiques, elastomeres, peintures et vernis, colles, dont la composition comporte de l'azote ou du chlore pouvant etre libere sous forme d'acide cyanhydrique ou d'acide chlorhydrique, a l'exclusion des materiaux classes M0 et M1, est soumise aux regles definies aux articles suivants. art. 2 Sont consideres comme des amenagements interieurs les elements de decoration, les tentures, portieres et rideaux, les materiaux de revetements des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les conduits et canalisations non incorpores dans une gaine ou non encastres, les elements constitutifs des faux plafonds, les meubles lies aux structures "ou fixes au sol." Ne sont pas soumis a la presente reglementation les materiaux d'isolation, "simples ou composes, incorpores aux parois verticales ou horizontales quand ces materiaux d'isolation sont proteges, au moins du cote interieur, par des elements ou revetements tels que l'isolant ne puisse etre porte, avant quinze minutes, a une temperature a laquelle il degagerait des vapeurs d'acide cyanhydrique ou chlorhydrique." Les meubles meublants et les materiels electriques et telephoniques (cables, conduits, coffrets d'appareillage et appareils) feront l'objet d'un arrete ulterieur qui definira leurs conditions d'utilisation. art. 3 La masse totale des materiaux de synthese definis a l'article 1er sera telle que par metre cube de volume du local calcule dans œuvre, la quantite totale d'azote (N) et de chlore (CI) contenue et pouvant etre liberee sous forme d'acide cyanhydrique ou d'acide chlorhydrique ne depasse respectivement 5 grammes et 25 grammes." Si le fabricant estime pouvoir certifier les quantites reellement susceptibles de se degager, il lui incombe d'en donner les justifications qui seront soumises au Comite d'etude et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie (C. E. C. M. I.). Dans le cas contraire, les quantites considerees sont celles qui correspondent aux teneurs theoriques du produit de base en azote et en chlore, augmentees eventuellement de celles contenues dans les adjuvants divers. Lorsque la composition des produits n'est pas connue, le fabricant effectue les dosages d'azote et de chlore contenus par la methode de Dumas pour l'azote et par la bombe de Parr pour le chlore." art. 4 La masse des materiaux de synthese visee a l'article 1er , quand ils se presentent sous forme alveolaire ou toute forme non compacte, de densite apparente inferieure a 0,02 sera comptee pour les quatre tiers de leur masse reelle. art. 5 La masse des materiaux de synthese vises a l'article 1er , quand ils sont utilises en plafond, sera comptee pour les quatre tiers de leur masse reelle. art. 6 La masse des materiaux de synthese sous forme de revetement colle au sol sera comptee pour le cinquieme de sa masse reelle. Toutefois, la masse des materiaux de synthese des revetements classes M2 ou M3 dans les conditions de leur emploi ne sera pas prise en compte." art. 6.1 Dans le cas ou le materiau utilise est un melange de materiaux naturels et synthetiques, il n'entre dans le champ d'application du present arrete que si sa teneur en matiere synthetique excede 25 p. 100. Pour se prevaloir de cette disposition, le fabricant est tenu de garantir cette teneur maximale de 25 p. 100 et doit etre en mesure d'en produire les justifications. art. 6.2 La masse des materiaux de synthese utilises pour le rembourrage des sieges fixes au sol n'est pas prise en compte si ce rembourrage est protege sur toutes ses faces par une enveloppe hermetique classee M1 ou M2 et infusible au-dessous de 200 °C." art. 7 Le fabricant est tenu de preciser sur facture la masse d'azote et de chlore par kilogramme de matiere seche ou par metre carre de materiau, ainsi que la densite apparente des materiaux vises a l'article 1er et non exclus par, "les articles 6, 6.1 et 6.2 ". A partir de ces donnees, les divers installateurs doivent indiquer au maitre d'ouvrage, au maitre d'œuvre ou a l'exploitant la quantite d'azote et de chlore contenue et pouvant etre liberees sous forme d'acides cyanhydrique et chlorhydrique dans les materiaux vises a l'article 1er et non exclus par "les articles 6, 6.1 et 6.2 ", mis en œuvre par leurs soins dans chaque local. Enfin, le maitre d'ouvrage, le maitre d'œuvre ou l'exploitant, ainsi en mesure de determiner pour chaque local la quantite totale d'azote ou de chlore visee par les dispositions du present arrete, doivent presenter a toute verification ou controle, chacun en ce qui le concerne, les documents ci- apres justifiant l'application du present arrete pour chacun des locaux concernes : Certificats ou factures relatifs a la teneur en azote et en chlore des materiaux utilises ; Note de calcul certifiant, d'une part, le volume du local designe, et d'autre part, les quantites d'azote et de chlore contenues dans les materiaux mis en œuvre, et prises en compte comme il est precise aux articles ci-dessus. art. 8 Le present arrete deviendra applicable pour les constructions neuves et pour les amenagements a effectuer dans les batiments existants, un an apres sa publication au Journal officiel. art. 9 Le directeur de la Securite civile est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. desenfumage. articles DF1 a DF8 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 21 juin 1982, 2 fevrier 1993 et 23 decembre 1996 JO NC du 14 aout 1980, 2 fevrier 1982 (rect. 4 mai 1982), 7 juillet 1982 (rect. 10 septembre 1982), JO du 18 mars 1993, 10 janvier 1997 Sommaire article DF 1 objet du desenfumage article DF 2 principes de desenfumage article DF 3 application article DF 4 documents a fournir article DF 5 desenfumage naturel § 1 § 2 § 3 article DF 6 desenfumage mecanique § 1 § 2 § 3 article DF 7 entretien article DF 8 verifications techniques § 1 § 2 article DF 1 objet du desenfumage Le desenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendies une partie des fumees et gaz de combustion afin de : - rendre applicables les cheminements utilises pour l'evacuation du public et l'intervention des secours ; - limiter la propagation de l'incendie en evacuant vers l'exterieur chaleur, gaz et imbrules. - (Arrete du 23 decembre 1996) " lorsque les circulations horizontales sont mises en surpression, les escaliers en-cloisonnes doivent l'etre egalement. " article DF 2 principes de desenfumage Le desenfumage peut se realiser naturellement ou mecaniquement suivant l'une des methodes suivantes : - soit par balayage de l'espace que l'on veut rendre praticable par apport d'air neuf et evacuation des fumees ; - soit par difference des pressions entre le volume que l'on veut proteger et le volume sinistre mis en depression relative ; - soit par combinaison des deux methodes ci-dessus. article DF 3 application (Arrete du 22 decembre 1981) Les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement precisent le cas ou un desenfumage ou une mise a l'abri des fumees sont imposes ; elles concernent : - la mise a l'abri des fumees ou le desenfumage des escaliers ; - la mise a l'abri des fumees ou le desenfumage des circulations horizontales (Arrete du 2 fevrier 1993) " dans les conditions du paragraphe 5.2 de l'instruction technique relative au desenfumage ;" - le desenfumage des locaux accessibles au public. L'instruction technique relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public definit les differents moyens d'y parvenir. (Arrete du 2 fevrier 1993) " Les materiels entrant dans la constitution de l'installation de desenfumage doivent etre conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier a celles concernant les systemes de securite incendie vises a l'article MS 53 . " article DF 4 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : Un plan comportant : - les emplacements des evacuations et des amenees d'air ; - le trace des reseaux aerauliques. Une note explicative precisant les caracteristiques techniques des differents equipements. article DF 5 desenfumage naturel § 1 Le desenfumage par tirage naturel est realise par des amenees d'air et des evacuations de fumees communiquant, soit directement, soit au moyen de conduits, avec l'exterieur et disposees de maniere a assurer un balayage satisfaisant du local. § 2 Les evacuations de fumees sont realisees : - soit par des ouvrants en facade ; - soit par des exutoires ; - soit par des bouches. § 3 Les amenees d'air sont realisees : - soit par des ouvrants en facade ; - soit par les portes des locaux a desenfumer donnant sur l'exterieur ou sur des locaux largement aeres ou mis en surpression ; - soit par des bouches. article DF 6 desenfumage mecanique § 1 Le desenfumage par tirage mecanique est assure par des extractions mecaniques de fumees et des amenees d'air naturelles ou mecaniques disposees de maniere a assurer un balayage du volume a desenfumer. Ce balayage peut etre complete par une mise en surpression relative des espaces a proteger des fumees. § 2 Les amenees d'air naturelles sont realisees suivant les dispositions du § 3 de l'article DF 5 . Les extractions et amenees d'air mecaniques sont realisees au moyen de bouches reliees par des conduits a des ventilateurs et suivant les principes definis a l'article DF 2 . § 3 Un systeme de ventilation permanente (renouvellement d'air, chauffage ou conditionnement d'air) peut etre utilise pour le desenfumage, dans la mesure ou il repond aux principes du present chapitre. article DF 7 entretien Il doit etre procede periodiquement par un personnel competent aux operations suivantes : - entretien des sources de secours selon les prescriptions de la section 4 du chapitre 7 du present titre ; - entretien courant des elements mecaniques et electriques selon les prescriptions des constructeurs ; - (Arrete du 2 fevrier 1993) " entretien des detecteurs sensibles aux fumees et gaz de combustion suivant la notice du constructeur. " article DF 8 verifications techniques § 1 Les installations de desenfumage doivent etre verifiees dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre 1er du present titre . § 2 La periodicite des visites est de un an. Les verifications concernent : - le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques ; - le fonctionnement des bouches, exutoires et ouvrants de desenfumage ; - le fonctionnement des transmissions et signalisations ; - l'arret des ventilations mecaniques permanentes ; - la fermeture des elements mobiles de compartimentage et le fonctionnement des ventilateurs de desenfumage ; - les mesures de pression, de debit et de vitesse. Liste des documents references Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. desenfumage. articles DF1 a DF8 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 21 juin 1982, 2 fevrier 1993 et 23 decembre 1996 JO NC du 14 aout 1980, 2 fevrier 1982 (rect. 4 mai 1982), 7 juillet 1982 (rect. 10 septembre 1982), JO du 18 mars 1993, 10 janvier 1997 Sommaire article DF 1 objet du desenfumage article DF 2 principes de desenfumage article DF 3 application article DF 4 documents a fournir article DF 5 desenfumage naturel § 1 § 2 § 3 article DF 6 desenfumage mecanique § 1 § 2 § 3 article DF 7 entretien article DF 8 verifications techniques § 1 § 2 article DF 1 objet du desenfumage Le desenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendies une partie des fumees et gaz de combustion afin de : - rendre applicables les cheminements utilises pour l'evacuation du public et l'intervention des secours ; - limiter la propagation de l'incendie en evacuant vers l'exterieur chaleur, gaz et imbrules. - (Arrete du 23 decembre 1996) " lorsque les circulations horizontales sont mises en surpression, les escaliers en-cloisonnes doivent l'etre egalement. " article DF 2 principes de desenfumage Le desenfumage peut se realiser naturellement ou mecaniquement suivant l'une des methodes suivantes : - soit par balayage de l'espace que l'on veut rendre praticable par apport d'air neuf et evacuation des fumees ; - soit par difference des pressions entre le volume que l'on veut proteger et le volume sinistre mis en depression relative ; - soit par combinaison des deux methodes ci-dessus. article DF 3 application (Arrete du 22 decembre 1981) Les dispositions particulieres a chaque type d'etablissement precisent le cas ou un desenfumage ou une mise a l'abri des fumees sont imposes ; elles concernent : - la mise a l'abri des fumees ou le desenfumage des escaliers ; - la mise a l'abri des fumees ou le desenfumage des circulations horizontales (Arrete du 2 fevrier 1993) " dans les conditions du paragraphe 5.2 de l'instruction technique relative au desenfumage ;" - le desenfumage des locaux accessibles au public. L'instruction technique relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public definit les differents moyens d'y parvenir. (Arrete du 2 fevrier 1993) " Les materiels entrant dans la constitution de l'installation de desenfumage doivent etre conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier a celles concernant les systemes de securite incendie vises a l'article MS 53 . " article DF 4 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : Un plan comportant : - les emplacements des evacuations et des amenees d'air ; - le trace des reseaux aerauliques. Une note explicative precisant les caracteristiques techniques des differents equipements. article DF 5 desenfumage naturel § 1 Le desenfumage par tirage naturel est realise par des amenees d'air et des evacuations de fumees communiquant, soit directement, soit au moyen de conduits, avec l'exterieur et disposees de maniere a assurer un balayage satisfaisant du local. § 2 Les evacuations de fumees sont realisees : - soit par des ouvrants en facade ; - soit par des exutoires ; - soit par des bouches. § 3 Les amenees d'air sont realisees : - soit par des ouvrants en facade ; - soit par les portes des locaux a desenfumer donnant sur l'exterieur ou sur des locaux largement aeres ou mis en surpression ; - soit par des bouches. article DF 6 desenfumage mecanique § 1 Le desenfumage par tirage mecanique est assure par des extractions mecaniques de fumees et des amenees d'air naturelles ou mecaniques disposees de maniere a assurer un balayage du volume a desenfumer. Ce balayage peut etre complete par une mise en surpression relative des espaces a proteger des fumees. § 2 Les amenees d'air naturelles sont realisees suivant les dispositions du § 3 de l'article DF 5 . Les extractions et amenees d'air mecaniques sont realisees au moyen de bouches reliees par des conduits a des ventilateurs et suivant les principes definis a l'article DF 2 . § 3 Un systeme de ventilation permanente (renouvellement d'air, chauffage ou conditionnement d'air) peut etre utilise pour le desenfumage, dans la mesure ou il repond aux principes du present chapitre. article DF 7 entretien Il doit etre procede periodiquement par un personnel competent aux operations suivantes : - entretien des sources de secours selon les prescriptions de la section 4 du chapitre 7 du present titre ; - entretien courant des elements mecaniques et electriques selon les prescriptions des constructeurs ; - (Arrete du 2 fevrier 1993) " entretien des detecteurs sensibles aux fumees et gaz de combustion suivant la notice du constructeur. " article DF 8 verifications techniques § 1 Les installations de desenfumage doivent etre verifiees dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre 1er du present titre . § 2 La periodicite des visites est de un an. Les verifications concernent : - le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques ; - le fonctionnement des bouches, exutoires et ouvrants de desenfumage ; - le fonctionnement des transmissions et signalisations ; - l'arret des ventilations mecaniques permanentes ; - la fermeture des elements mobiles de compartimentage et le fonctionnement des ventilateurs de desenfumage ; - les mesures de pression, de debit et de vitesse. Liste des documents references Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions particulieres. etablissements du type V. etablissements de culte. articles V1 a V11 dispositions approuvees par arrete du 21 avril 1983 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arrete du 2 fevrier 1993 J.O. NC du 20 mai 1983, J.O. du 18 mars 1993 Sommaire section 1 generalites article V 1 etablissements assujettis article V 2 calcul de l'effectif a etablissements comportant des sieges b etablissements ne comportant pas de siege section 2 construction article V 3 monuments historiques article V 4 couverture section 3 amenagements article V 5 sieges et prie-Dieu § 1 § 2 section 4 desenfumage article V 6 domaine d'application § 1 § 2 section 5 eclairage article V 7 appareils d'eclairage a flamme nue article V 8 eclairage de securite § 1 § 2 section 6 moyens de secours article V 9 moyens d'extinction § 1 § 2 article V 10 systeme d'alarme article V 11 systeme d'alerte section 1 generalites article V 1 etablissements assujettis Les dispositions du present chapitre sont applicables aux etablissements cultuels (eglises, mosquees, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est superieur ou egal a l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes en etage et autres ouvrages en elevation ; - 300 personnes au total. article V 2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est determine selon la densite d'occupation suivante : a etablissements comportant des sieges - une personne par siege ou une personne par 0,50 metre de banc ; b etablissements ne comportant pas de siege - deux personnes par metre carre de la surface reservee aux fideles. section 2 construction article V 3 monuments historiques Dans les etablissements figurant sur la liste des immeubles classes parmi les monuments historiques, les travaux reconnus necessaires par les commissions de securite, en application notamment de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10 , ne peuvent etre realises que dans les conditions fixees par les textes reglementaires relatifs aux monuments historiques. article V 4 couverture En derogation aux dispositions de l'article CO 17 , les elements constitutifs des couvertures situees a plus de 8 metres d'un batiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent etre realises en materiaux de categorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 metres au-dessus du sol, les materiaux employes doivent etre de categorie M2. section 3 amenagements article V 5 sieges et prie-Dieu § 1 Un espace suffisant doit etre amenage entre les rangees de sieges, ou entre les sieges et les prie- Dieu, pour permettre une libre evacuation. Cette disposition ne s'oppose pas a l'installation d'agenouilloirs entre les rangees. § 2 En attenuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2) , les sieges doivent etre solidarises par rangee de maniere a former des elements mobiliers difficiles a renverser. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (separees des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus. section 4 desenfumage article V 6 domaine d'application § 1 En application de l'article DF 3 doivent etre desenfumees : - les salles, d'une superficie superieure a 300 metres carres, situees en sous-sol ; - les salles, d'une superficie superieure a 300 metres carres, situees au rez-de-chaussee ou en etages, et dont la hauteur sous plafond est inferieure a 4 metres. § 2 Les commandes des dispositifs de desenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. section 5 eclairage article V 7 appareils d'eclairage a flamme nue Les appareils d'eclairage, a flamme nue (candelabres, cierges, luminaires, etc.) doivent etre eloignes de toute matiere inflammable ; en outre, ils doivent etre disposes de maniere que, meme en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas etre une cause d'incendie. article V 8 eclairage de securite § 1 Les etablissements de 1re , 2e et 3e categories ainsi que ceux de 4e categorie situes en sous-sol doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type C. Les autres etablissements doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type D. § 2 En attenuation des dispositions de l'article EC 7 (§ 3) , l'eclairage de securite peut etre reduit a la seule fonction de balisage. section 6 moyens de secours article V 9 moyens d'extinction § 1 la defense contre l'incendie doit etre assuree - par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil par 250 metres carres et par niveau ; - par des extincteurs appropries aux risques particuliers. § 2 En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne seche peut etre imposee, apres avis de la commission de securite, dans les edifices importants pour assurer la defense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc. article V 10 systeme d'alarme (Arrete du 2 fevrier 1993) "Tous les etablissements doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 4." article V 11 systeme d'alerte En application de l'article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain dans les seuls etablissements de 1re et 2e categories. Liste des documents references Code de la Construction et de l'Habitation - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public - Articles R.123-1 a R.123-55 Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformite du comportement au feu des conducteurs et cables electriques, et agrement des laboratoires d'essais interieur et de l'amenagement du territoire J.O. du 3 septembre 1994 Sommaire [introduction] art 1er art 2 art 3 art 4 art 5 art 6 art 7 art 8 art 9 art 10 art 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, Vu la directive du Conseil des communautes europeennes n° 89-106 du 21 decembre 1988 relative au rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, et notamment l'exigence essentielle "securite en cas d'incendie" de son annexe I ; Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 121-5; Vu les avis du comite d'etude et de classification des materiaux et elements de construction par rapport au danger d'incendie du 4 juillet 1985 et du 17 juin 1992 ; Vu l'avis de la Commission centrale de securite du 4 juillet 1994, Arrete : art 1er Le present arrete a pour objet de fixer les classifications et les modes d'attestation de conformite du comportement, lors d'incendies d'origine exterieure au cable, des conducteurs et cables electriques, auxquels se referent les reglements de securite contre l'incendie, ainsi que de designer les laboratoires d'essais agrees pour proceder aux essais. Dans la suite du present arrete, les conducteurs et cables electriques seront designes par le meme terme "cables". art 2 Du point de vue de la reaction au feu, les cables sont classes en trois categories : C 1, C 2, C 3. a) Les cables de categorie C 1 satisfont a la fois aux essais de verification des articles 2.1 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-1 S 1) et 2.2 de la norme NF C 32-070, completee par son additif n° 1 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-1 S 1 A 1) introduisant le bruleur a gaz conforme a la publication CEI 695-2-4 (flamme d'essai a premelange de 1 kW nominal) ; b) Les cables de categorie C 2 satisfont a l'essai de verification de l'article 2.1 de la norme NF C 32- 070 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-1 S 1) et de son additif precites, ou, dans le cas de cables de faibles sections, aux dispositions du guide UTE C 32-071 ; c) Les cables de categorie C 3 sont ceux qui n'entrent pas dans les categories precedentes. art 3 Du point de vue de la resistance au feu, les cables sont classes en deux categories: CR 1 et CR 2. a) les cables de categorie CR 1 satisfont a l'essai de verification de l'article 2.3 de la norme NFC 32- 070 precitee; ils satisfont de plus soit a l'essai de l'article 2.1 de cette norme et sont alors classes CR 1-C 2, soit aux articles 2.1 et 2.2 et a l'additif de cette norme et sont alors classes CR 1-C 1 ; b) les cables de categorie CR 2 sont ceux qui n'entrent pas dans la categorie precedente. art 4 Lorsqu'une exigence particuliere sur le comportement au feu des cables disposes en nappes est prescrite, ces cables doivent repondre aux conditions de realisation de l'essai C decrit dans la norme NF C 32-072 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1). art 5 Lorsqu'une exigence particuliere sur l'enfumage, susceptible d'etre provoque par les cables dans certains volumes, est prescrite, les cables installes dans ces volumes doivent repondre aux dispositions de la norme NF C 32-323 (ou toute autre norme harmonisee Cenelec assurant un niveau de securite equivalent) s'il s'agit de cables rigides, ou aux dispositions de la norme NFC 32-131 (conforme au document Cenelec pr HD 22-13 S 1) s'il s'agit de cables souples. art 6 Un cable electrique doit faire l'objet d'une attestation de conformite a la norme le concernant. La forme de cette attestation depend du classement du cable. Tout cable doit pouvoir etre identifie par le marquage prevu dans la norme le concernant. Les cables des categories CR 1-C 1 et CR 1-C 2 doivent faire l'objet d'un certificat de qualification delivre par un organisme certificateur reconnu par le ministere charge de l'industrie tel que la marque NF-USE, ou toute autre marque de qualite en vigueur dans un Etat membre de l'Union europeenne, cette certification devant alors presenter des garanties equivalentes a celles de la marque NF-USE notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie independante et le classement base sur les normes de niveau equivalent. Les cables de categorie C 1 doivent faire l'objet : - soit d'un certificat de qualification tel que defini a l'alinea precedent, se referant a la norme NF C 32- 323 (ou norme Cenelec equivalente) ou a la norme NF C 32-131 (conforme au document d'harmonisation Cenelec pr HD 22-13 S 1) ; - soit d'un proces-verbal de classement initial de type. Les cables devant repondre aux dispositions de la norme NF C 32-072 (conforme au document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1) doivent faire l'objet d'un proces-verbal de classement initial de type. Le proces-verbal initial est delivre par un des laboratoires agrees vises a l'article 7 , et reste valable pendant toute la duree de validite du certificat de qualification attache au cable. Les cables de categorie C 2 peuvent faire l'objet d'une simple declaration de conformite du fabricant a la norme les concernant. art 7 Sont agrees pour delivrer les proces-verbaux de classement prevus au present arrete les laboratoires suivants: a) pour les classements CR 1, C 1, C 2 : - le Laboratoire central des industries electriques (L.C.I.E.) ; - le laboratoire du Centre scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.) ; - le laboratoire de la Regie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) ; b) pour les essais C de nappes (NF C 32-072 ou document d'harmonisation Cenelec HD 405-3 S 1) : c) e Centre national de prevention et de protection, etablissement de Vernon (C.N.P.P.) ; d) pour les essais fumees (normes NF C 32-073-1 et NF C 32-073-2 ou documents d'harmonisation Cenelec HD 606-1 S 1 et HD 606-2 S 1) : - le laboratoire de la Regie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.). Les rapports d'essais realises conformement aux dispositions du present arrete par les laboratoires d'autres Etats membres de l'Union europeenne specialement designes a cet effet ou notifies, auront la meme valeur que celle des rapports d'essais realises par les laboratoires francais mentionnes dans le present arrete. art 8 Les organismes certificateurs de qualite doivent communiquer au ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire (direction de la securite civile), au fur et a mesure de leur mise a jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les cables vises au present arrete. Dans le cas des proces-verbaux de classement, les laboratoires agrees doivent communiquer a ce ministere un exemplaire de ces proces-verbaux dans un delai d'un mois a compter de l'essai. L'homologation de ce classement ou de ce resultat est prononcee par le ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf reserve expresse de la part du fabricant interesse dans les quinze jours suivant la communication du resultat. art 9 Les dispositions du present arrete sont applicables le premier jour du quatrieme mois suivant sa date de publication au Journal officiel. art 10 L'arrete du 11 fevrier 1963 fixant les conditions d'essais de resistance au feu des conducteurs et cables electriques isoles pour eclairage de securite est abroge. art 11 Le directeur de la securite civile est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. Fait a Paris, le 21 juillet 1994 arrete du 31 juillet 1992 relatif a l'agrement technique europeen et fixant la liste des organismes habilites a delivrer l'agrement technique europeen equipement, logement et transports modifie par l'arrete du 7 mars 1996 29 aout 1992 et 5 avril 1996 Sommaire [introduction] Art. 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 annexe I annexe II Le ministre de l'equipement, du logement et des transports, Vu la directive du Conseil des communautes europeennes du 21 decembre 1988 relative au rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (C.E.E. n° 89-106) ; Vu la loi n° 75-1349 du 30 decembre 1975 relative a l'emploi de la langue francaise ; Vu le decret n° 92-397 du 18 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'equipement, du logement et des transports ; Vu le decret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 portant transposition de la directive precitee, Arrete : Art. 1er L'agrement technique europeen tel que defini a l'article 3, alinea 3, du decret n° 92-647 en date du 8 juillet 1992 est l'appreciation technique favorable d'un produit a l'usage. Il est delivre par l'un des organismes dont la liste figure a l'annexe I du present arrete . L'agrement technique europeen peut etre delivre apres instruction : a) Pour un produit qui deroge aux normes harmonisees ou, en leur absence, aux normes nationales reconnues ; b) Pour un produit pour lequel il n'existe ni normes harmonisees ni normes nationales reconnues, lorsqu'une decision communautaire a autorise la delivrance d'un agrement technique europeen pour le produit ou la famille de produits dont il releve. Art. 2 Lorsqu'il existe un guide d'agrement technique europeen, etabli sur mandat des communautes pour un produit ou une famille de produits, l'agrement technique europeen est accorde par reference au guide. Art. 3 En l'absence du guide d'agrement technique europeen, l'agrement technique europeen peut etre delivre lorsque l'appreciation technique du produit est adoptee par l'ensemble des organismes d'agrement designes par les Etats-membres agissant conjointement dans le cadre de l'organisation visee a l'annexe II a la directive C.E.E. n° 89-106. Art. 4 L'organisation regroupant les organismes elabore les regles de procedures communes de demande, preparation, octroi et retrait de l'agrement technique europeen. Le nom et l'adresse de cette organisation font l'objet de l'annexe II du present arrete . Art. 5 Une demande d'agrement technique europeen ne peut etre introduite par le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute qu'aupres d'un seul organisme habilite a cet effet. Le demandeur supporte les frais afferents selon le bareme publie par l'organisme choisi. Art. 6 L'agrement technique europeen est delivre pour une periode de cinq ans sauf decision contraire dument justifiee. Cette duree peut etre prolongee. Art. 7 L'agrement technique europeen est publie par l'organisme qui le delivre. Ce dernier doit en informer tous les autres organismes figurant a l'annexe I du present arrete . Un exemplaire justificatif complet d'un agrement technique europeen accorde est communique pour information, a sa demande, a tout autre organisme appartenant a l'organisation visee a l'article 3 . Art. 8 Pour toute utilisation sur le territoire national, c'est au demandeur qu'incombe la traduction en francais du document delivre. Art. 9 Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique francaise. annexe I Les organismes d'agrement vises a l'article 1er du present arrete sont : Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt), Reichpietschufer 74-76, D-10785 Berlin (Allemagne) (5); Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegentheiten, Abteilung IX/2 BWA, Landestraber Hauptstrasse 55, A-1030 Wien (Autriche) (5) ; Ôstrreichisches Institut fur Bautechnick, Schenkenstrasse 4, A-1010 Wien (Autriche); Direction Agrement et specifications (D.A.S.), service Qualite, administration pour la reglementation de la circulation et l'infrastructure, ministere des communications et de l'infrastructure, rue de la Loi- 155, B-1040 Bruxelles (Belgique); ETA Danmark A/S, Dr. Neergards Vej 15, Postboks 54, DK-2970 Horsholm (Danemark); Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construccion (IETCC), c/Serrano Galvache s/n - Costillares-Chamartin, E-28033 Madrid (Espagne); Liisa Rautiainen, Chief Research Scientist, VTT Building Technology, PO Box 1800, FIN-02044 VTT (Finlande); Centre scientifique et technique du batiment (C.S.T.B.), 4, avenue du Recteur-Poincare, F-75782 Paris Cedex 16 (France) (5); Service d'etudes techniques des routes et autoroutes (S.E.T.R.A.), 46, avenue Aristide-Briand, B.P. 100, F-92223 Bagneux Cedex (France); Elot, 313, Acharnon Street, GR-11145 Athens (Grece); The Irish Agrement Board, National Standards Authority of Ireland, Glasnevin, IRL-Dublin 9 (Irlande); Icelandic Building Research Institute, RB-Keldnaholt, IS-112 Reykjavik (Islande); Servizio tecnico centrale della presidenza del Consiglio superiore LL. PP., via Nomentana 2, I-00161 Roma (Italie) (5); Centro studi ed esperienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, piazza Scilla 2, I-00178 Roma (Italie); Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (ICITE) del CNR, viale Lombardia 49, Fraz.-Sesto Ulteriano, I- 20098 S. Guiliano Milanese (MI) (Italie); Laboratoire des ponts et chaussees, 7-15, rue Albert-Ier, L-117 Luxembourg (Luxembourg); Norwegian Building Research Institute (NBI), PO Box 123, Blindern, N-0314 Oslo 3 (Norvege); Stichting Bouwkwaliteit (SBK), "Cobbenhage" building, Treub straat 1, NL-2288 EG Rijswijk (Pays- Bas) (5); BDA Keurings-en certificeringsinstituut BV, Postbus 739, NL-4200 AS Gorinchem (Pays-Bas); BMC, Certificatie-instelling Stichting BMC, Postbus 150, NL-2800 AD Gouda (Pays-Bas); BKB, BV Kwaliteitsverklarigen Bouw, Postbus 1836, NL-3000 BV Rotterdam (Pays-Bas); IKOB, Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen, Postbus 205, NL-3770 AE Barneveld (Pays-Bas); INTRON Certificatie: Instituut voor materiaal-en milieu-onderzoek BV, Postbus 226, NL-3990 GA Houten (Pays- Bas); KIWA NV Certificatie en Keuringen, Postbus 70, NL-2280 AB Rijswijk (Pays- Bas); SKG Stichting Kwaliteitscentrum Gevel-elementen, Postbus 212, NL-3454 ZL De Meern (Pays-Bas); SKH, Stichting Keuringsbureau Hout, Postbus 50, NL-1270 AB Huizen (Pays- Bas); Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC)), Avenida do Brasil, 101, P-1799 Lisboa Codex (Portugal); British Board of Agrement, PO Box 195, Bucknalls Lane, Garston, Watford, UK- Hertfordshire WD2 7NG (Royaume-Uni); SITAC, Swedish Institute for Technical, Approval in Construction, Svenskt ByggodkÌnnande AB, Box 553, S-371 23 Karlskrona (Suede). NOTE (5)Organismes porte-parole. NOTE (5)Organismes porte-parole. NOTE (5)Organismes porte-parole. NOTE (5)Organismes porte-parole. NOTE (5)Organismes porte-parole. annexe II European Organisation for Technical Approvals (EOTA), rue du Trone, 12 Troonstraat, B - 1050 Brussels (Bruxelles). Liste des documents references Decret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifie concernant l'aptitude a l'usage des produits de construction. arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements de 5eme categorie. regles specifiques aux hotels. articles PO1 a PO12 dispositions approuvees par arrete du 22 juin 1990 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 31 mai 1991, 2 fevrier 1993 J.O. 26 aout 1990, 21 juillet 1991, 18 mars 1993 Sommaire section 1 prescriptions applicables aux etablissements a construire ou a modifier article PO 1 generalites § 1 § 2 § 3 article PO 2 escaliers article PO 3 systeme d'alarme § 1 § 2 article PO 4 desenfumage des circulations horizontales article PO 5 utilisation du gaz dans les chambres article PO 6 detection automatique d'incendie article PO 7 formation du personnel en securite incendie section 2 prescriptions speciales applicables aux etablissements existant a la date de publication du present arrete article PO 8 champ d'application § 1 § 2 article PO 9 escaliers § 1 § 2 article PO 10 isolement des locaux dangereux article PO 11 consignes, signalisations, affichages article PO 12 formation du personnel en securite incendie section 1 prescriptions applicables aux etablissements a construire ou a modifier article PO 1 generalites § 1 (Arrete du 31 mai 1991) "Les prescriptions definies dans la presente section sont applicables aux etablissements a construire ou a modifier en complement des mesures definies dans les chapitres Ier , II et III . § 2 Les dispositions de l'article PE13 ne sont pas applicables a l'interieur des chambres." § 3 (Arrete du 2 fevrier 1993) "Pour les etablissements existants a modifier, dans le cas ou l'application stricte des prescriptions ci-apres est impossible pour des raisons techniques et/ou architecturales, des mesures adaptees, proposees par l'exploitant, doivent etre soumises a l'avis de la commission departementale de securite." article PO 2 escaliers En aggravation des dispositions de l'article P E 11 (§ 3, c) , les etablissements recevant plus de cinquante personnes et ayant plus de deux etages sur rez-de-chaussee doivent comporter deux escaliers. (Arrete du 2 fevrier 1993) "Le deuxieme escalier pourra ne pas desservir les niveaux superieurs de l'etablissement des lors que l'effectif du public admis a ces niveaux est inferieur a 50 personnes et sous reserve que toutes les chambres a ces niveaux disposent d'une fenetre accessible aux echelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'evacuation accepte par la commission departementale de securite." article PO 3 systeme d'alarme § 1 Si l'etablissement ne dispose pas d'escalier protege vise a l'article P E 11 , les cables electriques utilises pour le systeme d'alarme doivent : - etre independants des autres canalisations electriques ; - etre eloignes des autres appareils electriques ; - ne pas traverser de locaux a risques particuliers. § 2 En aggravation des dispositions de l'article P E 27 , la permanence ne peut etre assuree que dans un local dote soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. article PO 4 desenfumage des circulations horizontales En complement des dispositions de l'article P E 30 (§ 2) , la mise en route du desenfumage dans les circulations horizontales communes du niveau sinistre doit etre asservie a la detection automatique d'incendie situee dans ces circulations. article PO 5 utilisation du gaz dans les chambres L'utilisation du gaz reseau ou d'hydrocarbures liquefies n'est autorisee dans les chambres que si la distribution est collective. article PO 6 detection automatique d'incendie En complement des dispositions de l'article P E 32 , un systeme de detection automatique d'incendie, approprie aux risques, doit etre installe dans les locaux a risques particuliers. article PO 7 formation du personnel en securite incendie Le personnel doit participer deux fois par an a des seances d'instruction et d'entrainement de facon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas echeant, de son rythme saisonnier. section 2 prescriptions speciales applicables aux etablissements existant a la date de publication du present arrete article PO 8 champ d'application § 1 Les etablissements pouvant recevoir plus de vingt personnes (1)11 sont soumis aux dispositions de la presente section completant ou modifiant les mesures definies dans l'arrete du 4 novembre 1976(2)*. Ces mesures doivent etre realisees dans le delai maximal de cinq ans a compter de la date de publication du present arrete au Journal officiel. Les etablissements recevant vingt personnes au plus sont assujettis aux seules dispositions de l'arrete precite. NOTE (1)C'est-a-dire comportant plus de dix chambres dans les conditions d'exploitation hoteliere d'usage. NOTE (2)L'arrete du 4 novembre 1976 modifiait l'arrete du 23 mars 1965 portant approbation de l'ancien reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. Se reporter a ce texte. § 2 Dans le cas ou certaines dispositions ne peuvent etre appliquees pour des raisons techniques, architecturales ou economiques, des mesures compensatoires adaptees peuvent etre choisies par l'exploitant en liaison avec la commission de securite, dans le respect du niveau minimal global de securite fini dans le present sous-chapitre. article PO 9 escaliers § 1 Tout etablissement comportant plus de deux etages et recevant plus de cinquante personnes doit comporter deux escaliers. § 2 Toutefois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article P O 8 (§ 2) ), le deuxieme escalier n'est pas exige si l'une au moins des mesures suivantes est realisee : a)" (Arrete du 2 fevrier 1993) Un systeme de detection incendie sensible aux fumees et aux gaz de combustion est installe dans les circulations horizontales des niveaux, ainsi qu'un systeme d'alarme conformes aux dispositions de l'article PE 32 ; de plus, toute temporisation est interdite ;" b) Les circulations horizontales des etages desservant des locaux reserves au sommeil sont desenfumees si la distance entre la porte d'une chambre (ou d'un appartement) et l'acces a l'escalier depasse 12 metres. Le desenfumage doit etre realise conformement aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ; c) Chaque porte de chambre, ou de tout autre local accessible au public, est pare-flammes de degre 1/2 heure et munie d'un ferme-porte ; d) Une fenetre de chaque chambre est accessible aux echelles des sapeurs-pompiers ; e) Les chambres non accessibles aux echelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'evacuation accessoire non simultanement enfumable avec la sortie normale. Ce moyen peut etre constitue par une passerelle, une echelle, un balcon, une terrasse, une manche d'evacuation, etc. ; f) Toute autre solution adaptee apres avis de la commission de securite. Les mesures d et e ne peuvent etre retenues dans le cadre du paragraphe 2 que si elles n'ont pas deja ete retenues dans le cadre de l'article P O 12 de l'arrete du 4 novembre 1976 *(2) . article PO 10 isolement des locaux dangereux Les locaux presentant des risques particuliers d'incendie doivent respecter les dispositions de l'article P E 9 du present livre . article PO 11 consignes, signalisations, affichages Les dispositions des articles P E 33, P E 34 et P E 35 sont applicables. article PO 12 formation du personnel en securite incendie Les dispositions des articles P E 27 (§ 5) et P O 7 sont applicables. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles PE1 a PE35 - dispositions applicables aux ERP de la 5eme categorie Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions particulieres. etablissements du type W. administrations, banques, bureaux. articles W1 a W16 dispositions approuvees par arrete du 21 avril 1983 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 24 janvier 1984, 2 fevrier 1993, 10 novembre 1994, 12 juin 1995 J.O. NC du 20 mai 1983, du 11 fevrier 1984, J.O. du 18 mars 1993, 7 decembre 1994, 18 juillet 1995 Sommaire section 1 generalites article W 1 etablissements assujettis article W 2 calcul de l'effectif section 2 construction article W 3 conception de la distribution interieure § 1 § 2 article W 4 locaux a risques particuliers article W 5 enfouissement article W 6 patios et puits de lumiere article W 7 parc de stationnement couvert § 1 § 2 section 3 degagements article W 8 escaliers section 4 desenfumage article W 9 domaine d'application § 1 § 2 section 5 eclairage article W 10 eclairage de securite section 6 moyens de secours et consignes article W 11 moyens d'extinction § 1 § 2 § 3 article W 12 tremies d'attaque article W 13 mise en œuvre article W 14 systeme de securite incendie, systeme d'alarme article W 15 systeme d'alerte En application de l'article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain. article W 16 defense de fumer section 1 generalites article W 1 etablissements assujettis Les dispositions du present chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est superieur ou egal a l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en etage et autres ouvrages en elevation ; - 200 personnes au total. article W 2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est determine suivant la declaration du maitre d'ouvrage ou, a defaut, suivant la densite d'occupation suivante : a) amenagements interieurs prevus - une personne pour 10 metres carres de locaux specialement amenages pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ; b) amenagements interieurs non prevus - une personne pour 100 metres carres de surface de planchers. section 2 construction article W 3 conception de la distribution interieure § 1 En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs et les compartiments sont autorises. § 2 En application de l'article CO 25 (§ 2, a) , la surface d'un compartiment ne doit pas depasser 800 metres carres. article W 4 locaux a risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classes : a) locaux a risques importants : - les locaux d'archives et de stockage de papier ; - les ateliers d'imprimerie ; b) locaux a risques moyens : - les magasins de reserves ; - les ateliers de reprographie ; - les locaux de conservation de documents informatiques ; - les depots contenant au moins 150 litres de liquides inflammables. article W 5 enfouissement En attenuation des dispositions de l'article CO 40 , les salles de coffres des banques peuvent etre situees a plus de 6 metres au-dessous du niveau moyen des seuils exterieurs. article W 6 patios et puits de lumiere (Arrete du 10 novembre 1994) Les patios et les puits de lumiere doivent etre realises conformement aux dispositions de l'instruction technique 263. article W 7 parc de stationnement couvert § 1 Un parc de stationnement couvert (Arrete du 12 juin 1995) "d'une capacite inferieure ou egale a 250 vehicules", place ou non sous la meme direction qu'un etablissement du present chapitre, doit etre isole de celui-ci dans les conditions prevues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers a risques courants. § 2 Les intercommunications sont autorisees et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degre demi-heure, equipees d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'interieur du sas. section 3 degagements article W 8 escaliers En derogation aux dispositions de l'article CO 52 § 3 , l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : - pour tous les escaliers, si l'etablissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussee, les locaux a risques particuliers ne devant pas etre en communication directe avec les volumes accessibles au public ; - pour un seul escalier monumental situe dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit etre isole des autres parties du batiment conformement aux dispositions de l'article CO 24 . section 4 desenfumage article W 9 domaine d'application § 1 En application de l'article DF 3 : - les salles d'une superficie superieure a 300 metres carres, ainsi que les locaux a risques particuliers vises a l'article W 4 d'un volume superieur a 1 000 metres cubes, doivent etre desenfumes ; - les escaliers et les circulations encloisonnees doivent etre desenfumes ou mis a l'abri des fumees. § 2 Les commandes des dispositifs de desenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. section 5 eclairage article W 10 eclairage de securite Tous les etablissements doivent etre equipes d'un eclairage de securite de type C. section 6 moyens de secours et consignes article W 11 moyens d'extinction § 1 La defense contre l'incendie doit etre assuree : - par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres au minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil par 200 metres carres, de telle sorte que la distance maximale a parcourir pour atteindre un extincteur ne depasse pas 15 metres ; - par des extincteurs appropries aux risques particuliers. § 2 Une installation de RIA DN 20 millimetres peut exceptionnellement etre imposee par la commission de securite : - soit dans les etablissements implantes dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les etablissements presentant une distribution interieure compliquee ; - soit a proximite des locaux a risques importants d'un volume superieur a 1 000 metres cubes. § 3 En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne seche doit etre installee dans les escaliers proteges si le dernier etage accessible est a plus de 18 metres du niveau d'acces des engins des sapeurs-pompiers. article W 12 tremies d'attaque Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de reserves, d'un volume unitaire superieur a 1 000 metres cubes et situes en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou proteges par une installation fixe d'extinction automatique, des tremies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44 doivent etre amenagees a l'aplomb de ces locaux. article W 13 mise en œuvre Des personnes, specialement designees, doivent etre entrainees a la mise en œuvre des moyens de secours. article W 14 systeme de securite incendie, systeme d'alarme (Arrete du 2 fevrier 1993) "Les systemes de securite incendie sont definis a l'article MS 53 , les equipements d'alarme sont definis a l'article MS 62 . Les etablissements de 1re et 2e categorie doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie C, D ou E comportant un equipement d'alarme du type 2b. Les etablissements de 3e categorie doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 3. Les etablissements de 4e categorie doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 4." article W 15 systeme d'alerte En application de l'article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain. article W 16 defense de fumer Il est interdit de fumer dans les locaux a risques particuliers. Cette prescription doit etre affichee bien en evidence. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements speciaux. etablissements du type S. bibliotheques, centres de documentation et de consultation d'archives. articles S1 a S19 dispositions approuvees par arrete du 12 juin 1995 completant l'arrete du 25 juin 1980 J.O. du 18 juillet 1995 Sommaire chapitre 7 dispositions generales section 1 generalites article S1 etablissements assujettis article S2 calcul de l'effectif section 2 construction article S3 conception article S4 isolement par rapport aux tiers article S5 parcs de stationnement couverts article S6 niveaux partiels article S7 atriums, patios et puits de lumiere article S8 locaux a risques particuliers section 3 desenfumage article S9 domaine d'application article S10 cas de plusieurs niveaux mis en communication section 4 chauffage article S11 domaine d'application section 5 installations electriques article S12 conditions d'installation section 6 eclairage article S13 eclairage normal article S14 eclairage de securite section 7 moyens de secours article S15 moyens d'extinction article S16 systeme de securite incendie, systeme d'alarme article S17 detection automatique d'incendie article S18 service de securite incendie article S19 systeme d'alerte chapitre 7 dispositions generales section 1 generalites article S1 etablissements assujettis Les dispositions du present chapitre sont applicables aux bibliotheques et aux centres de documentation et de consultation d'archives dans lesquels l'effectif total du public admis est superieur ou egal a l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en etage et autres ouvrages en elevation ; - 200 personnes au total. article S2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est determine suivant la declaration du maitre d'ouvrage ou du chef d'etablissement. section 2 construction article S3 conception § 1 En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs et les compartiments sont autorises. § 2 En application de l'article CO 25 , tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes : - sa superficie ne doit pas depasser 1 200 metres carres ; - ses issues ne doivent pas etre distantes de plus de 30 metres mesures dans l'axe des circulations. § 3 En derogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a) , un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne depasse pas 800 metres carres. article S4 isolement par rapport aux tiers En application de l'article CO 6 (§ 2) , les etablissements du present type sont consideres comme des etablissements a risques particuliers. article S5 parcs de stationnement couverts § 1 Un parc de stationnement couvert d'une capacite inferieure ou egale a 250 vehicules, place ou non sous la meme direction qu'un etablissement du present chapitre, doit etre isole de celui-ci dans les conditions prevues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers a risques courants. § 2 Les intercommunications sont autorisees et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degre une demi-heure, equipees d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'interieur du sas. Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un etablissement du present type situes a des niveaux differents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mecaniques ou des trottoirs roulants. § 3 Les sas et les escaliers eventuels y debouchant ne sont pas consideres comme des degagements normaux. article S6 niveaux partiels La reunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (a l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanement remplies : - le niveau d'acces des secours est inclus dans ce volume ; - soit le plafond de ce volume est en tous points a une hauteur superieure a celle du plafond du niveau partiel le plus eleve ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumee d'au moins deux metres au niveau le plus eleve ; - le volume est isole des autres parties du batiment conformement aux dispositions de l'article CO 24 ; - la surface de chaque niveau est inferieure a 50 p.100 du niveau le plus grand ; - aucun local a risques importants ne doit etre en communication avec ce volume. article S7 atriums, patios et puits de lumiere Les atriums, patios et les puits de lumiere doivent etre realises conformement aux dispositions de l'instruction technique n° 263. article S8 locaux a risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2) , sont classes : a) Locaux a risques importants : - les ateliers de reliure et de restauration ; - les magasins de conservation de documents ; - les locaux d'archives ; - les locaux d'emballage et de manipulation des dechets ; - les locaux de stockage et de manipulation de matieres dangereuses. b) Locaux a risques moyens : - les reserves de proximite d'un volume inferieur a 300 metres cubes. Toutefois les magasins dit " ouverts " ou en " libre acces " sont assimiles a des locaux a risques courants. section 3 desenfumage article S9 domaine d'application § 1 En application de l'article DF 3 : - les salles d'une superficie superieure a100 metres carres situees en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie superieure a 300 metres carres situees au rez-de-chaussee ou en etage, doivent etre desenfumees ; - les escaliers et les circulations encloisonnes doivent etre desenfumes ou mis a l'abri des fumees. § 2 Le desenfumage doit etre asservi a la detection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandee. § 3 Les locaux a risques particuliers cites a l'article S 8 , dont le volume est superieur a 1 000 metres cubes, peuvent etre desenfumes apres avis de la commission de securite, s'ils comportent des risques d'incendie associes a un potentiel calorifique (ou fumigene) important, dans les memes conditions que les locaux recevant du public. § 4 Dans tous les cas, le desenfumage doit pouvoir etre commande manuellement. article S10 cas de plusieurs niveaux mis en communication Dans le cas prevu a l'article S 6 , si le desenfumage est naturel : - les dispositifs d'evacuation des fumees doivent se trouver a l'aplomb des tremies de communication ; - les niveaux partiels ne doivent pas etre pourvus d'ecran de cantonnement ; - la surface de reference doit etre celle du niveau le plus grand a desenfumer avec un minimum de 1 000 metres carres ; - la hauteur libre de fumee admise doit etre celle toleree au niveau partiel le plus eleve. section 4 chauffage article S11 domaine d'application Le chauffage des etablissements doit etre assure : - soit par des generateurs de chaleur, installes dans un local repondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ; - soit par des appareils de transfert de chaleur, installes conformement aux dispositions de l'article CH 11 ; - soit par des unites de toiture monoblocs, installees conformement aux dispositions de l'article CH 40. section 5 installations electriques article S12 conditions d'installation Les installations electriques des locaux a risques particuliers vises a l'article S 8 doivent etre etablies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux presentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). section 6 eclairage article S13 eclairage normal La presence de lampes mobiles est admise sur les tables ; ces lampes doivent etre alimentees par des prises de courant installees conformement aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2). article S14 eclairage de securite Tous les etablissements doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type C. section 7 moyens de secours article S15 moyens d'extinction § 1 La defense contre l'incendie doit etre assuree : - par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil par 200 metres carres et par niveau ; - par des extincteurs appropries aux risques particuliers ; - par une installation de RIA DN 19 mm lorsque l'etablissement est tenu de posseder un service de securite. § 2 En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne seche doit etre installee dans les escaliers proteges si le dernier niveau accessible au public est a plus de 18 metres du niveau d'acces des engins des sapeurs-pompiers. § 3 Des personnes specialement designees par l'exploitant doivent etre entrainees a la mise en œuvre des moyens d'extinction. article S16 systeme de securite incendie, systeme d'alarme Les systemes de securite incendie sont definis a l'article MS 53 , les equipements d'alarme sont definis a l'article MS 62. Les etablissements de 1re categorie doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie A. Les etablissements de 2e categorie doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie B. Les autres etablissements doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 2 b. article S17 detection automatique d'incendie Dans le cas d'un systeme de securite incendie de categorie A, la detection automatique d'incendie n'est exigee que : - dans les locaux a risques particuliers vises a l'article S 8 ; - dans les magasins dits " ouverts "ou en " libre acces ". article S18 service de securite incendie § 1 En application de l'article MS 45 , la composition du service de securite incendie, assurant la surveillance des etablissements, est fixee comme suit : a) etablissements de premiere categorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de securite incendie, conformement aux dispositions de l'article MS 46 ; b) Autres etablissements de premiere categorie : par des agents de securite incendie qui par derogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2) , peuvent tous etre employes a des taches techniques. § 2 Pour les etablissements de 2e categorie, la surveillance doit etre assuree par trois employes designes par la direction parmi les personnels ayant recu une formation de securite incendie. article S19 systeme d'alerte En application de l'article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Instruction technique n° 263 du 30 decembre 1994 relative a la construction et au desenfumage des volumes libres interieurs dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions particulieres. etablissements du type N. restaurants et debits de boissons. articles N1 a N20 dispositions approuvees par arrete du 21 juin 1982 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 11 septembre 1989, 2 fevrier 1993, 12 juin 1995 J.O. NC du 11 aout 1982, J.O du 18 novembre 1989, 18 mars 1993, 18 juillet 1995 Sommaire section 1 generalites article N 1 etablissements assujettis article N 2 calcul de l'effectif section 2 construction article N 3 conception de la distribution interieure article N 4 parc de stationnement couvert § 1 § 2 article N 5 isolement des salles § 1 § 2 § 3 section 3 degagements article N 6 degagements accessoires article N 7 circulations secondaires article N 8 vestiaires section 4 desenfumage article N 9 domaine d'application § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 section 5 chauffage article N 10 domaine d'application § 1 § 2 § 3 § 4 section 6 installations electriques article N 11 hottes de cuisines section 7 eclairage article N 12 eclairage normal article N 13 eclairage de securite section 8 appareils de cuisson article N 14 appareils a combustible solide article N 15 petits appareils mobiles § 1 § 2 section 9 moyens de secours et consignes article N 16 moyens d'extinction § 1 § 2 article N 17 mise en œuvre article N 18 systeme d'alarme article N 19 systeme d'alerte article N 20 precautions d'exploitation section 1 generalites article N 1 etablissements assujettis Les dispositions du present chapitre sont applicables aux restaurants, cafes, brasseries, debits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est superieur ou egal a l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes en etages, galeries et autres ouvrages en elevation; - 200 personnes au total. article N 2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis, deduction faite des estrades des musiciens et des amenagements fixes autres que les tables et les sieges est determine selon la densite d'occupation suivante : a) zones a restauration assise : 1 personne par metre carre ; b) zones a restauration debout : 2 personnes par metre carre ; c) files d'attente : 3 personnes par metre carre. section 2 construction article N 3 conception de la distribution interieure En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs sont autorises. article N 4 parc de stationnement couvert § 1 Un parc de stationnement couvert (Arrete du 12 juin 1995) "d'une capacite inferieure ou egale a 250 vehicules", place ou non sous la meme direction qu'un etablissement du present chapitre, doit etre isole de celui-ci dans les conditions prevues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers a risques courants. § 2 Les intercommunications sont autorisees et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degre 1/2 h, equipees d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'interieur du sas. article N 5 isolement des salles § 1 En attenuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a) , aucune exigence de resistance au feu n'est imposee aux parois eventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanement remplies : - ces parois sont realisees en materiaux incombustibles ; - le hall ne communique pas directement avec les degagements normaux des locaux situes en etage, ou bien la cuisine est isolee de la salle de restauration conformement aux dispositions des articles GC 12 a GC 14M . Dans tous les cas, une retombee de 0,50 metre au moins, formant ecran de cantonnement, doit separer les salles du hall. § 2 Une zone de restauration peut etre implantee dans un magasin de vente. En derogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2) , les salles visees a l'article GC 15 (§ 3) peuvent ne pas etre isolees des surfaces de vente si une installation fixe d'extinction automatique a eau couvre l'ensemble de l'etablissement. § 3 En derogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2) , les salles visees a l'article GC 15 (§ 3) sont autorisees dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanement remplies : - la paroi eventuelle separant la salle du mail est incombustible ; - une installation fixe d'extinction automatique a eau couvre l'ensemble du centre. section 3 degagements article N 6 degagements accessoires En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5) , seuls les degagements accessoires peuvent etre communs avec ceux des locaux occupes par des tiers. article N 7 circulations secondaires En derogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2) , les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 metre ; cette largeur est prise en position d'occupation des sieges. article N 8 vestiaires Des vestiaires peuvent etre amenages dans les salles et leurs dependances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre etre disposes de maniere que le public, stationnant a leur abords, ne gene pas la circulation. section 4 desenfumage article N 9 domaine d'application En application de l'article DF 3 : § 1 Les salles d'une superficie superieure a 100 metres carres situees en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie superieure a 300 metres carres situees au rez-de-chaussee ou en etage, doivent etre desenfumees. § 2 Les salles aveugles doivent etre desenfumees dans les memes conditions que celles situees en sous- sol. § 3 Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnes doivent etre desenfumes ou mis a l'abri des fumees. § 4 Dans les etablissements implantes dans un centre commercial et comportant une cuisine ouverte sur une salle accessible au public, des amenees d'air doivent etre amenagees dans la salle afin d'assurer un balayage efficace vers la cuisine. § 5 Les commandes des dispositifs de desenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. section 5 chauffage article N 10 domaine d'application § 1 Le chauffage des etablissements doit etre assure : - soit par des generateurs de chaleur, installes dans un local repondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6, ou CH 11 ; - soit par des appareils de transfert de chaleur, installes conformement aux dispositions de l'article CH 11 ; - soit par des unites de toiture monoblocs, installees conformement aux dispositions de l'article CH 40 ; - soit par des appareils de chauffage independants, electriques ou a combustibles gazeux, (Arrete du 11 septembre 1989) "installes conformement aux dispositions des articles CH 44 a CH 52 " ; - (Arrete du 11 septembre 1989) "soit par des panneaux radiants electriques installes conformement aux dispositions de l'article CH 53 ." § 2 En outre, le chauffage des etablissements de 4e categorie peut etre assure par des appareils de chauffage independants a combustible liquide vises a l'article CH 56 . § 3 Les poeles de construction, fonctionnant exclusivement au combustible solide, sont admis dans les salles recevant 300 personnes au plus. § 4 Les cheminees a foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises, apres avis de la commission de securite. section 6 installations electriques article N 11 hottes de cuisines Dans les cuisines ouvertes sur une salle accessible au public, les installations electriques situees sous la hotte, et jusqu'a une distance de 2 metres hors de celle-ci, doivent etre etablies dans les conditions fixees par la norme en vigueur pour la presence d'eau. section 7 eclairage article N 12 eclairage normal L'utilisation de lampes mobiles et de bougies est seulement admise dans les salles. Les lampes mobiles doivent etre alimentees par des prises de courant installees conformement aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2) . Les bougies doivent etre fixees sur des supports stables et incombustibles. article N 13 eclairage de securite Les etablissements de 1re categorie, doivent etre dotes d'un eclairage de securite du type C, alimente par une source centrale. Les etablissements de 2e , 3e , et 4e categories doivent etre dotes d'un eclairage de securite du type C, alimente : - soit par une source centrale ; - soit par des blocs autonomes. Dans tous les etablissements, les lampes de l'eclairage de balisage doivent etre alimentees en permanence. section 8 appareils de cuisson article N 14 appareils a combustible solide Les appareils a combustible solide doivent etre installes conformement aux dispositions des articles GC 6 et CH 48 (§ 3) . article N 15 petits appareils mobiles § 1 L'emploi dans les salles de petits appareils mobiles est autorise dans les conditions fixees aux articles GC 16 et GC 17 . § 2 La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilises par le public, est interdite dans les salles. section 9 moyens de secours et consignes article N 16 moyens d'extinction § 1 La defense contre l'incendie doit etre assuree : - soit par des seaux-pompes d'incendie ; - soit par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 metres carres, et par des extincteurs appropries aux risques particuliers. § 2 Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement etre demandee par la commission de securite : - soit dans les etablissements situes dans des zones d'acces particulierement difficile ou defavorable ; - soit dans les etablissements implantes dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans des etablissements presentant une distribution interieure compliquee. article N 17 mise en œuvre Des employes, specialement designes, doivent etre entraines a la mise en œuvre des moyens de secours. article N 18 systeme d'alarme (Arrete du 2 fevrier 1993) Les equipements d'alarme sont definis a l'article MS 62. Les etablissements de 1re et de 2e categorie doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 3. Les autres etablissements doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 4. article N 19 systeme d'alerte (Arrete du 2 fevrier 1993) "En application de l'article MS 71 ", la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain. article N 20 precautions d'exploitation Des consignes speciales, portees frequemment a la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire secher pres des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des " coups de feu ", entreposer des emballages vides (meme momentanement) dans un local ouvert au public, etc. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GC1 a GC19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - inst. appareils de cuisson destines a la restauration Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. ascenseurs escaliers mecaniques et trottoirs roulants. articles AS1 a AS11 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes 22 decembre 1981, 23 janvier 1985 J.O. NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. J.O. NC du 4 mai 1982), J.O. du 1er mars 1985 Sommaire section 1 ascenseurs article AS 1 generalites § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 article AS 2 ventilation des locaux des machines § 1 § 2 article AS 3 dispositifs de secours § 1 § 2 § 3 § 4 section 2 dispositions particulieres concernant les ascenseurs destines a l'evacuation des handicapes physiques article AS 4 ascenseurs accessibles aux handicapes physiques circulant en fauteuil roulant § 1 § 2 § 3 § 4 article AS 5 consignes et signalisation section 3 escaliers mecaniques et trottoirs roulants article AS 6 generalites article AS 7 dispositif de securite § 1 § 2 section 4 entretien et verifications article AS 8 entretien des ascenseurs, escaliers mecaniques et trottoirs roulants § 1 § 2 § 3 article AS 9 verifications techniques des ascenseurs electriques et des ascenseurs hydrauliques a b article AS 10 verifications techniques des escaliers mecaniques et des trottoirs roulants a b article AS 11 autres obligations de l'exploitant section 1 ascenseurs article AS 1 generalites § 1 Les installations d'ascenseurs doivent etre conformes aux normes francaises. § 2 Dans les cas prevus a l'article CO 52 , les gaines des ascenseurs doivent etre protegees du feu et de la fumee suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54 . § 3 Les locaux des machines d'ascenseurs doivent repondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux a risques moyens. § 4 Toutes les portes palieres normales et de secours des appareils doivent deboucher dans des parties communes et, dans tous les cas, etre accessibles normalement et a tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-meme. § 5 Les parois de gaines doivent etre realisees en materiaux incombustibles. Les materiaux appliques eventuellement sur les faces interieures des parois doivent etre de categorie M1. § 6 Les revetements interieurs des cabines d'ascenseurs doivent etre constituee par des materiaux de categorie M3 et, en plancher, de categorie M4. article AS 2 ventilation des locaux des machines § 1 Le local des machines des ascenseurs doit etre ventile sur l'exterieur, directement ou par l'intermediaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcee. Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie a la partie superieure de l'immeuble, elle doit etre assuree par des conduits debouchant sur deux faces opposees de l'immeuble. § 2 Lorsque le local des machines n'est pas situe directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de cables, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent etre aussi reduites que possible. Si la temperature ambiante de 40 °C est depassee dans le local de la machinerie, tout nouveau depart de l'ascenseur doit etre impossible et un debit d'extraction minimal de vingt volumes/heure de ce local doit etre assure. article AS 3 dispositifs de secours § 1 Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit etre muni d'une trappe de secours conforme aux dispositions des normes et d'une echelle metallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arret accidentel ; cette echelle peut etre placee dans la cabine elle-meme, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde echelle entreposee sur un palier ou dans le local de machinerie doit permettre de rejoindre le toit de la cabine a partir du niveau superieur le plus proche. En cas d'ascenseur isole, lorsque la distance entre deux portes palieres est superieure a huit metres, cette seconde echelle doit etre remplacee par une echelle fixee a demeure dans la gaine. § 2 Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installes dans la meme gaine et s'il n'y a pas de porte paliere ou de trappe d'acces au moins tous les trois niveaux et a une distance ne depassant pas onze metres, chacun des appareils doit etre equipe, en plus de la trappe et des echelles de secours prevues au § 1 ci-dessus , d'une porte laterale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin ; chaque cabine doit etre dotee d'un oeilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise a niveau. Si les circuits electriques de commande des ascenseurs sont associes en marche normale, ils doivent pouvoir etre rendus facilement independants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine a l'autre. § 3 Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'interieur de la cabine, au service de surveillance ou a un responsable designe par l'exploitant. § 4 Les dispositions particulieres applicables a certains types d'etablissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient equipes du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. section 2 dispositions particulieres concernant les ascenseurs destines a l'evacuation des handicapes physiques article AS 4 ascenseurs accessibles aux handicapes physiques circulant en fauteuil roulant § 1 Dans les etablissements ou l'effectif des handicapes physiques circulant en fauteuil roulant depasse les pourcentages fixes a l'article GN 8 , les ascenseurs destines a l'evacuation des handicapes en cas d'incendie doivent repondre aux conditions suivantes : a Lles gaines des ascenseurs sont protegees suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ; b L'acces aux ascenseurs a chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge. § 2 Les caracteristiques de ce local d'attente sont les suivantes : a superficie : - la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit etre calculee de facon a recevoir tous les handicapes appeles a frequenter le niveau concerne. Toutefois, cette superficie peut etre reduite lorsque le niveau est divise en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermediaire du local d'attente situe en position centrale ; - cette superficie doit etre augmentee lorsque le local d'attente donne egalement acces a l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gene pour le passage des handicapes ; b resistance au feu : - les parois ont le meme degre coupe-feu que celui des planchers ; - les portes ont un degre pare-flammes egal a la moitie du degre coupe-feu des parois. Elles sont equipees de ferme-porte ou elles sont a fermeture automatique et s'ouvrent vers l'interieur du local. c reaction au feu : - les revetements ont les memes degres de reaction au feu que ceux des escaliers encloisonnes vises a l'article AM 7 . d Le local et les degagements y conduisant doivent etre desenfumes e Le local comporte un eclairage de securite du type B f La distance a parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapes pour atteindre la porte d'acces au local le plus proche est de 40 metres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 metres, dans le cas contraire. Cette distance est mesuree suivant l'axe des circulations ; g Le local d'attente doit etre equipe d'un systeme permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le receptionniste ou tout autre prepose. § 3 Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation electrique de securite repondant aux conditions fixees a l'article EL 3 . Cette alimentation electrique de securite peut etre assuree : a Soit par un groupe moteur thermique-generateur repondant aux exigences retenues pour l'eclairage de securite du type B vise a l'article EC 17 ; b Soit par une derivation issue directement du tableau principal et selectivement protegee. § 4 Les cabines d'ascenseurs doivent etre equipees d'un dispositif de commande accompagnee fonctionnant a l'aide d'une cle. Un nombre de cles suffisant et d'un modele unique est tenu a la disposition du directeur des secours. En outre, les cabines doivent etre equipees d'un systeme permettant de communiquer avec le poste de securite, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnees au § 2, g, ci-dessus . article AS 5 consignes et signalisation Des consignes precises doivent etre etablies et affichees a chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers ainsi que leur chemin d'acces, doivent etre parfaitement signales. section 3 escaliers mecaniques et trottoirs roulants article AS 6 generalites Les escaliers mecaniques et trottoirs roulants doivent etre conformes aux normes francaises. De plus, les panneaux interieurs et exterieurs des balustrades doivent etre realises en materiaux de categorie M2. Les bandes et le dessus des plateaux doivent etre realises en materiaux de categorie M4. article AS 7 dispositif de securite § 1 Chaque volee d'escalier mecanique et chaque trottoir roulant doit etre muni d'un dispositif d'arret d'urgence pouvant etre commande de deux points signales et bien visibles situes a chacune de leurs extremites. Lorsqu'il n'existe pas de degagements sur les paliers intermediaires l'arret d'une volee doit provoquer l'arret des volees precedentes afin d'eviter l'accumulation du public. § 2 En outre, un dispositif doit provoquer l'arret automatique de l'appareil en cas d'echauffement du moteur superieur a celui autorise par sa classe de temperature. section 4 entretien et verifications article AS 8 entretien des ascenseurs, escaliers mecaniques et trottoirs roulants § 1 Les appareils doivent etre entretenus par un personnel specialise et dument qualifie appartenant soit a un service de l'etablissement lui-meme, soit a une entreprise exercant regulierement cette activite et avec laquelle il aura ete contracte un abonnement. § 2 En outre, pour les ascenseurs electriques, cet entretien est execute conformement aux dispositions de l'arrete interministeriel en vigueur relatif aux contrats d'entretien des ascenseurs et des monte-charge. § 3 L'entretien des ascenseurs hydrauliques doit etre assure dans les memes conditions que celui des ascenseurs electriques pour autant que les dispositions precedentes les concernent. article AS 9 verifications techniques des ascenseurs electriques et des ascenseurs hydrauliques Les ascenseurs doivent etre verifies dans les conditions prevues a la section 2, chapitre 1 du present titre . Avant l'ouverture de l'etablissement et apres une transformation importante, il doit etre procede a des essais des appareils. a Annuellement, a un examen de conformite au Reglement et aux normes, ainsi qu'a des essais de vitesse et des dispositifs de securite par une personne ou un organisme agree. Ces verifications peuvent toutefois etre effectuees quatre annees sur cinq par l'entreprise chargee de l'entretien sous reserve qu'elle ait elle-meme installe l'appareil. Cependant, le transfert de la responsabilite de l'entretien a une autre entreprise est possible, mais, dans ce cas, les verifications doivent obligatoirement etre effectuees par une personne ou un organisme agree pendant l'annee qui suit ce transfert. b Au milieu de la periode annuelle ci-dessus, a un examen supplementaire des cables et chaines de suspension par le service ou l'entreprise charge de l'entretien. article AS 10 verifications techniques des escaliers mecaniques et des trottoirs roulants Les escaliers mecaniques et les trottoirs roulants doivent etre verifies dans les conditions prevues a la section 2, chapitre 1, du present titre . Avant l'ouverture de l'etablissement et apres une transformation importante, il doit etre procede a des essais des appareils. En outre, l'exploitant est tenu de faire proceder : a Annuellement, a un examen de conformite au reglement et aux normes ainsi qu'a des essais des appareils par une personne ou un organisme agree. Ces verifications peuvent toutefois etre realisees quatre annees sur cinq par l'entreprise chargee de l'entretien a condition qu'elle ait elle-meme installe l'appareil. Cependant le transfert de la responsabilite de l'entretien a une autre entreprise est possible mais, dans ce cas, les verifications doivent obligatoirement etre effectuees par une personne ou un organisme agree pendant l'annee qui suit ce transfert. b Au milieu de la periode annuelle ci-dessus, a un examen supplementaire des chaines et cremailleres, par le service ou l'entreprise charge de l'entretien. article AS 11 autres obligations de l'exploitant L'exploitant est tenu de : - produire, a l'occasion de la visite de reception des appareils vises dans la presente section, le registre technique des appareils annexe au registre de securite de l'etablissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ; - classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent etre rediges et lui etre remis apres tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ; - prendre, des la constatation d'un defaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la securite des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise a l'arret de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage defectueux, etc.). L'arret partiel ou total du service doit etre porte a la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placees bien en evidence a chaque acces interesse. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GN1 a GN14 - dispositions applicables a tous les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. amenagements interieurs, decoration et mobilier. articles AM1 a AM19 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 24 janvier 1984, 12 decembre 1984, 23 octobre 1986, 10 juillet 1987, 11 septembre 1989, 10 novembre 1994, 12 juin 1995, 23 decembre 1996 J.O. NC du 14 aout 1980, 2 fevrier 1982 (rect. 4 mai 1982), 11 fevrier 1984, J.O. du 19 janvier 1985, 3 janvier et 4 septembre 1987, 18 novembre 1989, 7 decembre 1994, 18 juillet 1995, 10 janvier 1997 Sommaire article AM1 generalites section 1 revetements article AM 2 principe general article AM 3 revetements muraux des locaux et degagements § 1 § 2 § 3 § 4 article AM 4 plafonds et plafonds suspendus des locaux et degagements § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article AM 5 parties translucides et transparentes incorporees dans les plafonds article AM 6 revetements de sol article AM 7 revetements des escaliers encloisonnes article AM 8 revetements en materiaux isolants § 1 § 2 section 2 elements de decoration article AM 9 elements de decoration en relief fixes a l'interieur des locaux et degagements article AM 10 elements de decoration flottants a l'interieur des locaux et degagements § 1 § 2 section 3 tentures, portieres, rideaux, voilages article AM 11 tentures et rideaux disposes en travers des degagements § 1 § 2 article AM 12 tentures et rideaux disposes dans les locaux et degagements article AM 13 rideaux de scenes et d'estrades article AM 14 cloisons extensibles § 1 § 2 section 4 gros mobilier, agencement principal, amenagements de planchers legers en superstructures article AM 15 principe general article AM 16 gros mobilier, agencement principal § 1 § 2 article AM 17 amenagements de planchers legers en superstructures § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article AM 18 rangees de sieges § 1 § 2 article AM 19 arbres de Noel § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article AM1 generalites Pour eviter, dans un local ou un degagement accessible au public, le developpement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'evacuation, les revetements, la decoration et le gros mobilier doivent repondre, du point de vue de leur reaction au feu, aux dispositions du present chapitre. section 1 revetements article AM 2 principe general D'une facon generale, dans la suite de la presente section, l'exigence imposee pour un revetement concerne le revetement dans ses conditions d'emploi, c'est-a-dire, s'il y a lieu, l'ensemble revetement, adhesif et support. article AM 3 revetements muraux des locaux et degagements § 1 Dans les locaux et les degagements, les revetements muraux doivent etre de categorie M2. § 2 S'ils sont eloignes des parois, les revetements doivent etre fixes de maniere a eviter la formation de cheminees d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces materiaux et les parois ne doit pas exceder 0,05 metre et ne peut contenir que des materiaux de categorie M3 ; il doit etre recoupe de traverses en materiaux de categorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excede pas 3 metres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revetements en materiaux de categorie M1. § 3 Par derogation aux dispositions du § 1 ci-dessus , les lambris, s'ils sont en materiaux de categorie M3, peuvent etre poses sur tasseaux ; le vide cree entre ces lambris et les parois doit etre bourre par un materiau de categorie M0. § 4 Les papiers colles et peintures appliquees sur les parois verticales incombustibles peuvent etre mis en œuvre sans justification du classement en reaction au feu. Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront etre pris en compte dans l'essai de reaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inferieur a 2,1 MJ par metre carre. article AM 4 plafonds et plafonds suspendus des locaux et degagements § 1 Les revetements de plafond et les elements constitutifs des plafonds suspendus dans les degagements et les locaux, doivent etre en materiaux de categorie M1. Toutefois, il est admis pour ces elements et ces revetements, y compris les luminaires et leurs accessoires, une tolerance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en materiaux de categorie M2 dans le degagements et M3 dans les locaux. § 2 Lorsque des materiaux d'isolation sont places dans le plenum des plafonds suspendus, ils doivent etre de categorie M1. § 3 Les elements constitutifs et les revetements des plafonds ajoures ou a resilles peuvent etre en materiaux de categorie M2 lorsque la surface des pleins est inferieure a 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds. § 4 (Arrete du 23 decembre 1996) " La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent etre en materiaux de categorie M0 et realisees selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1 . " § 5 (Arrete du 11 septembre 1989) " Les plafonds suspendus installes dans les degagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du desenfumage mecanique. " article AM 5 parties translucides et transparentes incorporees dans les plafonds Les materiaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporees dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'eclairage naturel des locaux et degagements, doivent etre de categorie M3 ou M4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammees. Leur surface doit etre inferieure a 25 p. 100 de la superficie au sol totale du local ou du degagement. article AM 6 revetements de sol Les revetements de sol doivent etre en materiaux de categorie M4 et solidement fixes. article AM 7 revetements des escaliers encloisonnes Les revetements des escaliers encloisonnes doivent etre en materiaux de categorie : - M1 pour les parois verticales, les plafonds et rampants ; - M3 pour les marches et les paliers de repos. article AM 8 revetements en materiaux isolants § 1 Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en œuvre en contact direct avec l'air, sur les parois verticales ou sous le plafond d'un local ou d'un degagement, doivent etre en materiaux de categorie M1. § 2 Toutefois, les isolants en materiaux non vises au § 1 peuvent etre autorises lorsqu'ils sont proteges par un ecran thermique, tel qu'il est defini dans le guide d'emploi des isolants dans les batiments d'habitation, cet ecran devant jouer son role vis-a-vis de l'incendie au moins un quart d'heure pour les parois verticales et une demi-heure pour les plafonds. Les prescriptions de ce guide concernant les batiments d'habitations des troisieme et quatrieme familles, ou les solutions equivalentes, doivent etre respectees. (Arrete du 10 juillet 1987) " En ce qui concerne l'isolation sous rampants de toiture il y a lieu d'appliquer les prescriptions relatives a la premiere et deuxieme famille. " section 2 elements de decoration article AM 9 elements de decoration en relief fixes a l'interieur des locaux et degagements Les elements de decoration en relief fixes sur les parois verticales doivent repondre aux exigences suivantes : a) Dans les degagements proteges, ils doivent etre en materiaux de categorie M2, a l'exception des objets de decoration de surface limitee ; b) Dans les locaux et les autres degagements, ils doivent etre en materiaux de categorie M2 lorsque la surface globale de tous ces elements est superieure a 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales. article AM 10 elements de decoration flottants a l'interieur des locaux et degagements § 1 Les elements de decoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface superieure a 0,50 metre carre, guirlandes, objets legers de decoration, etc., situes a l'interieur des locaux dont la superficie au sol est superieure a 50 metres carres et des degagements doivent etre en materiaux de categorie M1. § 2 L'emploi des velums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorises, soit dans la suite du present reglement, soit apres avis de la commission de securite competente, ils doivent etre pourvus de systemes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de securite suffisamment resistantes pour empecher leur chute eventuelle pendant l'evacuation du public. section 3 tentures, portieres, rideaux, voilages article AM 11 tentures et rideaux disposes en travers des degagements § 1 L'emploi des tentures, portieres, rideaux, voilages est interdit en travers des degagements. § 2 Lorsque les portes pare-flammes imposees dans ces degagements sont garnies de lambrequins et encadrements en etoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent etre en materiaux de categorie M2. article AM 12 tentures et rideaux disposes dans les locaux et degagements Les tentures, portieres, rideaux, voilages doivent repondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes : a) Dans les escaliers encloisonnes, ils doivent etre en materiaux de categorie M1, b) Dans les autres degagements et les locaux de superficie au sol superieure a 50 metres carres, ils doivent etre en materiaux de categorie M2. article AM 13 rideaux de scenes et d'estrades Les rideaux de scenes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scenes et estrades, doivent etre en materiaux de categorie M1. article AM 14 cloisons extensibles § 1 Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles, etc. doivent etre en materiaux de categorie M3. § 2 Lorsqu'une cloison amovible joue, dans son utilisation normale, le role d'une cloison fixe, cette cloison doit, en outre, repondre aux exigences de resistance au feu prevues a l'article CO 24 . section 4 gros mobilier, agencement principal, amenagements de planchers legers en superstructures article AM 15 principe general Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les amenagements de planchers legers en superstructures, situes dans les locaux et les degagements, doivent etre en materiaux de categorie M3. Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposee. article AM 16 gros mobilier, agencement principal § 1 Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les ecrans separatifs de boxes, rayonnages, bibliotheques, etageres, presentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gener ou retrecir les chemins de circulation. § 2 Ils doivent etre eventuellement fixes au sol ou aux parois de facon suffisamment rigide pour qu'une poussee de la foule ne puisse les deplacer. article AM 17 amenagements de planchers legers en superstructures § 1 Les amenagements de planchers legers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables, et en general tous les planchers sureleves, amenages a l'interieur des batiments, doivent comporter une ossature en materiaux de categorie M3 et en bon etat. § 2 Tous ces planchers doivent etre bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins. Ils peuvent etre en bois. § 3 Leurs dessous doivent etre debarrasses de tout depot de matieres combustibles. Ils doivent etre rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison exterieure en materiaux de categorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie superieure a 100 metres carres, ils doivent etre divises en cellules d'une superficie de 100 metres carres par des cloisonnements en materiaux de categorie M1. § 4 (Arrete du 23 octobre 1986 et Arrete du 10 novembre 1994). " Les valeurs des charges d'exploitation a retenir sont celles prevues par la norme NF P 06-001 , en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces amenagements sont realises. " § 5 Ces constructions et leur escaliers d'acces doivent etre munis de garde-corps pour eviter les chutes et pour resister aux poussees de la foule. article AM 18 rangees de sieges (Arrete du 12 decembre 1984) Si des rangees de sieges sont constituees, les dispositions suivantes doivent etre respectees : § 1 La structure des sieges doit etre realisee en materiaux de categorie M3. Le rembourrage des sieges doit etre realise en materiaux de categorie M4. Le rembourrage doit etre couvert d'une enveloppe bien close realisee en materiaux de categorie M2. Cette enveloppe doit toujours etre maintenue en bon etat. § 2 Chaque rangee doit comporter 16 sieges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. De plus une des dispositions suivantes doit etre respectee : - chaque siege est fixe au sol ; - les sieges sont rendus solidaires par rangee, chaque rangee etant fixee au sol ou aux parois a ses extremites ; - les sieges sont rendus solidaires par rangee, chaque rangee etant reliee de facon rigide aux rangees voisines, de maniere a former des blocs difficiles a renverser ou a deplacer. article AM 19 arbres de Noel § 1 Les arbres de Noel sont autorises dans certaines manifestations de courte duree. § 2 Ces arbres ne peuvent etre illumines que dans les conditions prevues au § 3 de l'article EL 18 . Les guirlandes electriques doivent repondre a la (Arrete du 12 juin 1995) " NF C 71-020. " § 3 Les bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue. L'arbre doit etre place a distance raisonnable de toute source de chaleur. § 4 (Arrete du 24 janvier 1984) " Les objets de decoration doivent etre en materiaux de categorie M4. " Le pied de l'arbre doit etre degage de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent etre utilises a condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. § 5 Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent etre prevus a proximite. Liste des documents references NF P 68-203-2 (DTU 58.1) : Plafonds suspendus - Travaux de mise en œuvre - Partie 2 : Cahier des clauses speciales Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction NF P 06-001(juin 1986): Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions particulieres. etablissements de type O. hotels et pensions de famille. articles O1 a O24 dispositions approuvees par arrete du 21 juin 1982 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 11 septembre 1989, 2 fevrier 1993, 12 juin 1995 J.O. NC du 11 aout 1982, J.O. du 18 novembre 1989, 18 mars 1993, 18 juillet 1995 Sommaire section 1 generalites article O 1 etablissements assujettis article O 2 calcul de l'effectif section 2 construction article O 3 conception de la distribution interieure § 1 § 2 article O 4 parc de stationnement couvert § 1 § 2 article O 5 locaux a risques particuliers a locaux a risques importants b locaux a risques moyens section 3 degagements article O 6 circulations horizontales article O 7 degagements accessoires article O 8 distance maximale a parcourir article O 9 escaliers section 4 amenagements article O 10 domaine d'application section 5 desenfumage article O 11 niveaux comportant des locaux reserves au sommeil § 1 § 2 § 3 article O 12 niveaux ne comportant pas de locaux reserves au sommeil § 1 § 2 article O 13 desenfumage des halls section 6 chauffage article O 14 domaine d'application § 1 § 2 section 7 installations au gaz article O 15 domaine d'application section 8 eclairage article O 16 eclairage normal § 1 § 2 article O 17 eclairage de securite § 1 § 2 section 9 appareils de cuisson article O 18 petits appareils section 10 moyens de secours et consignes article O 19 moyens d'extinction § 1 § 2 § 3 article O 20 mise en œuvre article O 21 systeme de securite incendie article O 22 detection automatique d'incendie article O 23 systeme d'alerte article O 24 consignes et affichage § 1 § 2 annexe conduite a tenir en cas d'incendie section 1 generalites article O 1 etablissements assujettis Les dispositions du present chapitre sont applicables aux hotels, motels, pensions de famille, etc., dans lesquels l'effectif du public est superieur ou egal a 100 personnes. article O 2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est determine d'apres le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hoteliere d'usage. Dans le cas ou une salle est amenagee dans le meme etablissement pour servir des petits dejeuners, il n'y a pas lieu de cumuler son effectif avec celui des chambres. section 2 construction article O 3 conception de la distribution interieure § 1 En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs sont autorises. § 2 En aggravation des dispositions de l'article CO 5 , lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public. article O 4 parc de stationnement couvert § 1 Un parc de stationnement couvert (Arrete du 12 juin 1995) "d'une capacite inferieure ou egale a 250 vehicules", place ou non sous la meme direction qu'un etablissement du present chapitre, doit etre isole de celui-ci dans les conditions prevues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers a risques courants. § 2 Les intercommunications sont autorisees et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degre 1/2 heure, equipees d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'interieur du sas. article O 5 locaux a risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2) , sont classes : a locaux a risques importants - les ateliers d'entretien, de reparation et de maintenance ; - les locaux consideres comme tels par la commission de securite s'ils comportent des risques d'incendie (ou d'explosion) associes a la presence d'un potentiel calorifique (ou fumigene) important et de matieres tres facilement inflammables). b locaux a risques moyens - les cuisines, les offices, les reserves et les resserres ; - les lingeries, les blanchisseries et les bagageries. section 3 degagements article O 6 circulations horizontales En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3) , les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unites de passage au moins. article O 7 degagements accessoires En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5) , seuls les degagements accessoires peuvent etre communs avec ceux des locaux occupes par des tiers. article O 8 distance maximale a parcourir En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 3) , la distance maximale, mesuree suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir a partir de la porte d'une chambre (ou d'un appartement) jusqu'a l'acces a un escalier, ne doit pas exceder 40 metres. article O 9 escaliers En derogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3) , l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : - dans les batiments ne comportant qu'un etage sur rez-de-chaussee ; - dans les batiments comportant un escalier monumental prenant naissance dans le hall d'entree, ne desservant qu'un etage a partir du rez-de-chaussee, et apres avis de la commission de securite. Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises a l'etage ne doit pas depasser 100. section 4 amenagements article O 10 domaine d'application En derogation aux dispositions de l'article AM 1 , les articles AM2 a AM 14 ne sont pas applicables a l'interieur des chambres et des appartements. section 5 desenfumage article O 11 niveaux comportant des locaux reserves au sommeil § 1 En application de l'article DF 3 , les escaliers et les circulations horizontales encloisonnes doivent etre desenfumes ou mis a l'abri des fumees. (Arrete du 2 fevrier 1993) "Le desenfumage des circulations horizontales encloisonnees doit etre commande par la detection automatique d'incendie du systeme de securite incendie prevu par l'article O 21. " § 2 Toutefois, aucun desenfumage des circulations horizontales des etages comportant des locaux reserves au sommeil n'est exige dans l'un des cas suivants : - la distance a parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier desenfume (ou mis a l'abri des fumees), ne depasse pas 10 metres ; - les locaux reserves au sommeil sont situes dans des batiments a un etage sur rez-de-chaussee au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en facade. § 3 Dans tous les cas, les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les degagements communs doivent etre equipes d'un ferme-porte. article O 12 niveaux ne comportant pas de locaux reserves au sommeil § 1 Les locaux recevant du public doivent etre desenfumes, ou mis a l'abri des fumees, conformement aux dispositions particulieres propres a chaque type d'activite envisagee. § 2 Le desenfumage des locaux a risques particuliers, non accessibles au public et non vises dans les dispositions generales, peut etre demande, apres avis de la commission de securite. article O 13 desenfumage des halls Les halls d'une superficie superieure a 300 metres carres, ainsi que ceux qui sont utilises pour l'evacuation du public, doivent etre desenfumes, ou mis a l'abri des fumees, dans les conditions prevues aux articles DF 1 a DF 8 . Les commandes des dispositifs de desenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. section 6 chauffage article O 14 domaine d'application § 1 Le chauffage des etablissements doit etre assure : - soit par des generateurs de chaleur, installes dans un local repondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ; - soit par des appareils de transfert de chaleur, installes conformement aux dispositions de l'article CH 11 ; - soit par des unites de toiture monoblocs, installees conformement aux dispositions de l'article CH 40 ; - soit par des appareils de chauffage independants electriques ou a combustible gazeux, installes conformement (Arrete du 11 septembre 1989) aux dispositions des articles CH 44 a CH 52 ; - (Arrete du 11 septembre 1989) "soit par des panneaux radiants electriques installes conformement aux dispositions de l'article CH 53 ." § 2 Les cheminees a foyer ouvert, fonctionnant exclusivement au bois, sont admises apres avis de la commission de securite. section 7 installations au gaz article O 15 domaine d'application En attenuation des dispositions de l'article GZ 22 (§ 1) , les appareils de cuisson a combustible gazeux peuvent etre installes dans les locaux reserves au sommeil. Toutefois l'utilisation de gaz ou d'hydrocarbure liquefie n'est autorisee dans les chambres que si la distribution est collective. section 8 eclairage article O 16 eclairage normal § 1 Un circuit electrique terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). § 2 Les appareils assurant l'eclairage normal des degagements et des halls doivent etre fixes ou suspendus. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas a l'utilisation, dans les halls, de lampes mobiles sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance ; ces lampes doivent etre alimentees par des prises de courant installees conformement aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2) . article O 17 eclairage de securite § 1 Les degagements et les halls de tous les etablissements doivent etre dotes d'un eclairage de securite du type C ; les lampes de l'eclairage de balisage doivent etre alimentees en permanence. § 2 En derogation aux dispositions de l'article EC 21 , dans les seuls etablissements de 4e categorie, l'exploitant peut, en cas de defaillance de la source normale, poursuivre son activite et surseoir a l'evacuation generale du public pendant la duree de fonctionnement de l'eclairage de securite dont l'autonomie aura ete augmentee en consequence. section 9 appareils de cuisson article O 18 petits appareils Les appareils a combustible solide et liquide (ou a alcool solidifie), ainsi que les appareils electriques ou a combustible gazeux d'une puissance nominale superieure ou egale a 10 kW, sont interdits. Les petits appareils de cuisson doivent etre installes conformement aux dispositions de l'article GC 17 . section 10 moyens de secours et consignes article O 19 moyens d'extinction § 1 La defense contre l'incendie doit etre assuree : - par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 metres carres, de telle sorte que la distance maximale a parcourir pour atteindre un extincteur ne depasse pas 15 metres ; - par des extincteurs appropries aux risques particuliers. § 2 Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement etre demandee par la commission de securite : - soit dans les etablissements situes dans des zones d'acces particulierement difficile ou defavorable ; - soit dans les etablissements implantes dans des ensembles immobiliers complexes ; - soit dans les etablissements presentant une distribution interieure compliquee ; - soit dans les etablissements dont la porte d'une des chambres se trouve a plus de 30 metres de l'acces a un escalier. § 3 En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne seche doit etre installee dans les escaliers proteges si le dernier etage accessible est a plus de 18 metres du niveau d'acces des engins des sapeurs-pompiers. article O 20 mise en œuvre Des employes, specialement designes, doivent etre entraines a la mise en œuvre des moyens de secours. article O 21 systeme de securite incendie (Arrete du 2 fevrier 1993) Tous les etablissements doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie A, tel que defini a l'article MS 53. article O 22 detection automatique d'incendie (Arrete du 2 fevrier 1993) La detection automatique d'incendie doit etre installee dans les conditions minimales suivantes : - detecteurs sensibles aux fumee et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnees des niveaux comportant des locaux reserves au sommeil. - detecteurs appropries au risque, dans les locaux a risques importants. article O 23 systeme d'alerte (Arrete du 2 fevrier 1993) "En application de l'article MS 71 ", la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee par telephone urbain. article O 24 consignes et affichage § 1 Il est formellement interdit de fumer dans les reserves, resserres, lingeries, etc., et en general dans les locaux presentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit etre affichee bien en evidence. Les locaux ou le personnel est autorise a fumer doivent etre equipes de cendriers judicieusement repartis. § 2 Une consigne, du modele joint en annexe et redigee dans les langues parlees par les usagers habituels, doit etre affichee dans chaque chambre. annexe conduite a tenir en cas d'incendie En cas d'incendie dans votre chambre : Si vous ne pouvez pas maitriser le feu : - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ; - prevenez la reception. En cas d'audition du signal d'alarme : Si les degagements sont praticables : gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage. Si la fumee rend le couloir ou l'escalier impraticable : - restez dans votre chambre ; - manifestez votre presence a la fenetre en attendant l'arrivee des sapeurs-pompiers. Nota : une porte fermee et mouillee, rendue etanche par des moyens de fortune (serviettes, draps humides par exemple) protege plus longtemps. Au niveau du sol, la fumee est moins dense, et la temperature plus supportable. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GC1 a GC19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - inst. appareils de cuisson destines a la restauration Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions generales. installation d'appareils de cuisson destines a la restauration. articles GC1 a GC19 dispositions approuvees par arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 22 decembre 1981, 12 decembre 1984, 23 decembre 1996 J.O. NC du 14 aout 1980, du 2 fevrier 1982 (rect. J.O. NC du 4 mai 1982), J.O. du 19 janvier 1985, 10 janvier 1997 Sommaire article GC 1 domaine d'application section 1 generalites article GC 2 documents a fournir article GC 3 caracteristiques des appareils § 1 § 2 article GC 4 dispositif d'arret d'urgence article GC 5 dispositions generales applicables a tous les appareils § 1 § 2 article GC 6 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible solide § 1 § 2 § 3 article GC 7 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible liquide article GC 8 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux § 1 § 2 article GC 9 dispositions particulieres applicables aux appareils electriques article GC 10 moyens de secours article GC 11 interdiction de fumer section 2 grandes cuisines isolees des locaux accessibles au public article GC 12 examen des commissions de securite article GC 13 classement des locaux article GC 14 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 section 3 grandes cuisines ouvertes sur un local accessible au public article GC 15 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 section 4 appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installes dans les salles accessibles au public article GC 16 limites de puissance des appareils § 1 § 2 article GC 17 regles d'installation § 1 § 2 § 3 § 4 section 5 entretien et verifications article GC 18 entretien § 1 § 2 § 3 article GC 19 verifications techniques article GC 1 domaine d'application Les dispositions du present chapitre sont applicables aux installations d'appareils de cuisson destines a la restauration situes dans les locaux accessibles ou non au public. (Arrete du 23 decembre 1996) " Pour l'application du present reglement de securite, les appareils de rechauffage sont assimiles aux appareils de cuisson. " Les appareils de cuisson ou (Arrete du 22 decembre 1981) " groupements d'appareils " dont la puissance nominale totale est superieure a 20 kW doivent etre installes dans les locaux appeles " grandes cuisines " et repondant, selon le cas, aux dispositions prevues aux sections 1 et 2 ou aux sections 1 et 3 du present chapitre . Les appareils de cuisson dont la puissance nominale est inferieure a 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine doivent etre installes dans les conditions prevues a la section 4 du present chapitre . Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situees dans des batiments non accessibles au public isoles des autres parties de l'etablissement recevant du public suivant les dispositions de la section 2 du chapitre 2 du present titre . section 1 generalites article GC 2 documents a fournir Les documents a fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent : - l'indication de la puissance totale des appareils de cuisson installes ; - les plans et descriptifs de la distribution et du stockage du combustible ; - les plans et caracteristiques du systeme d'extraction et des conduits d'evacuation des buees et fumees ; - l'emplacement des dispositifs d'arret d'urgence. article GC 3 caracteristiques des appareils § 1 (Arrete du 22 decembre 1981) " Les appareils de cuisson doivent etre conformes aux normes francaises les concernant. " § 2 Les appareils de cuisson doivent etre fixes aux elements stables du batiment lorsque, par leur construction, ils ne presentent pas une stabilite suffisante pour s'opposer a un deplacement ou a un renversement. article GC 4 dispositif d'arret d'urgence Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, a proximite de l'acces du local ou du bloc cuisine ou ces appareils sont installes, un dispositif d'arret d'urgence de l'alimentation de l'ensemble des appareils. article GC 5 dispositions generales applicables a tous les appareils § 1 Les appareils de cuisson doivent etre isoles des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 metre. Cette distance peut etre reduite a 0,25 metre, si ces parties inflammables sont protegees par un ecran isolant incombustible fixe au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 0,05 metre permettant la libre circulation de l'air. § 2 Le sol supportant les appareils de cuisson doit etre constitue de materiaux incombustibles ou revetu de materiaux de categorie M0. article GC 6 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible solide § 1 En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent repondre aux dispositions prevues aux articles CH 50 et CH 51 concernant les conduits de raccordements et les conduits de fumee et aux dispositions prevues a l'article CH 13 relatif au stockage du combustible necessaire au fonctionnement des appareils. § 2 Toutefois, une reserve de combustible correspondant au maximum a la consommation d'une journee de marche est admise dans le local d'utilisation ; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans un charbonnier, doit etre entrepose dans un coffre metallique avec couvercle. § 3 Les cendres doivent etre regulierement enlevees des locaux accessibles au public. article GC 7 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible liquide En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent repondre aux dispositions des articles CH 50 et CH 51 concernant les conduits de raccordement et les conduits de fumee et aux dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides en reservoirs fixes. article GC 8 dispositions particulieres applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux § 1 En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux provenant soit d'un reseau de distribution, soit de recipients de butane commercial ou de propane commercial doivent repondre aux dispositions les concernant au chapitre 6 du present titre . § 2 En cas de coupure generale du gaz, toutes precautions doivent etre prises avant la reutilisation des bruleurs. Des consignes precises concernant cette reutilisation doivent etre affichees pres de l'organe de coupure generale. article GC 9 dispositions particulieres applicables aux appareils electriques En plus des dispositions generales definies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson electriques doivent repondre aux dispositions les concernant du chapitre 7 du present titre . article GC 10 moyens de secours Les locaux non accessibles au public doivent comporter des moyens de secours adaptes aux risques presentes. article GC 11 interdiction de fumer Il est interdit de fumer dans les magasins de reserves, lingeries, et, en general, dans les locaux presentant des risques particuliers d'incendie. Cette prescription doit etre affichee bien en evidence. section 2 grandes cuisines isolees des locaux accessibles au public article GC 12 examen des commissions de securite En application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) du present reglement , les grandes cuisines isolees des locaux accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen par la commission de securite qui verifie leur conformite aux dispositions generales definies a la section 1 du present chapitre ainsi qu'aux articles GC 13 et GC 14 ci-apres . article GC 13 classement des locaux Pour l'application de l'article CO 28 , sont classes locaux a risques moyens les cuisines, offices, magasins de reserves, resserres, lingeries et blanchisseries. (Arrete du 22 decembre 1981) " Toutefois, par derogation aux dispositions de l'article precite, la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degre pare-flammes une demi-heure et elle est, soit a fermeture automatique, soit equipee d'un ferme-porte. " article GC 14 regles d'installation § 1 L'emploi de combustibles liquides de premiere categorie (point d'eclair inferieur a 55 °C) est interdit. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle a l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression. § 2 Des amenees d'air suffisantes doivent etre prevues pour fournir aux appareils la quantite d'air necessaire a leur fonctionnement normal. De plus, les prescriptions de l'arrete relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les batiments autres que les batiments d'habitation notamment le minimum de renouvellement impose, doivent etre respectees dans tous les cas. § 3 Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicie, de buees et de graisses, utilisable en cas d'incendie pour assurer le desenfumage, presentant les caracteristiques suivantes : - les hottes ou autres dispositifs de captation doivent etre construits en materiaux incombustibles ; - (Arrete du 22 decembre 1981) " les conduits d'evacuation doivent etre construits en materiaux incombustibles et leur face interieure ne doit pas etre poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe- feu de traversee equivalent au degre coupe-feu des planchers traverses. Ces qualites doivent etre maintenues dans le temps ; " - les parois des conduits doivent se trouver a au moins 0,50 metre des parties combustibles non protegees et a au moins 0,50 metre des circuits electriques a l'exception des circuits d'eclairage des points de cuisson ; - les conduits doivent etre munis de trappes de visite d'au moins 3 decimetres carres d'ouverture, eloignees d'axe en axe de 3 metres au plus, avec une trappe a chaque changement de direction de plus de 30° et une a la base de toute partie verticale du conduit munie d'un receptacle de residus ; - le circuit d'extraction d'air doit comporter soit un filtre a graisse, soit une boite a graisse, facilement nettoyables. § 4 (Arrete du 22 decembre 1981) " Si, pour des raisons exceptionnelles, le desenfumage est exige et s'il est mecanique, " en plus des dispositions prevues au § 3 ci-dessus , les dispositions suivantes doivent etre respectees : - (Arrete du 22 decembre 1981) " les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumees a 400 °C ; " - les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent etre en materiaux incombustibles ; - les canalisations electriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 3 (§ 2) ; elles doivent etre issues directement du tableau general de l'etablissement et protegees de facon a ne pas etre affectees par un incident survenant sur les autres circuits. ; - le dispositif d'arret d'urgence prevu a l'article GC 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction. § 5 Dans le cas ou l'evacuation des buees ainsi que l'evacuation des fumees en cas d'incendie peuvent etre assurees naturellement, les dispositifs prevus au § 4 ci-dessus ne sont pas exigibles. section 3 grandes cuisines ouvertes sur un local accessible au public article GC 15 regles d'installation § 1 En plus des dispositions generales definies a la section 1 du present chapitre , les cuisines des self- services ainsi que les cuisines ayant un caractere demonstratif ou publicitaire doivent respecter les dispositions de la presente section. § 2 Elles peuvent etre amenagees directement dans les salles accessibles au public a condition d'en etre separees par des ecrans de cantonnement tels que definis dans l'instruction technique relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public. § 3 Pour l'application de l'article CO 28 , l'ensemble du volume constitue par les cuisines, les locaux annexes et les salles a manger doit etre classe local a risque moyen. § 4 Les appareils de cuisson doivent etre installes dans les conditions prevues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article GC 14 . En particulier, les locaux ou sont installes des appareils de cuisson doivent comporter des dispositifs d'extraction mecanique des buees et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumees et des flammes. Ces dispositifs doivent etre en materiaux incombustibles et presenter les caracteristiques d'une installation de desenfumage. Dans tous les cas, l'espace reserve a ces cuisines doit etre en permanence maintenu en depression par rapport a la salle. section 4 appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installes dans les salles accessibles au public article GC 16 limites de puissance des appareils § 1 L'utilisation des appareils de cuisson electriques ou a gaz dont la puissance nominale est inferieure a 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine, est autorisee dans les locaux accessibles au public selon les conditions definies dans la presente section. § 2 En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorises : - les appareils electriques ou a gaz de puissance utile au plus egale a 4 kW ; - les appareils a flamme d'alcool sans pression de contenance au plus egale a 0,25 litre. article GC 17 regles d'installation § 1 Les appareils de cuisson electriques doivent etre fixes, au sens de la norme NF C 79-500, relative aux appareils electriques de grandes cuisines. L'installation electrique qui les alimente doit etre conforme aux dispositions la concernant prevues au chapitre 7 du present titre . § 2 Les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent etre installes a poste fixe selon les dispositions les concernant prevues au chapitre 6 du present titre . § 3 L'emploi des petits appareils mobiles definis a l'article GC 16 (§ 2) est autorise dans les locaux totalement enterres, a condition que leur ventilation soit assuree conformement aux prescriptions du reglement sanitaire departemental. § 4 Par derogation aux dispositions de l'article GZ 8 , l'utilisation, dans les locaux accessibles au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous reserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et que cette derniere ainsi que le dispositif d'alimentation soient placees hors d'atteinte du public. Les dispositions de l'alinea precedent ne font toutefois pas obstacle a l'utilisation d'appareils mobiles alimentes par des recipients de gaz d'un poids inferieur ou egal a 1 kilogramme. section 5 entretien et verifications article GC 18 entretien § 1 Les appareils de cuisson doivent etre maintenus en bon etat de fonctionnement et nettoyes chaque fois qu'il est necessaire. § 2 Les conduits d'evacuation, lorsqu'ils existent, doivent etre entretenus regulierement et ramones au moins une fois par semestre. § 3 Pendant la periode de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicie, de buees et de graisses doit etre nettoye completement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an. Les dispositifs de recuperation de chaleur disposes dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du meme entretien. Les filtres doivent etre nettoyes aussi souvent que necessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine. article GC 19 verifications techniques Les installations d'appareils de cuisson doivent etre verifiees dans les conditions prevues a la section 2 du chapitre Ier du present titre . Ces verifications sont faites au moins une fois par an dans les conditions indiquees par les notices accompagnant les appareils. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GE1 a GE9 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - controle et verifications Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles GZ1 a GZ30 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - instal. gaz combustibles et hydrocarbures liquefies Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements speciaux. etablissements du type " Y " musees. articles Y1 a Y22 dispositions approuvees par arrete du 12 juin 1995 completant l'arrete du 25 juin 1980 J.O. du 18 juillet 1995 Sommaire chapitre 13 dispositions generales section 1 generalites article Y1 etablissements assujettis article Y2 Calcul de l'effectif section 2 construction article Y3 distribution interieure article Y4 parcs de stationnement couverts article Y5 niveaux partiels article Y6 atriums, patios et puits de lumiere article Y7 isolement interne article Y8 Locaux a risques particuliers section 3 degagements article Y9 escaliers, rampes section 4 amenagements article Y10 domaine d'application article Y11 velums article Y12 flammes nues section 5 desenfumage article Y13 domaine d'application article Y14 cas de plusieurs niveaux en communication section 6 chauffage article Y15 domaine d'application section 7 installations electriques article Y16 conditions d'installations section 8 eclairage article Y17 eclairage de securite section 9 moyens de secours article Y18 moyens d'extinction article Y19 service de securite incendie article Y20 detection automatique d'incendie article Y21 systeme d'alarme article Y22 systeme d'alerte chapitre 13 dispositions generales section 1 generalites article Y1 etablissements assujettis § 1 Les dispositions du present chapitre sont applicables : - aux musees ; - aux salles destinees a recevoir des expositions a vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractere temporaire dans lesquels l'effectif total du public admis est superieur ou egal a l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en etages et autres ouvrages en elevation ; - 200 personnes au total. § 2 Les etablissements a vocation commerciale sont assujettis au type T. article Y2 Calcul de l'effectif § 1 L'effectif theorique du public admis est determine a raison d'une personne par cinq metres carres de la surface des salles accessibles au public. § 2 Dans les musees a caractere evolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de presentations exceptionnelles, la densite d'occupation peut etre superieure, apres avis de la commission de securite ;dans ce cas, un systeme de comptage doit etre installe afin de ne pas depasser l'effectif maximal prealablement fixe en fonction des degagements proposes. Cette densite peut egalement etre diminuee, dans les memes conditions, sur demande justifiee du maitre d'ouvrage ou du chef d'etablissement. section 2 construction article Y3 distribution interieure § 1 En application de l'article CO 1 (§ 2) , les secteurs et les compartiments sont autorises. § 2 En application de l'article CO 25 , tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes : - sa superficie ne doit pas depasser 1 200 metres carres ; - ses issues ne doivent pas etre distantes de plus de 30 metres mesures dans l'axe des circulations. § 3 En derogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2a) , un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne depasse pas 1 200 metres carres. article Y4 parcs de stationnement couverts § 1 Un parc de stationnement couvert d'une capacite inferieure ou egale a 250 vehicules, place ou non sous la meme direction qu'un etablissement du present chapitre, doit etre isole de celui-ci dans les conditions prevues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers a risques courants. § 2 Les intercommunications sont autorisees et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degre une demi-heure, equipees d'un ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'interieur du sas. Les dispositifs de franchissement reliant un parc et un etablissement du present type situes a des niveaux differents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mecaniques ou des trottoirs roulants. § 3 Les sas et les escaliers eventuels y debouchant ne sont pas consideres comme des degagements normaux. article Y5 niveaux partiels La reunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanement remplies : - le niveau d'acces des secours est inclus dans ce volume ; - soit le plafond de ce volume est en tout point a une hauteur superieure a celle du niveau partiel le plus eleve ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumee d'au moins deux metres au niveau le plus eleve ; - le volume est isole des autres parties du batiment conformement aux dispositions de l'article CO 24 ; - aucun local a risques particuliers ne doit etre en communication avec ce volume. En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi cree ne releve pas des dispositions de l'instruction technique n° 263 relative a la construction et au desenfumage des volumes libres interieurs dans les etablissements recevant du public. article Y6 atriums, patios et puits de lumiere Les atriums, patios et les puits de lumiere doivent etre realises conformement aux dispositions de l'instruction technique n° 263. article Y7 isolement interne En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) , les locaux et les degagements accessibles au public doivent etre isoles des locaux a risques courants et des degagements, non accessibles au public, par des parois CF de degre une demi-heure et des blocs portes PF de meme degre, munis de ferme-porte. article Y8 Locaux a risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2) , sont classes : a) Locaux a risques importants : - les reserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ; - les ateliers de restauration ; - les locaux d'archives ; - les locaux d'emballages et de manipulation de dechets ; - les ateliers d'entretien et de reparation. b) Locaux a risques moyens : - les ateliers photographiques ; - les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimiles). section 3 degagements article Y9 escaliers, rampes § 1 En derogation aux dispositions de l'article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non proteges desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les etages. Dans ce cas, des dispositions particulieres devront etre mises en œuvre pour empecher l'evacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volees d'escaliers, portillon, amenagement architectural). § 2 En derogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52 , dans les etablissements comportant plus d'un etage sur rez-de-chaussee, plusieurs escaliers proteges avec un minimum de deux doivent etre implantes de facon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas a parcourir plus de 40 metres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n'est pas exigee et ces degagements sont consideres comme normaux. § 3 Sous reserve que le nombre total d'unites de passage exigible soit respecte, les escaliers proteges peuvent avoir une largeur de deux unites de passage seulement sur toute leur hauteur. section 4 amenagements article Y10 domaine d'application § 1 En derogation aux dispositions de l'article AM 1 , les œuvres et elements constituant des ensembles destines a etre montres au public, autres que les elements de presentation ou servant au decor, peuvent etre exposes sans exigence de reaction au feu. article Y11 velums § 1 En application des dispositions de l'article AM 10 (§ 2) , les velums d'allure horizontale peuvent etre autorises sous reserve : - qu'ils soient realises en materiaux de categorie M1 (1) ; - que leur superficie ne depasse pas 800 metres carres. NOTE (1)La preuve du classement a la reaction au feu doit etre apportee : - soit par identification placee en lisiere du tissu si le traitement est effectue en usine ou en atelier ; - soit par un tampon ou un sceau directement pose sur le tissu si le traitement est effectue in situ. Cette identification doit etre : - soit le marquage de qualite d'un organisme certificateur ; - soit l'identification apposee par le fabricant donnant en clair (eventuellement en abrege ou en code) : - le nom du fabricant ; - le nom de la fibre utilisee ; - la reference du produit a l'ignifugation ; - le classement en reaction au feu obtenu apres essais effectues par un laboratoire agree ; - soit une identification apposee par l'applicateur donnant en clair (eventuellement en abrege ou en code) : - le nom de l'applicateur ; - la reference du produit d'ignifugation employe ; - une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectue sur un tissu pose ; - le classement en reaction au feu obtenu apres essais effectues par un laboratoire agree. (Dans tous les cas ces informations doivent etre reportees sur les factures et les eventuels certificats d'ignifugation.) § 2 Ils doivent, en outre, etre soumis a un depoussierage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de desenfumage ni a celle de detection, lorsque cette derniere est imposee. article Y12 flammes nues Il est interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de bengale, etc., dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public. section 5 desenfumage article Y13 domaine d'application § 1 En application de l'article DF 3 : - les salles d'une superficie superieure a 100 metres carres situees en sous-sol, ainsi que celles d'une superficie superieure a 300 metres carres situees au rez-de-chaussee ou en etage, doivent etre desenfumees ; - les escaliers interieurs ainsi que les circulations encloisonnees doivent etre desenfumes. § 2 Le desenfumage doit etre asservi a la detection automatique d'incendie lorsque celle-ci est demandee. § 3 Dans tous les cas, le desenfumage doit pouvoir etre commande manuellement. article Y14 cas de plusieurs niveaux en communication Dans le cas prevu a l'article Y5 , et si le desenfumage est naturel : - les dispositifs d'evacuation des fumees doivent se trouver a l'aplomb des tremies de communication ; - les niveaux partiels ne doivent pas etre pourvus d'ecrans de cantonnement ; - la surface de reference doit etre celle du niveau le plus grand a desenfumer avec un minimum de 1 000 metres carres ; - la hauteur libre de fumee admise doit etre celle toleree au niveau partiel le plus eleve. Dans le cas d'un desenfumage mecanique les dispositions de l'instruction technique n° 263 relatives au desenfumage des atriums, patios et puits de lumiere s'appliquent. section 6 chauffage article Y15 domaine d'application Le chauffage des etablissements doit etre assure : - soit par des generateurs de chaleur, installes dans un local repondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6 ; - soit par des appareils de transfert de chaleur, installes conformement aux dispositions de l'article CH 11 ; - soit par des unites de toiture monoblocs, installees conformement aux dispositions de l'article CH 40 ; - soit par des appareils de chauffage independants electriques installes conformement aux dispositions des articles CH 44 , CH 45 et CH 53 ; - soit par des appareils de chauffage independants a combustible gazeux, installes conformement aux dispositions de la section 8 du chapitre 5 du livre 2, titre 1. section 7 installations electriques article Y16 conditions d'installations Les installations electriques des locaux a risques particuliers vises a l'article Y 8 doivent etre etablies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux presentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). section 8 eclairage article Y17 eclairage de securite Les etablissements de 1re categorie doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type C, alimente par une source centrale. Les autres etablissements doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type C. section 9 moyens de secours article Y18 moyens d'extinction § 1 La defense contre l'incendie doit etre assuree : - par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil par 200 metres carres et par niveau ; - par des extincteurs appropries aux risques particuliers. § 2 En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne seche doit etre installee dans les escaliers proteges si le dernier etage accessible au public est a plus de 18 metres du niveau d'acces des engins des sapeurs-pompiers. article Y19 service de securite incendie § 1 En application de l'article MS 46, un service de securite incendie, assure par des agents de securite incendie, peut etre impose par la commission de securite dans les etablissements ou l'effectif du public recu est superieur a 4 000 personnes. § 2 Des employes, specialement designes, doivent etre entraines a la mise en œuvre de moyens de secours dans les etablissements ne possedant pas de service de securite incendie. article Y20 detection automatique d'incendie Dans les etablissements de 1re et 2e categorie, une installation partielle de detection automatique d'incendie peut etre imposee, apres avis de la commission de securite, pour certaines zones accessibles ou non au public et presentant des risques speciaux d'incendie. article Y21 systeme d'alarme § 1 Les equipements d'alarme sont definis a l'article MS 62. Les etablissements de 1re categorie doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 2 a. Les autres etablissements doivent etre pourvus d'un equipement d'alarme du type 4. § 2 Les etablissements de 1re categorie doivent, en outre, etre pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme. article Y22 systeme d'alerte En application de l'article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee : - par avertisseur prive, ou par ligne telephonique directe, dans les etablissements pourvus d'un service de securite incendie ; - par telephone urbain, dans les autres etablissements. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles T1 a T52 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions particulieres - salles d'exposition Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Instruction technique n° 263 du 30 decembre 1994 relative a la construction et au desenfumage des volumes libres interieurs dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories. dispositions particulieres. etablissements de type P. salles de danse et salles de jeux. articles P1 a P24 dispositions approuvees par arrete du 7 juillet 1983 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 11 septembre 1989, 2 fevrier 1993, 10 novembre 1994, 12 juin 1995 J.O. NC du 3 septembre 1983, J.O. du 18 novembre 1989, 18 mars 1993, 7 decembre 1994, 18 juillet 1995 Sommaire section 1 generalites article P 1 etablissements assujettis § 1 § 2 article P 2 calcul de l'effectif article P 3 installations particulieres section 2 construction article P 4 conception de la distribution interieure/stabilite des structures § 1 § 2 article P 5 locaux a risques particuliers a locaux a risques importants b locaux a risques moyens article P 6 parc de stationnement couvert § 1 § 2 section 3 degagements article P 7 degagements accessoires article P 8 circulations dans les salles § 1 § 2 article P 9 vestiaires § 1 § 2 article P 10 article P 11 regie § 1 § 2 section 4 amenagements article P 12 plafonds - isolation - decoration § 1 § 2 § 3 § 4 article P 13 sieges section 5 desenfumage article P 14 domaine d'application § 1 § 2 § 3 § 4 section 6 chauffage article P 15 domaine d'application section 7 installations electriques article P 16 conditions d'installation section 8 eclairage article P 17 eclairage normal § 1 § 2 article P 18 eclairage de securite article P 19 eclairage d'ambiance § 1 § 2 § 3 section 9 moyens de secours article P 20 moyens d'extinction § 1 § 2 § 3 article P 21 service de securite incendie § 1 § 2 article P 22 systeme de securite incendie, systeme d'alarme § 1 § 2 § 3 article P 23 systemes d'alerte article P 24 consignes d'exploitation § 1 § 2 section 1 generalites article P 1 etablissements assujettis § 1 Les dispositions du present chapitre sont applicables aux etablissements specialement amenages pour : La danse (bals, dancings, etc.) ; Les jeux (billards et autres jeux electriques ou electroniques) dans lesquels l'effectif du public est superieur ou egal a l'un des chiffres suivants : - 20 personnes en sous-sol ; - 100 personnes en etage et autres ouvrages en elevation ; - 120 personnes au total. § 2 (Arrete du 12 decembre 1984) "Les installations de projection et les amenagements de spectacles eventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'etablissement restant assujetti aux dispositions du present chapitre." article P 2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est determine a raison de 4 personnes pour 3 metres carres de la surface de la salle, deduction faite de la surface des estrades des musiciens et des amenagements fixes autres que les tables et les sieges. (Arrete du 10 novembre 1994) "Toutefois, dans le cas des salles reservees exclusivement au billard autre qu'electrique ou electronique, le calcul est determine sur la base de quatre personnes par billard, augmente le cas echeant des places reservees au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone reservee a la consommation de boissons ou a la restauration, qui constitue une activite de type N." article P 3 installations particulieres Lorsque des installations techniques particulieres sont amenagees dans les salles, aux fins de creer des effets speciaux (lumieres, brouillards, fumee, etc.), elles doivent etre conformes aux notes techniques du ministre de l'interieur et de la decentralisation. section 2 construction article P 4 conception de la distribution interieure/stabilite des structures § 1 En application de l'article CO 1 (§ 2) , seul le cloisonnement traditionnel est autorise. § 2 Les dispositions de l'article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse. article P 5 locaux a risques particuliers En application de l'article CO 27 (§ 2) , sont classes : a locaux a risques importants - les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilises dans une soiree). b locaux a risques moyens - les magasins de reserve et d'articles de cotillons ; - les offices et les lingeries. article P 6 parc de stationnement couvert § 1 Un parc de stationnement couvert (Arrete du 12 juin 1995) "d'une capacite inferieure ou egale a 250 vehicules", place ou non sous la meme direction qu'un etablissement du present chapitre, doit etre isole de celui-ci dans les conditions prevues aux articles CO 7 et CO 9 pour les tiers a risques courants. § 2 Les intercommunications sont autorisees et doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes PF de degre une demi-heure, equipees d'une ferme-porte ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'interieur du sas. section 3 degagements article P 7 degagements accessoires En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5) , seuls les degagements accessoires peuvent etre communs avec ceux des locaux occupes par des tiers. article P 8 circulations dans les salles § 1 Les tables et les sieges doivent etre disposes de maniere a menager des chemins de circulation libres en permanence. § 2 En attenuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3) , les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unite de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sieges. article P 9 vestiaires § 1 En complement des dispositions de l'article CO 37 , des vestiaires peuvent etre amenages, dans les salles et leurs dependances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre etre disposes de maniere que le public, stationnant a leurs abords, ne gene pas la circulation. § 2 Lorsque des vetements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit etre majoree de 0,60 metre. article P 10 (Supprime par Arrete du 2 fevrier 1993) article P 11 regie § 1 L'emplacement de la regie ne doit pas constituer une gene pour la circulation du public ; si elle est installee dans la salle, elle doit etre distante de 1 metre au moins (en tous sens des degagements). § 2 La regie doit etre separee du public : - soit par une paroi (ou une cloison-ecran) s'elevant a 2 metres au-dessus du plancher accessible au public ; - soit par une zone libre materialisee de 1 metre au moins. section 4 amenagements article P 12 plafonds - isolation - decoration § 1 En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5 , les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporees ainsi que les luminaires et les filets horizontaux doivent etre realises en materiaux de categorie M 1. § 2 Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les etablissements du present type. § 3 En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1) , tous les elements flottants de decoration ou d'habillage doivent etre realises en materiaux de categorie M 1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthetiques doivent etre realisees en materiaux de categorie M 2. § 4 Les velums, vises a l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois les filets horizontaux, cites au paragraphe 1 ci-dessus , doivent etre installes conformement aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2) . article P 13 sieges Tous les sieges des salles fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article AM 18 (§ 1) . section 5 desenfumage article P 14 domaine d'application § 1 En application de l'article DF 3 , doivent etre desenfumees : - les salles de danse situees en sous-sol ; - les salles de jeux, d'une superficie superieure a 100 metres carres, situees en sous-sol ; - les salles de danse comportant des mezzanines ou des planchers partiels ; - les autres salles, d'une superficie superieure a 300 metres carres, situees au rez-de-chaussee ou en etage. § 2 En application de l'article DF 3 , et en aggravation du paragraphe 5.2 de l'instruction technique sur le desenfumage , les escaliers et les circulations encloisonnes (a l'exception des circulations horizontales d'une longueur inferieure a 5 metres situees au rez-de-chaussee ou en etage) doivent etre desenfumes ou mis a l'abri des fumees. § 3 Le desenfumage des locaux cites a l'article P 5 peut etre impose, apres avis de la commission de securite, s'ils comportent des risques d'incendie associes a un potentiel calorifique (ou fumigene) important. § 4 (Arrete du 2 fevrier 1993) "Si l'etablissement est equipe d'un systeme de securite incendie de categorie A, le desenfumage doit etre commande automatiquement par la detection automatique d'incendie." section 6 chauffage article P 15 domaine d'application Le chauffage des etablissements doit etre assure : - soit par des generateurs de chaleur, installes dans un local repondant aux dispositions de l'article CH 5, CH 6 ou CH 11 ; - soit par des appareils de transfert de chaleur, installes conformement aux dispositions de l'article CH 11 ; - soit par des unites de toiture monoblocs, installees conformement aux dispositions de l'article CH 40 ; - (Arrete du 11 septembre 1989) "soit par des appareils de chauffage independants electriques dont la temperature de surface ne depasse pas 100 °C, conformement aux dispositions des articles CH 44, CH 45 et CH 53 ." section 7 installations electriques article P 16 conditions d'installation En aggravation des dispositions de l'article EL 2 , toutes les installations electriques doivent etre etablies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux presentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2). section 8 eclairage article P 17 eclairage normal § 1 La presence de lampes mobiles est seulement admise sur les tables ; ces lampes doivent etre alimentees par des prises de courant installees conformement aux dispositions de l'article EL 5 (§ 2) . § 2 L'utilisation de bougies est interdite. article P 18 eclairage de securite Les etablissements de 1re et 2e categories, ainsi que ceux de 3e categorie installes en sous-sol, doivent etre equipes d'un eclairage de securite de type B, alimente par une source centrale. Les etablissements de 4e categorie, installes en sous-sol, doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type B. Les autres etablissements doivent etre equipes d'un eclairage de securite du type C. article P 19 eclairage d'ambiance § 1 Lorsque l'eclairement que requiert l'eclairage de securite est genant pour certains effets lumineux, il est admis que cet eclairage soit reduit a la seule fonction de balisage, l'eclairage d'ambiance etant mis a l'etat de veille. Dans ce cas, et sauf derogation particuliere, l'eclairage d'ambiance doit etre alimente par la meme source que l'ensemble de l'eclairage de securite. § 2 Le passage de l'etat de veille a l'etat de fonctionnement doit etre realise par un dispositif automatique des que l'eclairage normal de la salle fait defaut. Cet eclairage d'ambiance ne doit disparaitre que lorsque l'eclairage normal est retabli. § 3 En outre, lorsque l'alimentation de l'eclairage de securite est realisee a partir d'une source centrale, la mise en service automatique doit etre doublee par une commande manuelle situee au tableau de securite vise a l'article EC 12 ; cette commande doit etre connue d'une personne responsable, presente pendant la duree des effets lumineux. section 9 moyens de secours article P 20 moyens d'extinction § 1 La defense contre l'incendie doit etre assuree : Par des extincteurs portatifs a eau pulverisee de 6 litres minimum, judicieusement repartis, avec un minimum d'un appareil par 200 metres carres et par niveau ; Par des extincteurs appropries aux risques particuliers. § 2 Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement etre imposee par la commission de securite : Soit dans les etablissements situes dans des zones d'acces particulierement difficile ou defavorable ; Soit dans les etablissements implantes dans des ensembles immobiliers complexes ; Soit dans les etablissements presentant une distribution interieure compliquee ; Soit dans les etablissements dont l'une des portes des salles se trouve a plus de 30 metres de l'acces a un escalier. § 3 En aggravation des dispositions de l'article MS 18 , une colonne seche doit etre installee dans les escaliers proteges si le dernier etage accessible est a plus de 18 metres du niveau d'acces des engins des sapeurs-pompiers. article P 21 service de securite incendie § 1 En application de l'article MS 45 , un service de securite incendie assure par des agents de securite incendie, peut etre impose par la commission de securite : Dans les etablissements de 1re categorie ; Dans les complexes importants de loisirs multiples ou la danse constitue l'une des activites principales. § 2 Des employes specialement designes doivent etre entraines a la mise en œuvre des moyens de secours dans les etablissements ne possedant pas de service de securite incendie. article P 22 systeme de securite incendie, systeme d'alarme (Arrete du 2 fevrier 1993) "Les systemes de securite incendie sont definis a l'article MS 53 , les equipements d'alarme sont definis a l'article MS 62. § 1 Les etablissements de 1re categorie doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie A. Les etablissements de 2e categorie doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie B. Les etablissements de 3e categorie, ainsi que les etablissements de danse de 4e categorie installes en sous-sol, doivent etre equipes d'un systeme de securite incendie de categorie C, D ou E comportant un equipement d'alarme du type 2b. Les autres etablissements de danse doivent posseder un equipement d'alarme du type 3. Les autres etablissements de jeu doivent posseder un equipement d'alarme du type 4. § 2 Les detecteurs automatique d'incendie, inclus dans le systeme de securite incendie de categorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes : - ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptes aux conditions particulieres d'exploitation ; ; - ils sont tous installes dans tous les locaux et les degagements accessibles au public ainsi que dans les locaux a risques importants. § 3 Dans le cas d'equipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme generale doit etre interrompue par diffusion d'un message pre-enregistre prescrivant en clair l'ordre d'evacuation. Dans ce dernier cas, les equipements necessaires a la diffusion de ce message doivent egalement etre alimentes au moyen d'une alimentation electrique de securite (A.E.S.) conforme a sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme generale doit etre precede automatiquement : - de l'arret de la sonorisation ; - de la mis en lumiere normale (ou d'ambiance) de l'etablissement. "article P 23 systemes d'alerte En application de l'article MS 71 , la liaison avec les sapeurs-pompiers doit etre realisee : Par avertisseur prive, ou par ligne telephonique directe, dans les etablissements de 1re categorie et dans les complexes de loisirs vises a l'article P 21 (§ 1) ; Par telephone urbain, dans les autres etablissements. article P 24 consignes d'exploitation § 1 Des cendriers, en nombre suffisant, doivent etre judicieusement repartis dans les salles et les degagements accessibles au public. § 2 Il est formellement interdit de fumer dans les reserves, les resserres, les lingeries et, en general, dans tous les locaux presentant des risques particuliers d'incendie. Les locaux ou le personnel est autorise a fumer doivent etre equipes de cendriers. Liste des documents references Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CO1 a CO57 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - construction Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles AM1 a AM19 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - amenagements interieurs, decorations et mobilier Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles DF1 a DF8 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - desenfumage Instruction technique n° 246 du 3 mars 1982 relative au desenfumage dans les etablissements recevant du public Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles CH1 a CH58 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales: chauf., ventil., refrig., condition. air, product. vap., ECS Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EL1 a EL18 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - installations electriques Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles EC1 a EC21 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - eclairage Arrete du 25 juin 1980 modifie - securite incendie dans les ERP - articles MS1 a MS74 - dispositions applicables aux etablissements des quatre premieres categories - dispositions generales - moyens de lutte contre l'incendie arrete du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions generales du reglement de securite contre les risques d'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public. dispositions applicables aux etablissements speciaux. etablissements du type SG. structures gonflables. articles SG1 a SG25 dispositions approuvees par arrete du 6 janvier 1983 completant l'arrete du 25 juin 1980, modifiees par arretes du 24 janvier 1984, 10 novembre 1994 JO NC du 2 fevrier 1983, 11 fevrier 1984, JO du 7 decembre 1994 Sommaire section 1 generalites article SG 1 etablissements assujettis § 1 § 2 § 3 article SG 2 calcul de l'effectif article SG 3 implantation § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 article SG 4 produits et travaux dangereux section 2 construction article SG 5 domaine d'application § 1 § 2 § 3 § 4 section 3 pressurisation article SG 6 generalites § 1 § 2 § 3 article SG 7 manometre article SG 8 conduits des souffleries article SG 9 soufflerie de securite § 1 § 2 § 3 article SG 10 stockage d'hydrocarbures § 1 § 2 section 4 degagements article SG 11 generalites § 1 § 2 article SG 12 zone protegee § 1 § 2 § 3 article SG 13 § 1 § 2 § 3 § 4 section 5 amenagements article SG 14 generalites article SG 15 stands, tribunes § 1 § 2 article SG 16 sieges article SG 17 decoration section 6 chauffage article SG 18 domaine d'application § 1 § 2 section 7 moyens de secours article SG 19 moyens d'extinction § 1 § 2 article SG 20 service de securite incendie article SG 21 systemes d'alerte section 8 verifications et controles article SG 22 registre de securite article SG 23 verification § 1 § 2 § 3 article SG 24 controles article SG 25 vieillissement de l'enveloppe § 1 § 2 annexe composition du registre de securite A premiere partie B deuxieme partie section 1 generalites article SG 1 etablissements assujettis § 1 Les dispositions du present chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituees, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportee par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermediaire d'armatures gonflables et ce, quel que soit l'effectif du public recu. § 2 Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes : - espaces sceniques comportant des dessous ou des decors de categorie M 2, M 3 ou M 4 ; - installations de projection utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe a arc ; - locaux reserves au sommeil ; - bibliotheques et locaux d'archives ; - locaux d'enseignement (a l'exclusion des installations sportives) ; - etablissements sanitaires ; - bureaux a caractere permanent. En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activites entrainant la presence d'un potentiel calorifique depassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement. § 3 (Arrete du 24 janvier 1984) "Les dispositions des livres I et II du reglement de securite sont applicables a l'exception des articles CO et DF . Toutefois les articles CO relatifs aux degagements sont applicables." article SG 2 calcul de l'effectif L'effectif maximal du public admis est determine suivant le mode de calcul propre a chaque type d'activite envisagee pour les etablissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas exceder une personne par metre carre. article SG 3 implantation § 1 Les structures gonflables doivent etre implantees sur des aires ne presentant pas de risques d'inflammation rapide. Dans la mesure ou ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 metres d'un point d'eau assurant un debit minimal de 60 metres cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas etre remplies, un service de securite incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit etre mis en place. § 2 Un perimetre de securite, d'une largeur minimale de 1 metre, doit etre materialise (acces exclus) par des barrieres, des cordages, etc. Cette zone doit etre assortie d'une interdiction de penetrer, clairement signalee, afin d'eviter que ne soit porte atteinte a l'integrite de la structure et de ses equipements (enveloppe, ancrages, souffleries, etc.). § 3 Toutes dispositions doivent etre prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilite de l'edifice contre differents risques (eau de ruissellement, fuite d'hydrocarbures, etc.). § 4 (Arrete du 24 janvier 1984) "La structure gonflable doit etre implantee a plus de : 4 metres d'un autre etablissement si les deux etablissements sont a risques courants ; 8 metres d'un autre etablissement si l'un des deux etablissements est a risques particuliers. Ces distances sont mesurees horizontalement a partir du pied de la structure gonflable. Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent etre satisfaisantes, la commission de securite determine les mesures d'isolement equivalentes. § 5 (Arrete du 24 janvier 1984) Un passage libre a l'exterieur de 3 metres de largeur au moins et de 3,5 metres de hauteur au moins doit etre amenage sur plus de la moitie du pourtour de l'etablissement. Deux voies d'acces, si possible opposees, doivent etre prevues a partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de : 7 metres pour les etablissements de 1re categorie ; 3,5 metres pour les autres etablissements. Tout stationnement de vehicule est interdit dans ces passages." Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l'etablissement recoit cinquante personnes au plus. article SG 4 produits et travaux dangereux Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, meme occasionnellement, des gaz combustibles ou toxiques, des liquides inflammables (ou assimiles), (1)1, des aerosols, des artifices ou des explosifs. Il est egalement interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la presence du public. NOTE (1)Vises dans la nomenclature des installations classees pour la protection de l'environnement (art. 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, J.O. du 20 juillet 1976 ). section 2 construction article SG 5 domaine d'application § 1 Les regles " Vent " du DTU " Neige et vent " sont applicables aux structures gonflables. § 2 Les structures gonflables, doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit etre realisee en materiaux de categorie M 2. Lorsque des hublots sont prevus, ils doivent etre realises en materiaux de categorie M 3 ; leur surface unitaire ne doit pas depasser 1 m² ; l'espacement minimal entre 2 hublots doit etre de 5 metres et leur sommet doit etre situe a 3,50 metres au plus des points d'ancrage. § 3 Toutes dispositions doivent etre prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou amenagement interieur) ne puisse provoquer une dechirure de l'enveloppe. § 4 Les installations techniques doivent etre eloignees de 5 metres au moins des parois de la structure ou bien etre isolees de cette derniere par un ecran CF de degre 1 heure ; elles doivent etre disposees dans un local ou un volume clos, exterieur a la structure gonflable. Dans tous les cas, ces installations doivent etre hors de portee du public. section 3 pressurisation article SG 6 generalites § 1 La pressurisation, necessaire au maintien de la structure, doit etre assuree : - par une soufflerie normale ; - par une soufflerie de securite ; - par une soufflerie de remplacement (eventuellement). Une soufflerie de remplacement est necessaire a la poursuite de l'exploitation en cas de defaillance de la soufflerie normale. § 2 La pressurisation doit etre assuree par un apport d'air au moins egal aux fuites naturelles. Cet apport est fourni par 2 souffleries, independantes l'une de l'autre : la soufflerie normale et la soufflerie de securite. Deux souffleries doivent toujours etre en etat de fonctionnement. § 3 En cas d'arret de la soufflerie normale, et en l'absence d'une soufflerie de remplacement, l'exploitant doit faire evacuer le public si la soufflerie normale n'est pas remise en service au bout de 10 minutes. article SG 7 manometre Toutes les structures gonflables doivent etre dotees d'un manometre permettant de constater une baisse de pression : - soit a l'interieur de la structure ; - soit dans les armatures gonflables. En outre, un dispositif d'alarme doit prevenir le responsable de l'etablissement de toute chute anormale de pression. article SG 8 conduits des souffleries Chaque groupe de pressurisation doit etre raccorde a la structure par un conduit souple constitue en materiaux de categorie M 2 et equipe, au depart : - d'un clapet anti-retour ; - d'un clapet CF de degre demi-heure avec fusible (afin d'eviter la transmission eventuelle d'un incendie a la structure) (Arrete du 24 janvier 1984). "Toutefois, cette derniere disposition n'est pas obligatoire pour les etablissements recevant cinquante personnes au plus." article SG 9 soufflerie de securite § 1 La soufflerie de securite doit etre actionnee par une source d'energie autonome, independante de celle utilisee pour la soufflerie normale, et presentant une autonomie de fonctionnement d'une heure. § 2 En cas de defaillance de la soufflerie normale, ou de balise anormale de pression, la soufflerie de securite doit se mettre en fonctionnement : - automatiquement, dans un temps n'excedant pas une minute ; - manuellement, en cas de defaillance du precedent systeme, sur intervention du personnel responsable et dans un delai de cinq minutes. § 3 En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin (dechirement de l'enveloppe par exemple), faire fonctionner en parallele la soufflerie normale et la soufflerie de securite. article SG 10 stockage d'hydrocarbures § 1 Dans le cas ou un stockage aerien d'hydrocarbures superieur a 50 litres est necessaire soit pour assurer le fonctionnement normal des equipements de pressurisation (et de chauffage), soit pour assurer le bon fonctionnement des equipements de securite, celui-ci doit etre eloigne de 10 metres au moins de la structure et etre protege par une cloture efficace. § 2 Une cuvette de retention, d'une capacite au moins egale a la totalite des liquides inflammables stockes, doit etre amenagee. section 4 degagements article SG 11 generalites § 1 En attenuation des dispositions de l'article CO38 , une seule sortie est admise pour une structure occupee par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs. § 2 En aggravation des dispositions de l'article CO43 , la distance maximale, mesuree suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas exceder 30 metres. article SG 12 zone protegee § 1 Une " zone protegee " doit etre amenagee devant chaque sortie (cote interieur) afin de preserver le public d'un affaissement eventuel de l'enveloppe. § 2 Les caracteristiques de cette zone sont les suivantes : - surface egale a 10 metres carres par unite de passage de la sortie ; - hauteur au moins egale a celles des portes ; - supports rigides calcules avec une surcharge de 25 daN/m². § 3 Les supports rigides doivent etre relies aux sorties ; celles-ci doivent etre protegees par un cadre autostable, calcule dans les conditions les plus defavorables d'affaissement de l'enveloppe. Dans le cas ou la chute de l'enveloppe risque d'obstruer les sorties, les zones protegees doivent s'etendre vers l'exterieur. article SG 13 § 1 Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'evacuation est inferieur au temps de degonflement de la structure. § 2 le temps de degonflement est determine a partir des elements suivants : - seule la soufflerie de secours est en service ; - toutes les portes des sorties sont ouvertes ; - l'enveloppe comporte une dechirure sur 1 pour 1 000 de sa surface. Le degonflement est suppose atteint lorsque le volume d'air residuel correspond a une hauteur libre de 3,50 metres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protegee au moins. § 3 Les delais de detection et de transmission de l'alarme etant fixes forfaitairement a trois minutes, on ajoute un delai d'evacuation calcule sur une base de 30 personnes par minute et par unite de passage ; on admet que le quart des unites de passage est indisponible. § 4 Si l'effectif admis conduit a un temps d'evacuation superieur au temps de degonflement, il convient : - soit de doubler l'emprise des zones protegees ; - soit de rajouter une ossature perimetrique de soutien dont la hauteur est au moins egale a celle des portes. section 5 amenagements article SG 14 generalites Aucun objet ne doit etre accroche a l'enveloppe, a l'exception d'elements specifiques prevus a la construction. article SG 15 stands, tribunes § 1 Les stands, les estrades, les tribunes, les gradins, les planchers sureleves et les cloisons-ecrans doivent etre realises en materiaux de categorie M 3. Ils doivent etre solidement fixes au sol et etre capables de supporter les personnes et les objets pour lesquels ils sont destines, avec une surcharge de 500 daN/m². Les amenagements accessibles au public et situes en elevation doivent etre munis de garde-corps. § 2 Les gradins doivent etre recoupes, tous les 10 metres au plus, par des escaliers d'une largeur minimale d'une unite de passage. article SG 16 sieges Les dispositions de l'article AM 18 sont applicables a tous les sieges installes dans les structures gonflables. article SG 17 decoration L'emploi de tentures, de velums, d'elements flottants de decoration et d'habillage est interdit ; toutefois, certains dispositifs techniques (acoustiques, thermiques) sont autorises sous reserve d'etre realises en materiaux de categorie M 2. section 6 chauffage article SG 18 domaine d'application § 1 Les appareils suivants sont interdits a l'interieur des structures gonflables : - les appareils presentant des flammes nues, des elements incandescents (ou susceptibles de projeter des particules incandescentes) ; - les appareils fonctionnant au gaz ; - les generateurs d'air chaud a echange direct. § 2 Les installations de chauffage doivent respecter les dispositions des articles SG 5 (§ 4), SG 8 et SG 10 .